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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 mai 2018, n° 16-03499

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

MCA Sports (SARL)

Défendeur :

Société Sportive Professionnelle de l'Automobile Club de l'Ouest (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

T. com. Rennes, du 14 janv. 2016

14 janvier 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La société MCA Sports a pour activité la production audiovisuelle. Elle réalise en particulier les prises de vue, la régie et la diffusion d'images de grands événements sportifs.

La Société Sportive Professionnelle de l'Automobile Club de l'Ouest, ci-après la SSP ACO, organise la course des 24 heures du Mans qui a lieu tous les ans au mois de juin.

La SSP ACO a confié à la société MCA Sports la production télévisuelle des éditions 2010, 2011, 2012 et 2013 des 24 heures du Mans sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé, les parties travaillant sur devis accepté.

Pour les éditions suivantes (2014 à 2016), la SSP ACO a souhaité déconcentrer la production audiovisuelle des 24 heures du Mans, en divisant la prestation globale en 4 lots qui seraient attribués à des prestataires différents à la suite d'une mise en concurrence.

Par courrier du 30 avril 2013, la SSP ACO a notifié à la société MCA Sports la fin de leur partenariat " à l'issue de l'édition 2013 des 24 heures du Mans ", l'informant qu'elle recourrait pour les éditions 2014 à 2016 à un appel d'offres ouvert à toute entreprise pouvant répondre au cahier des charges et a invité la société MCA Sports à candidater.

Par courrier du 29 mai 2013, la société MCA Sports a pris acte de la remise en cause du partenariat entre les deux sociétés et a confirmé vouloir participer à l'appel d'offres à venir.

Par courriers des 4 décembre 2013, 14 févier 2014 et 26 mars 2014, la société MCA Sports a adressé des propositions de devis qui n'ont pas été retenues par SSP ACO laquelle, après échanges de courriers et organisation de réunions, a informé la société MCA Sports que ses offres n'étaient pas retenues, par courrier du 6 mai 2014.

Le 11 juillet 2014, la société MCA Sports a sollicité en vain une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies et par exploit du 22 octobre 2014, a assigné la SSP ACO devant le Tribunal de commerce du Mans.

Par jugement du 27 juin 2015, le Tribunal de commerce du Mans s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Rennes.

Par jugement du 14 janvier 2016, le Tribunal de commerce de Rennes a :

- constaté que la société MCA Sports justifie d'une relation commerciale établie avec la SSP ACO,

- constaté que la SSP ACO a procédé à la rupture de la relation commerciale avec un préavis de quatorze mois et qu'il n'y a donc pas rupture brutale de relation commerciale établie,

- constaté qu'il n'y a pas d'abus caractérisé dans l'action de la société MCA,

- débouté la société MCA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la SSP ACO de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,

- condamné la société MCA à payer à la SSP ACO la somme de 2 500 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, et a débouté la SSP ACO du surplus de sa demande,

- condamné la société MCA Sports aux entiers dépens de l'instance,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 81,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA COUR

Vu la déclaration d'appel et les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2016 par lesquelles la société MCA Sports invite la cour, au visa du seul article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, à :

- constater que la société MCA Sports justifie d'une relation commerciale établie avec la SSP ACO,

- constater que la SSP ACO a procédé à la rupture brutale et abusive de la relation commerciale sans aucun préavis,

- constater que cette rupture brutale et abusive a causé un préjudice à la société MCA Sports,

en conséquence,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

- condamner la SSP ACO à payer à la société MCA Sports la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- débouter la SSP ACO de sa demande reconventionnelle,

- condamner la SSP ACO à payer à la société MCA Sports la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société SSP ACO aux entiers dépens de l'instance tant de première instance que d'appel,

- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2016 par lesquelles la SSP ACO, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de :

- dire que le délai de préavis de dénonciation du partenariat en vue des 24 Heures du Mans 2014, a couru à compter de la lettre de l'ACO du 30 avril 2013,

- dire que ce délai de préavis est suffisant, au regard de l'ancienneté de la relation commerciale entre les parties,

- confirmer le jugement entrepris sur ce point,

subsidiairement,

- dire que la société MCA Sports ne justifie d'aucun préjudice lié à une prétendue brutalité de la rupture des relations commerciales,

- la débouter en conséquence de sa demande de dommages intérêts,

au titre de l'appel incident

- recevoir la SSP ACO en son appel incident, l'y dire bien fondée et infirmer le jugement dont appel sur ce point,

- condamner en conséquence reconventionnellement la société MCA Sports à payer à la Société Sportive Professionnelle de l'Automobile Club de l'Ouest, la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de la présente instance ;

SUR CE

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Les parties s'accordent à reconnaître qu'elles ont entretenu des relations commerciales depuis 2010, la SSP ACO confiant à la société MCA Sports la production télévisuelle des éditions 2010 à 2013 des 24 Heures du Mans suivant devis acceptés, sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé, et que ces relations ont été rompues par la SSP ACO. En revanche, elles s'opposent sur la date de la rupture et par voie de conséquence, sur le point de départ du préavis, ainsi que sur la durée du préavis suffisant.

Sur la date de la rupture et le point de départ du préavis

Pour solliciter l'infirmation du jugement qui a considéré que par courrier du 30 avril 2013, la SSP ACO avait mis un terme à la relation, en accordant à la société MCA Sports un préavis de 14 mois, la société MCA Sports soutient, en substance, que :

- la SSP ACO lui a notifié la fin du partenariat par courrier du 30 avril 2013 à l'issue de l'édition de juin 2013 des 24 Heures du Mans mais sans préavis et l'a informée de l'ouverture d'un appel d'offres,

- nonobstant la notification de la rupture par ce courrier, les relations commerciales n'ont jamais été interrompues entre les parties jusqu'au mois de mai 2014, soit 1 mois avant l'édition de juin 2014 des 24 Heures du Mans, de sorte qu'elle n'a bénéficié d'aucun préavis,

- après la lettre du 30 avril 2013, la SSP ACO a repris la procédure habituellement suivie les autres années et l'a sollicitée, par courriel du mois de novembre 2013, pour la mise en place de la production de l'édition de juin 2014, ce dont il résulte qu'il n'y a jamais eu dans les faits, interruption des relations commerciales et qu'elle a pu légitimement croire que les relations se poursuivaient,

- ce d'autant qu'il n'y a jamais eu recours à un appel d'offres.

En réplique, la SSP ACO sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'en mettant fin à la relation par son courrier du 30 avril 2013 et en accordant à la société MCA Sports un préavis de 14 mois, elle n'avait pas rompu brutalement la relation commerciale établie entre les deux sociétés. Concernant la procédure d'appel d'offres, rappelant la chronologie des faits, elle fait valoir essentiellement que la société MCA Sports ne peut valablement critiquer ni la réalité de sa participation à l'appel d'offres, ni la façon dont il s'est déroulé à son égard.

Il ressort de l'instruction du dossier que :

- la SSP ACO a souhaité déconcentrer, à l'issue de l'édition 2013, la production audiovisuelle de la course des 24 Heures du Mans, en divisant en 4 lots la prestation globale, qui seraient attribués à des prestataires à la suite d'une mise en concurrence,

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2013, la SSP ACO a notifié à la société MCA Sports la fin de leur partenariat " à l'issue de l'édition 2013 des 24 Heures du Mans ", l'informant que " dans le cadre de la délégation de production TV relative aux éditions 2014 à 2016 des 24 heures du Mans, [elle procéderait] à un appel d'offre ouvert à toute entreprise pouvant répondre à [son] cahier des charges ", et l'invitant à candidater,

- par courrier du 29 mai 2013, la société MCA Sports a répondu : " je fais suite à votre courrier du 30 avril 2013 m'informant de la mise en appel d'offre de la production déléguée des 24 Heures du Mans relatives aux éditions 2014 à 2016. Par la présente, j'ai le plaisir de vous informer que je ferai acte de candidature ",

- par courriel du 25 novembre 2013, la SSP ACO a relancé la société MCA Sports sur sa proposition de services, par lots, pour l'édition de juin 2014 (pièce intimée n° 2),

- par courrier du 4 décembre 2013, la société MCA Sports a adressé à la SSP ACO une première proposition de devis répartie en 5 lots pour l'édition 2014, proposant un tarif préférentiel si la SSP ACO lui concédait l'ensemble des lots pendant 3 ans (pièce appelante n° 15),

- le 7 février 2014, la SSP ACO lui a adressé son appel d'offres " retravaillé " (la numérotation des lots étant modifiée) pour l'édition 2014, la réception des offres devant se faire au plus tard le 20 février 2014 (pièce intimée n° 16),

- le 14 février 2014, la société MCA Sports a adressé sa précédente proposition " d'ores et déjà détaillée lot par lot " (pièce appelante n° 17),

- par courriel du 26 mars 2014, " Suite à votre cahier des charges et nos différentes discussions d'ores et déjà détaillées lot par lot ", la société MCA Sports a adressé à la SSP ACO une troisième proposition de devis pour les lots 2 et 4 à hauteur de 197 500 €,

- par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2014, la société MCA Sports a déploré n'avoir reçu aucune réponse concrète à ses propositions de devis dans le cadre de la consultation ni aucune commande, et a demandé à connaître les intentions de la SSP ACO sur le devenir de leur collaboration, lui indiquant qu'elle ne pouvait faire face à une rupture brutale des relations commerciales, sans aucun préavis, ni indemnité,

- par mail du 4 avril 2014, la SSP ACO a indiqué vouloir revoir avec elle le devis (du 26 mars 2014) pour s'assurer qu'il n'y ait pas de doublons ainsi que le budget du film officiel qu'elle jugeait trop élevé (pièce intimée n° 3),

- une réunion entre les deux sociétés s'est tenue le 7 avril 2014,

- par courriel du 8 avril 2014, la SSP ACO a indiqué : " de notre côté, nous souhaitons, comme répété depuis un mois, te confirmer la responsabilité du :

* lot 2

* du lot 4, comme il avait été proposé, à savoir le film officiel... La proposition que tu nous as fait parvenir... ne correspond pas à notre demande. Merci de nous faire parvenir ta proposition révisée. Nous devons finaliser notre organisation cette semaine. Par ailleurs, si tu ne souhaites pas répondre à notre consultation, merci de nous le faire savoir, que nous arrêtions de perdre du temps. ",

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2014, la SSP ACO a rappelé à la société MCA Sports l'avoir " informée dès le 30 avril 2013 (soit 13 mois avant l'édition 2014) de [sa ] décision de mettre fin à [leur] partenariat et de procéder à un appel d'offres pour la production TV ", que la consultation avait effectivement commencé au 4e trimestre 2013, avoir réceptionné ses premiers devis en décembre 2013, son insatisfaction des éléments qu'elle avait fournis, l'existence de plusieurs réunions auxquelles leur interlocuteur habituel chez MCA Sports n'avait pas souhaité participer personnellement, être dans l'attente de sa proposition révisée afin qu'elle soit conforme à sa demande et a précisé qu'à défaut de retour d'une telle proposition dans un délai de 8 jours " [elle considérerait] toutefois que [la société MCA Sports ne souhaite] pas donner suite à la consultation ",

- par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2014, le conseil de la société MCA Sports a formulé plusieurs griefs à l'encontre de la SSP ACO et a contesté l'ouverture d'une procédure d'appel d'offres,

- par lettre du 30 avril 2014, la SSP ACO a octroyé à la société MCA Sports un ultime délai fixé au 2 mai 2014,

- par courrier du 6 mai 2014, constatant n'avoir reçu aucune offre révisée ni réponse à ses demandes (budget trop élevé en l'état et absence de modification concernant le lot 4 de sorte que la proposition est incompatible avec sa demande), la SSP ACO a informé la société MCA Sports que son offre qui n'avait pas été améliorée, n'était pas retenue.

Il résulte clairement de ces éléments que le 30 avril 2013, la société SSP ACO a notifié, sans équivoque, à la société MCA Sports la fin de leurs relations commerciales à l'issue de l'édition 2013, et sa décision de recourir à un appel d'offres pour les éditions 2014 à 2016, ce dont la société MCA Sports a pris acte par courrier du 29 mai 2013, précisant son intention de participer à cet appel d'offres.

A compter du 30 avril 2013, la société MCA Sports avait donc pleinement connaissance qu'après l'édition 2013, elle n'interviendrait plus pour l'édition suivante de juin 2014, qui devait avoir lieu 14 mois plus tard, dans les mêmes conditions qu'antérieurement, cette édition ainsi que les suivantes étant soumises à un appel d'offres.

Il s'en est suivie une période de relations précaires au cours de laquelle la société MCA Sports a terminé d'exécuter l'organisation de l'édition de juin 2013 puis a concouru à l'appel d'offres pour les éditions suivantes, en émettant plusieurs propositions, lot par lot comme sollicité par la SSP ACO et mentionné dans le cahier des charges. C'est vainement que la société MCA Sports soutient que, nonobstant la lettre de rupture, les relations commerciales se seraient poursuivies comme chaque année par l'établissement d'un devis, alors qu'il est établi que les propositions de devis qu'elle a formulées, lot par lot, ont bien été demandées et émises dans le seul cadre de l'appel d'offres, peu important à cet égard que celui-ci n'ait été réellement formalisé que le 7 février 2014.

Il ressort de l'analyse des pièces examinées ci-dessus que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la société MCA Sports avait alors pleinement conscience que ses relations avec la SSP ACO étaient remises en cause et que les parties ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur les modalités de leur poursuite dans le cadre de l'appel d'offres.

En outre, il ne ressort d'aucun élément que la société SSP ACO ait renoncé à recourir à un appel d'offres et ait entretenu la société MCA Sports dans l'illusion de la poursuite de la relation commerciale antérieurement nouée.

Le caractère provisoire des relations, à compter du 30 avril 2010, les faisant nécessairement échapper à l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que la rupture se situait au 30 avril 2013 et par suite, constituait le point de départ du préavis.

Sur le préavis effectif

La société MCA Sports soutient qu'elle n'aurait bénéficié d'aucun préavis écrit.

Or, la lettre de notification de la rupture du 30 avril 2013 mentionne expressément que la production télévisuelle de l'édition de juin 2014 des 24 Heures du Mans fera l'objet d'un appel d'offres. C'est donc à juste titre que le premiers juges ont considéré que la société MCA Sports avait été informée, 14 mois avant, de la fin des relations commerciales effectives entre les parties. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur le préavis suffisant

La société MCA Sports s'abstient de préciser la durée du préavis qui aurait dû lui être octroyée, laquelle se déduit de sa demande d'indemnisation qui porte sur deux années de pertes de marge brute, soit la somme totale de 400 000 €.

Le délai de préavis suffisant, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement.

En l'espèce, compte tenu des pièces produites et eu égard à l'ancienneté des relations commerciales d'une durée non contestée de 4 ans, au volume d'affaires, à la part de la SSP ACO dans le chiffre d'affaires total de la société MCA Sports (pièce appelante n° 33), à la nature de l'activité considérée et à la réalité du marché concerné mais en l'absence d'accord d'exclusivité entre les parties, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le préavis de 14 mois dont avait bénéficié la société MCA Sports était suffisant afin de pallier les incidences de la perte des prestations qu'elle prodiguait à la SSP ACO. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MCA Sports de ses demandes d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Sur l'appel incident de la SSP ACO

La SSP ACO sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Mais, étant rappelé que ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'intenter une action en justice est susceptible de constituer un abus, l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, il n'apparaît nullement en l'espèce que l'action initiée par la société MCA Sports ait dégénéré en abus de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement également de ce chef.

En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

La société MCA Sports qui succombe, supportera les dépens d'appel et devra verser à la SSP ACO la somme supplémentaire de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sa demande formée à ce titre étant rejetée.

Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; et y ajoutant, condamne la société MCA Sports aux dépens de l'appel ; condamne la société MCA Sports à verser à la Société Sportive Professionnelle de l'Automobile Club de l'Ouest (SSP ACO) la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.