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Décisions

CA Pau, 1re ch., 22 mai 2018, n° 16-01764

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Cazes (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brengard

Conseillers :

M. Castagne, Mme Rosa Schall

Avocats :

Mes Lopez, Daban, Tastet, Moura, De Brisis

TGI Pau, du 6 mai 2016

6 mai 2016

Par contrat du 29 octobre 2011, M. Cédric C. a acquis moyennant le prix de 13 000 €, un véhicule d'occasion de marque Citroën modèle C4 Picasso auprès de Mme Emmanuelle A., domiciliée à Saint-Castin (64160) qui avait fait procéder au contrôle technique le 25 octobre 2011.

Quatre mois avant la vente, Mme A. avait confié sa voiture au Garage Pau Nord exploité par Alain G.S., qui avait facturé une révision complète de l'automobile le 10 juin 2011, comprenant diverses prestations d'entretien - vidange moteur avec remplacement du filtre à huile, du joint de vidange, 4 joints d'injecteur, nettoyage des puits et portées des joints d'injecteurs outre des accessoires.

A compter du 3 novembre 2011, le véhicule a révélé des défaillances. Le 26 novembre 2011, M. C. est tombé en panne, le moteur du véhicule ayant brusquement perdu toute sa puissance. La voiture a alors été remorquée jusqu'au garage Citroën de Bergerac, exploité par la SAS Cazes.

Le 26 janvier 2012, M. C. et Mme A. ont signé un protocole d'accord concernant la prise en charge des réparations.

Le 18 février 2012, M. C. a récupéré son véhicule auprès de la SAS Cazes qui lui a facturé les travaux effectués et notamment le remplacement du débitmètre, (le débitmètre étant une pièce mesurant la masse d'air qui arrive dans le moteur appelée " admission d'air ", pour indiquer à l'injection et la vanne EGR comment fonctionner dans un contexte précis. Le débitmètre se situe avant l'admission après la boîte à air où se situe le filtre à air).

Après avoir parcouru 80 kilomètres, le véhicule est de nouveau tombé en panne.

Plusieurs expertises amiables successives ont été diligentées, mais n'ont pas permis de découvrir l'origine des désordres.

Faute d'accord amiable, M. C. a attrait Mme A. devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Pau afin d'obtenir une expertise judiciaire, mesure qui a été ordonnée par décision rendue le 24 octobre 2012, et confiée à M. B. en qualité d'expert chargé d'identifier l'origine de la panne du véhicule.

L'expertise rendue commune à toutes les parties présentes en appel, a donné lieu au dépôt d'un rapport le 9 décembre 2013.

Suivant acte en date du 30 janvier 2014, M. C. a fait assigner Mme A. aux fins d'entendre prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et obtenir le dédommagement de ses préjudices. Mme A. a appelé en cause M. Alain Yves G.S., gérant du Garage Pau Nord qui, à son tour, a appelé en garantie la SAS Cazes.

Le 4 février 2015, M. Alain G.S. est décédé et ses ayants droits auxquels s'est joint M. S. Cilia se déclarant associé du défunt, ont repris et poursuivi l'action.

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort, le 6 mai 2016, le Tribunal de grande instance de Pau, vidant sa saisine, a :

- ordonné la résolution de la vente intervenue le 29 octobre 2011 entre M. C. et Mme A.,

- condamné Mme A. à payer à M. C. la somme de 14706,52 €,

- dit que Mme P., ès qualité de tutrice de M. David G.S. et Mme Emmanuelle G.S. devront garantir Mme A. du paiement de cette somme, - dit que l'acheteur devra rendre le véhicule à la venderesse,

- condamné les consorts G.S. à verser à M. C. une somme de 4 269,70 €,

- condamne la SAS Cazes à payer au demandeur une somme de 711,97 €,

- condamné les consorts G.S. et AUGE à payer à M. C., chacun pour moitié, la somme de 4765,55 € ainsi qu'une indemnité de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens divisés pour moitié.

Les consorts G.S. et C. ont interjeté appel de cette décision par déclaration (n° 16/01764) enregistrée le 17 mai 2016.

Dans leurs dernières conclusions reçues le 12 février 2018, les appelants demandent à la cour :

- A titre principal, de dire et juger que le Garage Pau Nord n'a commis aucune faute ni aucun manquement à son obligation d'entretien du véhicule qui lui avait été confié et, en conséquence, mettre hors de cause les consorts G.S. et C..

- A titre subsidiaire, sur les demandes de M. C., de dire et juger que le véhicule litigieux n'est pas affecté d'un vice caché et, en conséquence, débouter M. C. de ses demandes sur ce fondement.

- A défaut, de dire et juger que le vice n'est pas important au point de rendre la réparation du véhicule impossible, que cette dernière est simple et fait échec à l'action en résolution de la vente engagée par M. C. qui n'est fondé qu'à demander le montant de la réparation telle que chiffrée par l'expert à la somme de 704,01€ HT, somme qui doit être mise à la charge de Mme A..

- Sur la délivrance non conforme, de dire et juger que Mme A. n'a pas manqué à son obligation et rejeter les demandes de M. C. de ce chef.

- Sur la responsabilité délictuelle du Garage Pau Nord, dire et juger qu'il n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle envers M. C. et donc, en conséquence, rejeter ses demandes formulées sur ce point et débouter Mme A. de ses demandes à leur égard.

- Enfin, à titre reconventionnel, débouter la SAS Cazes de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre eux, et la condamner à les garantir et les relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, et à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour constater l'absence de manquement du Garage Pau Nord à son obligation d'entretien, les appelants se prévalent du rapport d'expertise en ce qu'il indique que la SAS Cazes était à même de détecter la panne dès 2011. Ils en déduisent que l'immobilisation du véhicule est due au défaut de diagnostic de sa part et à un manquement à son obligation de résultat (diagnostiquer et remédier à la panne), le Garage Pau Nord n'ayant pas procédé au changement de filtre à air car le logiciel constructeur utilisé ne le préconisait pas au moment où il a été en charge de la révision du véhicule. En conséquence, ils invoquent la responsabilité contractuelle de la SAS Cazes sur le fondement de l'article 1147 du Code civil vis-à-vis de M. C. et quasi délictuelle en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil vis-à-vis du Garage Pau Nord, la faute contractuelle commise par la SAS Cazes étant à l'origine de l'action engagée contre lui et lui causant un préjudice. Concernant la qualification du désordre en vice caché, les appelant soutiennent que les conditions d'application de l'article 1641 du Code civil ne sont pas réunies, le vice n'étant ni inhérent à la chose car interchangeable, ni d'une gravité suffisante pour justifier de la résolution de la vente, la réparation du véhicule le rendant propre à sa destination, de telle sorte qu'en application de l'article 1644 du Code civil, M. C. ne peut prétendre qu'au seul montant des travaux de réparation du véhicule. Ils affirment que la résolution de la vente par le premier juge a eu pour conséquence, de créer un enrichissement sans cause au profit de Mme A., celle-ci ayant récupéré son véhicule ainsi que son prix et les frais de vente par l'intermédiaire de son garant, le Garage Pau Nord. Enfin, les appelants contestent tout défaut de délivrance conforme au sens de l'article 1604 du Code civil, la fourniture d'un filtre à air en bon état n'étant pas une spécification contractuelle.

Par conclusions en date 27 septembre 2016, la SAS Cazes réplique et sollicite de la cour, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. C. la somme de 711,97 €, et le débouté des consorts G.S. et C. de toutes leurs demandes. Subsidiairement, ils demandent à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes de Mme A., la condamnation des appelants au versement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens, de dire et juger que le désordre affectant le véhicule de M. C. procède des non façons au titre des opérations d'entretien imputables au Garage Pau Nord lors de son intervention en juin 2011, la condamnation de toute partie succombant à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle reprend les conclusions du rapport d'expertise et déplore un manquement du Garage Pau Nord à son obligation de résultat, les désordres trouvant leur origine dans le défaut d'entretien du véhicule conformément aux normes constructeur, et fait valoir qu'elle n'est pas responsable des désordres existants avant son intervention. Elle souligne que, si son intervention n'a pas permis de résoudre le problème, elle est intervenue sur préconisations des experts successifs et n'a pas créé de dommage supplémentaire.

En ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2016, Mme A. entend voir la cour réformer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, dire et juger que le désordre ne présente pas le caractère d'un vice caché, condamner les appelants à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, y compris les dépens et les frais irrépétibles, et à lui régler l'intégralité des sommes qu'elle réclame en réparation de son préjudice moral et financier ainsi les frais engagés à l'occasion de ce contentieux, à savoir : 400€ pour les frais d'expertise amiable et contradictoire du 20 janvier 2012, 35 € au titre du timbre fiscal pour la recevabilité de l 'assignation en intervention forcée délivrée à M. G.S., 4. 000 € de frais d'honoraires d'avocat pour la procédure de référé, pour les deux réunions d'expertise et la procédure au fond, une participation à hauteur de la moitié, soit 256,78 €, au remplacement du débitmètre air et du moto ventilateur, intervenu dans le cadre du protocole d'accord qui avait été établi et signé le 26 janvier 2012, 1 000 € au titre du préjudice moral subi à la suite, outre une indemnité de procédure de 6 000 € et les entiers dépens.

Elle soutient que la responsabilité du Garage Pau Nord doit être retenue comme l'a souligné l'expert, que le garage est intervenu non pas dans le cadre d'un entretien de routine mais d'une véritable panne qu'il devait résoudre dans les règles de l'art. Elle relève qu'il ne saurait être fait application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil pour obtenir la résolution du contrat compte tenu du caractère bénin du désordre et de la réparation à effectuer pour y remédier, la théorie des vices cachés devant être appréciée uniquement par rapport à la réalité du désordre qui est constitué, en l'espèce, seulement par un filtre à air sale. Ainsi, le vice ne rendant pas le bien impropre à son usage, M. C. n'est fondé à obtenir qu'une réfaction du prix correspondant aux frais de remise en état et de réparation du véhicule. Dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée, Mme A. soutient qu'elle ne peut être jugée redevable de dommages et intérêts, conformément aux articles 1654 et 1646 du Code civil, puisqu'elle ignorait l'existence du vice. Elle déclare que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas admis sa responsabilité puisqu'elle n'a commis aucune faute, mais a retenu celle des appelants qui, de fait, doivent la garantir des condamnations éventuellement prononcées contre elle. Enfin, elle soulève une contradiction dans le jugement car elle s'est vue condamnée au paiement de frais de procédure alors même qu'elle venait d'être exonérée de toute responsabilité pour se voir finalement reprocher un manque de diligences pour s'assurer du bon fonctionnement de son véhicule.

Par ordonnance rendue le 13 décembre 2016, le magistrat de la mise en état de la Cour d'appel de Pau a déclaré irrecevables les pièces et conclusions versées aux débats par le conseil de M. C..

Par courrier en date du 26 février 2018, le conseil de M. C. a déposé des documents de jurisprudence et de doctrine, cette communication n'ayant donné lieu à aucune observation des autres parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2018 et l'affaire appelée à être plaidée à l'audience du 27 mars 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

M. S. Cilia déclarant être associé du garage Pau Nord a formé appel et conclut conjointement avec les héritiers de M. G.S., Emmanuelle G.S. et David G.S. représentée par sa tutrice, Mme P..

Pour plus de commodité dans la rédaction de l'arrêt, les trois appelants seront désignés comme " les représentants du Garage Pau Nord ".

Le tribunal a fondé sa décision sur le rapport d'expertise judiciaire, dont il a rappelé en détail, les éléments essentiels.

Le fait est qu'en appel, les conclusions précises et circonstanciées de l'expert judiciaire ne sont pas sérieusement remises en cause par les moyens développés par les parties et ne sont contredites par aucune des pièces produites aux débats.

Or, l'expert M. B. a constaté que les désordres récurrents étaient dus à la défectuosité du filtre à air de la voiture, complètement colmaté et au circuit d'huile non dépollué suite à la fuite des joints d'injecteurs qui ont pour origine des non façons, c'est à dire le fait que le changement dudit filtre à air n'a pas été effectué en temps utile, et en tout cas, ni par le Garage Pau Nord lors de son intervention du 8 juin 2011 - à 72799 km, soit 3701 km avant la vente de la voiture -, ni par la SAS Cazes fin janvier 2012 - à 77610 km - en même temps qu'elle procédait au remplacement du débitmètre. Pour l'expert, les désordres ont donc pour cause, l'entretien du véhicule non effectué suivant les préconisations du constructeur en ce qui concerne le remplacement du filtre à air qui doit être effectué tous les 6 0000 km, et la dépollution du circuit d'huile du moteur.

Pour parvenir à sa décision, le tribunal a jugé que :

- le désordre affectant le véhicule vendu par Mme A. à M. C. était bien un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil car, bien que réparable dès l'origine à moindre coût, il rendait l'usage du bien vendu impossible pour l'acheteur,

- Mme A. qui ignorait le vice caché de la voiture, ne saurait être tenue au-delà des sommes dues au titre de l'article 1646 du Code civil,

- le Garage Pau Nord a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme A. en ne procédant pas à l'entretien complet du véhicule le 10 juin 2011,

- il appartenait à Mme A. de vérifier l'état du véhicule avant de le vendre, de sorte que sa demande de réparation au titre du préjudice moral doit être rejeté et qu'elle doit être condamnée pour moitié avec le Garage Pau Nord à payer à M. C. les frais se rapportant à l'expertise judiciaire non inclus dans les dépens

- la SAS Cazes a engagé sa responsabilité à l'égard de M. C. en ne procédant pas au mois de février 2012, au changement du filtre à air, élément du circuit à air sur lequel elle intervenait.

La cour a été saisie par l'appel principal des consorts C. et G.S. qui demandent la mise hors de cause le Garage Pau Nord qu'ils représentent.

Ils font valoir que le tribunal ne pouvait retenir la théorie des vices cachés pour annuler la vente car les conditions de l'article 1641 du Code civil ne sont pas réunies, et subsidiairement, soutiennent que le défaut de livraison d'une chose conforme n'a pas été établi conformément à l'article 1604 du même code.

Mme A. de son côté, a formé appel incident pour faire juger que le désordre ne présentait pas les caractères d'un vice caché, alléguant de ce qu'elle devait être indemnisée de ses frais par les représentants du Garage Pau Nord sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et demandant donc tacitement à la cour de ne pas prononcer la résolution de la vente du véhicule.

Le tribunal a considéré que le vice était caché, sur la base des prétentions développées par M. C. dont les conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables. La cour est néanmoins tenue d'examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de Monsieur C., en première instance.

L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. "

Comme l'a jugé le tribunal, les conditions permettant de retenir la théorie des vices cachés sont donc bien réunies en l'espèce, en ce que :

- il faut que le défaut soit non apparent : autant Mme A., la venderesse, que M. C., l'acheteur sont des profanes en matière automobile, de sorte que ni l'une ni l'autre ne pouvaient avoir connaissance du vice dont le caractère caché est d'ailleurs, patent au regard des expertises qui ont été effectuées avant de le déceler.

- le défaut doit rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou bien en diminue très fortement cet usage : le désordre résultant du remplacement du filtre à air, bien qu'il soit facile d'y remédier, affecte tant le fonctionnement du véhicule qu'il a provoqué des nombreuses pannes successives et ne permet pas de l'utiliser au-delà de 80 kilomètres. D'ailleurs, l'expert relève en page 16 puis 25 de son rapport que " Depuis février 2012, le véhicule ne peut plus être utilisé normalement ... " et " actuellement, le véhicule est impropre à sa destination... "

- le vice doit exister au moment de l'achat : comme l'a justement relevé l'expert dans ses conclusions unanimement reprises par l'ensemble des parties, le filtre à air est fortement colmaté et n'a pas été changé en temps utile, conformément aux préconisations du constructeur qui recommande un changement tous les 20 000 km. De plus, l'expert souligne que le vice est antérieur à la vente car le non changement du filtre à air et la non dépollution de l'huile ont eu lieu 4 mois et 3701km avant la vente.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la demande de résolution de la vente telle que présentée par M. C. en vertu de l'article1644 du Code civil. Quand bien même la venderesse ignorait les vices de la voiture vendue, il s'ensuivait donc nécessairement sa condamnation à restituer le prix augmenté des frais afférents à ladite vente, comme le prévoit l'article 1646 du même code.

Il convient donc d'écarter sans plus d'examen le moyen tendant au non-respect de l'obligation de délivrance.

Ceci étant, il est manifeste que ses conclusions d'appel ayant été déclarées irrecevables, M. C. ne pourrait obtenir davantage que ce que lui a alloué le tribunal.

En revanche, l'appel incident de Mme A. est justifié en ce sens qu'elle est venderesse de bonne foi, et n'a commis aucune faute ni même aucune négligence puisqu'elle avait confié son véhicule en réparation au Garage Pau Nord en juin 2011 et qu'en outre, elle l'avait soumise au contrôle technique quatre jours avant la vente, le 25 octobre 2011, sans qu'aucun défaut nécessitant une contre visite ne lui soit signalé par l'établissement Autosécurité.

Du reste, le premier juge a bien analysé la situation juridique de Mme A. dans la première partie de sa motivation, avant de rejeter sa demande de dommages intérêts et de la condamner pour moitié avec le Garage Pau Nord au paiement d'une somme de 4765,55 € représentant des frais induits par la représentation de M. C. à l'expertise judiciaire, alors que d'après l'article 1646 précité, le vendeur de bonne foi n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente, ceux-ci étant déjà contenus dans la condamnation à restituer le prix (frais d'immatriculation et carte grise).

Le jugement sera donc partiellement réformé sur ce chef de condamnation de Mme A..

S'agissant du Garage Pau Nord qui est partie au procès, il était tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de Mme A. qui lui a confié son véhicule en révision le 8 juin 2011 : il lui appartenait, en qualité de garagiste professionnel, de vérifier l'état du filtre à air et procéder à la dépollution de l'huile du moteur. Sa faute contractuelle a causé directement un préjudice à Mme A. qui a revendu la voiture en toute confiance à M. C..

Les observations et conclusions de l'expert judiciaire permettent d'établir l'imputabilité des pannes récurrentes subies par le véhicule de M. C., à la faute du Garage Pau Nord qui n'a pas effectué un entretien selon les préconisations du constructeur.

Ceci étant, les représentants du Garage Pau Nord ne peuvent être condamnés à relever et garantir du remboursement du prix de vente de la voiture, Mme A. laquelle, du fait de la résolution de la vente, a récupéré le véhicule et n'a donc plus le droit de percevoir ce prix.

Le jugement sera en conséquence, réformé en ce qu'il a condamné les consorts G.S. à relever et garantir Mme A. du paiement de la somme de 14 706,52 € à M. C..

Les consorts G.S. et M. C. pourraient être, en revanche, condamnés sur le fondement de l'article 1147 du Code civil à payer des dommages intérêts à Mme A. qu'ils ont privé d'une chance de ne pas être engagée dans une action fondée sur les vices cachés et condamnée à restituer le prix de vente.

Mais Mme A. ne fait aucune demande déterminée à cet égard, sauf au titre des frais générés par l'expertise judiciaire et des frais irrépétibles.

La Cour, qui ne peut statuer que dans les limites de sa saisine, condamnera donc David G.S. représenté par sa tutrice Mme P., Emmanuelle G.S. et M. S. Cilia représentants du Garage Pau Nord, à régler à Mme A. - à laquelle il ne peut être reproché aucune faute ni même aucune négligence puisqu'elle a fait réviser son véhicule par le Garage Pau Nord et qu'elle a procédé au contrôle technique avant de le vendre à M. C. - les sommes qu'elle réclame, soit, au titre de son préjudice matériel :

- 400 € : frais de l'expert Mme B.W. intervenue le 20 janvier 2012 à une réunion d'expertise amiable,

- 35 € : timbres fiscaux,

- 4 000 € : frais d'honoraires d'avocat pendant la procédure de référé,

- 256,78 € qui représente la moitié des frais de réparation pris en charge dans le protocole d'accord passé avec M. C. le 26 janvier 2012,

- soit au total : 4 691,78 €,

Somme à laquelle il convient d'ajouter la somme de 1 000 € en indemnisation de son préjudice moral résultant directement de la faute contractuelle du Garage Pau Nord.

Les représentants du Garage Pau Nord seront ainsi condamnés à payer à Mme A., la somme totale de 5 691,78 €, outre une indemnité de procédure de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts G.S. ont également été condamnés en leur qualité de représentants du Garage Pau Nord, au paiement d'une somme de 4 269,70 € à l'égard de M. C., représentant la part de frais de garage, d'assurance, préjudice de jouissance te préjudice moral que le tribunal a estimé devoir mettre à sa charge, en vertu de l'article 1382 du Code civil. Il résulte en effet des développements ci-dessus que la faute contractuelle du Garage Pau Nord à l'égard de Mme A., a occasionné à M. C., un préjudice important matérialisé par les travaux de réparation qu'il a dû effectuer, les expertises amiables qu'il a subi et l'immobilisation du véhicule qu'il venait d'acheter.

Les appelants contestent le décompte de ces dommages intérêts tel qu'il est rapporté dans le jugement.

Le fait est que les frais d'assurance (249,77 €) ne sont pas une conséquence de la faute du garage mais sont des frais afférents à la vente de la voiture elle-même, et en tout état de cause, M. C. aurait été dans l'obligation d'assurer son véhicule terrestre à moteur.

En revanche, les sommes allouées au titre des frais de réparation (139,93€) du préjudice moral (3 000 €) et de jouissance (880 €) sont directement en rapport avec la faute du Garage Pau Nord.

Statuant par réformation du jugement, la cour ramènera donc à 4 019,93 € (4 269,70-249,77), les dommages intérêts dus par les représentants du Garage Pau Nord à M. C..

Par ailleurs, les appelants contestent les dispositions du jugement ayant mis à leur charge conjointe avec celle de Mme A., le paiement à M. C. d'une somme de 4 765,55 € qui correspondent - selon le jugement - à des frais d'avocat postulant, de congés payés pris à l'occasion des réunions d'expertise, des frais de transport de l'avocat et des frais d'expertise.

Il a déjà été jugé ci-dessus que Mme A. ne pouvait être condamnée au paiement de sommes dépassant les prévisions de l'article 1646 du Code civil.

S'agissant des représentants du Garage Pau Nord, force est de constater que du fait de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de M. C., la cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de contrôler la matérialité des frais que M. C. a déclaré avoir exposés et qui ont été retenus par le premier juge. Au vu des éléments du dossier et des explications des appelants, il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais de déplacement de son conseil (527,56 €), frais d'avocat postulant (480€) et de congés payés pris à l'occasion des réunions d'expertise (150€) dès lors qu'ils ne peuvent être vérifiés en appel.

Par ailleurs, les frais de l'expertise judiciaire (3 457,99 €) sont inclus dans les dépens et ne peuvent faire l'objet d'une condamnation distincte, sauf à prouver qu'il s'agit de dépenses excédant les débours prévus par l'article 699 du Code de procédure civile.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce chef de condamnation au profit de M. C..

S'agissant de la SAS Cazes, elle était tenue d'une obligation de résultat vis à vis de M. C. dans le cadre du contrat de réparation qu'il lui a confié. La SAS Cazes s'est en effet engagée à découvrir la panne du véhicule qui lui était confié. L'expert souligne dans son rapport que ce garage était largement capable de diagnostiquer la panne en même temps qu'il remplaçait le débitmètre (page 29). Son intervention aurait pu ne pas être vaine si elle avait pris la peine d'aller jusqu'au bout du contrôle, ce qui aurait évité une longue procédure et des frais d'expertise conséquents.

La SAS Cazes sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 711,97 € à l'égard de M. C. alors que cette somme correspond à la facture payée par celui-ci au titre de la réparation inopérante que la concluante a effectué au mois de février 2012 sans vérifier l'état du filtre à air, ce qui justifie la décision de condamnation prononcée de ce chef par le tribunal.

Par ailleurs, les représentants du Garage Pau Nord recherchent sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité délictuelle de la SAS Cazes du fait de sa faute contractuelle à l'égard de M. C., et demandent à être relevés et garantis de toute condamnation par cette partie intimée.

Mais encore faut-il qu'il soit établi l'existence d'un préjudice directement causé à la partie tiers au contrat.

En l'espèce, les représentants du Garage Pau Nord soutiennent que la faute contractuelle commise par la SAS Cazes à l'égard de M. C. leur a occasionné un dommage direct mais force est de constater que les non façons reprochées au Garage Pau Nord sont antérieures à celles de la SAS Cazes, antérieures à la vente et qu'elles ont été déterminantes dans la survenance des pannes à répétition, alors que le manquement de la SAS Cazes à l'égard de l'acquéreur de la voiture, n'a eu d'autre effet que de retarder la détection de la panne que le Garage Pau Nord aurait pu déceler bien en amont de la vente.

Ainsi, les appelants doivent être déboutés de leurs prétentions à l'égard de la SAS Cazes.

Les dépens qui doivent être supportés par les représentants du Garage Pau Nord et la SAS Cazes, seront liquidés selon les modalités précisées ci-après.

La cour rejettera l'ensemble des autres moyens, fins et demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile excepté celle de Mme A. comme il a été dit précédemment.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Vu l'appel principal d. Cilia, Emmanuelle G.S. et David G.S. représenté par sa tutrice, Marie Renée P., Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a, - ordonné la résolution de la vente de véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé AY-376- LZ passée le 29 octobre 2011 entre Cédric C. et Emmanuelle A., - condamné Mme A. à payer à M. C. le prix de vente augmenté des frais de la vente, soit 14 706,52 €, - dit que M. C. devait remettre à Mme A., le véhicule concerné, - condamné la SAS Cazes à payer à M. C., la somme de 711, 97 €, - en ce qu' i l a condamné David G.S. représentée par sa tutrice et Emmanuelle G.S. à payer à M. C., une indemnité de procédure de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Met hors de cause Madame A. pour le surplus, Condamne David G.S. représentée par sa tutrice Mme P. et Emmanuelle G.S. et Sauveur C., représentants du Garage Pau Nord, à payer à M. C., la somme de 4 019,93 € au titre de ses préjudices matériel et moral. Condamne in solidum les consorts G.S. et M. C. à payer à Mme A., la somme de 5 691,78 € à titre de dommages intérêts en réparation de la faute contractuelle du Garage Pau Nord, outre celle de 3 000 € représentant ses frais irrépétibles d'appel. Condamne in solidum les consorts G.S. et M. C. ainsi que la SAS Cazes au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que dans leurs rapports réciproques, les consorts G.S. et M. C. en leur qualité de représentant du Garage Pau Nord supporteront 70 % desdits dépens et la SAS Cazes, 30 %. Met hors de cause les consorts G.S. pour le surplus. Rejette l'intégralité des autres demandes, fins et moyens plus amples ou contraires.