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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 25 mai 2018, n° 15-02808

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

General Motors France (SAS)

Défendeur :

Peudenier Didier (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

Mme Dotte Charvy, M. Pothier

Avocats :

Mes Renaudin, Le Douarn, Poirier, Lembo, Berthault

CA Rennes n° 15-02808

25 mai 2018

FAITS et PROCÉDURE :

Selon déclaration de cession en date du 2 octobre 2010, les époux Z ont vendu à Mme X un véhicule d'occasion de marque Opel modèle Astra avec un kilométrage non garanti de 138 564 kilomètres ; la première immatriculation est en date du 7 octobre 2004 et la vente est intervenue moyennant le prix de 6 200 euros.

Le véhicule est tombé en panne le 20 octobre 2010 ; suite au diagnostic du garagiste ayant pris le véhicule en charge, Mme X a adressé le lendemain une lettre recommandée avec avis de réception aux époux Z d'une part et au garage Peudenier d'autre part, ayant trouvé parmi les documents remis par les vendeurs deux factures d'intervention de ce garage en novembre 2009, dans l'intention de voir intervenir au plus vite un expert et les assureurs.

Une expertise amiable contradictoire s'est déroulée le 9 mars 2011 et l'expert a établi un rapport le 15 mars suivant concluant à l'existence d'un vice caché ; aucun règlement amiable du litige n'a pu aboutir.

Une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée à l'initiative de Mme X par ordonnance de référé du 21 octobre 2011 contradictoire à l'égard des vendeurs, du garage Peudenier et de la société Général Motors France ; l'expert judiciaire a clos son rapport définitif le 18 septembre 2012.

Mme X a fait assigner en mars 2013 les époux Z en résolution de la vente et restitution du prix, l'EURL Didier Peudenier et la SAS Général Motors France en paiement de divers dommages et intérêts, et par jugement en date du 26 février 2015 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Rennes a :

- prononcé la résolution de la vente conclue le 2 octobre 2010 entre Mme X et les époux Z, et condamné les vendeurs à restituer le prix de vente,

- constaté que Mme X tient le véhicule à la disposition des époux Z à son domicile, et condamné ceux-ci à procéder à sa reprise, à leurs frais, sous astreinte passé le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision,

- dit que le garage Peudenier n'a commis aucune faute au sens de l'article 1147 du Code civil,

- condamné la société Général Motors France à payer à Mme X la somme de 1 776,47 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

- condamné la société Général Motors France à garantir les époux Z de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, et à prendre en charge les frais de restitution du véhicule aux époux Z,

- condamné la société Général Motors France à payer à Mme X la somme de 2 000 euros et aux époux Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et Mme X à payer au garage Peudenier la somme de 500 euros sur le même fondement,

- condamné la société Général Motors France aux dépens, y compris les frais de référé, la contribution à l'aide juridictionnelle d'un montant de 35 euros et les frais d'expertise judiciaire.

La société Général Motors France a relevé appel de cette décision, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et statuant à nouveau de:

- à titre principal : constater qu'elle n'est pas le constructeur du véhicule litigieux, que Mme X et les époux Z ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu'elle serait le vendeur initial, par conséquent les dire irrecevables en leurs demandes sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et mettre la société Général Motors France hors de cause,

- subsidiairement : dire qu'en raison de la résolution de la vente entre Mme X et les époux Z, et de la restitution du véhicule à ces derniers, seuls les époux Z sont redevables de la restitution du prix, sans garantie de la société Général Motors France, le revendeur ne pouvant obtenir la garantie du prix auquel il n'a plus droit du fait de la résolution de la vente, constater que la note SAV 1558 était diffusée et accessible à tous en juin 2009, soit antérieurement à l'intervention du garage Peudenier, dire que le garage a seul engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste réparateur et que la société Général Motors France devra en toute hypothèse être relevée et garantie de toute condamnation par le garage Peudenier, et débouter toute partie de toute demande à son encontre,

- en tout état de cause : condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce notamment les frais d'expertise judiciaire.

Mme X conclut au débouté de l'appel principal de la société Général Motors France et en conséquence de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné les époux Z à la restitution du prix de vente et à la reprise du véhicule sous astreinte, retenu la responsabilité de la société Général Motors France, évalué les dommages et intérêts de Mme X à la somme de 1 776,47 euros et lui a accordé 2 000 euros de frais irrépétibles,

- pour le surplus, réformant le jugement : dire que la responsabilité du garage Peudenier est engagée et le condamner in solidum avec la société Général Motors France à lui payer la somme de 1 776,47 euros à titre de dommages et intérêts, et débouter les mêmes de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

- y additant : condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris la taxe parafiscale de 225 euros.

Les époux Z demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité de la société Général Motors France sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil,

- le réformer en ce qu'il a écarté la responsabilité du garage Peudenier, dire que le garagiste n'a pas satisfait à son obligation de résultat consécutivement à la réparation qui a consisté à remplacer le kit de distribution le 4 novembre 2009, en conséquence dire que le garage Peudenier a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux Z, et qu'il devra avec la société Général Motors France les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge en principal, frais et intérêts, à savoir de la restitution du prix de vente, de la prise en charge du coût afférent à la restitution du véhicule et tout autre dommages et intérêts et frais qui pourraient être accordés à Mme X, y compris les frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d'expertise,

- condamner conjointement et solidairement la société Général Motors France et le garage Peudenier à leur verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice consécutif aux troubles qu'ils supportent depuis la demande de résolution et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le garage Peudenier demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a constaté que la panne provient d'un manque de serrage d'origine du pignon par le constructeur, jugé que la société Général Motors France a commis une faute en ne portant pas à la connaissance du garage l'information contenue dans la notice technique " remède SAV 1558 ", dit que le garage n'a commis aucune faute, débouté Mme X et la société Général Motors France de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre et condamné Mme X à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- y additant : condamner la société Général Motors France à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil,

- à défaut : réduire dans de sensibles proportions les sommes réclamées par Mme X à titre de dommages et intérêts, dire que le garagiste ne peut être ni tenu ni garant de la restitution du prix de la vente si elle devait être résolue, condamner la société Général Motors France à garantir le garage Peudenier de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Général Motors France le 27 octobre 2015, pour Mme X le 3 septembre 2015, pour les époux Z le 10 novembre 2015, et pour le garage Peudenier le 13 octobre 2015.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2017.

SUR CE :

Sur la résolution de la vente intervenue le 2 octobre 2010 :

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :

- l'origine de la panne provient d'une mauvaise liaison entre le pignon de pompe à huile et l'axe de pompe à huile, l'écrou servant à cette liaison s'est desserré dans le temps engendrant une rotation de la poulie sur l'axe, cette friction a provoqué une usure anormale du pignon et de l'axe, un jeu important s'est créé à ce niveau, qui n'a pas permis d'obtenir une tension normale de la courroie de distribution qui s'est décalée en engendrant un contact des soupapes sur les pistons;

- ce type de panne est récurrent sur cette motorisation ; à cet effet, le service après-vente Opel a édité une information référencée 1558, indiquant qu'il arrive que le pignon d'entraînement de pompe à huile se desserre lorsque le moteur fonctionne ; ce desserrage engendre un décalage de la distribution ; selon cette note, un nouveau couple de serrage est préconisé à partir de décembre 2004 et porté à 60 N/m ; de plus, une procédure de serrage très particulière est préconisée et doit impérativement être suivie ; cette note ne fait pas apparaître un quelconque rappel du véhicule au sein du réseau ;

- le 04/11/2009, le garage Peudenier est intervenu sur ledit véhicule afin de remplacer le kit de distribution ; ces travaux ont été réalisés selon la directive technique J462400 ; à la lecture de cette note, il n'est pas indiqué qu'un contrôle du serrage du pignon de pompe à huile doit être réalisé ;

- de ce fait l'expert considère que les dommages constatés au moteur proviennent d'un manque de serrage d'origine du pignon par le constructeur.

L'expert estime que l'ampleur du dommage est tel que la réparation du moteur n'est pas envisageable, un devis de remise en état ayant été établi pour la somme de 10 312,86 euros TTC, ce qui excède la valeur du véhicule estimée à 6 200 euros TTC.

Après avoir précisé que les époux Z ne pouvaient connaître le vice affectant leur véhicule, que seule une intervention au sein du réseau Opel aurait permis d'obtenir une note de service informant de la nécessité de resserrer l'écrou de fixation de poulie, l'expert conclut que le garage Peudenier n'a pas respecté cette préconisation spécifique, et a réalisé les travaux de remplacement du kit de distribution en respectant la direction technique Opel J 462400 qui ne préconise pas le resserrage de l'écrou de pompe à huile ; l'expert considère de ce fait qu'Opel a commis une erreur en ne modifiant pas la note J 462400, en n'indiquant pas un resserrage impératif de cet écrou, et que de toute évidence, si cet écrou avait été resserré suffisamment lors de l'assemblage du moteur par Opel à l'origine, cette panne ne serait pas apparue.

C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, avec restitution du prix de vente par les époux Z condamnés par ailleurs à assumer les frais de la reprise du véhicule.

Le jugement sera confirmé sur ces chefs, qui ne sont contestés par aucune des parties.

Sur la responsabilité du garage Peudenier :

Étant rappelé qu'il pèse sur le garagiste une obligation d'information, de conseil et de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules, à charge pour lui de démontrer qu'il n'a pas commis de faute, il est constant que le garage Peudenier a procédé début novembre 2009 au remplacement du "kit de distribution" du véhicule.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'écrou servant à la liaison entre le pignon de pompe à huile et l'axe de pompe à huile s'est desserré dans le temps engendrant une rotation de la poulie sur l'axe, que cette friction a provoqué une usure anormale du pignon et de l'axe, que la poulie de pompe à huile présente une usure très importante au niveau de l'alésage servant au passage de l'axe de pompe à huile, lequel est fortement usé suite à la rotation de la poulie, l'expert constatant la présence de limaille provenant de la friction précitée dans le carter de distribution.

Le desserrage de l'écrou de maintien du pignon d'entraînement de la pompe à huile peut faire "sauter" la courroie de distribution, par conséquent lors de son intervention de remplacement du kit de distribution, le garage Peudenier est nécessairement intervenu sur cette partie du moteur et aurait dû déceler les usures très importantes relevées par l'expert, dont il n'est à aucun moment contesté qu'elles étaient déjà apparentes, et ce même s'il ignorait la note " remède SAV 1558 " ; de plus et vis-à-vis de son client propriétaire du véhicule, le garagiste réparateur professionnel est censé connaître les préconisations du constructeur du véhicule.

C'est par conséquent à tort que le tribunal a écarté toute responsabilité du garage Peudenier et la décision sera infirmée sur ce chef.

L'intimé ne conteste pas subsidiairement l'action directe que Mme X tient des époux Z mais seulement certains dommages et intérêts à savoir ses frais de carburant supplémentaires.

L'expert judiciaire a retenu le coût du dépannage (75 euros), le coût de la dépose nécessaire afin de constater l'ampleur du dommage (536,41 euros TTC), les frais d'honoraires d'un expert missionné à titre privé (382,72 euros TTC), et la perte de différentiel entre l'essence et le diesel (782,34 euros TTC), soit un total de 1 776,47 euros auquel le tribunal a fait droit ; Mme X justifie d'un surcoût de carburant de 917,34 euros mais s'en tient à l'indemnisation de première instance dont elle sollicite la confirmation.

Par conséquent le garage Peudenier sera condamné à verser cette somme à Mme X conformément à sa demande.

En revanche c'est à juste titre que le garage Peudenier soutient que sa responsabilité ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation mais qu'il ne peut être ni tenu ni garant de la restitution du prix de la vente résolue, y étant ajouté que les époux Z ont obtenu la restitution du véhicule ; par conséquent la demande des vendeurs tendant à se voir garantir par le garagiste de la restitution du prix de vente et du coût de la restitution du véhicule sera rejetée.

Sur la responsabilité de la société Général Motors France :

Pour ce dernier motif également, c'est à tort que le tribunal a condamné l'appelante à garantir les époux Z de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, par conséquent de la restitution du prix de vente, et spécifiquement à prendre en charge les frais de restitution.

Ni en première instance ni en appel les époux Z n'ont agi en résolution de la vente contre leur propre vendeur, ayant eux mêmes acquis le véhicule d'occasion début 2007, ou directement contre le vendeur initial ou le constructeur ; condamnés à reprendre le véhicule du fait de la résolution de la vente, la restitution du prix de vente n'est pas pour eux un préjudice indemnisable ; les frais de restitution sont une conséquence directe de la résolution de la vente entre les époux Z et ne peuvent être directement pris en charge par un tiers à cette vente ; la décision étant assortie de l'exécution provisoire et la résolution de la vente comme ses conséquences directes n'ayant jamais été contestées, le véhicule a dû être repris par les époux Z qui ne forment aucune demande de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

Par conséquent la décision dont appel sera infirmée sur ces chefs.

Il ressort du rapport d'expertise que le vice caché dont est affecté le véhicule ressort d'un manque de serrage d'origine du pignon, ou écrou, par le constructeur et ce point n'a jamais été discuté ; par ailleurs il ressort de la note " remède SAV 1558 " qu'il peut arriver que le pignon d'entraînement de la pompe à huile se desserre lorsque le moteur fonctionne, ce qui, dans la plupart des cas, fait sauter la courroie de distribution, la cause étant un décalage non conforme du pignon de pompe à huile pendant le montage en usine de moteurs.

Le vice concerne certains véhicules construits par Opel, notamment certains modèles Astra (Astra H 2004 et 2005) dont celui de la cause, la date de première mise en circulation étant le 7 octobre 2004 ; la note précitée évoque une modification intervenue au niveau de la production à compter de décembre 2004.

L'expert judiciaire observe que cette note ne fait pas apparaître un quelconque rappel du véhicule au sein du réseau, que le phénomène est récurrent et a fait l'objet d'une note de service préconisant un process de resserrage particulier de cet écrou lors du remplacement du kit de distribution, que le garage Peudenier n'a pas respecté cette préconisation spécifique mais a réalisé les travaux de remplacement du kit de distribution en respectant la note Opel J 462400, laquelle ne contient pas cette préconisation ; l'expert considère qu'Opel a commis une erreur en ne modifiant pas la note J 462400, et en n'indiquant pas un resserrage impératif de cet écrou de pompe à huile.

S'il est constant que la société Général Motors France n'est pas le constructeur du véhicule, elle allègue être l'importateur et distributeur en France des véhicules neufs de marque Opel acquis directement par elle auprès de la société Adam Opel AG le constructeur, dont elle ne serait cependant pas le représentant en France.

Cependant la société Général Motors France admet avoir l'obligation de mettre à disposition notamment l'information technique nécessaire pour la réparation des véhicules Opel à tous les professionnels de la réparation automobile en France, y compris les réparateurs indépendants hors réseau agréé Opel, et ce depuis une Communication de la Commission européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 22 mars 2007 ; l'appelante soutient que la note " remède SAV 1558 " qu'elle a émise est désormais accessible à tous les réparateurs depuis 2007, et ce à titre payant tant pour les réparateurs du réseau Opel que non agréés ou indépendants.

Cependant cette " mise à disposition " n'équivaut pas à une " large diffusion " de cette note comme semble s'en prévaloir la société Général Motors France, le réparateur devant aller sur le site officiel de Général Motors (gme.infotech.com), ou opel.fr selon l'appelante, s'inscrire, accepter les termes et conditions, choisir une option, payer, puis à l'aide d'un code d'accès accéder à diverses rubriques et sous rubriques, la fiche technique " remède SAV 1558 " avec pour sujet "pompe à huile l'entraînement de pompe à huile se dessert en fonctionnement" n'ayant été publiée que le 26 février 2009, et une connaissance préalable de l'anomalie étant nécessaire pour trouver la fiche, selon les propres pièces de l'appelante (pièce n° 25).

La société Général Motors France ajoute sans en justifier que cette note est en outre systématiquement jointe à tout kit de distribution commandé par un garagiste, ce que le garage Peudenier conteste concernant les faits de la présente cause, ayant cependant respecté selon l'expert la directive technique Opel J 462400, qui ne préconise pas le resserrage impératif de l'écrou et n'a pas été modifiée en ce sens.

Ainsi la société Général Motors France, qui assure notamment les informations techniques nécessaires pour la réparation des véhicules Opel à tous les professionnels de la réparation automobile en France, par diffusion ou mise à disposition, a engagé sa responsabilité en ne permettant la connaissance du vice par les réparateurs indépendants que tardivement (fin février 2009) et par un procédé compliqué nécessitant de connaître préalablement l'anomalie, sans remettre à jour la directive technique plus générale, alors que le vice en cause était connu depuis 2004, et en ne délivrant pas cette information au garage Peudenier avec le kit de distribution, alors que, selon le " remède SAV 1558 ", dans la plupart des cas le desserrage du pignon fait sauter la courroie de distribution, et qu'il est possible que, dans certains cas très rares, le moteur subisse des dégâts.

Ce faisant, la condamnation de la société Général Motors France à verser des dommages et intérêts à Mme X sera confirmée, et ce in solidum avec le garage Peudenier conformément à la demande de Mme X, et l'appelante devra garantir le garage conformément à la demande subsidiaire de ce dernier.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux Z :

Ceux ci demandent à la cour de condamner conjointement et solidairement la société Général Motors France et le garage Peudenier à leur verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice consécutif aux troubles qu'ils supportent depuis la demande de résolution.

Même si leur bonne foi n'a jamais été mise en cause comme ils le soulignent, ils ne justifient d'aucun trouble particulier qui ne serait pas inhérent à toute procédure judiciaire et ne serait pas indemnisé sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Ces chefs de première instance seront confirmés, sauf concernant les frais irrépétibles mis à la charge de la société Général Motors France au bénéfice des époux Z et de Mme X au bénéfice du garage Peudenier.

Appelante principale qui succombe, la société Général Motors France sera tenue aux dépens d'appel, sans qu'il soit nécessaire de les énumérer, et devra verser une somme supplémentaire de 1 000 euros à Mme X au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'une somme de 1 000 euros aux époux Z ; le garage Peudenier conservera la charge de ses propres frais.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que l'EURL Peudenier Didier n'a commis aucune faute et rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ; - condamné la SAS Général Motors France à garantir les époux Z de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, et à prendre en charge les frais de restitution du véhicule aux époux Z ; - condamné la SAS Général Motors France à verser des frais irrépétibles aux époux Z et M. X des frais irrépétibles à l'EURL Peudenier Didier ; Confirme les autres dispositions et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées ; Condamne l'EURL Peudenier Didier à verser à Mme X la somme de 1 776,47 euros à titre de dommages et intérêts, et ce in solidum avec la SAS Général Motors France ; Condamne, dans les rapports entre eux, la SAS Général Motors France à garantir l'EURL Peudenier Didier de cette condamnation ; Déboute les époux Z de leurs demandes dirigées contre la SAS Général Motors France, et l'EURL Peudenier Didier de sa demande dirigée contre Mme X ; Y ajoutant ; Condamne la SAS Général Motors France aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Général Motors France à payer à Mme X une somme supplémentaire de 1 000 euros, et aux époux Z la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes.