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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 31 mai 2018, n° 17-08590

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Ausy (SAS)

Défendeur :

LR Technologies Sud-Ouest (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bouvier

Conseillers :

Mmes Grison-Pascail, Soulmagnon

Avocats :

Selarl Lexavoué Paris-Versailles, Partnerships Paul Hastings (Europe) LLP, Aarpi Inter-Barreaux JRF Avocats, Selarl GDM & Associés

T. com. Versailles, du 6 déc. 2017

6 décembre 2017

EXPOSE DU LITIGE

La SA Ausy est une société de conseil en hautes technologies dont l'activité s'organise autour de deux spécialités : le " management " et l'organisation de services informatiques, et la R&D (recherche et développement) externalisée et des systèmes industriels.

Le 27 avril 2016, M. Stéphane Z. a quitté la société Ausy et dans les mois qui ont suivi, M. V., M. D. et Mme D., également salariés de la société Ausy, ont démissionné de leurs fonctions.

M. Z. a créé le 1er juin 2016 avec M. L., dirigeant de la société L. Consulting, et M. R., dirigeant de la société R. Consulting, la SAS LR Technologies Sud-Ouest (LRSO) dont l'activité est similaire à celle de la société Ausy.

Le 9 novembre 2016, la société Ausy a fait procéder à des constats par huissier de justice pour faire établir que la société avait fait l'objet de copies massives de données lui appartenant par des salariés ayant quitté la société.

Soupçonnant des pratiques de débauchage orchestrées par la société LRSO et des agissements constitutifs d'actes de concurrence déloyale, elle a également fait délivrer le 18 novembre 2016 des sommations interpellatives à l'encontre de certains de ses anciens salariés afin de leur poser des questions sur le contexte de leur départ.

Puis elle a déposé le 6 février 2017 devant le président du Tribunal de commerce de Versailles une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de désignation d'un huissier de justice chargé de se rendre au siège social de la société LR Technologies Sud-Ouest à Versailles (78) et dans son établissement à Blagnac (33), pour notamment rechercher et copier les registres d'entrée et de sortie du personnel de la société LRSO, les documents et fichiers échangés entre MM. Z., Pierre R. et Maxime L. ou entre l'une de ces trois personnes, ensemble ou séparément, et les salariés ou anciens salariés d'Ausy, MM. V. et D. et Mme D., les offres d'embauche, contrats de travail, bulletins de paie de ses quatre anciens salariés, les documents contenant le terme " Ausy ", et rechercher les clients communs aux deux sociétés.

Par ordonnance du 8 février 2017, le président du Tribunal de commerce de Versailles a accueilli la demande et ordonné le séquestre en l'étude de l'huissier de justice des éléments appréhendés " jusqu'à ce que le juge éventuellement saisi autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d'accord ".

Les opérations de constat ont été réalisées à Versailles et Blagnac le 21 février 2017.

Le 3 octobre 2017, la société Ausy a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir la levée du séquestre des éléments recueillis dans le cadre des mesures de constat diligentées le 21 février 2017 et la remise des pièces.

Dans le cadre de cette instance, la société LRSO a sollicité à titre reconventionnel la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 8 février 2017.

Par ordonnance contradictoire du 6 décembre 2017, le juge des référés, retenant notamment que la requête comporte les indications visées par l'article 58 du Code de procédure civile ; que l'ordonnance ne viole pas les dispositions de l'article 454 du Code de procédure civile fixant les règles d'identification du requérant ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'écarter, a posteriori, des pièces produites à l'appui d'une requête ; que c'est à tort que la société LR Technologies Sud-Ouest soutient que la requête viole l'article 493 du Code de procédure civile ; que la double condition requise, celle de l'article 493 qui exige que le requérant soit fondé à ne pas appeler la partie adverse et celle de l'article 145 qui requiert un motif légitime, est en l'espèce remplie ; qu'en revanche, la mesure ordonnée autorise l'appréhension de la totalité des registres d'entrée et de sortie des salariés de la société LR Technologies du Sud-Ouest alors que le grief de la société Ausy porte sur le débauchage de sept salariés identifiés ; que la mesure ordonnée est disproportionnée avec le grief de débauchage restreint allégué ; que la saisie, sans restriction, de documents ou fichiers qui contiendraient le terme " Ausy " et qui seraient ainsi susceptibles de provenir de la société Ausy est sans commune mesure avec les éléments avancés par la société Ausy dans sa requête puisque les fichiers prétendument détournés sont identifiés ; que l'ordonnance entreprise, dans sa rédaction en termes trop généraux, a permis un accès illégitime et apparemment disproportionné à quantité de données étrangères au litige allégué ; que l'ordonnance pouvait limiter les investigations de l'huissier par l'utilisation de mots clés, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que si le secret des affaires n'est pas, en soi, un obstacle à l'exercice d'une mesure d'instruction in futurum (Cass. Civ. 1ère, 3 novembre 2016, n° 15-20495), le choix de la mesure doit tenir compte d'un équilibre nécessaire entre le motif légitime de la partie requérante et les intérêts, tout aussi légitimes, de la partie qui subit la mesure ; qu'en l'espèce, les mesures ordonnées ont permis des investigations portant sur l'ensemble de l'activité de la société LR Technologies du Sud-Ouest et sont disproportionnées, a :

- débouté la société Ausy de l'intégralité de ses demandes,

- rétracté l'ordonnance sur requête en date du 8 février 2017 avec toutes conséquences de droit et de fait,

- dit nulles et non avenues les mesures d'exécution diligentées le 21 février 2017 par l'huissier instrumentaire, en application de l'ordonnance du 8 février 2017,

- dit que l'huissier instrumentaire ayant effectué les opérations en date du 21 février 2017 devra restituer à la société LR Technologies Sud-Ouest les documents et données recueillis lors desdites opérations,

- débouté la société LR Technologies Sud-Ouest du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Le 7 décembre 2017, la société Ausy a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- rétracté l'ordonnance sur requête en date du 8 février 2017 avec toutes conséquences de droit et de fait,

- dit nulles et non avenues les mesures d'exécution diligentées le 21 février 2017 par l'huissier instrumentaire, en application de l'ordonnance du 8 février 2017,

- dit que l'huissier instrumentaire ayant effectué les opérations en date du 21 février 2017 devra restituer à la société LR Technologies Sud-Ouest les documents et données recueillis lors desdites opérations,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Ausy aux dépens taxés à la somme de 45,06 euros,

Et débouté la société Ausy de ses demandes tendant à voir :

- débouter la société LR Technologies Sud-Ouest de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner la société LR Technologies Sud-Ouest à payer à la société Ausy la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,

- ordonner la levée du séquestre des éléments recueillis dans le cadre des mesures d'exécution diligentées le 21 février 2017, en application de l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Versailles le 8 février 2017,

- ordonner par conséquent la remise par les huissiers de justice d'une copie de l'ensemble des documents à la société Ausy.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Ausy, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

- ordonner la levée du séquestre des éléments recueillis dans le cadre des mesures d'exécution diligentées le 21 février 2017, en application de l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Versailles le 8 février 2017,

- ordonner par conséquent la remise par les huissiers d'une copie de l'ensemble des documents à la société Ausy,

- débouter la société LR Technologies Sud-Ouest de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société LR Technologies Sud-Ouest à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Ausy fait valoir :

- que la régularisation d'un appel n'est pas subordonnée à l'énonciation d'éléments de fait ou de droit nouveaux ; qu'en revanche est sanctionné le fait de se contenter de se référer aux conclusions de première instance, ou aux précédentes écritures de manière non récapitulative ou d'annexer uniquement aux écritures d'appel les conclusions de première instance ; qu'en l'espèce, ses conclusions d'appel ne se limitent pas à un tel renvoi ; qu'en tout état de cause, l'irrecevabilité des écritures ne serait pas la sanction correspondant aux manquements allégués ;

- que l'application de l'article 145 du Code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé et que l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction ; que l'instance en rétractation ne peut porter sur le fond du litige ; que l'absence de motif légitime ne peut être justifiée que lorsqu'il est démontré que l'action envisagée est manifestement vouée à l'échec ; qu'en l'espèce, la société Ausy envisage un procès en concurrence déloyale fondé sur l'article 1382 du Code civil ;

- que le débauchage peut revêtir un caractère déloyal lorsqu'il est destiné à exploiter les connaissances ou la clientèle acquise par les salariés dans le cadre de leur précédent emploi et notamment lorsqu'il a pour objet de détourner une partie de la clientèle ; que le débauchage peut également être qualifié de déloyal lorsque, sur une courte période, plusieurs départs sont constatés ; que la jurisprudence admet la méthode du faisceau d'indices ;

- que les sociétés Ausy et LR Technologies Sud-Ouest sont des sociétés concurrentes ; que quatre " managers " de la société Ausy ont quitté l'agence toulousaine pour rejoindre la société LR Technologies Sud-Ouest ; que les salariés débauchés disposaient d'un savoir-faire spécialisé et se trouvaient en lien avec les clients et consultants ; que MM. D. et V. n'ont pas hésité à copier un nombre considérable de fichiers sur les serveurs de la société Ausy quelques jours avant leur départ ; que les clients et marchés de la société Ausy sont manifestement visés et démarchés à l'occasion de ces débauchages ; que l'agence toulousaine subit un manque à gagner important ;

- que MM. V. et D. et Mme Jessica D. puis ultérieurement, MM. E., Vergues et Bezard n'ont pas été licenciés par la société Ausy ; que Mme D. est arrivée en septembre 2016, le même jour que MM. V. et D., au sein de la société LR Technologies Sud-Ouest, quelques semaines après sa création ; que les pièces dont la communication est sollicitée n'ont rien d'inutiles ; qu'elles portent sur des milliers de fichiers volés par des anciens salariés de la société

Ausy qui n'auraient pas vocation à se trouver chez son concurrent, et classiquement sur des échanges de correspondances entre les acteurs identifiés du dossier et des documents en lien avec la société Ausy, leur embauche et les conditions financières de leur embauche, et la recherche de clients communs sur une liste limitative de 5 clients que prospecte la société LR Technologies Sud-Ouest ;

- que la présentation du débat a été loyale ; qu'en tout état de cause, le manquement éventuel au devoir de loyauté ne peut justifier la rétractation de la requête ;

- que les mesures ordonnées ne s'analysent pas en des mesures d'investigation générale et n'excèdent pas les mesures légalement admissibles au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ; les recherches sont limitées à des échanges entre des personnes en nombre restreint, sur une période donnée, au moyen de mots-clés ; que la communication du registre des entrées et sorties avait pour unique objectif de connaître les entrées et les sorties de personnes ciblées ; que M.Z. a répondu à l'huissier qu'il n'y avait pas de fichier d'entrée et sortie du personnel ; que la mesure d'instruction est d'autant moins disproportionnée qu'elle prévoyait le séquestre des éléments saisis avant toute communication ;

- qu'elle doit désormais pouvoir accéder aux éléments de preuve séquestrés en l'étude de l'huissier de justice, alors même que la société LR Technologies Sud-Ouest ne demande aucunement à ce qu'un document spécifique ne lui soit pas communiqué dans le cadre de la mainlevée du séquestre ;

- que le refus des huissiers de justice de restituer les documents appréhendés à la société LR Technologies Sud-Ouest est usuel, dans l'attente de l'appel de la décision ayant rétracté l'ordonnance sur requête, pour ne pas priver la société Ausy de son droit à un recours effectif.

Dans ses conclusions reçues le 8 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société LR Technologies Sud-Ouest, intimée, demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,

A titre liminaire :

- déclarer irrecevable l'appel de la société Ausy comme étant dénué de critique et ne répondant pas aux exigences de l'article 954 du Code de procédure civile,

A titre principal :

- confirmer l'ordonnance du 6 décembre 2017 en ce qu'elle a :

* rétracté l'ordonnance sur requête rendue en date du 8 février 2017 avec toutes les conséquences de droit et de fait ;

* dit nulles et non avenues les mesures d'exécution diligentées le 21 février 2017 par l'huissier instrumentaire, en application de l'ordonnance du 8 février 2017 ;

* dit que l'huissier ayant effectué les opérations devra restituer les documents et données recueillis lors des opérations à la société LR Technologies Sud-Ouest ;

* condamné la société Ausy aux dépens d'instance,

En tout état de cause,

- condamner la société Ausy à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Ausy à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Ausy aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société LR Technologies Sud-Ouest fait valoir :

- que les conclusions d'appel de la société Ausy sont irrecevables en raison du non-respect de l'article 954 du Code de procédure civile, l'appelante n'apportant aucun élément nouveau en fait et en droit et se contentant de reprendre à l'identique ses conclusions de première instance ; qu'elle reprend le débat sur la nullité qui a pourtant été tranché par le premier juge ; qu'elle n'émet aucune critique sur " le jugement " entrepris ce qui doit conduire la cour à confirmer l'ordonnance ;

- que la mission sollicitée par la société Ausy et ordonnée a été définie dans des termes très larges ; qu'elle se heurte à la protection du secret des affaires et s'apparente à une mesure de perquisition ; que la société Ausy, qui n'a démontré l'existence d'aucun débauchage ni d'acte déloyal, réalise un véritable espionnage industriel de la société LR Technologies Sud-Ouest en tentant de s'approprier ses secrets d'affaires ; que l'ordonnance a ainsi permis à la société Ausy de récupérer le Registre Unique du Personnel, les fichiers clients, les factures clients, les échanges de courriels et d'avoir en conséquence accès aux méthodes de fonctionnement de la société LR Technologies Sud-Ouest, classée première SSII (société de services et d'ingénierie en informatique) où il fait bon vivre en France et 9ème TPE (très petite entreprise) de sa catégorie et 1ère des start-up ;

- que la société Ausy utilise un logiciel espion " Datavantage " pour traquer ses salariés au quotidien et faire remonter des alertes en cas d'opération anormale ; que le copiage de 25 000 fichiers en est un exemple parfait ; que la société Ausy ne s'est aucunement émue du départ de ses salariés, puisque pour chacun d'eux, elle a laissé exécuter le préavis et levé leur clause de non-concurrence à l'issue de leur contrat ; qu'elle invente totalement son préjudice ; que le cœur d'activité de ces sociétés anciennement dites " SSII " consiste à assurer le recrutement et le placement d'ingénieurs auprès de clients ; que chacun de ces ingénieurs a son curriculum vitae consultable auprès de nombreux sites web ; que la société LR Technologies Sud-Ouest n'a jamais nié que les salariés avaient été embauchés ; qu'obtenir le Registre Unique du Personnel et les contrats n'est donc pas utile ;

- que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit ; qu'elle n'a pu cependant obtenir la restitution des documents et données recueillis lors des opérations de saisie pratiquées le 21 février 2017 ; que la société Ausy fait retenir par son huissier de justice, de manière illégale, les documents appréhendés ;

- que l'abus de droit d'agir de la société Ausy devra être sanctionné en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour relève à titre liminaire que le débat en appel est limité à la rétractation de l'ordonnance sur requête et à la levée du séquestre et qu'aucune des parties ne critique la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société LRSO du surplus de ses demandes, portant notamment sur la nullité de la requête du 6 février 2017 et de l'ordonnance sur requête du 8 février 2017 ainsi que sur le rejet des débats des pièces 5,15 à 18,38,39 à 41,45 produites par la société Ausy.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel

L'article 954, alinéa 5, du Code de procédure civile dispose que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Les dernières conclusions de la société Ausy, qui seules lient la cour, tendent à l'infirmation de l'ordonnance : elles contiennent un rappel des faits et de la procédure et une partie discussion dans laquelle l'appelante, après avoir rappelé la teneur de la décision déférée dont elle approuve pour partie la motivation, développe ses moyens pour considérer que le premier juge, à juste titre, a retenu l'existence d'un motif légitime, mais en revanche, a estimé à tort que les mesures ordonnées n'étaient pas légalement admissibles, critiquant précisément les allégations de l'intimée et les motifs de l'ordonnance.

La société LRSO n'est donc pas fondée à soutenir que les dernières conclusions d'appel transmises régulièrement le 12 février 2018 ne comportent aucune critique de l'ordonnance déférée, ou qu'elles ne font jamais référence à la décision de première instance, étant relevé qu'au demeurant les parties ne sont pas tenues en appel de présenter des moyens nouveaux.

Il n'y a donc pas lieu de " déclarer irrecevable l'appel d'Ausy comme étant dénué de critique et ne répondant pas aux exigences de l'article 954 du CPC ".

Sur les mérites de la requête

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès " en germe " possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

L'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 ; l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Il résulte enfin de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure " in futurum " est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

Sur les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction

Selon l'article 493 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Le juge saisi d'une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur la motivation de la requête ou de l'ordonnance justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.

Au cas d'espèce, la requête indique que le caractère non contradictoire de la mesure est nécessaire pour conserver un effet de surprise à la mesure et éviter toute tentative pour faire disparaître la preuve des agissements déloyaux, " que le contexte factuel précité qui implique une concertation entre les anciens salariés clés de l'agence d'Ausy de Toulouse, de nouvelles tentatives de débauchage, la disparition de milliers de données informatiques, la concomitance des départs et la prospection des clients d'Ausy, est de nature à faire suspecter la déloyauté reprochée et la volonté de dissimulation ", que " la pluralité de personnes concernées est également de nature à entraîner un risque de concertation entre elles " et " que dans ces circonstances, la requérante peut légitimement suspecter que les éléments recherchés, et notamment des emails compromettants, soient préalablement dissimulés en cas de démarches judiciaires contradictoires " ; " que la mesure sollicitée tend à appréhender des preuves intrinsèquement fragiles, telles que des messages électroniques dont la destruction ou la délocalisation des données est particulièrement aisée ".

L'ordonnance, qui vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête, énonce " qu'il résulte des faits et pièces rapportés que la requérante a un intérêt légitime à rechercher avant tout procès tous éléments de preuve qui viendraient corroborer les actes déloyaux de débauchage de ses collaborateurs et qui permettraient de quantifier son préjudice dans le cadre d'une action en concurrence déloyale ; que la préservation des fichiers, correspondances et documents qui pourraient conforter les indices déjà recueillis par la requérante justifie d'une dérogation au principe du contradictoire ; que l'effet de surprise attaché au mode d'exécution de la mesure d'investigation permettra d'éviter un risque de concertation entre les personnes concernées qui pourrait conduire à une destruction ou à une délocalisation de données intrinsèquement fragiles, telles que des messages électroniques (...) ".

Par de tels motifs, en se fondant in concreto sur des éléments spécifiques au cas d'espèce, tant la requête que l'ordonnance satisfont à l'exigence de motivation telle qu'affirmée par le texte légal, ce que le premier juge a d'ailleurs reconnu et qui n'est pas critiqué par la société LRSO en appel.

Sur l'existence d'un motif légitime

Il résulte de l'article 145 susvisé que le demandeur à une mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Au soutien de sa requête visant à rechercher les éléments de preuve nécessaires à une action en responsabilité délictuelle et en indemnisation de ses préjudices, la société Ausy dénonce des actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés " ciblés " de son agence de Toulouse par la société concurrente LRSO, créée en juin 2016 à l'initiative notamment de l'un de ses anciens salariés, M. Z., et copie de fichiers et informations confidentielles lui appartenant, afin d'appréhender ses clients et ses marchés.

Il résulte des éléments et pièces produites au soutien de la requête que :

- M. Z., directeur du département industrie de l'agence Ausy de Toulouse, licencié par son employeur le 27 avril 2016, a créé dès le 1er juin suivant une société concurrente, la société LR Technologies Sud-Ouest, dans laquelle il occupe les fonctions de directeur général adjoint,

- MM. D. et V., respectivement " manager " du département Meca-process et du département industrie de l'agence Ausy de Toulouse, ont remis leur lettre de démission le même jour, le 30 mai 2016, et ont indiqué, en réponse à la sommation interpellative du 18 novembre 2016, avoir été contactés les 4 et 5 septembre 2016 pour un poste au sein de la société LRSO,

- Mme D., " manager " du département Systèmes d'information de l'agence Ausy de Toulouse, a démissionné et quitté la société le 15 janvier 2016 ; elle a été contactée à la fin du mois de juin 2016 par deux des associés de la société LRSO, MM. R. et Z., selon ses propres déclarations en réponse à la sommation interpellative du 18 novembre 2016,

- ces anciens salariés de la société Ausy ont tous rejoint la société LRSO pour occuper des fonctions similaires,

- ils ont prospecté des clients de la société Ausy, les sociétés Zodiac Cabin Interior Europe et Ascent Intégration pour M. D., les sociétés SCLE et Continental pour M. V. et la société Rockwell Collins pour M. Z.,

- selon la pièce 38 annexée à la requête, MM. V. et D. ont copié, avant leur départ de la société Ausy, le 10 août 2016, de très nombreux fichiers (750) et données (25 000) de la société Ausy.

Indépendamment des explications fournies par la société LRSO, qui ne sont étayées par aucune pièce probante, notamment concernant les conditions de travail épuisantes des salariés concernés au sein de la société Ausy susceptibles de justifier ces départs et de l'amitié entre MM. V. et D. les ayant conduit à démissionner le même jour, la concomitance du départ de M. Z., de la démission simultanée de MM. V. et D. et de l'embauche, quelques semaines après la création de la société LRSO par M. Z., de trois " managers " qui occupaient des fonctions commerciales en lien avec la clientèle au sein des différents départements opérationnels de la même agence de Toulouse, peut constituer un indice plausible de débauchage à caractère déloyal, peu important que ces salariés ne soient pas liés à leur ancien employeur par une clause de non-concurrence, alors qu'au surplus, il est démontré que d'autres salariés ont depuis lors rejoint cette même société qui exerce son activité concurrente à Blagnac (33), soit dans le même secteur géographique.

En outre, la différence d'importance entre les deux sociétés concurrentes sur le marché concerné n'est pas en soi de nature à écarter tout comportement déloyal, les actes visés concernant les établissements de chacune des sociétés implantées dans la même région.

A ces embauches d'anciens salariés de l'agence Ausy de Toulouse s'ajoutent les prospections réalisées immédiatement par ces mêmes salariés auprès de la clientèle d'Ausy, ce qui n'est pas contesté, qui peuvent faire présumer d'agissements à caractère déloyal, par l'utilisation du savoir-faire acquis auprès de leur ancien employeur et l'utilisation de fichiers et données massivement copiés.

Sur ce point, si la société LRSO conteste que MM. V. et D. aient copié eux-mêmes des données de la société Ausy, tout en indiquant également qu'ils étaient en droit de copier, pour la préservation de leurs droits, les documents auxquels il avaient accès de par leurs fonctions réciproques, il résulte néanmoins des pièces 5 (constat d'huissier du 9 novembre 2016) et 38 (fichier Excel) annexées à la requête que tant M. V. que M. D. ont accédé, avant leur départ, aux serveurs communs de la société Ausy et à des contenus portant notamment sur les clients, les prospections commerciales, les contrats clients, facturations, ordres de mission.

Les soupçons de pillage de données sont étayés par les explications du directeur des systèmes d'information, M. M., dans des actes de concurrence déloyale qu'elle entend poursuivre dans le cadre d'une action au fond et que les critiques de l'intimée sur l'utilisation de l'outil " Datadvantage " par la société Ausy, qu'elle qualifie de " logiciel espion " destiné à " traquer ses salariés au quotidien " sont inopérantes.

Il résulte de ce faisceau d'indices concordants rendant plausibles les griefs de concurrence déloyale susceptibles d'engager la responsabilité de la société LR Technologies Sud-Ouest que la société Ausy justifie d'un motif légitime à vouloir démontrer, par la mesure requise, qu'elle est victime, par des débauchages ciblés et l'utilisation de ses données confidentielles, d'une volonté de sa concurrente de récupérer ses clients et ses marchés, le procès au fond, bien que n'ayant pas été engagé à ce jour, n'étant pas manifestement voué à l'échec, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Sur les mesures ordonnées par le juge des requêtes

Au sens de l'article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du Code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.

Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

La mission confiée à l'huissier de justice, autorisé à se faire assister de tout expert en informatique, consistait à se rendre au siège social de la société LR Technologies Sud-Ouest à Versailles et dans son établissement de Blagnac, afin de :

- Rechercher, compulser, copier ou photocopier et se faire produire y compris sur tout support numérique et sur les ordinateurs sur sites ou portables :

*les registres d'entrée et de sortie du personnel de LR Technologies Sud-Ouest

*à compter du 1er mars 2016 jusqu'à la date du constat, tous les documents et fichiers et correspondances accessibles depuis les serveurs de LR Technologies Sud-Ouest, échangés entre Stéphane Z., Pierre R., Maxime L., ou entre l'une de ces trois personnes, ensemble ou séparément, et les salariés ou anciens salariés d'Ausy, c'est à dire Simon V., Guillaume D. et Jessica D. et mentionnant dans leur intitulé ou contenu les mots suivants pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée : " Ausy ", " démission ", " embauche ", " salaire ", " prime ", " bonus ", " débauchage "

* les offres d'embauche, les contrats de travail, les avenants, side letters et les bulletins de paie de Stéphane Z., Simon V., Guillaume D. et Jessica D.,

* les documents ou fichiers qui contiendraient le terme " Ausy " et qui seraient ainsi susceptibles de provenir de la société Ausy,

- Rechercher si parmi les clients de LR Technologies Sud-Ouest, certains sont communs aux clients d'Ausy suivants : Zodiac Cabin Interior Europe, SCLE, Ascent Intégration, Rockwell Collins et Continental.

Contrairement à ce qui a été énoncé par le premier juge, les mesures ordonnées sont proportionnées à la recherche et circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige, étant notamment limitées dans le temps et encadrées par le recours à des mots-clés :

- la communication des registres d'entrée et de sortie du personnel de LRSO doit permettre de vérifier la présence des salariés désignés dans la requête et ciblés par la requérante ; elle est proportionnée à son objet contrairement à ce que soutient la société LRSO,

- la recherche de " tous documents fichiers et correspondances accessibles depuis les serveurs LRSO " n'est pas plus définie dans " les termes les plus larges ", portant atteinte au secret des affaires, comme l'invoque l'intimée, puisque cette recherche est circonscrite à des échanges entre des personnes précisément identifiées, visées dans la requête et présumées impliquées dans le litige ainsi qu'à des documents contenant des mots-clés en nombre limité (7) et en rapport avec les agissements dénoncés,

- la recherche portant sur les clients communs est également parfaitement circonscrite en ce qu'elle tend à établir si cinq clients d'Ausy précisément nommés sont également clients de la société LRSO afin de démontrer d'éventuels détournements de clientèle, sans que cette mesure s'apparente à une mesure de perquisition générale permettant de récupérer les fichiers clients de la société LRSO pour connaître ses méthodes commerciales, ses données financières et ses secrets d'affaires.

Ces mesures, qui ne sont pas de nature à dévoiler le nouveau modèle économique plus dynamique et attractif dont se prévaut la société LRSO, n'excèdent pas les mesures d'instruction légalement admissibles au sens de l'article 145 du Code de procédure civile mais procèdent de la nécessité de rechercher des éléments de preuve pour corroborer les soupçons de concurrence déloyale de la société Ausy.

C'est donc à tort que le premier juge a rétracté, pour ce motif, l'ordonnance sur requête du 8 février 2017.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rétracté ladite ordonnance avec toutes conséquences de droit et de fait, a dit nulles et non avenues les mesures d'exécution diligentées le 21 février 2017 par l'huissier instrumentaire et a dit que l'huissier instrumentaire devra restituer à la société LR Technologies Sud-Ouest les documents et données recueillis lors desdites opérations.

Sur la demande de mainlevée du séquestre

La société Ausy demande à la cour de statuer sur la mainlevée des documents séquestrés en l'étude de l'huissier instrumentaire conformément aux termes de l'ordonnance sur requête, le président du tribunal de commerce ayant ordonné le séquestre " jusqu'à ce que le juge éventuellement saisi autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d'accord ".

La société LRSO ne formule aucune observation particulière sur cette demande ; elle n'oppose pas de contestation sur les modalités de communication des pièces telle que sollicitée et ne prétend pas à la mise en place d'un contrôle préalable des documents appréhendés lors des opérations de constat.

La demande de levée de la mesure de séquestre s'inscrit dans le prolongement de la mesure d'instruction ordonnée sur requête, qui n'est pas rétractée, laquelle n'a été autorisée que parce qu'elle était légalement admissible.

Elle est de nature à donner immédiatement toute son efficacité à la mesure d'instruction initialement prononcée en permettant au requérant de recueillir les éléments de preuve destinés à apprécier l'étendue des agissements déloyaux de la société LRSO dans la perspective d'une action au fond.

En conséquence, la demande peut être accueillie.

Sur les autres demandes

L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a débouté la société Ausy de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Ausy et l'a condamnée aux dépens.

La société LRSO sollicite des dommages-intérêts, reprochant à la société Ausy un abus du droit d'agir qui doit être sanctionné en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Si elle prétend que la société Ausy s'est rendue coupable d'une rétention illégitime des documents séquestrés, l'intimée procède par simples allégations et ne rapporte pas la preuve que la société Ausy a donné des instructions aux huissiers de justice pour refuser cette restitution.

La société RSO sera donc déboutée de sa demande.

L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelante présentée tant en première instance qu'en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LRSO sera condamnée à lui verser à ce titre la somme globale de 5 000 euros.

Partie perdante, l'intimée ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par la société Ausy, Infirme l'ordonnance rendue le 6 décembre 2017 en ce qu'elle a débouté la société Ausy de l'intégralité de ses demandes, a rétracté l'ordonnance sur requête en date du 8 février 2017, a dit nulles et non avenues les mesures d'exécution diligentées le 21 février 2017 par l'huissier instrumentaire en application de l'ordonnance du 8 février 2017, a dit que l'huissier instrumentaire ayant effectué les opérations en date du 21 février 2017 devra restituer à la société LR Technologies Sud-Ouest les documents et données recueillies lors desdites opérations, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné la société Ausy aux dépens taxés à la somme de 45,06 euros, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du 8 février 2017, Ordonne la levée du séquestre des éléments recueillis par Maître Bertrand B., huissier de justice associé de la SCP P.-B. et B. et par Maître Jacques-Yves Le M., huissier de justice de la SCP H.-C.-Le M., dans le cadre de l'exécution le 21 février 2017 des mesures ordonnées sur requête le 8 février 2017, Ordonne la remise à la société Ausy par les huissiers de justice instrumentaires des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l'occasion des opérations de constat du 21 février 2017 et placés sous séquestre, Déboute la société LR Technologies Sud-Ouest de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la société LR Technologies Sud-Ouest à payer à la société Ausy la somme globale de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Déboute la société LR Technologies Sud-Ouest de sa demande à ce titre, Condamne la société LR Technologies Sud-Ouest aux dépens de première instance et d'appel et dit que s'agissant des dépens d'appel, ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.