Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 31 mai 2018, n° 15-17717

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (Sté)

Défendeur :

Grenet, Prunier, Green Power Solutions (Sté), SCP Angel Hazane (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. David

Conseillers :

Mmes Mongin, Bou

Avocats :

Mes Grappotte-Benetreau, Vincensini, Bonin, Rouland

TI Paris, du 18 juin 2015

18 juin 2015

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 mai 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. Emmanuel Grenet et Mme Sandrine Prunier concluaient avec la société Green Power Solutions un contrat portant sur un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque et un kit éolien moyennant un prix total de 22 100 euros intégralement financé, suivant une offre préalable acceptée le même jour, par un crédit consenti aux consorts Grenet Prunier par la société Banque Solfea, au taux d'intérêt de 5,60 %.

Le 28 juin 2012, Mme Prunier signait l'attestation de fin de travaux et la société Banque Solfea débloquait ensuite les fonds au profit de la société Green Power Solutions.

Par jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 17 juin 2013, la société Green Power Solutions était placée en liquidation judiciaire.

Les 21 et 25 novembre 2013, les consorts Grenet Prunier assignaient la société Banque Solfea et la SCP Philippe Angel et Denis Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Power Solutions devant le Tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris afin d'obtenir l'annulation des contrats de vente et de crédit, la dispense de remboursement du crédit à la société Banque Solfea et la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , les consorts Grenet Prunier ayant également demandé au tribunal de dire que la SCP Angel et Hazane ès-qualités viendrait reprendre le matériel à leur domicile.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2015, le tribunal prononçait la nullité des contrats de vente et de crédit, dit qu'il appartiendrait à la SCP Angel et Hazane ès-qualités de reprendre les matériels installés au domicile des consorts Grenet Prunier dans les deux mois suivant la signification du jugement, à défaut de quoi ceux-ci pourraient en disposer comme bon leur semblerait, disait que les consorts Grenet Prunier n'étaient pas tenus à rembourser le crédit à la société Banque Solfea, condamnait cette dernière à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, les parties étant déboutées de toute autre demande.

Pour prononcer la nullité du contrat principal, le tribunal, au visa des articles L. 111-1 et L. 121-23 du Code de la consommation, retenait notamment que le contrat ne contenait pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts.

Il prononçait la nullité du contrat de crédit en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation.

Il faisait grief à la société Banque Solfea d'avoir délivré les fonds sans procéder aux vérifications nécessaires qui auraient permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité. Il en déduisait que la banque avait commis une faute la privant du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Par déclaration reçue le 25 août 2015, la société Banque Solfea interjetait appel de cette décision.

Dans ses conclusions signifiées le 14 février 2018, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle vient aux droits de la société Banque Solfea aux termes d'un acte de cession de créance du 28 février 2017 ;

- constater que ses conclusions valent notification de la cession en application de l'article 1324 du Code civil ;

à titre principal :

- dire les consorts Grenet Prunier irrecevables en leur demande d'annulation des contrats ; à titre subsidiaire,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes et les condamner solidairement au paiement de la somme de 26 858,87 euros arrêtée au 15 janvier 2015 ;

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat de crédit, condamner solidairement les consorts

Grenet Prunier à lui rembourser la somme de 22 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012, date de la remise des fonds ;

- en toute hypothèse, condamner les consorts Grenet Prunier au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en admettant la SCP Grapotte-Benetreau au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient à titre préalable que les consorts Grenet Prunier disposent d'une installation en état de fonctionner, ce dont elle déduit que ceux-ci commettent un abus en sollicitant la nullité des contrats sans remise en état dès lors que par l'effet de la liquidation judiciaire, ils conserveront leur installation.

Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'annulation du contrat principal et, par voie de conséquence, à celle du contrat de crédit en application des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce.

Elle fait valoir que la nullité retenue par le tribunal est relative et qu'elle a été couverte en ce que M. Grenet a eu connaissance des vices de celui-ci par la reproduction des dispositions du Code de la consommation relatives aux mentions obligatoires dans le bon de commande et que les consorts Grenet Prunier ont eu l'intention de les réparer, notamment en acceptant la livraison et la réalisation des travaux.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au Code de la consommation et qu'il est d'ailleurs fondé à ne pas avoir en sa possession l'original dudit bon de commande. Elle conteste en toute hypothèse l'existence d'un préjudice, en faisant notamment valoir que sa faute consistant à ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande n'est pas à l'origine d'un préjudice certain. Elle prétend en outre qu'il ne peut lui être reproché d'avoir versé les fonds au vu de l'attestation de fin de travaux qui a été signée.

Dans leurs écritures signifiées le 25 février 2018, les consorts Grenet Prunier sollicitent la confirmation du jugement, outre la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Ils demandent à la cour de dire qu'ils tiendront à la disposition de la SCP Angel et Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Power Solutions, les matériels posés dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision et, que passé ce délai, ils pourront en disposer comme bon leur semblera, notamment les porter dans un centre de tri.

Les consorts Grenet Prunier soutiennent n'avoir jamais eu connaissance des vices affectant le contrat principal du fait de leur qualité de profanes et du caractère trop petit de la police utilisée pour la reproduction de l'article L. 121-23 susvisé.

Ils invoquent deux fautes de la société Banque Solfea les exonérant de la restitution du prêt : l'absence de vérification de la validité du contrat principal ; avoir débloqué le crédit sans s'assurer de l'exécution complète par le vendeur de ses prestations. Ils prétendent que l'absence de vérification de la validité du bon de commande ne permet pas au prêteur de se prévaloir du jeu des restitutions et que le préjudice est en tout état de cause entièrement consommé dès lors qu'ils ne pourront recouvrer le prix du contrat auprès du vendeur du fait de sa faillite.

La SCP Angel Hazane ès-qualités, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 6 octobre 2015 remis à personne se déclarant habilitée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2018.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir

Selon l'article L. 622-21, I du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° à la condamnation au paiement d'une somme d'argent ;

2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 641-3 du même code prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a le même effet.

Il résulte de l'article L. 622-22 du même code que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant.

En l'espèce, par jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 17 juin 2013, la société Green Power Solutions a été placée en liquidation judiciaire.

L'action des consorts Grenet Prunier vise à la nullité du contrat principal et du contrat de crédit.

Ils ne demandent pas la condamnation de la SCP Angel et Hazane ès-qualités au paiement d'une somme d'argent, ni la résolution du contrat principal pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

En outre, à hauteur d'appel, les consorts Grenet Prunier ne demandent pas à la SCP Angel et Hazane ès-qualités de reprendre les matériels mais s'engagent à laisser à sa disposition lesdits matériels dans les deux mois de la signification de l'arrêt.

Ainsi, leurs demandes n'entrent pas dans les actions visées à l'article L. 622-21, I précité et il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur la demande de nullité du contrat principal et ses conséquences

Selon l'article L. 121-23 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) noms du fournisseur et du démarcheur ;

2°) adresse du fournisseur ;

3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En l'espèce, il n'est développé aucun moyen à l'encontre des énonciations du jugement ayant notamment retenu que n'étaient indiqués dans le contrat de vente ni la marque, ni les références des produits et qu'il en résultait un non-respect de l'article L. 121-23, 4° susvisé.

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative.

Il résulte de l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.

En l'espèce, si le contrat reproduit sur son verso, dans les conditions générales, l'article L. 121-23 du Code de la consommation, il ne saurait en être déduit pour autant que les consorts Grenet Prunier ont pu se rendre compte des irrégularités du contrat. En effet, force est de constater que l'énoncé de ce texte figure parmi de très nombreux paragraphes, sans faire l'objet de traits distinctifs de nature à attirer l'attention du lecteur, et qu'il est reproduit en caractères de très petite taille, les conditions générales de vente étant quasiment illisibles. En outre, les consorts Grenet Prunier sont des profanes et ignorent l'interprétation faite par les juridictions de la "désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés". Ainsi, il n'est pas établi qu'ils aient eu connaissance des vices affectant le contrat.

Par ailleurs, le fait que les consorts Grenet Prunier aient laissé le contrat principal s'exécuter par la livraison du matériel et sa pose, pas plus que le fait qu'ils aient souhaité bénéficier de l'obligation d'achat pour l'énergie produite par leur installation ou que l'un d'entre eux ait signé l'attestation de fin de travaux ne suffisent à caractériser leur volonté de réparer les vices affectant le contrat principal, à supposer qu'ils aient pu les connaître, et de renoncer à se prévaloir de la nullité de celui-ci alors qu'une telle renonciation doit être certaine et non équivoque.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal.

L'annulation du contrat principal entraîne la remise des parties dans leur état initial.

En l'espèce, la société Green Power Solutions étant désormais en liquidation judiciaire, il convient de dire que conformément au principe de leur demande faite devant la cour, les consorts Grenet Prunier tiendront à la disposition de la SCP Angel et Hazane ès-qualités les matériels livrés dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel délai ils seront autorisés à les apporter dans un centre de tri, le jugement étant infirmé en ce qu'il a dit que la SCP Angel et Hazane ès-qualités devrait reprendre ce matériel.

Sur la demande de nullité du contrat de crédit et ses conséquences

Le contrat principal ayant été annulé, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, cette disposition étant également confirmée.

L'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.

Du fait de la nullité, le prêteur doit rembourser aux emprunteurs les sommes déjà éventuellement versées et les emprunteurs doivent restituer au prêteur le capital prêté sauf à démontrer une faute du prêteur dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution.

S'agissant d'une opération de crédit affecté pour laquelle elle donne mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur l'offre préalable de crédit, la banque se devait, en sa qualité d'établissement professionnel rompu à ce type de financement comme en témoignent les mentions dactylographiées "contrat de crédit affecté" "prêt photovoltaïque" figurant sur la page de garde de l'offre de crédit, de vérifier la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du Code de la consommation.

Le prêteur ne saurait utilement contester une telle obligation en invoquant qu'il n'existe pas d'obligation expresse en ce sens et qu'il n'a pas nécessairement à sa disposition le bon de commande.

En effet, le contrat principal et le contrat de crédit affecté constituent, en application de l'article L. 311-1, 9° du Code de la consommation dans sa rédaction applicable, une opération commerciale unique et sont, conformément à l'article L. 311-32 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, interdépendants si bien que du fait de l'indivisibilité des contrats, le prêteur doit procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des consommateurs, en réclamant au besoin le bon de commande. Or, en l'espèce, la désignation des biens et services figurant dans le contrat est particulièrement indigente en ce que ne figurent ni les références, ni même la marque des produits, ce qui est le minimum attendu s'agissant d'une installation particulièrement coûteuse. Il en résulte que la cause de nullité affectant le contrat principal est manifeste et que le prêteur aurait dû la détecter. En outre, le prêteur ne saurait sérieusement prétendre qu'il était fondé à considérer que l'éventuelle nullité du contrat principal était couverte par la signature de l'attestation de fin de travaux, ce pour les raisons ci-dessus énoncées.

Dès lors, en versant les fonds sans vérifier et sans se mettre en mesure de s'assurer de la conformité du contrat financé aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage, le prêteur a commis une négligence fautive. Cette faute n'est pas un manquement au devoir de mise en garde mais une négligence fautive spécifique aux opérations de crédit affecté souscrites dans le cadre de démarchages sans laquelle les fonds n'auraient pas été débloqués, ce qui, compte tenu de l'annulation des contrats, oblige les emprunteurs à restituer les fonds prêtés à la banque alors qu'ils doivent rendre l'installation, cette restitution n'étant pas de fait rendue nécessairement illusoire par la liquidation judiciaire de la société Green Power Solutions, qu'ils n'en sont plus en tout cas propriétaires et qu'ils ne pourront récupérer le prix auprès de ladite société en raison de cette liquidation. En conséquence, le préjudice subi par les consorts Grenet Prunier n'est pas une perte de chance mais un préjudice entièrement consommé résultant de la faute du prêteur et la privation de la créance de restitution de celui-ci constitue leur exact préjudice.

Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'autre faute invoquée est fondée ou non, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dispensé les consorts Grenet Prunier de restituer au prêteur le montant du capital prêté.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement sur les dépens de première instance et de condamner la société

BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel en la déboutant de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. En équité, il n'y a pas lieu à condamner le prêteur au titre des frais non compris dans les dépens.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire : Donne acte à la société BNP Paribas Personal Finance qu'elle dit venir aux droits de la société Banque Solfea en vertu d'un acte de cession de créances du 28 février 2017 ; Rejette la fin de non-recevoir ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la SCP Philippe Angel et Denis Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Power Solutions devrait reprendre les matériels laissés au domicile de M. Grenet et de Mme Prunier et en ce qu'il a condamné la société Banque Solfea à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Dit que M. Grenet et Mme Prunier tiendront à la disposition de la SCP Philippe Angel et Denis Hazane en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Power Solutions les matériels livrés et posés en exécution du contrat annulé dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel délai ils seront autorisés à les apporter dans un centre de tri ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux dépens d'appel.