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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 16 mai 2018, n° 17-03339

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Expo Visions (SARL)

Défendeur :

ABC Gonflable (SARL), Airstar European Network (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Penavayre

Conseillers :

M. Delmotte, Mme Truche

T. com. Montauban, du 3 mai 2017

3 mai 2017

Rappel des faits et de la procédure

Dans le cadre de l'organisation d'une manifestation de la banque africaine de développement (BAD) à Abidjan en Côte d'Ivoire du 25 au 29 mai 2015, la SARL Expo Visions a sollicité, début février 2015, la SARL ABC Gonflables, spécialisée dans la fabrication, l'importation et la commercialisation de structures gonflables publicitaires.

Le 22 avril 2015, la SARL ABC Gonflables a adressé à la société Expo Visions un devis que celle-ci a accepté sous réserve de livraison le 15 mai 2015, pour un montant total de 28 352,40€ TTC concernant:

- 5 boules étanches éclairées à poser sur l'eau de 2,30m de diamètre,

- 3 montgolfières de 5 mètres de haut, avec système d'éclairage interne LED.

La facture émise le 13 mai 2015 après livraison les 11 et 12 mai, mentionnait qu'un acompte de 13 800€ avait été reçu, et que restait due la somme de 14 552,40€.

Par courrier recommandé du 25 juin 2015 la SARL Expo Visions a informé la SARL ABC Gonflables de la suspension du paiement en raison des nombreux problèmes rencontrés lors du montage et de l'utilisation du matériel.

Par acte du 4 février 2017, la SARL ABC Gonflables a assigné en paiement la SARL Expo Visions.

Par acte du 21 septembre 2016, la SARL ABC Gonflables a appelé en cause et garantie la société Airstar European Network, fournisseur des sphères eau.

Par jugement du 3 mai 2017, le Tribunal de commerce de Montauban a:

- condamné la SARL Expo Visions à payer à la société ABC Gonflables la somme de 14 552,40€ en règlement de la facture FC 352, outre les pénalités de retard au taux de 3,05% l'an par application des conditions générales de vente et ce à compter du 16 juin 2015 et jusqu'à parfait règlement ;

- condamné la SARL Expo Visions à payer à la société ABC Gonflables la somme de 40€ au titre des frais de relance,

- débouté la société ABC Gonflables de sa demande de relevé et garantie à l'égard de la société Airstar European Network,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Airstar European Network,

- condamné la SARL Expo Visions à payer à la société ABC Gonflables la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la SARL Expo Visions aux entiers dépens.

La SARL Expo Visions a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 20 juin 2017, n'intimant que la SARL ABC Gonflables.

Par acte du 10 novembre 2017, la SARL ABC Gonflables a appelé en cause la société Airstar European Network, lui notifiant ses conclusions contenant appel provoqué.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 6 mars 2018 auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation, la SARL Expo Visions demande à la cour de réformer la décision et statuant à nouveau:

A titre principal,

- de dire et juger que la Société ABC Gonflables ne peut lui opposer aucune condition générale de vente et notamment pas une condition afférente à un délai de réclamation qui aurait été limité à 8 jours,

- de dire et juger que la société ABC Gonflables a manqué, en sa qualité de professionnelle, à son obligation de conseil ;

- de dire et juger qu'elle n'a pas vendu un matériel conforme à l'usage souhaité;

- de dire et juger qu'elle s'est en outre purement et simplement abstenue de proposer une prestation d'assistance pour l'installation et la surveillance dudit matériel,

par conséquent,

- de débouter la société ABC Gonflables de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

pour autant que de besoin et avant dire droit,

- de nommer tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de

* se rendre sur les lieux où le matériel est stocké ;

* se faire communiquer tous documents et notamment tous documents contractuels nécessaires à l'exécution de sa mission ;

* examiner les matériels vendus par la société ABC Gonflables selon devis et facture établis respectivement le 22 avril et 13 mai 2015, décrire leur état ainsi que les désordres les affectant,

* déterminer la où les causes des désordres, non conformités, malfaçons ou vices constatés ;

* donner son avis sur l'adéquation du matériel vendu avec l'utilisation prévue,

* dire si ce matériel est susceptible ou non d'être utilisé de nouveau au besoin après réparation et quel en serait le coût ;

* se faire assister en tant que de besoin par tout sachant ou sapiteur,

•

En toutes hypothèses,

- de condamner la société ABC Gonflables au paiement d'une somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- de condamner la société ABC Gonflables aux entiers dépens de la présente instance et de ceux de première instance au profit de Maître Fabienne M., Avocat.

Elle fait valoir pour l'essentiel:

- qu'aucune pièce ne renvoie clairement aux conditions générales de vente de la société ABC Gonflables, lesquelles ne sont pas produites, la capture d'écran réalisée en 2018 ne permettant pas de s'assurer que ces conditions auraient été celles de 2015,

- que la clause afférente au délai de réclamation ne ressort d'aucun document contractuel dont elle aurait déclaré avoir eu connaissance,

- que les premières difficultés sont apparues au montage à partir du 21 mai 2015 et que la société ABC Gonflables en a été immédiatement informée, qu'aucune explication ou notice suffisante n'accompagnait le matériel,

- qu'elle a fait appel à la société ABC Gonflables, spécialisée dans les structures gonflables publicitaires, parce qu'elle avait un besoin qui a été exprimé dans un mail en date du 20 mars 2015, que pour sa part elle n'est pas spécialisée dans les gonflables mais dans le visuel et la communication, que c'est la société ABC Gonflables qui a préconisé et conseillé le matériel qu'elle a vendu, qu'elle se devait de l'informer des contraintes techniques y afférentes,

- que toute la difficulté provient du matériel d'éclairage que la société ABC Gonflables a vendu pour éclairer tant les ballons que les montgolfières car il était incompatible,

- qu'en raison de son mécontentement la BAD a payé tardivement ce qui l'a contrainte à recourir à un découvert bancaire, qu'elle a la charge du stockage et de la maintenance du matériel qui doit pouvoir être réutilisé.

Aux termes de ses dernières écritures du 6 mars 2018 auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation, la SARL ABC Gonflables demande à la cour, au visa des articles 1103, 1582 et 1604 du Code civil, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, de confirmer la décision en ce qui concerne ses rapports avec la SARL Expo Visions et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à son encontre au profit de la société Airstar European Network au titre de l'article 700 du Code procédure civile et, statuant à nouveau :

- d'ordonner que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la SAS Airstar European Network ;

- de dire que la SAS Airstar European Network, sera condamnée, en toute hypothèse, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre la SARL ABC Gonflables au titre des produits " Ballons Moon Evo Airstar" ;

- de condamner la SARL Expo Visions à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- de condamner la SARL Expo Visions aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno M., avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel:

- qu'aucune réserve n'a été émise lors de la livraison des produits,

- que la réclamation est intervenue plus d'un mois après l'utilisation des produits et près de sept semaines après leur livraison, alors que les conditions générales de vente prévoient un délai de 8 jours francs suivant la réception de la marchandise,

- que la connaissance et l'acceptation des CGV entre professionnels peuvent découler des relations d'affaires suivies entre les parties ou sont reconnues lorsque l'autre partie a signé un document faisant expressément référence au fait que les CGV étaient accessibles sur le site, que le devis accepté et signé par la société Expo Visions renvoie expressément à des conditions générales de vente,

- que les problèmes rencontrés avec les produits vendus proviennent du non-respect de leurs conditions d'utilisation, tels que prévues dans les notices et modes d'emploi fournis, notamment s'agissant du lestage des ballons, et de l'arrimage des montgolfières, auxquelles s'ajoutent des conditions climatiques inadaptées qui ont endommagé les produits,

- que la société Expo Visions est spécialisée dans ce type de produits gonflables, qu'elle n'a pas souhaité l'assistance de la société ABC Gonflables pour des prestations de montage/installation/surveillance et disposait des compétences nécessaires pour formuler de manière précise ses besoins quant aux produits commandés, qu'elle a seulement réalisé une prestation de vente de ces produits, et n'était tenue d'aucun devoir de conseil,

- que le défaut de règlement de la facture de la SAS Airstar European Network découle du défaut de paiement de la société Expo Visions, et qu'elle est de bonne foi,

- que la société Expo Visions a bien été intégralement payée pour ses prestations et ne subi aucun préjudice.

Aux termes de ses dernières écritures du 29 décembre 2017 auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation, la SAS Airstar European Network demande à la cour:

- de confirmer le jugement rendu le 3 mai 2017 par le Tribunal de commerce de Montauban en ce qu'il a débouté la société ABC gonflable de sa demande de relevé et garantie à son égard,

- d'infirmer ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

statuant de nouveau,

- de débouter la société ABC Gonflables de sa demande de relever les garanties à son égard

- de constater la mauvaise foi la résistance et la mise en cause abusive,

- de condamner la société ABC Gonflables à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- de condamner la société ABC Gonflables à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la société ABC Gonflables aux dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- qu'aucune réserve n'a été mise en moment de la livraison effectuée le 11 mai 2015 dans des locaux expressément désignés par la société ABC Gonflables, tant concernant la qualité des produits que leur fonctionnement,

- que bien qu'elle ait reçu le règlement de la société Expo Visions les 24 avril et 15 juin 2015, alors qu'elle n'était encore saisie d'aucune réclamation, la société ABC Gonflables n'a pas réglé la facture du 12 mai 2015 à échéance du 11 juin 2015,

- qu'elle n'était tenue que par un contrat de vente envers la société ABC gonflable et qu'elle a livré les produits commandés en bon état de fonctionnement,

- que seule une mauvaise utilisation non conforme aux notices et mode d'emploi fournis explique les désagréments dont se prévaut la société Expo Visions,

- que la société ABC Gonflables retient indûment le paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions générales de vente

Les parties ayant la possibilité de présenter des moyens nouveaux devant la cour, il importe peu à ce stade de la procédure, que la société ABC Gonflables n'ait pas argumenté sur ses conditions générales de vente devant les premiers juges.

Si les parties ont pu ponctuellement avoir des échanges de mail en 2011 et 2013 leur contenu ne fait aucune allusion à de quelconques conditions générales ne serait-ce que par renvoi, et la société ABC Gonflables qui argue de relations commerciales régulières ne produit aucune pièce permettant de considérer que la société Expo Visions aurait eu, avant la commande litigieuse, connaissance de ces conditions, et plus particulièrement, d'un délai de réclamation limité à 8 jours à compter de la réception.

Le devis établi le 22 avril 2015 par la société ABC Gonflables, accepté selon mention manuscrite apposée en bas de page: " bon pour accord si livraison le 15 mai 2015 ", comporte après description de la marchandise, un premier paragraphe sur les tarifs et les délais, un second paragraphe ainsi libellé:

" ce devis est valable 25 jours et sous réserve de toute modification ainsi que tout retard éventuel de livraison qui se trouve hors de notre contrôle (transporteur etc.) Voir conditions selon remise de prix du 23 mars 2015, ou sur www.abcgonflables.fr. ",

puis un troisième paragraphe relatif aux conditions de règlement.

Le mail du 23 mars 2015 apporte quelques précisions sur les délais de livraison et d'éventuels frais supplémentaires, et mentionne : (toute annulation de commande pour n'importe quelle raison serait facturée par rapport aux travaux et frais déjà réalisés au moment de l'annulation, conditions de vente sur le site internet).

Ces différentes mentions n'invitent pas clairement le client à consulter les conditions générales de vente, le devis le présentant comme une alternative dans un paragraphe concernant un point précis, et le mail auquel le devis renvoie, les évoquant entre parenthèses également à la suite de la question précise de l'annulation.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société Expo Visions a accepté l'ensemble des conditions générales de vente, dont le contenu, à la date de la commande, resterait d'ailleurs à établir, la société ABC Gonflables n'ayant produit, en cause d'appel, qu'une capture d'écran de son site internet non datée, et les factures et devis ne comportant pas de verso.

Dès lors, la clause selon laquelle toute réclamation sur la qualité des produits ne peut être instruite que si elle a été préalablement formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 8 jours francs qui suivent la date de réception de la marchandise, la responsabilité de la société ABC Gonflables ne pouvant être engagée passé ce délai, n'est pas opposable à la société Expo Visions.

Sur le manquement de la société ABC Gonflables à ses obligations de conseil et de délivrance conforme

Il appartient au vendeur professionnel de conseiller et de renseigner l'acheteur profane, en revanche l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.

Il appartient au vendeur de démontrer qu'il a rempli son obligation de conseil en se renseignant sur les besoins de l'acquéreur afin de l'informer sur l'adéquation de la chose proposée à l'usage qui en est fait, ainsi que son obligation de délivrance ce qui inclut la remise du mode d'emploi.

En revanche la charge de la preuve de la non-conformité de la chose livrée aux spécifications contractuelles pèse sur l'acheteur, alors qu'il appartient au vendeur de démontrer que la non-conformité alléguée résulte du non-respect des conditions d'utilisation dont elle a préalablement donné connaissance.

En l'espèce, le site internet de la société Expo Visions, spécialisée dans le visuel et la communication, présente diverses sortes de stands qu'elle propose effectivement de monter, ainsi que des supports d'images, parmi lesquels figurent les supports gonflables.

La demande de la société Expo Visions était la suivante, aux termes du mail du 20 mars 2015:

- ballon éclairé auto ventilé à poser sur l'eau quantité 5 ex, ballon double peau avec led sans fil + logo sur les 2 faces + système d'ancrage,

- montgolfière éclairée autoventilée 5m + logo sur les deux faces+ système d'amarrage au sol, flottante dans l'air.

La proposition formulée en réponse à cette demande précise, puis formalisée dans un devis par la société ABC Gonflables prévoit :

- 5 boules étanches éclairées pour poser sur l'eau " EVO MOON 230 " comprenant une double enveloppe, une embase 800 et une LED chauvet sans fil,

- 3 montgolfières étanches pour gonflage à l'hélium, comprenant la structure, les harnais de vol, les cordes d'attache, un système d'éclairage LED et deux longeurs de 60 cm.

La société ABC Gonflables apparaît, comme son nom l'indique et comme son site internet le démontre, spécialisée dans les structures gonflables publicitaires qu'elle propose sur mesure, et si la précision de la demande de la société Expo Visions démontre qu'elle avait quelques notions sur ce type de matériel, elle n'avait pas la connaissance des produits existant sur le marché, susceptibles de correspondre à ses besoins, et il ne résulte pas du dossier qu'elle ait précédemment commandé de ballons éclairés destinés à un usage extérieur et sur piscine.

Le matériel a donc été préconisé par la société ABC Gonflables dans le cadre du devoir de conseil qu'elle devait à un professionnel moins qualifié, le fait qu'elle commande elle-même auprès de la société AIRSTAR étant sans emport sur sa relation contractuelle avec la société Expo Visions.

La société ABC Gonflables ne justifie pas avoir proposé à la société Expo Visions lors de la signature du contrat, de faire un devis pour une prestation d'installation et de surveillance sur place avant et pendant la manifestation par une équipe de techniciens qualifiés, alors que cette dernière le conteste.

Même s'il résulte du dossier que la société Expovision disposait d'une équipe technique sur place, il appartenait à la société ABC Gonflables de fournir à sa cliente toutes les informations nécessaires à une utilisation des produits conforme à l'usage contractuellement prévu, soit des gonflables pouvant être éclairés tout en flottant sur l'eau ou dans l'air.

La société Expo Visions reconnaît que le matériel commandé a été livré le 12 mai 2015 dans les entrepôts qu'elle avait désignés, mais son absence de réserves à la réception ne concerne que les défauts et non conformités apparentes.

Il résulte de mails de Monsieur T., " responsable logistique CGSP3 ", versés aux débats par la société Expo Visions que le matériel événementiel a été réceptionné dans le parking de l'hôtel ivoire à Abidjan le 21 mai 2015, ce qui est confirmé par les mails échangés le 22 mai 2015 au sujet de la mise en place du matériel.

En ce qui concerne les sphères eau

La société Expo Visions soutient que la télécommande ne fonctionnait pas ce qui a nécessité des manipulations journalières, que le système d'éclairage n'a plus fonctionné à compter du 4ème jour en raison de l'incompatibilité du système d'éclairage que la société ABC Gonflables a livré avec l'utilisation contractuellement prévue, qu'enfin les recommandations pour le lestage étaient inadaptées.

Sur le dysfonctionnement de la télécommande, la société ABC Gonflables soutient qu'il était causé, selon mail du 22 mai 2015, au déchargement des batteries et qu'aucune réclamation n'a été formulée durant la manifestation postérieurement à ce mail, et la société Expo Visions ne démontre pas le contraire.

S'agissant du système d'éclairage, la société ABC Gonflables ne discute pas expressément la réalité des dysfonctionnements allégués, mais en attribue la cause à un lestage trop important et aux événements climatiques.

Le mode d'emploi " towair evo " à en tête de la société Air Star figurant au dossier des deux sociétés indique que les gonflables, parmi lesquels l'" Evo Moon 230 ", supportent une vitesse de vent allant jusqu'à 30 km/heure. Il montre sous forme de 5 petites photos l'installation d'un module LED sur un support gonflable, sans aucun commentaire écrit, ni instruction particulière quant à l'étanchéité du boitier, ce module étant d'ailleurs d'une forme totalement différente de celle du projecteur Chauvet livré.

Selon la société Air Star il s'agit de la notice du gonfleur, une autre notice concernant la sphère. Cependant aucune autre notice n'est produite au dossier.

Après avoir expliqué dans un mail du 23 avril 2015, qu'en ce qui concerne l'arrimage il y avait des anses sur les côtés des bases pour accrocher le lest au bout des cordes (non fourni), et qu'AIRSTAR conseillait 3 à 4 kgs par ballon, puis que " pour les sphères Moon de 2,30 m sur l'eau c'est simple pour le lestage, car dans l'embase il y a apparemment un compartiment à remplir avec de l'eau (voir fiche technique jointe), par contre pour l'arrimage j'attends des informations supplémentaires ", ABC Gonflables a écrit à Expovisions dans un autre mail du 22 mai 2015:

" j'ai donc réussi à parler avec le technicien de " Airstar ".

Il me confirme que non le boîtier n'est pas étanche mais il suffit de placer un sac plastique (sac poubelle par exemple) autour pour que le peu d'eau qui rentre dans l'embase ne le touche pas, c'est comme ça qu'ils le font.............................................

Pour le lestage ils utilisent que les poids de 5 kg, cela permet à la structure de garder une certaine stabilité et de ne pas balader plus de quelques mètres autour du poids. Pour plus de stabilité remplis l'embase moitié eau moitié air cela aide aussi.

Pour la télécommande des LED il faut programmer les lumières avant la mise à l'eau ou depuis le bord de la piscine en visant le boîtier dans le ballon de haut en bas ".

Dans son courrier de réclamation du 25 juin 2015, la société Expovisions explique avoir du fabriquer un support en bois placé à l'intérieur de la bouée pour rehausser le module de quelques centimètres et moins l'exposer à l'eau, et avoir du recourir à un lestage de 50 kgs environ pour chaque ballon, le lestage de 5 kgs préconisé étant notoirement insuffisant.

Au vu de ce qu'elle a écrit dans le mail du 22 mai 2015 qui confirme que non seulement le boîtier mais aussi l'embase ne sont pas complètement étanches, la société ABC Gonflables se contredit lorsqu'elle écrit que dans des conditions d'utilisation normales il n'y a pas besoin de recourir à un système de protection du boîtier tel que sac en plastique ou support en bois.

La notice de la LED Chauvet freedoom versée aux débats par la société Expovisions indique que l'appareil doit être utilisé en intérieur uniquement, qu'afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, l'appareil ne doit être exposé ni à la pluie ni à l'humidité, et qu'il doit être installé dans un endroit bien ventilé, ou à tout le moins à 50 cms des surfaces adjacentes. De telles préconisations ne sont compatibles ni avec l'utilisation d'un sac en plastique, ni avec une pénétration d'eau si minime soit elle.

La société ABC Gonflables ne conteste pas que cette notice soit celle du système d'éclairage équipant les ballons, mais soutient contre toute évidence que ces préconisations ne sont édictées qu'à titre préférentiel, et ne verse aux débats aucun avis technique permettant de les exclure en l'espèce.

Les photographies que la société ABC Gonflables et la société Air Star versent aux débats pour démontrer que les produits de type Moon Evo Star couplés au système d'éclairage à LED fonctionnent très bien, ne sont pas probantes car rien ne prouve qu'il s'agit du même matériel.

A l'inverse il n'est pas établi que les photographies des ballons flottant sur l'eau produites par la société Expovisions aient été prises alors que les ballons étaient lestés avec un poids de 50kgs.

La société ABC Gonflables argue de vents excédant les 30 km/heures permettant l'utilisation des ballons, et produit des coupures de presse relatant des pluies diluviennes sur une grande partie de la ville d'Abidjan dans la nuit du 27 au 28 mai 2015, une copie d'écran de la météo du 20 mai 2015 à Abidjan, soit avant l'installation des ballons, montrant un vent à 30 km/heures à 22 heures avec une pointe à 51,9km/h, et une photo de drapeaux flottant au vent sans possibilité d'identification de temps ou de lieu.

De son côté, la société Expovisions produit un relevé de la station météo d'Abidjan entre le 18 et le 30 mai 2015, qui ne montre aucun vent supérieur à 30 km/heure, la vitesse atteignant au maximum 8m/seconde (soit 28,8 km/h) le 20 mai à 21 heures, soit avant l'installation des ballons, et ne dépassant pas ensuite, y compris lors de l'épisode pluvieux des 27/28 mai 2015, 5m/seconde, soit 18km/heures.

Il ressort ainsi des pièces dont dispose la cour que:

- conformément au seul mode d'emploi produit, les ballons n'ont pas été exposés à une vitesse excédant 30km/h,

- l'ensemble ballon/éclairage n'était pas totalement étanche,

- le mode d'emploi fourni n'était pas suffisant, et les conseils donnés pour y suppléer ne paraissent pas compatibles avec les spécificités du système d'éclairage.

De son côté, la société Expovisions a très largement outrepassé les consignes données en matière de lestage, sans justifier de la nécessité de multiplier par 10 le poids maximum conseillé et de son absence d'impact sur la flottabilité, ce qu'elle aurait pu faire par la production d'attestations puisqu'elle indique avoir disposé sur place notamment des équipes techniques de la BAD.

Par ailleurs, l'éclairage a fonctionné durant 4 jours sur l'ensemble des ballons, et sur toute la période pour l'un d'eux.

La cour ne peut, au vu de seuls éléments qui lui sont fournis, déterminer avec certitude la cause des dysfonctionnements, et fera droit à la demande d'expertise à laquelle participera la société Air Star en sa qualité de fournisseur des ballons commandés et livrés avec leur éclairage comme étant étanches.

Concernant les montgolfières

La société Expo Visions, qui explique avoir disposé sur place d'une équipe suffisante et compétente pour assurer le montage et la surveillance des montgolfières (agent Air Liquide, personnel de la BAD), soutient n'avoir disposé d'aucune notice mais seulement d'un schéma non conforme au produit livré, car montrant un éclairage en trois parties fixées les unes sous les autres verticalement sur le fil traversant la montgolfière, alors que le système d'éclairage livré était composé de 3 parties rassemblées horizontalement sur un seul module.

Elle prétend que seule une montgolfière a bien fonctionné, que deux jours après l'installation, l'équipement d'éclairage de l'une des montgolfières s'est détaché et dans sa chute a traversé l'embase de la montgolfière créant un énorme trou qu'elle a du réparer, l'éclairage n'étant plus possible en raison de l'aspect visuel, et que pour la dernière, le système d'éclairage n'a pas fonctionné lors de la mise sous tension et que le système LED s'est détaché dès le deuxième jour, créant des entailles sur le fond du ballon nécessitant des gonflages supplémentaires.

Elle attribue ces dysfonctionnements a une protection insuffisante des cordes permettant l'attache du système d'éclairage, au regard d'un support aluminium des LED très coupant, et produit pour le démontrer des photographies, l'une montrant l'attache avec les cordes des 3 LED regroupées en un seul module, l'autre une corde cisaillée.

La société ABC Gonflables ne justifie pas avoir remis à la société Expo Visions la notice qu'elle verse aux débats, et n'y fait d'ailleurs aucune allusion lors des échanges de mails par lesquels elle a en revanche donné des consignes d'installation, transmettant avant envoi un schéma censé montrer l'emplacement des LED, dont le nombre et la longueur restait à définir, faisait clairement apparaître que le fil électrique aboutissant au transformer situé au sol devait être vertical.

Pendant l'installation, elle a indiqué que le ballast au sol devait être protégé de l'eau, et donné des explications sur le gonflage ainsi que le lestage qu'elle conseillait de réaliser avec 3 cordes d'environ 20 mètres à couper dans le rouleau de 60 mètres fourni, chacun écarté le plus possible, chaque corde étant attachée au sol à un poids fixe d'environ 100 kgs chacun, ou à un point non amovible.

La société Expo Visions explique dans ses écritures avoir utilisé trois cordes pour arrimer les montgolfières, et, " afin de ne pas laisser le câble électrique au milieu ", l'avoir fait descendre le long d'une corde d'arrimage en conservant du 'mou' au niveau de l'embase du ballon. Les photographies qu'elle verse aux débats, qui montrent qu'effectivement le câble n'est pas vertical contrairement aux indications du schéma dont elle disposait, ne permettent pas de le vérifier.

La photographie produite sous le numéro 10 de la pièce 15 de l'appelante montre que la protection noire entourant la corde d'attache du système d'éclairage ne monte pas suffisamment sur l'un des côtés pour atteindre la zone de frottement avec le module, sans qu'il soit possible de déterminer si cela résulte d'une répartition déséquilibrée de la corde de part et d'autre des lampes, ou d'une insuffisance de protection.

La cour ne peut donc déterminer au vu des seules pièces dont elle dispose si cette rupture, qui n'a affecté que deux ballons sur trois, résulte d'une installation générant une tension trop importante sur la corde, ou d'un module aux bords trop coupants assorti de cordes insuffisamment protégées, ou encore de la combinaison des deux facteurs.

En revanche ces pièces justifient là aussi le recours à une mesure d'expertise pour tenter de le déterminer.