CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 4 mai 2018, n° 17-18288
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Eskayel INC (Sté)
Défendeur :
The Other Store (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Renard, Lehmann
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit américain Eskayel Inc (ci-après la société Eskayel) a pour activité principale la conception et la vente de revêtements muraux, de tissus, de tapis, d'accessoires et de meubles.
Elle expose exploiter depuis 2011 aux Etats-Unis, au Canada et en Europe plusieurs produits revêtus d'un motif nommé " Dynasty " créé par madame Shanan C..
Les sociétés Design Sportsweas, Comafigd et GD France, qui font partie du groupe Gérard Darel, ont pour activité la création, la fabrication et la commercialisation en magasins d'articles de prêt-à-porter.
La société The Other Store a pour objet principal la création et l'exploitation commerciale de sites web marchands, en son nom et pour le compte de ses clients, en qualité de commissionnaire, incluant la prise en charge de toutes les étapes de la vente en ligne ainsi que la promotion des sites et des produits internet.
Les sociétés du groupe Gérard Darel exposent que les produits de prêt à porter et accessoires de la marque " Gerard Darel " sont créés et fabriqués par la société Design Sportswears puis sont commercialisés sous cette marque en France par la société GD France, au sein des magasins à l'enseigne Gérard Darel, ainsi que sur le site internet www.gerarddarel.com exploité par la société The Other Store dans le cadre d'un contrat de commissionnement en date du 4 août 2014 consenti par la société Comafigd pour le compte de la société Design Sportswears.
Indiquant avoir découvert en avril 2015 que des vêtements revêtus d'un motif reproduisant selon elles d'importantes parties du motif " Dynasty " étaient commercialisés dans 148 magasins du groupe Gérard Darel ainsi que sur le site internet www.gerarddarel.com, la société Eskayel et madame C. ont, par courrier de leur conseil en date du 28 avril 2015 et après avoir fait établir un constat d'huissier sur le site internet www.gerarddarel.com, mis en demeure les sociétés GD France et The Other Store de cesser les exploitations litigieuses.
Le 16 juin 2015, la société Eskayel et madame C. ont fait établir un constat d'achat d'un t-shirt référencé " Auckland " au sein d'un magasin à l'enseigne Gérard Darel et le 2 juillet 2015, elles ont fait dresser un nouveau procès-verbal de constat sur le site www.gerarddarel.com.
Parallèlement, les sociétés GD France, Design Sportswears et Comafigd ont été placées en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2015 avec désignation de la Selarl FHB prise en la personne de maître B. en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister les sociétés pour tous les actes relatifs à leur gestion et de la SCP BTSG prise en la personne de maître G. en qualité de mandataire judiciaire.
C'est dans ces circonstances que la société Eskayel et madame C. ont, selon acte d'huissier en date du 5 octobre 2015, fait assigner les sociétés GD France, Design Sportswears ainsi que leurs administrateurs et mandataires judiciaires et la société The Other Store devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire.
Par acte d'huissier en date du 6 juin 2016, la société The Other Store a fait assigner en intervention forcée et en garantie les mandataires judiciaires de la société Comafigd et les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 20 avril 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société FHB en qualité d'administrateur des sociétés GD France, Design Sportwears et Comafigd,
- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de la société Eskayel et de madame Shanan C. au titre de la contrefaçon de droits d'auteur,
- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes subsidiaires de la société Eskayel au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- dit que la demande de garantie formulée par la société The Other Store à l'encontre de la société Comafigd représentée par son liquidateur est sans objet,
- rejeté la demande de la société Eskayel et de madame C. au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Eskayel et madame Shanan C. à payer aux sociétés GD France, Design Sportswears et Comafigd, chacune représentée par la SCP BTSG prise en la personne de maître Stéphane G. en qualité de liquidateur, ainsi qu'à la société The Other Store la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Eskayel et madame Shanan C. à supporter les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par leur conseil pour la part dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Eskayel et madame Shanan C. ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 octobre 2017.
Par dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 9 février 2018, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Eskayel et madame Shanan C. demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et fondées en leur appel,
- infirmer le jugement du 20 avril 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intégralité de leurs demandes, rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamnées in solidum à payer aux sociétés GD France, Design Sportswears et Comafigd, chacune représentée par la S.C.P BTSG prise en la personne de maître Stéphane G. en qualité de liquidateur, ainsi qu'à la société The Other Store la somme de 5. 000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire et juger que le motif intitulé " Dynasty " de Madame Shanan C. est une œuvre originale et protégée par le droit d'auteur,
- dire et juger que la reproduction et la représentation sans autorisation du motif " Dynasty " par les sociétés GD France, Design Sportswears et The Other Store sur leurs vêtements de prêt-à-porter vendus sur l'ensemble du territoire français ainsi que sur leur site Internet www.gerarddarel.com, portent atteinte aux droits patrimoniaux de la société Eskayel sur le motif et au droit moral de madame Shanan C.,
- interdire aux sociétés GD France, Design Sportswears et The Other Store, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, d'exploiter en France le motif " Dynasty " sur quelque support que ce soit, et notamment sur le site Internet,
- estimer le préjudice subi par la société Eskayel du fait des exploitations sur le site internet accessible à l'adresse URL www.gerarddarel.com à 235 874,38 euros,
- juger que les sociétés GD France, Design Sportswears et The Other Store sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par la société Eskayel,
En conséquence,
- condamner la société The Other Store à payer la somme de 235 874,38 euros à la société Eskayel pour son préjudice subi sur Internet en raison de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et des actes de contrefaçon,
- fixer le montant de la créance de la société Eskayel à 117 937,19 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société GD France au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- fixer le montant de la créance de la société Eskayel à 117 937,19 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société Design Sportswears au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société GD France à payer à la société Eskayel le montant de 117 937,19 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société Design Sportswears à payer à la société Eskayel le montant de 117 937,19 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- estimer le préjudice subi par la société Eskayel du fait des ventes dans les 148 magasins des sociétés GD France et Design Sportswears à 2 060 610,74 euros,
- juger que les sociétés GD France et Design Sportswears sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par la société Eskayel,
En conséquence,
- fixer le montant de la créance de la société Eskayel à 1 254 486 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société GD France au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- fixer le montant de la créance de la société Eskayel à 1 254 486 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société Design Sportswears au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société GD France à payer à la société Eskayel le montant de 806 124,74 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société Design Sportswears à payer à la société Eskayel le montant de 806 124,74 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
A titre subsidiaire,
- estimer le préjudice subi par la société Eskayel du fait des ventes dans les 148 magasins des sociétés GD France et Design Sportswears à 243 658,5 euros,
- juger que les sociétés GD France et Design Sportswears sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par la société Eskayel,
En conséquence,
- fixer le montant de la créance de la société Eskayel à 159 573,17 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société GD France au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- fixer le montant de la créance de la société Eskayel à 159 573,17 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société Design Sportswears au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société GD France à payer à la société Eskayel le montant de 84 085,33 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société Design Sportswears à payer à la société Eskayel le montant de 84 085,33 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
En toute hypothèse,
- dire et juger qu'en modifiant le motif " Dynasty " et en exploitant l'œuvre modifiée sans citer son nom en qualité d'auteur de l'œuvre première, les sociétés GD France, Design Sportswears et The Other Store ont porté atteinte au droit moral de madame Shanan C.,
- estimer le préjudice subi par madame Shanan C. du fait des atteintes à son droit moral liées aux exploitations sur le site internet accessible à l'adresse URL www.gerarddarel.com à 200 000 euros,
- juger que les sociétés GD France, Design Sportswears et The Other Store sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par madame Shanan C. du fait des reproductions, représentations, diffusions et ventes sur ledit site internet,
En conséquence,
- condamner la société The Other Store à payer la somme de 200 000 euros à la société Eskayel (sic) en réparation de son préjudice,
- fixer le montant de la créance de madame Shanan C. à 100 000 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société GD France au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- fixer le montant de la créance de madame Shanan C. à 100 000 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société Design Sportswears au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société GD France à payer à Madame Shanan C. le montant de
100 000 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société Design Sportswears à payer à madame Shanan C. le montant de 100. 000 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- estimer le préjudice subi par Madame Shanan C. des atteintes à son droit moral liées aux ventes dans les 148 magasins des sociétés GD France, Design Sportswears à 200 000 euros,
- juger que les sociétés GD France et Design Sportswears sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par Madame Shanan C. du fait de ces exploitations,
En conséquence,
- fixer le montant de la créance de madame Shanan C. à 100 000 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société GD France au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- fixer le montant de la créance de madame Shanan C. à 100 000 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société Design Sportswears au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société GD France à payer à Madame Shanan C. le montant de
100. 000 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- fixer le montant de la créance de madame Shanan C. à condamner la société Design Sportswears à payer à madame Shanan C. le montant de 100 000 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les exploitations du motif " Dynasty " constituent des actes de parasitisme fautifs au sens de l'article 1240 du Code civil,
- interdire aux sociétés GD France, Design Sportswears et The Other Store, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, d'exploiter en France le motif " Dynasty " sur quelque support que ce soit, et notamment sur le site Internet,
- estimer le préjudice subi par la société Eskayel du fait des exploitations sur le site internet accessible à l'adresse URL www.gerarddarel.com à 235 874,38 euros,
- juger que les sociétés GD France, Design Sportswears et The Other Store sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par la société Eskayel,
En conséquence,
- condamner la société The Other Store à payer la somme de 235 874,38 euros à la société Eskayel son préjudice subi sur Internet en raison des actes de concurrence parasitaire,
- fixer le montant de la créance de la société Eskayel à 117 937,19 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société GD France au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- fixer le montant de la créance de la société Eskayel à 117 937,19 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société Design Sportswears au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société GD France à payer à la société Eskayel le montant de 117 937,19euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société Design Sportswears à payer à la société Eskayel Inc. le montant de 117 937,19 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- estimer le préjudice subi par la société Eskayel du fait des ventes dans les 148 magasins des sociétés GD France et Design Sportswears à 2 060 610,74 euros,
- juger que les sociétés GD France et Design Sportswears sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par la société Eskayel,
En conséquence,
- fixer le montant de la créance de la société Eskayel à 1 254 486 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société GD France au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- fixer le montant de la créance de la société Eskayel à 1 254 486 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.S. Design Sportswears au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société GD France à payer à la société Eskayel le montant de 806 124,74 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société Design Sportswears à payer à la société Eskayel le montant de 806 124,74 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
Subsidiairement,
- estimer le préjudice subi par la société Eskayel du fait des ventes dans les 148 magasins des sociétés GD France et Design Sportswears à 243 658,5 euros,
- juger que les sociétés GD France et Design Sportswears sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par la société Eskayel,
En conséquence,
- fixer le montant de la créance de la société Eskayel à 159 573,17 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société GD France au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- fixer le montant de la créance de la société Eskayel à 159 573,17 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la société Design Sportswears au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société GD France à payer à la société Eskayel le montant de 84 085,33 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
- condamner la société Design Sportswears à payer à la société Eskayel le montant de 84 085,33 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015,
En tout état de cause
- condamner in solidum les sociétés The Other Store, la GD France, Design Sportswears et la S.C.P. B.T.S.G., à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés The Other Store, GD France, Design Sportswears, et la SCP BTSG (aux dépens) qui pourront être recouvrés directement par leur conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2018, auxquelles il est également expressément renvoyé la société The Other Store demande à la cour de :
à titre principal,
- dire irrecevable et mal-fondé l'appel de la société Eskayel et de madame Shanan C. à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2017 par le Tribunal de grande instance de Paris,
- dire mal-fondée l'action en concurrence déloyale intentée par la société Eskayel et Madame Shanan C.,
- débouter la société Eskayel et madame C. de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement attaqué,
A titre subsidiaire,
- dire que le préjudice subi par la société Eskayel en raison des ventes réalisées sur le site internet www.gerarddarel.com par l'intermédiaire de la société The Other Store ne saurait être supérieur à la somme de 3.727 euros,
- dire et juger que maître Stéphane G., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Comafigd, devra la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de l'action engagée contre elle,
En toute hypothèse,
- condamner solidairement tous succombant à lui payer à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2018, auxquelles il est expressément renvoyé la société GD France, la société SAS Design Sportswears, la SNC Comafigd et la SCP BTSG demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 20 avril 2017 en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
- écarter des débats les pièces n°19 à 22 de la société Eskayel et de madame C.,
- débouter la société Eskayel et madame C. de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la société Eskayel et madame C. à payer aux sociétés GD France, Design Sportswears et Comafigd la somme de 15 000 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Eskayel aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 février 2018.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 22 février 2018, la société The Other Store demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner le renvoi des plaidoiries,
subsidiairement :
- rejeter des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2018 par les appelantes qui visent des pièces jamais communiquées,
- rejeter des débats les pièces 20-1, 22-1, 22-2 invoquées par les appelants qui n'ont jamais été communiquées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2018.
A cette date et après en avoir délibéré, la cour, considérant que la date de clôture initialement fixée au 18 janvier 2018 a été reportée au 15 février 2018 et qu'il n'est pas contesté que la société The Other Store n'a pas pu prendre connaissance du contenu des pièces numérotées 20-1, 22-1 et 22-2 visées au bordereau de communication de pièces des appelantes et compte tenu de la nature des supports informatiques sur lesquelles ces pièces se trouvent, a rejeté des débats lesdites pièces, a admis les dernières écritures de la société Eskayel et de madame Shanan C. notifiées par voie électronique le 9 février 2018, sauf en ce qu'elles concernent les pièces écartées des débats, a rejeté la demande de renvoi et a entendu les parties qui ne s'y sont pas opposées, en leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'il convient de relever à titre liminaire que si la société The Other Store soulève, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, l'irrecevabilité de l'appel de la société Eskayel et de madame Shanan C., force est de constater qu'aucun moyen n'est invoqué dans la discussion sur ce point ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;
Sur le rejet des débats des pièces n° 19 à 22 des appelantes sollicitées par les sociétés GD France, Design Sportswears, Comafigd et la SCP BTSG
Considérant que la demande de rejet des pièces n°19 à 22 des appelantes sollicitées par les sociétés GD France, Design Sportswears, Comafigd et la SCP BTSG couvre partiellement celle de la société The Other Store à laquelle la cour a fait droit ; que pour le surplus elle doit être rejetée dès lors qu'elle n'est supportée par aucun moyen dans les dernières écritures de l'intimée ;
Sur la titularité des droits d'auteur
Considérant que la question de la titularité des droits d'auteur est nécessairement préalable à celle de savoir si l'œuvre revendiquée est originale et partant doit bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement dont appel, les appelantes font grief au tribunal d'avoir déclaré irrecevable l'intégralité de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur pour défaut de qualité à agir ;
Qu'elles revendiquent des droits d'auteur sur un motif dénommé " Dynasty " dont elles ne livrent aucune description dans leurs dernières écritures devant la cour pas plus qu'elles ne l'ont fait devant le tribunal, mais versent aux débats un tableau représentant de façon abstraite un chien que madame C. dit avoir réalisé et utilisé pour créer le motif revendiqué exploité par la société Eskayel et exposent les différentes étapes techniques (sélection d'une partie du tableau, transformation géométrique involutive du fragment, effet miroir horizontal, reproduction par l'axe vertical) mises en œuvre pour parvenir au motif " Dynasty " ainsi reproduit dans leurs dernières écritures :
Qu'elles soutiennent qu'en ayant produit aux débats tant en original qu'en copie un tableau ayant servi à la création du motif " Dynasty ", des fichiers informatiques comportant les dates de réalisation des numérisations et manipulations (pièces 20 à 22), des magazines qui reproduisent l'œuvre revendiquée et la cite en qualité d'auteur du dit motif et en ayant montré les différentes étapes de création, madame C. établit avoir personnellement réalisé ce motif ; qu'elles ajoutent que cette dernière, fondatrice et directrice générale de la société Eskayel, a cédé ses droits patrimoniaux sur cette œuvre à la société Eskayel, ce que confirme un contrat conclu entre les parties le 2 février 2018 ; qu'enfin la société Eskayel exploite l'œuvre en cause et doit pouvoir bénéficier de la présomption de titularité des droits vis-à-vis des tiers contrefacteurs ;
Considérant ceci exposé, que selon l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée, et selon l'article L. 111-2 du même Code, l'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur ;
Qu'il appartient à celui ou celle qui se prétend auteur ou titulaire d'une œuvre de l'esprit de rapporter la preuve non seulement de sa qualité mais également de l'existence d'une création identifiée à une date certaine ;
Considérant en l'espèce, que le tableau en original ou tel que représenté sur les copies versées aux débats, et dont serait issu le motif revendiqué, n'est ni daté ni signé ; que sa production ne permet donc pas de démontrer à quelle date il a été créé ou divulgué, la seule indication figurant sur la copie étant la mention " Eskayel " apposée par les appelantes elles-mêmes ;
Qu'il n'est pas davantage justifié de la participation de madame C. à la création du dit tableau ni même à celle du motif revendiqué ; que les communications étrangères produites, lorsqu'elles sont identifiables et datées, mentionnent tout au plus la société Eskayel ou madame C. comme créatrice de cette société ; que la traduction partielle du magazine Interior Design de mai 2011 qui fait état d'une collection ERA et de la modification numérique par madame Shanan C. " de ses propres peintures d'aquarelle et d'encre pour concevoir 12 motifs pouvant être appliqués à différents produits " est trop imprécise pour établir tant la qualité d'auteur de l'appelante que la date de la création revendiquée ; que les étapes de création du motif ne sont pas plus établis par des montages photographiques non datés réalisés à l'aide d'un logiciel informatique ; qu'enfin les fichiers informatiques produits devant la cour, lorsque certaines de leur version n'ont pas été écartées des débats, ne contiennent aucune date certaine et émanent des appelantes elles-mêmes et en tout état de cause ne sont pas de nature à établir la qualité l'auteur de madame C. du motif revendiqué ;
Que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que madame Shanan C., d'une part n'établissait pas sa qualité d'auteur de ce motif, d'autre part ne pouvait être présumée auteur de ce même motif, et a dès lors déclaré irrecevables ses demandes formées au titre de son droit moral pour défaut de qualité à agir ;
Que dès lors la société Eskayel ne peut prétendre bénéficier d'un contrat de cession de droits concédés par madame Shanan C. et encore moins d'une " confirmation " de cession intervenue en cours de procédure ;
Considérant enfin, que la société Eskayel ne peut bénéficier de la présomption de titularité accordée à la personne morale qui exploite l'œuvre sous son nom de façon non équivoque qu'elle revendique également, dès lors qu'il est constant que le motif " Dynasty " n'a jamais fait l'objet d'une quelconque exploitation commerciale en France, laquelle est nécessaire pour bénéficier d'une telle présomption à l'égard des tiers, les extraits de magazines versées aux débats, lorsqu'ils sont identifiables, datés et concernent ce motif, étant tous des publications américaines ou britanniques rédigées en langue anglaise et aucun élément ne permettant d'établir que l'auteur, dont la qualité n'est en l'état pas démontrée, a cédé ses droits patrimoniaux pour une exploitation en France ; qu'il ressort par ailleurs des factures de commercialisation produites devant la cour que si 5 d'entre elles sont relatives à des ventes réalisées au sein de l'Union européenne, aucune ne vise la France ; qu'enfin la production en original et en copie d''une taie de coussin portant l'étiquette avec le nom " Eskayel " sans autre élément notamment quant à la date et la commercialisation, n'est pas de nature à faire bénéficier la société appelante de la présomption revendiquée ;
Que c'est donc également à juste titre que le tribunal a également déclaré la société Eskayel irrecevable à agir en contrefaçon de droits patrimoniaux d'auteur sur le motif revendiqué ;
Sur le parasitisme
Considérant qu'à titre subsidiaire la société Eskayel invoque des actes de parasitisme commis par les intimées à son encontre et se prévaut à ce titre de factures démontrant une exploitation commerciale importante de produits avec le motif " Dynasty " aux Etats Unis d'Amérique, mais également dans l'Union européenne, entre 2010 et 2017, notamment en Allemagne et au Royaume Uni ; que l'appelante se prévaut en outre au même titre du travail réalisé par madame C. pour la création de ce motif, de fortes ressemblances entre les motifs en litige entraînant un risque de confusion et ainsi d'une captation de son travail, notamment de promotion entrepris depuis 2011, de ses investissements et de la notoriété du motif " Dynasty " ; qu'elle invoque enfin au même titre un préjudice moral subi du fait de l'absence de mention de son nom dans la présentation des produits incriminés pour finalement solliciter une réparation à hauteur de la somme totale de 235 874,38 euros correspondant à " une estimation " de son préjudice ;
Considérant toutefois, qu'il a été dit qu'aucune commercialisation en France du motif " Dynasty " n'est rapportée ; qu'aucune preuve de la notoriété de ce motif n'est par ailleurs démontrée ; que surtout, la société Eskayel ne communique aucune information sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle dit consacrer précisément au motif concerné par le présent litige ; qu'enfin, au titre du parasitisme le risque de confusion invoqué est inopérant tout comme l'absence de mention du nom de la société appelante dans la présentation des produits incriminés ;
Que le jugement doit donc également être confirmé sur ce point sauf à dire que les demandes de la société Eskayel émises au titre du parasitisme doivent être non pas déclarées irrecevables, mais mal fondées ;
Sur les autres demandes
Considérant que la demande de garantie formulée par la société The Other Store à l'encontre de maître G. es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Comafigd est sans objet ;
Que les appelantes qui succombent seront condamnées aux entiers dépens, dans les termes définis ci-après conformément aux demandes, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux concernant les sociétés GD France, Design Sportswears, Comafigd et la GD France, Design Sportswears, Comafigd et la SCP BTSG.
Considérant enfin, que les sociétés intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs, LA COUR, Dit n'y avoir lieu à rejeter les pièces des appelantes autres que les pièces 20-1, 22-1 et 22-2. Confirme le jugement rendu entre les parties le 20 avril 2017 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf à dire que les demandes formées par la société Eskayel au titre du parasitisme sont mal fondées. Y ajoutant, Condamne in solidum madame Shanan C. et la société Eskayel à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'une part, à la société The Other Store la somme de 5 000 euros, d'autre part aux sociétés GD France, Design Sportswears, Comafigd, Comafigd et à la SCP BTSG, ensemble, la somme de 5 000 euros. Condamne la société Eskayel pour ceux des dépens concernant les sociétés GD France, Design Sportswears, Comafigd et la SCP BTSG et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne in solidum madame Shanan C. et la société Eskayel aux entiers dépens pour ceux concernant la société The Other Store.