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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 15 mai 2018, n° 15-08047

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Vega Industries (SAS)

Défendeur :

Carrément Déco (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bourrel

Conseillers :

Mmes Olive, Gonzalez

T. com. Montpellier, du 24 août 2015

24 août 2015

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Décopierre, spécialisée dans la décoration en pierre naturelle, a été immatriculée au RCS de Montpellier le 26 février 2004, son gérant étant M. Pierre-Laurent C., actionnaire. Elle a été transformée en société par action simplifiée le 12 septembre 2007.

La société Carrément Déco a été immatriculée au RCS le 6 janvier 2010, son gérant étant également M. Pierre-Laurent C..

Par acte du 3 décembre 2010, M. C. a cédé à la société PLC Finance l'ensemble des parts qu'il détenait dans la société Décopierre.

Le 22 février 2011, les actionnaires de la société Décopierre (PLC Finance dont M. C. est gérant, MM. Tony D. et Philippe V. et la société Vega Industries) ont signé un protocole sous condition suspensive de cession des actions de la société Décopierre à M. François J. ou la personne morale qu'il entendrait se substituer.

Le 27 mai 2011, l'acte définitif de cession des 100 000 actions pour un prix de 2 200 000 euros a été signé entre les cédants et la société Decofi représentée par M. J., cessionnaire, la société Décopierre et M. C. intervenant à l'acte. M. C. démissionnait de ses fonctions de gérant de la société Décopierre.

Par actes des 6 et 7 août 2012, la société Décopierre, faisant valoir que M. C. avait repris sa propre activité à travers la société Carrément Déco et que cette dernière adressait des mails de démarchage à des sociétés concernées par la clause de non-concurrence, faisait assigner en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier M. C. et la société Carrément Déco en invoquant la violation de la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession en son article 10, et une ordonnance du 22 novembre 2012 a :

- préalablement condamné la société Décopierre à communiquer à M. C. les adresses électroniques de ses clients figurant sur la liste annexée au protocole du 22 février 2011,

- condamné M. C. et la société carrément Déco à respecter la clause de non concurrence sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter du jour de la communication des adresses ordonnée à l'alinéa qui précède,

- condamné M. C. et la société carrément Déco à payer à la société Décopierre la somme de 2 000 euros à titre de provision.

Par arrêt du 7 novembre 2013, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance, sauf en ce qui concerne la provision dont la demande a été rejetée.

Par acte du 7 novembre 2013, acté par assemblée générale du 27 décembre 2013, la société Décopierre a fusionné avec la société Véga Industries.

Par acte introductif d'instance du 3 décembre 2014, la société Vega Industries a fait assigner la SARL Carrément Déco devant le Tribunal de commerce de Montpellier aux fins de cessation d'actes de contrefaçon et indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 24 août 2015, le Tribunal de commerce de Montpellier a :

- rejeté la demande de la société Carrément Déco quant au renvoi du litige devant le Tribunal de commerce de Marseille,

- rejeté les demandes de la société Vega Industries tant en ce qui concerne la reconnaissance d'actes de concurrence déloyale que la demande d'injonction à l'égard de la société Carrément Déco et la demande de dommages intérêts,

- condamné toutefois la société Carrément Déco à 1euro au titre du démarchage de certaines entreprises partenaires de la société Vega Industries,

- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Vega Industries aux dépens.

La Société Vega Industries a relevé appel total de cette décision par déclaration du 30 octobre 2015.

Par jugement en date du 24 août 2015, le Tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Carrément Déco en liquidation judiciaire et maître Christine D. a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte du 25 novembre 2016, la société Vega Industries a attrait en la cause maître D. afin de régulariser la procédure. Maitre D. a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La procédure a été clôturée le 15 mars 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2017, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Vega Industries demande à la Cour, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, de :

- infirmer le jugement du 24 août 2015,

- en conséquence, statuant à nouveau,

- dire opposable la procédure engagée à l'encontre de maître D. ès qualités de mandataire liquidateur de la société Carrément Déco,

- dire que la société Carrément Déco s'est rendue coupable de faits de concurrence déloyale à l'égard de la société Véga Industries,

- dire que des faits ont causé à la concluante un préjudice qui doit recevoir réparation,

- ordonner l'inscription au passif de la société Carrément Déco de la somme de 254 000 euros à titre de dommages intérêts pour les faits de concurrence déloyale,

- ordonner l'inscription au passif de la société Carrément Déco de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la clause de non concurrence outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Elle fait valoir que :

- sur la confusion,

- suite à la cession intervenue, M. C. qui avait indiqué souhaiter développer son activité aux USA a en fait développé la société Carrément Déco dont l'activité est strictement similaire,

- la concluante utilise la dénomination Décopierre qui est la caractéristique essentielle de sa représentation au public et aux clients mais les deux dénominations sociales comportent donc le terme Déco, le nom commercial de son adversaire étant en outre " décoxpérience ",

- M. C. a développé un réseau de façadiers d'enduits de pierre dénommé " Stone Coat " qui réunit des artisans ayant une activité directement concurrente à celle de la concluante, les deux activités s'exercent sur le territoire national,

- le site internet de l'intimée laisse peu de place au doute quant à la stricte similitude entre les deux sociétés et sont similaires les produits, techniques de pose et d'application,

- l'intimée tire directement profit du travail antérieur de la société Décopierre, en exposant son historique, en évoquant ses 12 années de développement du produit, elle se reconnaît comme la suite de Décopierre ; la distribution de ses produits repose sur un réseau de distributeurs indépendants présents sur l'ensemble du territoire national, il y a donc similitude des produits, de clientèle et identité de fonctionnement; il s'agit de moyens de confusion, délibérément entretenus par Carrément Déco,

- le dirigeant de Carrément déco s'affiche comme étant toujours propriétaire de Décopierre, ce qui entretient la confusion, il s'affiche avec des produits développés et commercialisés par Décopierre, sa plaquette commerciale est un pâle " copié-collé " de celle de Décopierre, avec similitude des formats, mise en page et photographies, affirmant la volonté d'user des moyens de communication initialement développés et diffusés par Décopierre, il s'agit d'agissements parasitaires,

- sur le démarchage et clientèle,

- la société Carrément Déco a adressé directement des publicités pouvant entraîner une confusion à la clientèle de Décopierre en contradiction avec l'acte de cession, de parts, il a ainsi démarché les sociétés Décor, Sitzia Décoration, Raval Project et Pierre et Déco, la société Ston-Art, la société Façades et Traditions, une partie des courriers de démarchage étaient directement adressés par l'adresse électronique de M. C.,

- le comportement adverse a été sanctionné par le juge des référés puis par la cour d'appel,

- la société Décopierre a fait signifier les adresses mail par acte extra-judiciaire du 23 janvier 2013, de sorte que M. C. et carrément Déco ne pouvaient prétendre ignorer les adresses des clients concernés par l'engagement de non-concurrence,

- la société Carrément Déco a cependant récidivé par un mail du 23 janvier 2014 à Ston-art alors que l'engagement ne prenait fin que le 22 février 2014, la volonté de nuire à la concluante est ainsi établie,

- sur le débauchage de personnel dans le réseau de la société Décopierre,

- la société Décopierre a procédé au débauchage des salariés du réseau de la concluante, afin de s'attacher du personnel déjà en contact avec la clientèle de la société Décopierre,

- M. Mathieu B. salarié de Nord et Décor, partenaire de Décopierre, qui a quitté cette société et affiche sur son site internet sa proximité avec Décoxperience et son appartenance au réseau Ston-Coat, s'est directement associé avec M. C., devenu dirigeant de B. Rénovation devenue France Déco,

- M. B. a reçu de M. J., alors salarié de Décopierre, les tableaux et informations strictement confidentiels,

- M. J., salarié d'un partenaire de Décopierre s'est installé à son compte et est un des quatre commerciaux déployant le réseau de la nouvelle société Carrément Déco et la marque Decoxperience,

- M. V., directeur de Ston-Art, travaille avec carrément Déco,

- MM. M. et M. ont quitté le réseau Décopierre pour celui de M. C.,

- un de ses partenaires Art Déco Durance, s'est plaint des interventions de Carrément Déco sur son secteur via un ancien partenaire de Décopierre, la société Carrément Déco emploie donc sur ses quatre secteurs quatre personnes ayant toutes été membres de Décopierre,

- sur le détournement de commandes et de documents confidentiels par M. J.,

- la concluante s'est aperçue qu'il avait eu des échanges réguliers avec des personnes ayant créé des sociétés concurrentes et il a été licencié pour faute grave, il envoyait régulièrement des SMS à M. C., notamment au moment de réunions stratégiques et il l'a rendu destinataire de demandes de devis faites par des personnes basées aux USA,

- sur le préjudice,

- il y a eu une perte de chiffre d'affaires et de développement, les agissements néfastes sont visibles depuis le début 2012, correspondant à une perte du chiffre d'affaires de Décopierre, (baisse de 10,37 % entre 2011 et 2012), le résultat d'exploitation a chuté de 63,82 % ; le résultat net de la société n'est pas pertinent par contre en raison d'un crédit d'impôts de 60 000 euros,

- il a fallu procéder à la baisse des charges fixes pour restaurer les marges tout en remboursant le rachat des parts, le chiffre d'affaires entre 2013 et 2015 a encore chuté,

- sa demande correspond aux pertes 2012 et 2013 (perte du résultat d'exploitation),

- malgré la liquidation judiciaire, M. C. exploite désormais son activité toujours sur le secteur de la décoration de la pierre apparente, via la société France Déco.

La société Carrément Déco a notifié des conclusions le 9 février 2016 mais elles n'ont pas été reprises par le liquidateur après régularisation de la procédure.

En conséquence, les conclusions initiales de la SARL Carrément Déco ne sont plus recevables de même que ses pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de reprendre successivement tous les faits dénoncés par l'appelante.

- Sur l'utilisation de moyens visant à créer une confusion entre les deux sociétés, il ne peut être reproché à la société Carrément Déco qui n'avait aucun engagement à l'encontre de l'appelante à ce titre d'avoir développé une activité similaire et d'offrir des prestations identiques, le principe de la liberté du commerce étant rappelé. Il est également sans effet que les deux activités s'exercent sur le territoire national.

Il en est de même du fait que les deux sociétés utilisent des techniques et produits similaires, ce qui est usuel pour des entreprises exerçant dans le même secteur pointu d'activité. Le fait que les plaquettes publicitaires ou sites comportent des ressemblances procède de la même activité très spécifique, étant souligné que la plaquette imputée à l'intimée appartient à une société tierce, J. Rénovation.

L'exercice de l'activité reposant sur un réseau de distributeurs indépendants n'ayant aucune originalité particulière ne peut non plus caractériser un acte de concurrence déloyale, la similitude d'organisation ne caractérisant pas celle-ci.

Il ne peut non plus, étant relevé qu'aucune action relevant des juridictions compétentes en matière de propriété intellectuelle n'a été initiée, lui être reproché d'avoir une dénomination comportant le terme " déco ", que ce soit dans le nom de la société ou la dénomination " Décoexpérience " les deux sociétés exerçant une activité de décoration par l'utilisation de pierres naturelles et le terme " déco " étant très commun dans ce secteur. Il est en outre rappelé que l'intimée utilisait ce terme dans son appellation depuis 2010, date de son immatriculation, alors que M. C. détenait encore ses parts dans la société Décopierre.

La pièce 41 de l'appelante relative à un site internet concerne seulement Pierre-Laurent C., owner decopierre, sans autre indication, et non la société Carrément Déco, ce qui est insuffisant à créer une confusion préjudiciable tandis que la société Carrément Déco, si elle mentionne une ancienneté de 12 ans qui n'est que celle de son dirigeant, ne fait aucune allusion à la société Décopierre.

Il n'existe en conséquence pas d'éléments concrets pouvant être retenus au titre de l'utilisation de moyens de nature à créer une confusion et le jugement est confirmé sur ce point.

- sur le débauchage de personnel dans le réseau de la société Décopierre, il est à nouveau fait état par l'appelante du débauchage par son adversaire de quatre personnes ayant été salariées d'entreprises distribuant les produits Décopierre.

L'appelante doit rapporter la réalité de ce débauchage et le fait que celui-ci a entraîné la désorganisation de son propre réseau.

Concernant M. G. qui a quitté les effectifs de Nord Est Décor, il n'est pas justifié qu'il aurait été débauché par l'intimée et il a créé sa propre entreprise. Il ne peut en outre rien être retiré de concret à ce titre de la pièce 22 (échange de mails entre M. B. qui était encore salarié de l'appelante et M. J. visant un tableau).

Il est également fait état de l'embauche de commerciaux (MM. M., J., P., M., D., G.) qui n'étaient pas dans l'effectif de la société Décopierre et qui ont créé leur propre société.

M. N. et V. ne faisaient pas non plus partie du personnel de Décopierre et le dernier nommé qui travaillait auprès de la société Ston-Art n'est pas parti volontairement mais a été licencié pour faute grave pour des motifs sans lien avec l'intimée.

Les actes de débauchage par la société carrément Déco des personnes susvisées ne sont pas plus prouvés et il n'est en tout état de cause pas démontré par les pièces de l'appelante que les faits reprochés ont entraîné la désorganisation de Décopierre.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas retenu d'actes de débauchage de personnels constituant des faits de concurrence déloyale.

- sur le détournement des commandes et des documents confidentiels

La société appelante soutient que M. J. a détourné des documents au bénéfice de l'intimée.

Les pièces produites au soutien de cette argumentation sont un listing d'appels qui ne démontre rien (pièce 34) et un échange de courriels elliptique entre M. J. et Décopierre Italia (pièce 33) qui ne mentionne pas l'intimée et dont il est impossible de déduire de ses termes particulièrement abscons la réalité du moindre détournement au profit de Carrément Déco. De même les pièces 22 et 29 (courriels très elliptiques et listings) ne sont pas plus significatifs.

La copie de ce qui apparaît être une lettre de licenciement de M. J. et dont rien ne démontre d'ailleurs que celui-ci a été effectif est également sans effet.

Le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la démonstration d'actes de détournements préjudiciables.

- sur la violation de la clause de non-concurrence par le démarchage de la clientèle de Décopierre.

L'acte de cession prévoyait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle " chaque cédant demeure libre d'exercer toute activité y compris celle exercée actuellement par la société Décopierre mais s'interdit expressément à l'exclusion de la société Vega Industries de :

- embaucher de manière directe ou indirecte pendant un délai de trois ans à compter de la réitération des présentes par un acte définitif, un ou plusieurs membres du personnel du groupe Décopierre (société Décopierre et société DV Service) employés au jour de la réalisation définitive de la cession, sous peine de dommages intérêts envers le cessionnaire, sans préjudice du droit qu'il aurait de faire cesser cette contravention.

- collaborer de manière directe ou indirecte ou démarcher, pendant un délai de trois ans à compter de ce jour, avec un ou plusieurs membres appartenant au réseau de distribution du groupe Décopierre (dont la liste arrêtée ce jour figure en annexe des présentes).

Il est toutefois précisé que ne constituera ni une collaboration ni un démarchage le fait pour les membres appartenant au réseau de distribution du groupe Décopierre d'acquérir des produits similaires qui pourraient être vendus par les cédants uniquement au travers d'un réseau de distribution type négoce de matériaux ou grande surface de bricolage, dès lors que le cédant considéré ne sera pas lié de manière capitalistique directement ou indirectement audit réseau négoce de matériaux ou grande surface de bricolage et que l'acquisition ne sera pas réalisée directement auprès du cédant.. ".

Il est incontestable au vu des éléments produits par l'appelante que des courriels ont été envoyés par l'intimée à plusieurs sociétés qui n'auraient pas dû être contactées en raison de l'interdiction, et notamment quatre clients visés dans la liste annexée à l'acte, de sorte que la clause de non concurrence n'a pas été respectée par la SARL Carrément Déco, ce qui a donné lieu à des mesures d'interdiction à titre provisoire dans le cadre de l'instance en référé. Il n'importe pas à ce sujet que l'envoi des courriers résulte ou non d'acte de violation volontaire de la clause par détournement de clientèle, le cocontractant ne pouvant se retrancher derrière des difficultés techniques pour prétendre que son cocontractant a été de mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Il est d'ailleurs souligné qu'au moins un des contacts est intervenu postérieurement à l'envoi par l'appelante du listing des adresses.

Rien ne justifie le non-respect de ces obligations contractuelles par la société carrément Déco et le non-respect de la clause de non-concurrence est nécessairement préjudiciable à l'appelante qui doit recevoir l'indemnisation de son préjudice de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu ce manquement mais est infirmé en ce qu'il s'est contenté de retenir un préjudice symbolique d'un euro qui n'est pas de nature à indemniser le préjudice subi.

Cependant, l'indemnisation telle que réclamée par l'appelante apparaît trop importante eu égard au fait que la seule production des comptes annuels au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012 établissant une perte est tout à fait insuffisante à imputer l'importance de cette perte à la seule violation de la clause de non concurrence alors que celle-ci est restée très limitée.

Le jugement est infirmé sur le quantum du préjudice et celui-ci est évalué à la somme de 5 000 euros, ce montant étant inscrit au passif de la société Carrément Déco compte tenu de la procédure collective.

L'intimée dont la responsabilité est retenue ne serait-ce que pour partie ne peut prétendre au paiement de dommages intérêts et le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette prétention.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Aucune des parties n'obtenant totalement satisfaction sur ses prétentions, chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens d'appel et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de première instance sont confirmés.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 24 août 2015 sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts mis à la charge de la SARL Carrément Déco à hauteur de 1 euro à titre de dommages intérêts pour démarchage de certaines entreprises. Statuant à nouveau de ce seul chef, Vu la procédure collective de la SARL Carrément Déco, Ordonne l'inscription au passif de la société Carrément Déco au bénéfice de la société Vega Industries de la somme 5 000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du démarchage de la clientèle de Décopierre en violation de la clause de non-concurrence. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.