CA Rennes, 2e ch., 25 mai 2018, n° 15-02808
RENNES
ArrĂȘt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
General Motors France (SAS)
Défendeur :
Peudenier Didier (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Christien
Conseillers :
Mme Dotte Charvy, M. Pothier
Avocats :
Mes Renaudin, Le Douarn, Poirier, Lembo, Berthault
FAITS et PROCĂDURE :
Selon déclaration de cession en date du 2 octobre 2010, les époux Z ont vendu à Mme X un véhicule d'occasion de marque Opel modÚle Astra avec un kilométrage non garanti de 138 564 kilomÚtres ; la premiÚre immatriculation est en date du 7 octobre 2004 et la vente est intervenue moyennant le prix de 6 200 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 20 octobre 2010 ; suite au diagnostic du garagiste ayant pris le véhicule en charge, Mme X a adressé le lendemain une lettre recommandée avec avis de réception aux époux Z d'une part et au garage Peudenier d'autre part, ayant trouvé parmi les documents remis par les vendeurs deux factures d'intervention de ce garage en novembre 2009, dans l'intention de voir intervenir au plus vite un expert et les assureurs.
Une expertise amiable contradictoire s'est déroulée le 9 mars 2011 et l'expert a établi un rapport le 15 mars suivant concluant à l'existence d'un vice caché ; aucun rÚglement amiable du litige n'a pu aboutir.
Une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée à l'initiative de Mme X par ordonnance de référé du 21 octobre 2011 contradictoire à l'égard des vendeurs, du garage Peudenier et de la société Général Motors France ; l'expert judiciaire a clos son rapport définitif le 18 septembre 2012.
Mme X a fait assigner en mars 2013 les Ă©poux Z en rĂ©solution de la vente et restitution du prix, l'EURL Didier Peudenier et la SAS GĂ©nĂ©ral Motors France en paiement de divers dommages et intĂ©rĂȘts, et par jugement en date du 26 fĂ©vrier 2015 assorti de l'exĂ©cution provisoire, le tribunal d'instance de Rennes a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 2 octobre 2010 entre Mme X et les époux Z, et condamné les vendeurs à restituer le prix de vente,
- constaté que Mme X tient le véhicule à la disposition des époux Z à son domicile, et condamné ceux-ci à procéder à sa reprise, à leurs frais, sous astreinte passé le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision,
- dit que le garage Peudenier n'a commis aucune faute au sens de l'article 1147 du Code civil,
- condamnĂ© la sociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©ral Motors France Ă payer Ă Mme X la somme de 1 776,47 euros Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts,
- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
- condamné la société Général Motors France à garantir les époux Z de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, et à prendre en charge les frais de restitution du véhicule aux époux Z,
- condamnĂ© la sociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©ral Motors France Ă payer Ă Mme X la somme de 2 000 euros et aux Ă©poux Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile, et Mme X Ă payer au garage Peudenier la somme de 500 euros sur le mĂȘme fondement,
- condamné la société Général Motors France aux dépens, y compris les frais de référé, la contribution à l'aide juridictionnelle d'un montant de 35 euros et les frais d'expertise judiciaire.
La société Général Motors France a relevé appel de cette décision, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et statuant à nouveau de:
- à titre principal : constater qu'elle n'est pas le constructeur du véhicule litigieux, que Mme X et les époux Z ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu'elle serait le vendeur initial, par conséquent les dire irrecevables en leurs demandes sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et mettre la société Général Motors France hors de cause,
- subsidiairement : dire qu'en raison de la rĂ©solution de la vente entre Mme X et les Ă©poux Z, et de la restitution du vĂ©hicule Ă ces derniers, seuls les Ă©poux Z sont redevables de la restitution du prix, sans garantie de la sociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©ral Motors France, le revendeur ne pouvant obtenir la garantie du prix auquel il n'a plus droit du fait de la rĂ©solution de la vente, constater que la note SAV 1558 Ă©tait diffusĂ©e et accessible Ă tous en juin 2009, soit antĂ©rieurement Ă l'intervention du garage Peudenier, dire que le garage a seul engagĂ© sa responsabilitĂ© pour manquement Ă son obligation de rĂ©sultat en sa qualitĂ© de garagiste rĂ©parateur et que la sociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©ral Motors France devra en toute hypothĂšse ĂȘtre relevĂ©e et garantie de toute condamnation par le garage Peudenier, et dĂ©bouter toute partie de toute demande Ă son encontre,
- en tout état de cause : condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce notamment les frais d'expertise judiciaire.
Mme X conclut au débouté de l'appel principal de la société Général Motors France et en conséquence de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcĂ© la rĂ©solution de la vente, condamnĂ© les Ă©poux Z Ă la restitution du prix de vente et Ă la reprise du vĂ©hicule sous astreinte, retenu la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©ral Motors France, Ă©valuĂ© les dommages et intĂ©rĂȘts de Mme X Ă la somme de 1 776,47 euros et lui a accordĂ© 2 000 euros de frais irrĂ©pĂ©tibles,
- pour le surplus, rĂ©formant le jugement : dire que la responsabilitĂ© du garage Peudenier est engagĂ©e et le condamner in solidum avec la sociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©ral Motors France Ă lui payer la somme de 1 776,47 euros Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts, et dĂ©bouter les mĂȘmes de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigĂ©es contre elle,
- y additant : condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de premiÚre instance et d'appel, y compris la taxe parafiscale de 225 euros.
Les époux Z demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité de la société Général Motors France sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil,
- le rĂ©former en ce qu'il a Ă©cartĂ© la responsabilitĂ© du garage Peudenier, dire que le garagiste n'a pas satisfait Ă son obligation de rĂ©sultat consĂ©cutivement Ă la rĂ©paration qui a consistĂ© Ă remplacer le kit de distribution le 4 novembre 2009, en consĂ©quence dire que le garage Peudenier a engagĂ© sa responsabilitĂ© contractuelle vis-Ă -vis des Ă©poux Z, et qu'il devra avec la sociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©ral Motors France les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient ĂȘtre mises Ă leur charge en principal, frais et intĂ©rĂȘts, Ă savoir de la restitution du prix de vente, de la prise en charge du coĂ»t affĂ©rent Ă la restitution du vĂ©hicule et tout autre dommages et intĂ©rĂȘts et frais qui pourraient ĂȘtre accordĂ©s Ă Mme X, y compris les frais irrĂ©pĂ©tibles et les dĂ©pens comprenant les frais d'expertise,
- condamner conjointement et solidairement la société Général Motors France et le garage Peudenier à leur verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice consécutif aux troubles qu'ils supportent depuis la demande de résolution et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le garage Peudenier demande Ă la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a constaté que la panne provient d'un manque de serrage d'origine du pignon par le constructeur, jugé que la société Général Motors France a commis une faute en ne portant pas à la connaissance du garage l'information contenue dans la notice technique " remÚde SAV 1558 ", dit que le garage n'a commis aucune faute, débouté Mme X et la société Général Motors France de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre et condamné Mme X à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- y additant : condamner la société Général Motors France à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil,
- Ă dĂ©faut : rĂ©duire dans de sensibles proportions les sommes rĂ©clamĂ©es par Mme X Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts, dire que le garagiste ne peut ĂȘtre ni tenu ni garant de la restitution du prix de la vente si elle devait ĂȘtre rĂ©solue, condamner la sociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©ral Motors France Ă garantir le garage Peudenier de toute condamnation qui pourrait intervenir Ă son encontre, condamner Mme X Ă lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile et aux entiers dĂ©pens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfÚre aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux derniÚres conclusions déposées pour la société Général Motors France le 27 octobre 2015, pour Mme X le 3 septembre 2015, pour les époux Z le 10 novembre 2015, et pour le garage Peudenier le 13 octobre 2015.
L'ordonnance de clÎture a été rendue le 14 décembre 2017.
SUR CE :
Sur la résolution de la vente intervenue le 2 octobre 2010 :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :
- l'origine de la panne provient d'une mauvaise liaison entre le pignon de pompe à huile et l'axe de pompe à huile, l'écrou servant à cette liaison s'est desserré dans le temps engendrant une rotation de la poulie sur l'axe, cette friction a provoqué une usure anormale du pignon et de l'axe, un jeu important s'est créé à ce niveau, qui n'a pas permis d'obtenir une tension normale de la courroie de distribution qui s'est décalée en engendrant un contact des soupapes sur les pistons;
- ce type de panne est rĂ©current sur cette motorisation ; Ă cet effet, le service aprĂšs-vente Opel a Ă©ditĂ© une information rĂ©fĂ©rencĂ©e 1558, indiquant qu'il arrive que le pignon d'entraĂźnement de pompe Ă huile se desserre lorsque le moteur fonctionne ; ce desserrage engendre un dĂ©calage de la distribution ; selon cette note, un nouveau couple de serrage est prĂ©conisĂ© Ă partir de dĂ©cembre 2004 et portĂ© Ă 60 N/m ; de plus, une procĂ©dure de serrage trĂšs particuliĂšre est prĂ©conisĂ©e et doit impĂ©rativement ĂȘtre suivie ; cette note ne fait pas apparaĂźtre un quelconque rappel du vĂ©hicule au sein du rĂ©seau ;
- le 04/11/2009, le garage Peudenier est intervenu sur ledit vĂ©hicule afin de remplacer le kit de distribution ; ces travaux ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s selon la directive technique J462400 ; Ă la lecture de cette note, il n'est pas indiquĂ© qu'un contrĂŽle du serrage du pignon de pompe Ă huile doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© ;
- de ce fait l'expert considÚre que les dommages constatés au moteur proviennent d'un manque de serrage d'origine du pignon par le constructeur.
L'expert estime que l'ampleur du dommage est tel que la réparation du moteur n'est pas envisageable, un devis de remise en état ayant été établi pour la somme de 10 312,86 euros TTC, ce qui excÚde la valeur du véhicule estimée à 6 200 euros TTC.
AprÚs avoir précisé que les époux Z ne pouvaient connaßtre le vice affectant leur véhicule, que seule une intervention au sein du réseau Opel aurait permis d'obtenir une note de service informant de la nécessité de resserrer l'écrou de fixation de poulie, l'expert conclut que le garage Peudenier n'a pas respecté cette préconisation spécifique, et a réalisé les travaux de remplacement du kit de distribution en respectant la direction technique Opel J 462400 qui ne préconise pas le resserrage de l'écrou de pompe à huile ; l'expert considÚre de ce fait qu'Opel a commis une erreur en ne modifiant pas la note J 462400, en n'indiquant pas un resserrage impératif de cet écrou, et que de toute évidence, si cet écrou avait été resserré suffisamment lors de l'assemblage du moteur par Opel à l'origine, cette panne ne serait pas apparue.
C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, avec restitution du prix de vente par les époux Z condamnés par ailleurs à assumer les frais de la reprise du véhicule.
Le jugement sera confirmé sur ces chefs, qui ne sont contestés par aucune des parties.
Sur la responsabilité du garage Peudenier :
Ătant rappelĂ© qu'il pĂšse sur le garagiste une obligation d'information, de conseil et de rĂ©sultat en ce qui concerne la rĂ©paration des vĂ©hicules, Ă charge pour lui de dĂ©montrer qu'il n'a pas commis de faute, il est constant que le garage Peudenier a procĂ©dĂ© dĂ©but novembre 2009 au remplacement du "kit de distribution" du vĂ©hicule.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'écrou servant à la liaison entre le pignon de pompe à huile et l'axe de pompe à huile s'est desserré dans le temps engendrant une rotation de la poulie sur l'axe, que cette friction a provoqué une usure anormale du pignon et de l'axe, que la poulie de pompe à huile présente une usure trÚs importante au niveau de l'alésage servant au passage de l'axe de pompe à huile, lequel est fortement usé suite à la rotation de la poulie, l'expert constatant la présence de limaille provenant de la friction précitée dans le carter de distribution.
Le desserrage de l'Ă©crou de maintien du pignon d'entraĂźnement de la pompe Ă huile peut faire "sauter" la courroie de distribution, par consĂ©quent lors de son intervention de remplacement du kit de distribution, le garage Peudenier est nĂ©cessairement intervenu sur cette partie du moteur et aurait dĂ» dĂ©celer les usures trĂšs importantes relevĂ©es par l'expert, dont il n'est Ă aucun moment contestĂ© qu'elles Ă©taient dĂ©jĂ apparentes, et ce mĂȘme s'il ignorait la note " remĂšde SAV 1558 " ; de plus et vis-Ă -vis de son client propriĂ©taire du vĂ©hicule, le garagiste rĂ©parateur professionnel est censĂ© connaĂźtre les prĂ©conisations du constructeur du vĂ©hicule.
C'est par conséquent à tort que le tribunal a écarté toute responsabilité du garage Peudenier et la décision sera infirmée sur ce chef.
L'intimĂ© ne conteste pas subsidiairement l'action directe que Mme X tient des Ă©poux Z mais seulement certains dommages et intĂ©rĂȘts Ă savoir ses frais de carburant supplĂ©mentaires.
L'expert judiciaire a retenu le coût du dépannage (75 euros), le coût de la dépose nécessaire afin de constater l'ampleur du dommage (536,41 euros TTC), les frais d'honoraires d'un expert missionné à titre privé (382,72 euros TTC), et la perte de différentiel entre l'essence et le diesel (782,34 euros TTC), soit un total de 1 776,47 euros auquel le tribunal a fait droit ; Mme X justifie d'un surcoût de carburant de 917,34 euros mais s'en tient à l'indemnisation de premiÚre instance dont elle sollicite la confirmation.
Par conséquent le garage Peudenier sera condamné à verser cette somme à Mme X conformément à sa demande.
En revanche c'est Ă juste titre que le garage Peudenier soutient que sa responsabilitĂ© ne s'Ă©tend qu'aux dommages causĂ©s par le manquement Ă son obligation mais qu'il ne peut ĂȘtre ni tenu ni garant de la restitution du prix de la vente rĂ©solue, y Ă©tant ajoutĂ© que les Ă©poux Z ont obtenu la restitution du vĂ©hicule ; par consĂ©quent la demande des vendeurs tendant Ă se voir garantir par le garagiste de la restitution du prix de vente et du coĂ»t de la restitution du vĂ©hicule sera rejetĂ©e.
Sur la responsabilité de la société Général Motors France :
Pour ce dernier motif également, c'est à tort que le tribunal a condamné l'appelante à garantir les époux Z de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, par conséquent de la restitution du prix de vente, et spécifiquement à prendre en charge les frais de restitution.
Ni en premiĂšre instance ni en appel les Ă©poux Z n'ont agi en rĂ©solution de la vente contre leur propre vendeur, ayant eux mĂȘmes acquis le vĂ©hicule d'occasion dĂ©but 2007, ou directement contre le vendeur initial ou le constructeur ; condamnĂ©s Ă reprendre le vĂ©hicule du fait de la rĂ©solution de la vente, la restitution du prix de vente n'est pas pour eux un prĂ©judice indemnisable ; les frais de restitution sont une consĂ©quence directe de la rĂ©solution de la vente entre les Ă©poux Z et ne peuvent ĂȘtre directement pris en charge par un tiers Ă cette vente ; la dĂ©cision Ă©tant assortie de l'exĂ©cution provisoire et la rĂ©solution de la vente comme ses consĂ©quences directes n'ayant jamais Ă©tĂ© contestĂ©es, le vĂ©hicule a dĂ» ĂȘtre repris par les Ă©poux Z qui ne forment aucune demande de dommages et intĂ©rĂȘts en rĂ©paration de ce prĂ©judice.
Par conséquent la décision dont appel sera infirmée sur ces chefs.
Il ressort du rapport d'expertise que le vice caché dont est affecté le véhicule ressort d'un manque de serrage d'origine du pignon, ou écrou, par le constructeur et ce point n'a jamais été discuté ; par ailleurs il ressort de la note " remÚde SAV 1558 " qu'il peut arriver que le pignon d'entraßnement de la pompe à huile se desserre lorsque le moteur fonctionne, ce qui, dans la plupart des cas, fait sauter la courroie de distribution, la cause étant un décalage non conforme du pignon de pompe à huile pendant le montage en usine de moteurs.
Le vice concerne certains véhicules construits par Opel, notamment certains modÚles Astra (Astra H 2004 et 2005) dont celui de la cause, la date de premiÚre mise en circulation étant le 7 octobre 2004 ; la note précitée évoque une modification intervenue au niveau de la production à compter de décembre 2004.
L'expert judiciaire observe que cette note ne fait pas apparaßtre un quelconque rappel du véhicule au sein du réseau, que le phénomÚne est récurrent et a fait l'objet d'une note de service préconisant un process de resserrage particulier de cet écrou lors du remplacement du kit de distribution, que le garage Peudenier n'a pas respecté cette préconisation spécifique mais a réalisé les travaux de remplacement du kit de distribution en respectant la note Opel J 462400, laquelle ne contient pas cette préconisation ; l'expert considÚre qu'Opel a commis une erreur en ne modifiant pas la note J 462400, et en n'indiquant pas un resserrage impératif de cet écrou de pompe à huile.
S'il est constant que la sociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©ral Motors France n'est pas le constructeur du vĂ©hicule, elle allĂšgue ĂȘtre l'importateur et distributeur en France des vĂ©hicules neufs de marque Opel acquis directement par elle auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Adam Opel AG le constructeur, dont elle ne serait cependant pas le reprĂ©sentant en France.
Cependant la société Général Motors France admet avoir l'obligation de mettre à disposition notamment l'information technique nécessaire pour la réparation des véhicules Opel à tous les professionnels de la réparation automobile en France, y compris les réparateurs indépendants hors réseau agréé Opel, et ce depuis une Communication de la Commission européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 22 mars 2007 ; l'appelante soutient que la note " remÚde SAV 1558 " qu'elle a émise est désormais accessible à tous les réparateurs depuis 2007, et ce à titre payant tant pour les réparateurs du réseau Opel que non agréés ou indépendants.
Cependant cette " mise à disposition " n'équivaut pas à une " large diffusion " de cette note comme semble s'en prévaloir la société Général Motors France, le réparateur devant aller sur le site officiel de Général Motors (gme.infotech.com), ou opel.fr selon l'appelante, s'inscrire, accepter les termes et conditions, choisir une option, payer, puis à l'aide d'un code d'accÚs accéder à diverses rubriques et sous rubriques, la fiche technique " remÚde SAV 1558 " avec pour sujet "pompe à huile l'entraßnement de pompe à huile se dessert en fonctionnement" n'ayant été publiée que le 26 février 2009, et une connaissance préalable de l'anomalie étant nécessaire pour trouver la fiche, selon les propres piÚces de l'appelante (piÚce n° 25).
La société Général Motors France ajoute sans en justifier que cette note est en outre systématiquement jointe à tout kit de distribution commandé par un garagiste, ce que le garage Peudenier conteste concernant les faits de la présente cause, ayant cependant respecté selon l'expert la directive technique Opel J 462400, qui ne préconise pas le resserrage impératif de l'écrou et n'a pas été modifiée en ce sens.
Ainsi la société Général Motors France, qui assure notamment les informations techniques nécessaires pour la réparation des véhicules Opel à tous les professionnels de la réparation automobile en France, par diffusion ou mise à disposition, a engagé sa responsabilité en ne permettant la connaissance du vice par les réparateurs indépendants que tardivement (fin février 2009) et par un procédé compliqué nécessitant de connaßtre préalablement l'anomalie, sans remettre à jour la directive technique plus générale, alors que le vice en cause était connu depuis 2004, et en ne délivrant pas cette information au garage Peudenier avec le kit de distribution, alors que, selon le " remÚde SAV 1558 ", dans la plupart des cas le desserrage du pignon fait sauter la courroie de distribution, et qu'il est possible que, dans certains cas trÚs rares, le moteur subisse des dégùts.
Ce faisant, la condamnation de la sociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©ral Motors France Ă verser des dommages et intĂ©rĂȘts Ă Mme X sera confirmĂ©e, et ce in solidum avec le garage Peudenier conformĂ©ment Ă la demande de Mme X, et l'appelante devra garantir le garage conformĂ©ment Ă la demande subsidiaire de ce dernier.
Sur la demande de dommages et intĂ©rĂȘts des Ă©poux Z :
Ceux ci demandent à la cour de condamner conjointement et solidairement la société Général Motors France et le garage Peudenier à leur verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice consécutif aux troubles qu'ils supportent depuis la demande de résolution.
MĂȘme si leur bonne foi n'a jamais Ă©tĂ© mise en cause comme ils le soulignent, ils ne justifient d'aucun trouble particulier qui ne serait pas inhĂ©rent Ă toute procĂ©dure judiciaire et ne serait pas indemnisĂ© sur le fondement de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Ces chefs de premiÚre instance seront confirmés, sauf concernant les frais irrépétibles mis à la charge de la société Général Motors France au bénéfice des époux Z et de Mme X au bénéfice du garage Peudenier.
Appelante principale qui succombe, la société Général Motors France sera tenue aux dépens d'appel, sans qu'il soit nécessaire de les énumérer, et devra verser une somme supplémentaire de 1 000 euros à Mme X au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'une somme de 1 000 euros aux époux Z ; le garage Peudenier conservera la charge de ses propres frais.
Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que l'EURL Peudenier Didier n'a commis aucune faute et rejetĂ© toutes conclusions plus amples ou contraires ; - condamnĂ© la SAS GĂ©nĂ©ral Motors France Ă garantir les Ă©poux Z de toutes les condamnations prononcĂ©es Ă leur encontre, et Ă prendre en charge les frais de restitution du vĂ©hicule aux Ă©poux Z ; - condamnĂ© la SAS GĂ©nĂ©ral Motors France Ă verser des frais irrĂ©pĂ©tibles aux Ă©poux Z et M. X des frais irrĂ©pĂ©tibles Ă l'EURL Peudenier Didier ; Confirme les autres dispositions et statuant Ă nouveau sur les dispositions infirmĂ©es ; Condamne l'EURL Peudenier Didier Ă verser Ă Mme X la somme de 1 776,47 euros Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts, et ce in solidum avec la SAS GĂ©nĂ©ral Motors France ; Condamne, dans les rapports entre eux, la SAS GĂ©nĂ©ral Motors France Ă garantir l'EURL Peudenier Didier de cette condamnation ; DĂ©boute les Ă©poux Z de leurs demandes dirigĂ©es contre la SAS GĂ©nĂ©ral Motors France, et l'EURL Peudenier Didier de sa demande dirigĂ©e contre Mme X ; Y ajoutant ; Condamne la SAS GĂ©nĂ©ral Motors France aux dĂ©pens d'appel qui seront recouvrĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l'article 699 du Code de procĂ©dure civile ; Condamne la SAS GĂ©nĂ©ral Motors France Ă payer Ă Mme X une somme supplĂ©mentaire de 1 000 euros, et aux Ă©poux Z la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile ; DĂ©boute les parties de toutes autres demandes.