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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 30 mai 2018, n° 17-01693

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ALX Location (SARL)

Défendeur :

Enterprise Holdings France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

T. com. Paris, du 30 nov. 2016

30 novembre 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La société ALX Location, ci-après ALX, est une société spécialisée dans le secteur de la location de voitures de courte durée, créée en 2006 par M. C..

La société Citer, devenue Enterprise Holding France, était une société spécialisée dans la location de véhicules de tourisme et utilitaires.

La société ALX a conclu un contrat de franchise avec la société Citer le 16 juin 2006 pour une durée initiale de 4 ans, renouvelable une fois par tacite reconduction pour une durée de deux ans, sauf dénonciation six mois avant l'expiration de la première période de quatre ans. Arrivé à échéance le 15 juin 2010, il a donc été renouvelé tacitement pour une durée de 2 ans jusqu'au 15 juin 2012. L'article 13 du contrat prévoyait qu'aucune reconduction ultérieure ne pouvait intervenir après cette période de deux ans.

C'est ainsi que le contrat de franchise initial a été exécuté jusqu'au mois de novembre 2011.

En novembre 2011, alors que l'actionnaire principal de Citer, le groupe PSA, l'avait mise en vente et était en discussion avec des repreneurs possibles dont la société Enterprise Holding France, la société Citer a proposé à l'ensemble de ses franchisés de signer de nouveaux contrats de franchise, prenant effet au 1er janvier 2012, annulant et remplaçant les contrats en cours. Les nouveaux contrats proposés, non reconductibles, venaient à terme le 31 décembre 2013.

Le 7 décembre 2011, la société Citer a informé la société ALX de cette opération dans un courrier comportant en annexe un dossier d'information précontractuelle et lui a proposé de poursuivre les relations dans le cadre d'un nouveau contrat de franchise jusqu'à la fin 2013. Ce contrat a été signé le 29 décembre 2011 par la société ALX et son article 13 prévoyait qu'il était conclu pour une durée de deux ans non renouvelable par tacite reconduction.

La société Enterprise Holding France a effectivement racheté la société Citer en février 2012.

Les nouveaux contrats signés par la société ALX se sont poursuivis fin 2012 et la société Citer a informé les franchisés du réseau, par courrier 17 décembre 2012, de sa décision de non renouvellement des contrats : " dans la droite ligne de ces stipulations (article13), nous tenons à vous confirmer d'ores et déjà qu'il n'est pas dans nos intentions de souscrire un nouveau contrat, et que nos relations contractuelles prendront fin à la date du 31/12/2013, date à laquelle vous devrez vous conformer aux obligations contractuelles de fin de contrat ".

La société ALX a estimé que la société Citer, devenue Enterprise Holding France, l'avait trompée sur les perspectives du réseau de franchise. Elle soutient qu'une véritable campagne de dénigrement a été initiée par la société ALX.

C'est dans ces conditions que, par acte du 23 octobre 2013, la société Enterprise Holding France a fait assigner la société ALX devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 30 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Paris a :

- donné acte à Monsieur C. de son intervention volontaire,

- condamné la société ALX à payer à la société Citer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus,

- débouté la société ALX et M. C. de leurs demandes de voir les nouveaux contrats signés avec la société Citer, à effet au 1er janvier 2012, déclarés nuls,

- débouté la société ALX et M. C. de leurs demandes visant à voir reconnues des fautes contractuelles de la société Citer dans l'application des contrats de franchise,

- débouté la société ALX et M. C. de toutes leurs demandes financières à l'encontre de Citer,

- condamné la société ALX et M. C. à payer chacun la somme de 1 500 euros à la société Citer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en a déboutées,

- condamné la société ALX et M. C., chacun par moitié aux dépens du présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidé à la somme de 171,36 euros dont 28,34 euros de TVA.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société ALX et M. C..

LA COUR

Vu l'appel et les dernières conclusions de la société ALX et M. C., déposées et notifiées le 20 mars 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :

in limine litis,

- ordonner la jonction de la procédure RG 17/01693 à la présente instance pour une bonne administration de la justice,

à titre principal,

- infirmer totalement le jugement attaqué,

et statuant à nouveau :

- dire que la société Enterprise Holding France a commis un dol à l'égard de chacun des appelants afin que ceux-ci concluent les contrats de franchise litigieux,

- dire que le consentement de M. C. a été vicié,

- prononcer la nullité du contrat de franchise signé avec effet au 1er janvier 2012,

en conséquence,

- constater que la société Enterprise Holding France a rompu unilatéralement le contrat de franchise litigieux,

- dire que la société Enterprise Holding France a eu un comportement déloyal à l'égard de la société ALX et M. C.

à titre subsidiaire,

- constater les manquements contractuels de la société Enterprise Holding France pendant l'exécution du contrat de franchise,

- dire que les appelants ont subis les préjudices suivants :

pour la société ALX : 450.000 euros au titre du préjudice économique,

pour Alexis C. : 87.000 euros au titre du préjudice matériel et 50.000 euros

au titre du préjudice moral

en conséquence :

- condamner la société Enterprise Holding France à verser à chacun des appelants la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les dernières conclusions de la société Enterprise Holding France intimée, déposées et notifiées le 26 mars 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire recevable et bien fondée la société Citer, actuellement dénommée Enterprise Holding France, en ses conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

- condamner la société ALX et M. C., conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

SUR CE

Sur la demande de jonction

La cour ne fera pas droit à cette demande, le présent litige opposant un franchisé à son franchiseur et concernant des relations bilatérales, sans que soit démontrée la nécessité, dans le souci de bonne administration de la justice, de joindre les litiges du même franchiseur avec d'autres franchisés.

Sur le dol

Les appelants exposent que rien ne laissait présager que la société Citer aurait eu la volonté de mettre un terme à l'exploitation de son activité sous forme de franchise, et que les franchisés étaient contraints parallèlement d'effectuer d'importants investissements afin de se soumettre à leurs obligations contractuelles à l'égard de leur franchiseur. Ils considèrent par ailleurs que c'est seulement par ruse que la société Enterprise Holding France, aidée en cela par la société Citer, serait parvenue à obtenir de tous les franchisés la signature des nouveaux contrats avant même le terme des anciens. Les appelants ajoutent avoir subi de fortes pressions afin de les déterminer à signer un nouveau contrat de franchise, ayant été relancés dès le 22 décembre 2011 alors même que le nouveau contrat et le DIP n'avaient été transmis aux franchisés que le 7 décembre, ce premier rappel ayant été suivi par des messages électroniques des 17 et 24 janvier adressés aux franchisés retardataires. Ils soutiennent par ailleurs que la société Enterprise Holding France avait fait une promesse publique de ne pas toucher au réseau. Enfin, ils indiquent que les courriers échangés et le DIP étaient ambigus sur les conséquences de la reprise de la société Citer par la société Enterprise Holding France et que les mentions apparentes restaient volontairement peu explicites.

L'intimée réplique qu'aucune manœuvre dolosive ne peut être établie en l'espèce et soutient qu'à la date d'ouverture des négociations de rachat des actions de la société Citer par le groupe Enterprise, en novembre 2011, il était impossible aux dirigeants de la société Citer de savoir quelle serait la stratégie d'expansion en France de leurs éventuels futurs nouveaux actionnaires et que, contrairement à ce qu'indiquent les demandeurs, la signature de nouveaux contrats par les franchisés n'était nullement une condition " essentielle " conditionnant l'investissement en France de la société Enterprise Holding France, étant rappelé que le réseau était majoritairement constitué d'agences en exploitation directe.

Selon l'article 1116 du Code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ".

Or, la société ALX ne démontre pas l'existence de manœuvres dolosives de la part de la société Citer, qui auraient vicié son consentement, lorsqu'elle a accepté de signer le nouveau contrat en novembre 2011. Titulaire d'un contrat à durée déterminée, elle savait que le nouveau contrat qui lui était proposé expirait le 31 décembre 2013, sans qu'à aucun moment la société Citer se soit engagée à renouveler ce contrat après cette date.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur les manquements contractuels de la société Enterprise Holding France à l'égard de ses franchisés

Sur la levée tardive de la clause de non-concurrence

Les appelants soutiennent que la société Enterprise Holding France a profité de la clause de non concurrence afin de conduire les franchisés à la perte de leur fonds de commerce et de s'en emparer sans contrepartie. Ils indiquent que ce n'est que par courrier du 2 octobre 2013, que la société Enterprise Holding France a annoncé la levée de la clause de non-concurrence, de sorte qu'il ne restait aux franchisés que deux mois pour envisager et organiser une éventuelle poursuite d'activité. Les appelants soutiennent que de cette façon, la société Enterprise Holding France s'assurait un temps suffisant pour prendre en main le réseau notamment en amenant ses franchisés à abandonner tout projet de reprise de l'activité de location au terme du contrat. Les appelants indiquent que la perte du contrat de franchise aboutit irrémédiablement à la perte du fonds de commerce des franchisés au profit de la société Enterprise Holding France.

L'intimée réplique que la clause de non-concurrence était très limitée dans son périmètre et parfaitement légale, n'étant applicable que pour une durée d'un an, et ne concernant que les locaux de l'exploitation contractuelle.

La clause de non concurrence post contractuelle figurant dans le contrat de franchise librement signé par la société ALX, limitée à une durée d'un an et au lieu d'exploitation du franchisé, est licite au regard du droit de la concurrence. Par ailleurs la société ALX ne saurait se plaindre d'une levée prétendument tardive de cette clause par le franchiseur avant l'expiration de la période annuelle, aucune obligation contractuelle ne pesant sur celui-ci de le faire de manière anticipée et le franchiseur ayant spontanément, par courrier du 11 avril 2013, proposé à la société ALX d'envisager une éventuelle levée de ladite clause.

Le moyen manque donc en fait et en droit.

Sur le changement d'enseigne et ses conséquences informatiques

Les appelants soutiennent que la société Enterprise Holding France a tout d'abord tenté de facturer à ses franchisés le changement d'enseigne avant d'y renoncer. Ils soutiennent par ailleurs, que l'intimée a imposé à ses franchisés un système informatique qui met leur fichier clients intégralement entre ses mains.

L'intimée réplique que les appelants ont toujours eu et conservent tous les éléments d'identification de leur clientèle, et même de la clientèle directement adressée par le franchiseur.

Elle ajoute que les contrats de location et l'intégralité des données d'identification des clients étaient bien évidemment en possession des franchisés, et conservés par eux en copie notamment à des fins fiscales et comptables.

Cette demande sera également écartée, la société ALX ne versant aux débats, pour attester ce grief, qu'un procès-verbal d'huissier du 13 novembre 2013 qui fait état de ce que le système informatique ne permettait pas " d'exporter de fichiers clients de la base de données ", ce simple constat ne permettant pas en soi d'établir que la société ALX aurait été privée de son fichier clients. Elle n'aurait d'ailleurs pas manqué d'en faire réclamation au franchiseur si tel avait été le cas.

Sur le détournement de clientèle au profit du franchiseur

Les appelants soutiennent, en premier lieu, que le site Internet du franchiseur dirige prioritairement les clients vers des agences de Citer lorsque la recherche est faite selon le critère du Code postal et, en deuxième lieu, que beaucoup de catégories de véhicules disponibles à la location dans le magasin du franchisé étaient indiquées comme indisponibles sur le site web de l'enseigne. Ils affirment que la société Enterprise Holding France incitait les visiteurs du site web qui ne trouvaient pas de véhicules disponibles dans ces catégories à les louer dans ses propres agences limitrophes.

Mais l'intimée réplique à juste raison que le problème informatique de défaut d'identification de certaines agences de franchisés quand les recherches clients sur Internet se faisaient par le critère du Code postal était inconnu de la société Citer, qui l'a découvert par hasard et qui l'a corrigé immédiatement. Aucun grief ne saurait donc lui être fait de ce chef. S'agissant du deuxième point, l'intimée explique que pour qu'une agence propose en " free sell " à la réservation sur Internet une catégorie particulière de véhicules, elle devait disposer d'un stock conséquent et suffisant pour répondre à la demande, le franchisé venant à manquer de stock sur une catégorie retenue devant solliciter du franchiseur sa mise en " stop sell " sur ladite catégorie. Elle ajoute, sans être utilement contredite, qu'il n'existe pas d'interactivité entre les réservations passées sur internet et le stock disponible en agences, de sorte que c'est le franchisé qui doit signaler au franchiseur qu'il ouvre une catégorie de véhicules à la réservation, lorsqu'il dispose d'un stock suffisant de véhicules. Or, les appelants ne démontrent nullement que le franchiseur aurait refusé d'accéder à l'une de ses demandes quant à la mise en " free sell " de telle ou telle catégorie de véhicules sur Internet. Ce grief ne sera donc pas retenu.

Sur la fin programmée mais non annoncée des approvisionnements en véhicule

Les appelants soutiennent que la société Citer a toujours fourni des véhicules à ses franchisés, mais qu'à partir du rachat de la société Citer par la société Enterprise Holding France, cette dernière a préféré conserver les véhicules pour ses propres succursales. Ils indiquent également que l'intimée a décidé d'augmenter les loyers de manière substantielle et que les commandes passées n'ont pas été honorées.

La cour fait sienne la motivation des premiers juges en ce qu'ils ont relevé que la location par le franchiseur au franchisé de véhicules pour qu'il constitue tout ou partie de sa flotte n'est pas une obligation contractuelle. Aucune faute d'exécution du contrat ne saurait donc en résulter.

Sur la forte baisse des tarifs de location proposés

Les appelants soutiennent que la société Enterprise Holding France a fortement baissé le prix de location des véhicules proposés aux clients, et que cette baisse des prix imposée par le franchiseur a rompu l'équilibre économique de certains franchisés qui ne parvenaient plus à être rentables dans ces conditions. Ils soutiennent par ailleurs que la société Enterprise Holding France a pratiqué de la vente à perte et que, face aux remarques des franchisés, la société Enterprise Holding France leur a proposé de pratiquer des tarifs supérieurs au réseau et, à défaut, les a menacés de bloquer d'autorité l'accès à son référencement web.

L'intimée réplique que les franchisés étaient parfaitement libres de déterminer les tarifs pratiqués au comptoir de leurs agences, sous la seule réserve de l'article 6.6 du contrat de franchise interdisant d'appliquer des prix publics supérieurs à ceux établis par le franchiseur.

Les appelants ne démontrent pas que la société Citer leur aurait imposé des prix minimums, ou des baisses de prix de nature à réduire leur rentabilité. Ce grief ne sera donc pas retenu.

Sur le démantèlement du service franchisé et l'absence d'aide et d'assistance

Les appelants soutiennent que pèse sur le franchiseur une obligation d'assistance technique et commerciale durant toute la vie du contrat. Cette obligation d'assistance est une obligation de résultat. Ils considèrent que la société Enterprise Holding France n'a apporté aucune assistance à ses franchisés mais au contraire, a cherché à les déstabiliser financièrement et psychologiquement par l'accumulation des problèmes rencontrés.

Mais, contrairement aux allégations des appelants, un service exclusivement consacré aux franchisés, en sus de tout le personnel affecté au bon fonctionnement du réseau, est demeuré en place tout au long de l'année 2013. La preuve n'est donc pas rapportée du défaut d'assistance du franchiseur.

Au total, la décision des premiers juges sera approuvée en ce qu'ils ont estimé infondés les griefs faits à la société Citer relativement à l'exécution du contrat de franchise.

Sur la campagne de dénigrement

L'intimée souligne le caractère éminemment fautif de la campagne de dénigrement menée par la société ALX en la personne de M. C.. Elle considère que ce dernier a orchestré une campagne, notamment médiatique, véhiculant des propos outranciers, dénigrants ou mensongers, dans le seul but de lui nuire, et d'exercer une pression d'intimidation destinée à la contraindre. L'intimée soutient que ce comportement est contraire à la loyauté contractuelle qu'impose l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, et qu'il se heurte en outre aux stipulations de l'article 8.2. du contrat de franchise qui prévoit que : " Le franchisé, avec l'assistance conseil du franchiseur, fera la promotion de la marque concédée par tous les moyens commerciaux à sa disposition (...) et contribuera à l'expansion du réseau et à la promotion de la marque concédée ". Elle soutient que la campagne médiatique initiée par la société ALX et les tracts distribués ont entraîné une dépréciation de la marque Enterprise, au sein de la clientèle et des salariés actuels et potentiels et que ces pratiques engagent la responsabilité contractuelle de la société ALX.

Les appelants répliquent que les franchisés n'ont fait que dénoncer collectivement, de façon factuelle et modérée, l'attitude déloyale de l'intimée. S'agissant des termes employés, les appelants soutiennent qu'ils ont été utilisés par les journalistes eux-mêmes dans le cadre de leur liberté d'expression pour rendre leurs articles plus percutants. Ils soulèvent que ces propos, à les supposer fautifs, relèveraient de la diffamation et d'autres juridictions spécialisées.

La loyauté des affaires doit être conciliée avec le principe constitutionnel de la liberté d'expression et seuls les abus de ce droit peuvent être sanctionnés.

Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique admissible dans la mesure où il émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier.

Les propos de M. C. dans la presse spécialisée, les tracts diffusés par lui et son attitude durant un salon professionnel, dont la matérialité n'est pas contestée, en mettant en cause l'éthique de la société Enterprise Holding France envers son réseau, même s'ils visent à appeler l'attention des pouvoirs publics sur le sort de celui-ci, s'insèrent dans une campagne qui a conduit certains gros clients à renoncer à recourir aux services de la société, ainsi que l'atteste le message électronique de la société Rhodia du 19 septembre 2013.

Il y a donc lieu de réparer le dommage causé par cette faute par l'allocation d'une somme de 5 000 euros, la société Enterprise Holding France ne fournissant pas à la cour plus d'éléments que devant les premiers juges. La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société ALX Location et M. C. succombant au principal, seront condamnés in solidum à supporter les dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société Enterprise Holding France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Rejette la demande de jonction des appelants ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société ALX Location et M. C. in solidum à supporter les dépens de la procédure d'appel ; Les condamne in solidum à payer à la société Enterprise Holding France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.