Livv
Décisions

Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-14.416

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

DGR imprimeur (SAS)

Défendeur :

Saveur et passion (GIE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Paris, pôle 5 ch. 5, du 29 sept. 2016

29 septembre 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2016), que, pendant plusieurs années, la société DGR Imprimeur (la société DGR) a assuré l'impression de catalogues et prospectus pour le compte du GIE Saveur et passion (le GIE), un groupement d'entreprises de commerce de gros dans le domaine des produits de bouche ; qu'au premier trimestre 2011, la société DGR n'a pas livré le solde d'une commande, réglée en totalité l'année précédente, cependant que le GIE n'avait pas réglé trois factures portant sur d'autres commandes relatives à des travaux de fin 2010-début 2011 ; que, le GIE ayant cessé de lui passer commande, la société DGR l'a assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que la société DGR fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre le GIE alors, selon le moyen, que la société DGR Imprimeur faisait valoir que la rupture des relations commerciales remontait au mois de décembre 2010 et au tout début de l'année 2011, le GIE Groupement Saveur et passion ayant bloqué, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, le paiement de trois factures respectivement datées du 30 décembre 2010, 31 janvier 2011 et 22 février 2011, l'inexécution d'une autre commande, n'ayant été invoquée qu'a posteriori, cette commande n'ayant été confirmée que par courriel du 22 février 2011, le GIE Saveur et passion n'ayant pu légitimement exiger l'exécution d'une nouvelle commande alors qu'il refusait le paiement de trois factures de travaux non contestés ; qu'en imputant à la société DGR imprimeur un comportement fautif à l'origine de la rupture sans rechercher si le seul refus de paiement antérieur imputable au GIE Saveur et passion suffisait à lui imputer la brusque rupture des relations commerciales, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le GIE s'était intégralement acquitté du paiement de la commande de catalogues en mai 2010 et que des demandes de modifications des catalogues restant à livrer avaient été acceptées par la société DGR en février 2011, l'arrêt constate que la société DGR, qui déplorait l'absence de paiement de trois factures à échéance des 31 décembre 2010, 31 janvier 2011 et 22 février 2011 portant sur d'autres commandes, a maintenu son refus de livraison des catalogues déjà payés malgré la proposition faite par le GIE, dans une télécopie du 4 avril 2011, de procéder, dès réception, au règlement des factures impayées représentant une somme de 10 714,96 euros ; qu'il ajoute, par motifs propres et adoptés, que, par ordonnance du 17 mai 2011, le juge des référés a ordonné à la société DGR de tenir à la disposition du GIE les catalogues déjà payés et non livrés et a condamné le GIE à verser à l'imprimeur une provision de 10 714,96 euros au titre des factures impayées mais que, sans faire opposition à l'ordonnance, la société DGR ne s'est pas exécutée ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a apprécié le comportement de chacune des parties et procédé à la recherche invoquée par le moyen, a pu retenir que la rupture des relations commerciales à compter de 2011 était imputable à la société DGR, qui avait refusé de livrer les catalogues déjà payés en dépit de la proposition de règlement du GIE des factures non acquittées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.