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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 mai 2018, n° 15-11023

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Deltour (ès qual.), Nabab Reims Opera (EURL), Bouraly-Maupoil, Sorema (SAS)

Défendeur :

NKD Franchise (SARL), Martin (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Papazian, Boccon Gibod

T. com. Paris, du 25 févr. 2015

25 février 2015

Faits et procédure

La société NKD Franchise, ci-après NKD, anciennement dénommée Nabab Développement, puis Ham Développement, est spécialisée dans le secteur de la restauration rapide type Kebab.

La société Sorema, créée par M. Hubert Maupoil-Bouraly, est spécialisée dans la prise de participation dans les futurs restaurants dans les zones géographiques dont ce dernier a réservé l'exclusivité auprès de la société Nabab Développement, à savoir Reims, Troyes, Beauvais, Amiens, Compiègne, Lens, Chalons en Champagne, Charleville Mézières, Saint Quentin et Arras, suivant contrat signé le 23 juin 2011 entre la société NKD d'une part et M. Hubert Maupoil-Bouraly. Par ailleurs, un contrat de franchise a été signé le 27 juin 2011 entre la société NKD Franchise d'une part et M. Hubert Maupoil-Bouraly, la société Sorema holding et la société Soremo étant mentionnées comme étant en cours de constitution et ayant comme futur représentant M. Hubert Maupoil-Bouraly, d'autre part. Le 15 mai 2011, M. Hubert Maupoil-Bouraly s'était vu remettre un document d'information précontractuel par la société NKD Franchise.

La société Nabab Reims Opéra, ci-après NRO, également créée par M. Hubert Maupoil-Bouraly, est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration de type rapide.

Au mois de janvier 2013, la société NKD a adressé à la société NRO une mise en demeure de payer un arriéré de redevances d'un montant de 8 123,27 euros.

Par courrier du 9 août 2013, la société NKD a adressé à la société NRO une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 20 602,19 euros.

Par courrier du 25 septembre 2013, la société NKD a résilié le contrat de franchise.

C'est dans ces conditions que, par acte du 12 novembre 2013, M. Hubert Maupoil-Bouraly, la société Sorema et la société NRO ont assigné la société NKD devant le Tribunal de commerce de Paris, en nullité du contrat de franchise et du contrat de réservation.

Par décision du Tribunal de commerce de Reims, Me François Deltour a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société NRO. Le 20 février 2014, la société Nabab Développement, devenue ensuite la société NKD Franchise, a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 70 141,33 euros.

Parallèlement, la société NKD, considérant que la société NRO continuait à utiliser les signes distinctifs du réseau Nabab, et tout particulièrement l'enseigne, a attrait cette dernière devant le Tribunal de commerce de Paris, en référé, aux fins de la voir condamner à cesser toute utilisation des signes distinctifs liés au réseau Nabab.

Par ordonnance du 10 avril 2014, le Tribunal de commerce de Paris faisait droit aux demandes de la société NKD.

Par jugement du 25 février 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- pris acte de l'intervention volontaire de Me François Deltour, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NRO,

- débouté Me François Deltour, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NRO et M. Hubert Maupoil-Bouraly de leur demande de nullité du contrat signé avec la société NKD et de toutes leurs demandes en conséquence de droit en découlant,

- débouté Me François Deltour, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NRO et M. Hubert Maupoil-Bouraly de leur demande de remboursement de 36 000 euros au titre des réservations de territoire,

- débouté la société NKD de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de franchise,

- fixé la créance de la société NKD au passif de la liquidation judiciaire de la société NRO à la somme de 20 602,19 euros au titre des factures de redevance et de fourniture non réglées et débouté NKD du surplus de sa demande,

- condamné solidairement M. Hubert Maupoil-Bouraly, la société Sorema et, Me François Deltour, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NRO à payer à la société NKD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire,

- condamné Me François Deltour, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NRO, aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,64 euros dont 25,22 euros de TVA.

M. Hubert Maupoil-Bouraly, la société Sorema et Me François Deltour, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NRO, ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 mai 2015.

Par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2016, la société NKD Franchise a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître Stéphane-Alexis Martin, de la Selarl Actis a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société NKD Franchise.

La procédure devant la cour a été clôturée le 6 mars 2018.

LA COUR

Vu les conclusions du 3 août 2015 par lesquelles la société Sorema, M. Hubert Maupoil-Bouraly et Me François Deltour, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NRO, appelants, invitent la cour, à :

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris entre les parties,

- annuler le contrat de franchise signé entre les sociétés NRO et NKD,

- annuler l'ensemble des contrats de réservation de territoires signés entre les parties,

- condamner, en conséquence, la société NKD à payer à Me François Deltour, ès qualités de liquidateur de la société NRO les sommes de :

* 18 000 euros au titre des droits d'entrée,

* 6 059,55 euros au titre des redevances versées,

* 136 079 euros au titre des pertes d'exploitation 2012,

* 51 800 euros au titre des pertes d'exploitation au 30 juin 2013,

* 383 381 euros au titre du crédit en cours,

* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes d'exploitation en cours, outre les frais de remboursement anticipés des prêts,

- condamner, en conséquence, la société NKD à payer à la société Sorema les sommes de :

* 158 000 euros au titre de ses investissements au sein de la société NRO,

* 36 000 euros HT au titre des réservations de territoires,

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société NKD à payer à M. Hubert Maupoil-Bouraly la somme de 266 939,45 euros au titre de ses apports en compte courant, outre 45 000 euros au titre de la perte de chance subie,

- condamner la société NKD à payer à Me Deltour, ès qualités de liquidateur de la société NRO, à M. Hubert Maupoil-Bouraly et à la société Sorema, chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société NKD en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Hourblin & Papazian ;

Vu les conclusions du 21 juillet 2017 par lesquelles la société Actis, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NKD Franchise, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :

- confirmer, pour les causes sus-énoncées, le jugement entrepris, sauf à fixer la créance de la société NKD sur la société NRO à la somme de 70 141,33 euros à titre chirographaire,

- débouter Me François Deltour, ès qualités, les sociétés NRO et Sorema et M. Hubert Maupoil-Bouraly de l'intégralité de leurs demandes,

- fixer la créance de la société NKD Franchise sur la société NRO à la somme de 70 141,33 euros à titre chirographaire,

- condamner solidairement Me François Deltour, ès qualités, les sociétés NRO et Sorema et M. Hubert Maupoil-Bouraly à payer, à la société NKD Franchise, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Sur ce

LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la nullité du contrat de franchise et du contrat de réservation

Les appelants, invoquant les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, expliquent que le document d'information précontractuelle, ci-après DIP, fourni par la société NKD, ne présente pas le nombre d'entreprises liées au réseau par des contrats de même nature que celui envisagé et qui ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant la remise dudit document. Ils soulignent également que le DIP n'indique pas la liste exacte des entreprises qui font partie du réseau d'exploitants, ni même la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats et que la carte des restaurants tirée du site internet de la société NKD montre que les enseignes existantes sont nettement moins nombreuses que celles signalées sur le DIP. Ils relèvent que les chiffres prévisionnels contenus dans le DIP fourni par le franchiseur sont exagérément optimistes.

Enfin, ils exposent que la société NKD avait préalablement réalisé des recherches de local pour exploiter directement un restaurant à Reims.

La société NKD explique que seule la société NRO a signé le contrat de franchise et que donc elle seule a qualité à agir à son encontre sur le fondement du vice du consentement. Elle conteste les griefs qui sont formulés. Elle relève que le franchisé a été en mesure de procéder avant la conclusion du contrat à toutes les études nécessaires. Elle conteste avoir établi les chiffres prévisionnels.

Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de franchise et du contrat de réservation de M. Hubert Maupoil-Bouraly et la société Sorema

Le contrat de réservation de territoire a été signé le 23 juin 2011 entre la société NKD et M. Hubert Maupoil-Bouraly. Par ailleurs, le contrat de franchise a été signé le 27 juin 2011 entre la société NKD d'une part et M. Hubert Maupoil-Bouraly.

Dès lors, M. Hubert Maupoil-Bouraly, qui a signé les contrats litigieux, est recevable à agir, aux côtés de la société NRO, sur le fondement du vice du consentement dans le cadre de cette instance, ceux-ci étant signataires des contrats dont il est demandé la nullité.

En revanche, la société Sorema n'a pas signé les contrats contestés, étant alors en cours de constitution, et la mention de ce qu'elle est en cours de constitution au moment de la signature des contrats ne peut suffire à lui conférer la qualité de partie au contrat, étant relevé qu'il n'est pas démontré qu'il n'était pas prévu qu'elle se substitue aux actes signés par M. Hubert Maupoil-Bouraly.

Dès lors, la société Sorema est irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance.

Le jugement doit être confirmé pour avoir déclaré l'action de M. Hubert Maupoil-Bouraly recevable et infirmé pour avoir déclaré l'action de la société Sorema recevable. Statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer l'action de la société Sorema irrecevable.

Sur le vice du consentement

En application des dispositions des articles 1108 et 1109 du Code civil dans leur version lors applicable, le consentement de la partie qui s'oblige, est une condition essentielle de la validité d'une convention et il n'y a point de consentement valable si ce consentement a été surpris par dol. L'article 1116 du même code dispose que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Ainsi, le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Par ailleurs, l'article L. 330-3 du Code de commerce dispose que " toute personne qui met à disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu reste fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champs des exclusivités. ".

Il résulte de la combinaison des articles susvisés que le manquement à l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.

S'agissant, en premier lieu, du grief tiré de la violation de l'article L. 330-3 du Code de commerce, du fait de l'absence de présentation par le franchiseur de son réseau d'exploitants, il ressort de l'analyse du DIP que celui-ci indique en page 10 qu'il existe 15 boutiques ouvertes sous l'enseigne Nabab, mais aussi liste en page 11 les boutiques, leurs adresses ainsi que la date d'ouverture, en pages 12 et 13, les filiales, les succursales et les franchises hors de France, ainsi que les boutiques en cours d'ouverture, et enfin précise, en page 14, qu'aucune fermeture de magasin n'est enregistrée à ce jour.

Or, les appelants ne démontrent ni que ces informations sont erronées, la pièce 15 produite représentant une carte de France signalant les magasins Nabab ne prouvant pas les griefs allégués, ce d'autant qu'elle est datée du 14 octobre 2013 et qu'elle ne peut démontrer la réalité du réseau au mois de juin 2011, date de la signature des contrats dont il est demandé la nullité, ni qu'elles n'auraient pas signé le contrat si les informations délivrées par le franchiseur avaient été plus précises ou plus complètes. Il n'est donc établi aucune tromperie sur la réalité du réseau. Ce grief ne peut donc caractériser le vice du consentement tant dans le cadre de la signature du contrat de réservation de territoire que du contrat de franchise.

Ensuite, s'agissant des chiffres prévisionnels, il convient d'abord de relever que les appelants ne soutiennent pas que les chiffres, dont il est question en l'espèce, sont erronés ou exagérés, étant par ailleurs relevé qu'il ressort des pièces du dossier, à savoir l'étude du marché local et le dossier prévisionnel (pièces 5 et 6 appelants), que ces documents ont été réalisés par M. Hubert Maupoil-Bouraly ou à sa demande avec les chiffres communiqués par lui. Dans ces conditions, il ne peut être fait de reproches aux intimés sur ce point, étant également relevé que les appelants ne précisent pas en quoi leur consentement aurait été vicié de ce chef.

En outre, le grief relatif au choix du local ne peut être retenu, en ce qu'il apparaît que le franchisé a pu choisir son local, et qu'en tout état de cause, il n'est pas précisé par les appelants en quoi le consentement a été vicié sur ce point.

Enfin, la manière dont a été exécuté le contrat ne peut caractériser le vice du consentement au moment de la signature des contrats en cause.

De manière plus générale, la nullité du contrat de franchise du 27 juin 2011 invoquée par les appelantes, aux motifs de la violation de l'article L. 330-3 du Code de commerce, de chiffres prévisionnels exagérément optimistes communiqués par le franchiseur et d'un choix préalable du local par le franchiseur, suppose la détermination préalable du vice du consentement par celui qui l'invoque et la démonstration qu'il n'aurait pas signé le contrat s'il avait eu les informations dont il est question.

En l'espèce, il convient de relever que les appelants se limitent à formuler des griefs à l'encontre du franchiseur, sans soutenir et encore moins démontrer qu'ils n'auraient pas signé ledit contrat de franchise s'ils en avaient eu connaissance, à supposer, au surplus ces griefs fondés et établis.

De même, les appelants ne font état d'aucun grief relatif à la signature du contrat de réservation de territoire et n'établissent encore moins de vice du consentement s'agissant de ce contrat.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité des contrats de réservation de territoire et de franchise mais aussi leurs demandes indemnitaires, celles-ci découlant de la nullité des contrats.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur les demandes de la société Actis, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NKD Franchise

L'intimée soutient que la société NRO est redevable, en vertu du contrat de franchise, d'une somme de 24 541,33 euros au titre des factures dues, ainsi que d'une indemnité contractuelle correspondant à 45 600 euros, somme correspondant au montant minimum mensuel de redevances.

Les appelants ne répondent pas sur ce point.

L'intimée communique un décompte de factures du 9 août 2013 restant dues d'un montant total de 20 602,19 euros au titre des redevances contractuelles. Cette somme n'est pas contestée et sera allouée à l'intimée. En revanche, il n'est pas établi par cette dernière le surplus réclamé au titre des redevances impayées et sa demande sera rejetée pour le surplus le jugement est donc confirmé sur ce point.

L'article 17.3 alinéa 2 du contrat de franchise dispose notamment que " dans les cas où le franchisé est responsable de la rupture anticipée, il devra, à titre de pénalités irréductibles et sans que cela ne fasse obstacle à l'attribution de dommages et intérêts pour préjudice prouvé, une somme égale au total des redevances dues par lui pendant les douze mois précédents la rupture ".

En l'espèce, la société NKD a résilié le contrat par courrier du 25 septembre 2013 et sollicitait le paiement des redevances impayées ainsi que d'une indemnité contractuelle de 45 600 euros correspondant à 57 mois de redevances de 800 euros HT.

Or, l'article 17.3 précité, dont l'application n'est pas contestée par les appelants, prévoit une indemnité contractuelle en cas de résiliation du contrat pour faute du franchisé à hauteur de 12 mois de redevance.

Dès lors, l'intimée ne peut solliciter le paiement des 800 euros demandés que sur une période de 12 mois. En conséquence, il y a lieu de fixer l'indemnité contractuelle à la somme de 9 600 euros.

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point, pour avoir rejeté la demande en paiement de l'indemnité contractuelle. Il y a lieu de fixer la créance de la société NKD à la somme de 9 600 euros au passif de la société NRO.

Il n'y a pas lieu de fixer ces créances à titre chirographaire, cette demande ne relevant pas de la compétence de la cour d'appel dans le cadre de cette instance.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Sorema, M. Hubert Maupoil-Bouraly et Me François Deltour, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NRO, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Actis, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NKD Franchise la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Sorema, M. Hubert Maupoil-Bouraly et Me François Deltour, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NRO.

Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société Sorema recevable et qu'il a débouté la société NKD de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de franchise ; L'infirmant sur ce point, déclare l'action de la société Sorema irrecevable ; fixe la créance de la société NKD à la somme de 9 600 euros au passif de la société NRO ; y ajoutant, condamne in solidum la société Sorema, M. Hubert Maupoil-Bouraly et Me François Deltour, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NRO, aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Actis, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NKD Franchise la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; rejette toute autre demande.