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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. A, 17 mai 2018, n° 16-04857

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Gauthier Sohm (Selarl), Banque Solfea (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rachou

Conseillers :

Mmes Clement, Nicolas

Avocats :

Mes Bayle, Chevalier

TGI de Lyon, du 7 juin 2016

7 juin 2016

Le 15 juillet 2011, M. et Mme B. ont été démarchés par un commercial de la société Vivaldi environnement et par contrat signé le même jour, cette dernière leur a vendu 32 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 185 W chacun pour un prix global de 39 500 euros, outre une somme de 3 600 euros correspondant au coût de la pose, soit une somme totale de 43 100 euros financée par une offre de crédit affecté émise par la banque Solfea.

L'installation a été réceptionnée le 25 novembre 2011 par M. et Mme B..

Par actes d'huissier des 5 et 17 avril 2012, M. et Mme B. ont fait citer la société Vivaldi environnement et la banque Solfea devant le Tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d'obtenir, au visa des articles 1109, 1110, 1116, 1147 et 1382 du Code civil et L. 121-1 et suivants et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 3 avril 2013, la société Avenir énergie venant aux droits de la société Vivaldi environnement, a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Gauthier Sohm étant désignée en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier du 9 septembre 2013, M. et Mme B. ont assigné cette dernière en intervention forcée devant le Tribunal de grande instance de Lyon.

Par jugement rendu le 7 juin 2016, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de M. et Mme B.,

- prononcé la nullité du contrat de vente signé le 15 juillet 2011 entre la société Vivaldi environnement et M. et Mme B., pour violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation,

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé entre la banque Solfea et M. et Mme B.,

- dit que la Selarl Gauthier Sohm en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir énergie, anciennement dénommée Vivaldi environnement, devra récupérer les panneaux photovoltaïques installés 759 chemin de la Vavre, 69210 Saint-Germain sur l'Arbresle, par la société Avenir énergie,

- condamné M. et Mme B. à payer à la banque Solfea la somme de 43 100 euros représentant le montant du crédit,

- condamné la Selarl Gauthier Sohm en sa qualité de liquidateur de la société Avenir énergie, à relever et garantir M. et Mme B. de leur condamnation envers la banque Solfea,

- fixé la créance de M. et Mme B. au passif de la société Avenir énergie à la somme de 43 100 euros,

- condamné solidairement la Selarl Gauthier Sohm et la banque Solfea à verser à M. et Mme B. une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement la Selarl Gauthier Sohm et la banque Solfea aux dépens.

Le tribunal a considéré que l'action était recevable dans la mesure où elle n'avait pas pour objet d'obtenir une condamnation pécuniaire à l'encontre de la société placée en liquidation judiciaire mais la nullité d'un contrat avec remise en état antérieur à la conclusion de celui-ci ; il a par ailleurs considéré que le contrat de vente conclu à domicile ne respectait pas les dispositions protectrices du Code de la consommation et que l'annulation du contrat de crédit affecté relevait alors des dispositions de l'article L. 311-32 de ce même code.

Selon déclaration du 21 juin 2016, M. et Mme B. ont formé appel à l'encontre de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2017 par M. et Mme B. qui concluent :

- en ce qui concerne le contrat de vente :

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- jugé que les actions en résolution de contrats autres que le paiement d'une somme d'argent ne sont pas arrêtées,

- jugé recevable leur demande de nullité du contrat de vente,

- prononcer la nullité du contrat de vente,

- jugé que la société Avenir énergie devra récupérer les panneaux photovoltaïques,

- en ce qui concerne le contrat de crédit affecté :

- à la confirmation du jugement constatant la nullité de plein droit du contrat crédit affecté,

- à son infirmation en ce qu'il a condamné les époux B. à payer à la banque Solfea une somme de 43 100 euros représentant le montant du crédit,

et demandent à la cour de :

- fixer au passif de la société Avenir énergie la somme de 43 100 euros en faveur de la banque BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Solfea,

- condamner la banque BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Solfea, à payer à M. et Mme B. la somme de 4 284 euros arrêtés au 15 janvier 2014 et à parfaire au jour de la décision à venir, au titre des mensualités versées à compter du 15 décembre 2012 en vertu du contrat crédit,

- condamner solidairement les sociétés Avenir énergie et la banque BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la société Solfea, ou qui des deux mieux le devra, aux dépens et à payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec inscription au passif de la société Avenir énergie,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2016 par la Selarl Gauthier Sohm qui conclut à l'infirmation du jugement critiqué et demande à la cour de déclarer inopposables ou irrecevables les demandes des époux B. tendant à ce que soit prononcée la nullité et/ou résolution du contrat de vente du 15 juillet 2011 en ce qu'elles sont contraires aux dispositions d'ordre public régissant les procédures collectives, sollicitant la condamnation des époux B. aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2017 par la société BNP Paribas personnal finance, intervenante volontaire venant aux droits de la société Solfea en vertu d'une cession de créance du 28 février 2017, qui conclut à l'infirmation partielle de la décision critiquée et demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la banque Solfea,

- sur le contrat principal : débouter les époux B. de leur demande d'annulation,

- sur le contrat de crédit :

- à titre principal : débouter les époux B. de toutes leurs demandes, dire n'y avoir lieu à annulation du contrat crédit affecté et faire injonction, en tant que de besoin aux époux B., à procéder au remboursement du prêt conformément aux stipulations contractuelles,

- à titre subsidiaire en cas d'annulation ou résolution du contrat de prêt :

- condamner solidairement les époux B. à restituer à la banque Solfea la somme de 43 100 euros, sous déduction des échéances déjà remboursées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,

- débouter les époux B. de leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la banque avec la société Vivaldi environnement, au paiement de dommages intérêts,

- à titre très subsidiaire pour le cas où la cour considérerait que la responsabilité de la banque Solfea est engagée :

- dire que le montant du préjudice des époux B. ne peut être égal au montant du contrat de crédit en principal et le réduire à de plus justes proportions,

- condamner M. et Mme B. aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

I. Sur le défaut de déclaration de créance de M. et Mme B. et la recevabilité de leurs demandes :

La Selarl Gauthier Sohm soutient que la société Avenir énergie a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 avril 2013, publié au BODACC le 19 avril suivant ; que M. et Mme B. ont déclaré une créance d'un montant de 4 000 euros au passif de la liquidation judiciaire le 4 mai 2013 mais n'ont pas répondu dans le délai de 30 jours suite à la contestation de cette créance par le liquidateur ; qu'en conséquence toute créance est inopposable à la procédure collective, les époux B. se trouvant exclus du bénéfice de réparation des dividendes ; que leur action intentée en violation des dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives doit être déclarée irrecevable au visa des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-24 du Code de commerce.

M. et Mme B. font valoir que la créance de dommages intérêts pour responsabilité civile prend naissance avec le jugement de condamnation ; que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon le 21 juin 2016 n'est pas assorti l'exécution provisoire et ne peut donc constituer une créance née et actuelle devant faire l'objet d'une déclaration puisqu'elle n'a pas acquis force de chose jugée.

Ils ajoutent que la suspension des poursuites ne vaut que pour les actions en paiement de sommes d'argent et celles tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement, tel n'étant pas le cas en l'espèce dans la mesure où ils ne sollicitent aucun paiement de somme d'argent à l'encontre de la procédure collective, s'agissant seulement de faire constater la nullité du contrat de vente du 15 juillet 2011.

Sur ce :

Aux termes de l'article L. 622-24 du Code de commerce, " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. [...]

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarés sur la base d'une évaluation. [...] ".

L'article R. 622-24 du même code précise que ledit délai expire à la même date du deuxième mois à compter de la publication au Bodacc.

L'article L. 622-26 dispose qu'" A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. [...]

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan décidé par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture [...]. "

La créance consistant dans la remise en état des parties à la suite d'une vente judiciairement annulée ou résolue naît du jugement qui prononce la nullité ou la résolution et non du contrat annulé.

Les demandes présentées par les époux B. en cause d'appel, tendant d'une part à voir confirmer le jugement non revêtu de l'exécution provisoire, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et dit que le liquidateur judiciaire de la société Avenir énergie devra récupérer les panneaux photovoltaïques installés à leur domicile et d'autre part l'infirmer et fixer au passif de la société Avenir énergie la somme de 43 100 euros en faveur de la banque Solfea, s'inscrivent dans le cadre d'une demande de remise en état à la suite de l'annulation du contrat prononcée par le premier juge.

La société venderesse ayant été placée en liquidation judiciaire avant le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon le 7 juin 2016, il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir déclaré sa créance, s'agissant d'une créance postérieure qui comme telle n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce.

En application de l'article L. 622-21 du Code de commerce, seules sont interrompues ou interdites, du fait de l'ouverture d'une procédure collective, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et celles tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La demande de la Selarl Gauthier Sohm tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'action des époux B. au motif de l'absence de déclaration de créance sur le fondement de l'article L. 622-24 du Code de commerce ne pourra qu'être rejetée étant observé que l'action des intéressés ne vise ni à la condamnation de la société Avenir énergie au paiement d'une somme d'argent ni à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement

Le jugement qui a déclaré recevables M. et Mme B. en leurs demandes mérite dès lors confirmation.

II. Sur la nullité du contrat de vente du 15 juillet 2011 :

M. et Mme B. soutiennent que le contrat de vente est nul pour violation des dispositions d'ordre public de protection visées par le Code de la consommation en ce qu'il ne contient pas un délai maximum de livraison ou fin de travaux, le cachet la signature de la société Vivaldi environnement, la marque le modèle et la fiche technique des produits vendus et en ce qu'il ne désigne pas la nature et les caractéristiques du bien et des services proposés s'agissant notamment du schéma d'implantation des modules, de l'estimation de la production d'électricité et du coût de rachat par EDF, de l'attestation de la garantie décennale et de la description précise des prestations incluses dans le tarif ; ils ajoutent enfin avoir signé une autorisation de prélèvement concomitamment avec la signature du contrat de vente le 15 juillet 2011, en violation des dispositions de l'article L. 121-26.

Ils arguent également de la nullité du contrat de vente pour dol au sens de l'article 1109 du Code civil, dans la mesure où d'une part, il leur a été faussement indiqué par leur vendeur que l'achat et l'installation des panneaux ne leur coûteraient rien compte tenu d'une revente au prix de 0,46 euros le kilowatt heure et où d'autre part l'estimation de la production électrique qui leur a été présentée, a été largement surestimée.

La société BNP Paribas personnal finance, venant aux droits de la banque Solfea, soutient quant à elle que la preuve du dol n'est pas rapportée et que le dol et la violation des dispositions du Code de la consommation sont sanctionnés par une nullité relative ; que dans la mesure où les époux B. ont eu connaissance des irrégularités qu'ils invoquent dès la rédaction du bon de commande, en acceptant la livraison puis l'installation des panneaux solaires, en signant l'attestation de fin de travaux contenant ordre donné à la banque de libérer les fonds entre les mains de la société Vivaldi environnement et en faisant procéder par l'entreprise de leur choix au raccordement au réseau public de distribution d'électricité, ils ont couvert l'éventuelle nullité du contrat principal.

Sur ce :

Le premier juge a justement considéré que le contrat souscrit par les époux B. devait obéir aux règles relatives au démarchage à domicile prévues par les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation.

Il a également justement considéré que le contrat de vente en cause relève de la vente à crédit et doit en conséquence respecter le formalisme exigé par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et L. 121-23 et suivants du même code.

Relevant l'existence dans le contrat litigieux de mentions obligatoires concernant le nom et l'adresse du fournisseur, le nom du démarcheur, l'adresse du lieu de conclusions du contrat, la désignation précise de la nature et les caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et délais de livraison et la faculté de renonciation qui figure en page deux du document, le premier juge a constaté de façon pertinente que le contrat souscrit ne faisait toutefois mention ni du taux nominal d'intérêt, ni du taux effectif global, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation .

Le premier juge a encore très justement relevé qu'en contravention avec les dispositions de l'article L. 121-25 du Code de la consommation auxquelles renvoient l'article L. 121-26 du même code, le délai de réflexion de sept jours n'a pas été respecté à l'égard des époux B. puisque ces derniers ont signé le jour même de la signature du contrat d'achat de panneaux photovoltaïques conclu à domicile, une autorisation de prélèvement figurant en page trois du contrat crédit affecté.

La violation des dispositions spéciales d'ordre public de protection susvisées justifie que soit prononcée la nullité du contrat de vente réclamée par les époux B..

Le jugement mérite encore confirmation de ce chef.

III. Sur la nullité du contrat de crédit affecté :

M. et Mme B. font valoir que le contrat de crédit doit être déclaré nul ensuite de l'annulation du contrat de vente principal en application de l'article L. 311-1 9° du Code de la consommation.

Ils ajoutent que la nullité du contrat de crédit doit également être retenue pour défaut des mentions légales obligatoires en ce qu'aucune fiche d'information contractuelle distincte de l'offre de crédit ne leur a été remise en l'espèce, ignorant tout des conditions de financement au moment où ils ont signé l'offre de crédit.

Ils invoquent enfin les agissements inacceptables de la banque Solfea qui n'a nullement vérifié que le contrat de vente n'était pas affecté d'une cause de nullité grossière.

Ils soutiennent enfin au visa des articles L. 311-21 et L. 311-22 du Code de la consommation, que l'emprunteur peut être dispensé du remboursement du prêt en cas de restitution par les parties des prestations reçues de part et d'autre en cas de nullité d'un contrat de prêt, si la banque a commis une faute en versant les fonds sans vérifier si le contrat de vente n'était pas affecté d'une cause de nullité grossière ou sans se préoccuper de son exécution, tel étant le cas en l'espèce.

La société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la banque Solfea rétorque quant à elle que le sort du contrat crédit affecté est lié au sort du contrat principal ; qu'aucune faute n'est établie par les époux B. à son encontre en l'espèce, que ce soit au titre du devoir de conseil et de mise en garde dans la mesure où une fiche de solvabilité a été recueillie et les documents nécessaires ont été produits avec consultation du FICP ou que ce soit au titre de l'établissement du bon de commande dont il n'appartenait pas au prêteur de s'assurer de la conformité au Code de la consommation .

Elle ajoute qu'en tout état de cause le préjudice éventuellement subi n'est pas certain puisqu'aucun élément ne permet de présumer que les acheteurs n'auraient pas souhaité régulariser leur investissement en signant un nouveau bon de commande conforme aux exigences légales, consistant dès lors dans une simple perte de chance de pas avoir pu conclure un contrat conforme aux dispositions légales.

Sur ce :

L'article L. 311-32 du Code de la consommation dispose que : " En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou qu'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. "

L'annulation du contrat principal justifie que le contrat de crédit affecté soit également annulé et le jugement qui a statué en ce sens doit être confirmé.

IV. Sur la remise en état des parties :

Si l'annulation d'un contrat emporte son effacement rétroactif et la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, la procédure collective prononcée à l'égard de la venderesse interdit cependant en l'espèce d'ordonner au liquidateur ès qualités, de procéder à la reprise des matériels vendus et installés sur le toit de la maison des époux B..

Ces derniers n'ont par ailleurs pas qualité à réclamer, pour le compte d'un tiers, la société BNP Parisbas personal finance venant aux droits de la société Solfea qui ne présente aucune demande en ce sens, la fixation d'une créance à l'encontre de la procédure collective ; leur demande à ce titre doit être déclarée irrecevable.

L'article L. 311-31 du Code de la consommation dispose que : " Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente de prestations de services à exécutions successives, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle. "

L'annulation du contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de vente emporte pour l'emprunteur obligation de rembourser à la banque le capital prêté, peu important que ce capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur parvient à démontrer l'existence d'une faute de la part du prêteur lors de la remise des fonds.

Les époux B. font valoir que la banque a commis une faute en versant les fonds sans vérifier si le contrat de vente n'était pas affecté d'une cause de nullité grossière et sans se préoccuper de son exécution.

Les époux B. ont conclu le 20 septembre 2011 avec la société Banque Solfea, un contrat de crédit affecté à une opération d'installation de panneaux photovoltaïques à hauteur d'une somme de 43 100 euros, remboursable en 180 mensualités ; une attestation de fin de travaux datée du 25 novembre 2011 et signée par M. et Mme B. d'une part et le représentant de la société Vivaldi environnement d'autre part, certifiant que les travaux, objets du financement, " qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles ", sont terminés et sont conformes au devis et demandant à la société banque Solféa de payer la somme de 43 100 euros à l'ordre de l'entreprise, a été adressé à l'établissement financier qui a en conséquence versé les fonds prêtés entre les mains de la société Vivaldi environnement.

Il ressort cependant du contrat principal de vente que la société Vivaldi environnement s'était engagée à fournir et installer les panneaux photovoltaïques, à mettre en service l'installation, à effectuer les démarches administratives et à prendre en charge les frais de raccordement à hauteur de 1 500 euros ; en remettant imprudemment au vendeur les fonds de 43 100 euros représentant le coût de l'ensemble des prestations prévues au profit de l'acheteur, sans attendre ni s'assurer que l'ensemble des prestations avait été réalisé, notamment au titre du raccordement expressément exclu de l'attestation de fin de travaux susvisée, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle la privant du droit de demander restitution du capital prêté.

Le jugement qui a condamné les époux B. à payer à la banque Solfea la somme de 43 100 euros doit donc être infirmé et la société BNP Paribas personnal finance venant aux droits de la société Solfea condamnée à restituer à M. et Mme B. la somme de 4 284 euros arrêtée au 15 janvier 2014 et à parfaire au jour du présent arrêt, au titre des mensualités versées à compter du 15 décembre 2012 en application du contrat de crédit.

V. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à M. Christophe B. et Mme Marie Laure B., d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la charge de la société Solfea.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne acte à la société BNP Paribas personnal finance de ce qu'elle vient aux droits de la société Solfea aux termes d'une cession de créances intervenue le 28 février 2017, Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon le 7 juin 2016 en ce qu'il a : déclaré recevable l'action de M. et Mme B. , prononcé la nullité du contrat de vente signé le 15 juillet 2011 entre la société Vivaldi environnement et M. et Mme B., pour violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation, constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé entre la banque Solfea et M. et Mme B., condamné la société Solfea à payer à M. et Mme B. une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de M. et Mme B. tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Avenir énergies une créance de la société société BNP Paribas personnal finance venant aux droits de la société Solfea, Déboute la société BNP Paribas personnal finance venant aux droits de la société Solfea et la Selarl Gauthier Sohm ès qualités de mandataire liquidateur de la société Avenir énergie de l'intégralité de leurs demandes, Condamne la société BNP Paribas personnal finance venant aux droits de la société Solfea à restituer à M. et Mme B. la somme de 4 284 euros arrêtée au 15 janvier 2014 et à parfaire au jour du présent arrêt, au titre des mensualités versées à compter du 15 décembre 2012 en application du contrat de crédit, Condamne la société BNP Paribas personnal finance venant aux droits de la société Solfea à payer à M. et Mme B. une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Laisse les dépens à la charge de la Selarl Gauthier Sohm ès qualités de mandataire liquidateur de la société Avenir énergie et de la société BNP Paribas personnal finance venant aux droits de la société Solfea et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.