Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 30 mai 2018, n° 16-22504

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Berrezai, Daumur, Pujol, Bernard (Consorts), Brun, ACD Location (SARL), Business Autos (SARL), GSD Locations (SARL)

Défendeur :

Enterprise Holdings France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Achache, Mejaï, Munnier

T. com. Paris, du 5 oct. 2016

5 octobre 2016

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés ACD Location (ci-après ACD), Business Autos et GSD Location sont spécialisées dans le secteur de la location de voitures de courte durée.

La société Citer était une société spécialisée dans la location de véhicules de tourisme et utilitaires.

La société ACD a signé un contrat de franchise avec la société Citer en 2002 et exploitait plusieurs agences. Le contrat, conclu pour une durée initiale de 4 ans, a été renouvelé le 1er janvier 2006 pour la même durée, jusqu'au 1er janvier 2010. Le contrat prévoyait un renouvellement tacite pour une durée de deux ans ; c'est ainsi qu'il a été reconduit pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

La société Business Autos a conclu un contrat de franchise avec la société Citer le 1er janvier 2010 pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2014. Le contrat prévoyait un renouvellement tacite pour une durée de 2 ans.

La société GSD Location, détenue par M. David Pujol et sa famille, a conclu un premier contrat de franchise le 18 octobre 2006 avec la société Citer. Le contrat signé pour une durée initiale de 4 ans, arrivait à échéance le 17 octobre 2010. Il prévoyait notamment le renouvellement tacite pour une durée de 2 ans. Le 18 octobre 2010, le contrat de franchise s'est renouvelé tacitement pour deux ans, soit jusqu'au 18 octobre 2012.

La société Pascha a été créée le 14 octobre 2010 par les époux Bernard, leur fille Charline Bernard et Madame Pascaline Brun. La société Pascha a signé un contrat de franchise avec la société Citer le 30 novembre 2010 pour une durée initiale de 4 ans. Une clause de renouvellement tacite était également prévue pour une durée de 2 ans.

C'est ainsi que les contrats de franchise initiaux ont été exécutés jusqu'au mois de novembre 2011.

Le 25 novembre 2011, lors d'un congrès rassemblant les responsables de services et d'agences de Citer, ainsi que tous les franchisés de l'enseigne, les franchisés ont appris l'existence de discussions entre la société PSA Peugeot Citroën, actionnaire de la société Citer, et la société Enterprise, société américaine, portant sur le rachat de la société Citer.

Par courrier recommandé du 7 décembre 2011, la société Citer a informé ses franchisés qu'un accord était intervenu entre le groupe PSA et la société Enterprise Holdings en vue de l'acquisition de la société Citer par une société du groupe Enterprise. Elle a proposé, dans ce courrier, à l'ensemble de ses franchisés, de signer des nouveaux contrats de franchise, prenant effet au 1er janvier 2012, annulant et remplaçant les contrats en cours. Les nouveaux contrats, non reconductibles, venaient à terme le 31 décembre 2013 : " nous vous proposons de poursuivre nos relations contractuelles dans le cadre de ce nouveau contrat de franchise, dès le 1er janvier 2012, et ce pour une période de deux ans ". Étaient joints à ce courrier un dossier d'information précontractuelle et ses annexes (un spécimen du contrat de franchise, les conditions financières, les investissements spécifiques par point de vente, les bilans Citer), un dossier de presse, un PLV Comptoir, un document type de compte d'exploitation prévisionnelle, la liste des agences et le contrat de location.

Ces contrats ont été signés par les franchisés et leur article 13.1 prévoyait qu'ils étaient conclus pour une durée de deux ans non renouvelable par tacite reconduction.

La société Enterprise Holding France a effectivement racheté Citer en février 2012.

La société Citer a informé les franchisés du réseau par courrier 17 décembre 2012 de sa décision de non-renouvellement des contrats : " dans la droite ligne de ces stipulations (article 13), nous tenons à vous confirmer d'ores et déjà qu'il n'est pas dans nos intentions de souscrire un nouveau contrat, et que nos relations contractuelles prendront fin à la date du 31/12/2013, date à laquelle vous devrez vous conformer aux obligations contractuelles de fin de contrat ".

Les quatre franchisés ont estimé que la société Citer, devenue Enterprise Holding France, les avait trompés sur les perspectives du réseau de franchise.

C'est dans ces conditions que la société ACD Location, M. Didier Berrezai, la société Business Autos, M. Pierre Daumur, la société GSD Locations, M. David Pujol, Me Delphine Raymond, ès qualités de liquidateur de la société Pascha, les époux Bernard, Mlle Charline Bernard et Mlle Pascaline Brun ont, par quatre actes introductifs d'instance, fait assigner la société Enterprise Rent a Car devant le Tribunal de commerce de Paris, la société Citer intervenant volontairement à chacune des instances.

Par jugement du 5 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire :

- joint les causes,

- pris acte de l'intervention volontaire de la société Citer,

- débouté les demandeurs de leurs demandes respectives de voir les nouveaux contrats signés avec la société Citer, à effet du 1er janvier 2012, déclarés nuls ;

- débouté les demandeurs de leurs demandes visant à voir reconnues des fautes contractuelles de la société Citer dans l'application des contrats de franchise,

- débouté les demandeurs de toutes leurs demandes financières à l'encontre de la société Citer,

- condamné la société ACD Location, M. Didier Berrezai, la société Business Autos, M. Pierre Daumur, la société GSD Location, M. Pujol, Me Delphine Raymond, ès qualités de liquidateur de la société Pasha, M. Yves Bernard, Mme Danièle Jaudeau, épouse Bernard, Mlle Charline Bernard, et Mlle Pascaline Brun à payer chacun 1 500 euros à la société Citer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

- dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au jugement et les en a déboutées,

- condamné la société ACD Location, M. Didier Berrezai, la société Business Autos, M. Pierre Daumur, la société GSD Location, M. Pujol, Me Delphine Raymond, ès qualités de liquidateur de la société Pasha, M. Yves Bernard, Mme Danièle Jaudeau, épouse Bernard, Mlle Charline Bernard, et Mlle Pascaline Brun, chacun par onzième, aux dépens.

LA COUR

Vu l'appel interjeté par la société ACD Location, M. Didier Berrezai, la société Business Autos, M. Pierre Daumur, la société GSD Locations, M. David Pujol, les époux Bernard, Mlle Charline Bernard et Mlle Pascaline Brun et leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 mars 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :

in limine litis :

- ordonner la jonction de la procédure RG 17/01693 à la présente instance pour une bonne administration de la justice,

à titre principal,

- infirmer totalement le jugement attaqué,

et jugeant à nouveau :

- dire que la société Enterprise Holdings France, anciennement Citer, a commis un dol à l'égard de chacun des appelants afin que ceux-ci contractent les contrats de franchise litigieux ;

- dire que la société Enterprise Holdings France, anciennement Citer, a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité de ce chef à l'égard de chacun des appelants ;

- dire que la société Enterprise Holdings France, anciennement Citer, a eu un comportement déloyal à l'égard de chacun des appelants,

- constater les manquements contractuels de la société Enterprise Holdings France, anciennement Citer, pendant l'exécution du contrat de franchise,

- constater que la société Enterprise Holdings France, anciennement Citer, a rompu unilatéralement l'ensemble des contrats de franchise litigieux,

en conséquence :

- prononcer la nullité de chacun des contrats de franchise litigieux signés par les appelants avec la société Enterprise Holdings France, anciennement Citer,

- remettre l'ensemble des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature des contrats litigieux ;

- condamner la société Enterprise Holdings France, anciennement Citer, à verser aux appelants les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

* la société ACD Location : 640 000 euros au titre du préjudice économique,

* Didier Berrezai : 98 000 euros au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice moral,

* la société Business Autos : 760 000 euros au titre du préjudice économique,

* Pierre Daumur : 90 000 euros au titre du préjudice matériel ; 20 000 euros au titre du préjudice moral,

* la société GSD Locations : 800 000 euros au titre du préjudice économique,

* David Pujol : 30 000 euros au titre du préjudice matériel ; 20 000 euros au titre du préjudice moral,

* la société Pascha : 700 000 euros au titre du préjudice économique,

* chacun des époux Bernard, Mlle Pascaline Brun et Charline Bernard : 20 000 euros au titre de l'ensemble de leurs préjudices,

en tout état de cause :

- condamner la société Enterprise Holdings France, anciennement Citer, à verser à chacun des appelants la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Enterprise Holdings France, anciennement Citer, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions de la société Enterprise Holdings France intimée, déposées et notifiées le 26 mars 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire recevable et bien fondée la société Enterprise Holdings France en ses conclusions.

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner les appelants au paiement, chacun, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

SUR CE

Sur la demande de jonction

La cour ne fera pas droit à cette demande, le présent litige opposant plusieurs franchisés à leur franchiseur et concernant des relations bilatérales, sans que soit démontrée la nécessité, dans le souci de bonne administration de la justice, de joindre ce litige avec l'affaire 17/01693 du même franchiseur avec un autre franchisé, la société ALX Location.

Sur le dol

Les appelants exposent que rien ne laissait présager que Citer aurait eu la volonté de mettre un terme à l'exploitation de son activité sous forme de franchise, et que les franchisés étaient contraints parallèlement d'effectuer d'importants investissements afin de se soumettre à leurs obligations contractuelles à l'égard de leur franchiseur. Ils considèrent par ailleurs que c'est seulement par ruse que la société Enterprise Holding France, aidée en cela par Citer, serait parvenue à obtenir de tous les franchisés la signature des nouveaux contrats avant même le terme des anciens. Les appelants ajoutent avoir subi de fortes pressions afin de les déterminer à signer un nouveau contrat de franchise, ayant été relancés dès le 22 décembre 2011 alors même que le nouveau contrat et le DIP n'avaient été transmis aux franchisés que le 7 décembre, ce premier rappel ayant été suivi par des messages électroniques des 17 et 24 janvier adressés aux franchisés retardataires. Ils soutiennent par ailleurs que la société Enterprise Holding France avait fait une promesse publique de ne pas toucher au réseau. Enfin, ils indiquent que les courriers échangés et le DIP étaient ambigus sur les conséquences de la reprise de Citer par Enterprise Holding France et que les mentions apparentes restaient volontairement peu explicites.

L'intimée réplique qu'aucune manœuvre dolosive ne peut être établie en l'espèce et soutient qu'à la date d'ouverture des négociations de rachat des actions de la société Citer par le groupe Enterprise, en novembre 2011, il était impossible aux dirigeants de la société Citer de savoir quelle serait la stratégie d'expansion en France de leurs éventuels futurs nouveaux actionnaires et que, contrairement à ce qu'indiquent les appelants, la signature de nouveaux contrats par les franchisés n'était nullement une condition " essentielle " conditionnant l'investissement en France de la société Enterprise Holding France, étant rappelé que le réseau était majoritairement constitué d'agences en exploitation directe.

Selon l'article 1116 du Code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ".

Or, les appelants ne démontrent pas l'existence de manœuvres dolosives de la part de la société Citer, qui auraient vicié leur consentement, lorsqu'ils ont accepté de signer les nouveaux contrats. Titulaires de contrats à durée déterminée, ils savaient que les nouveaux contrats qui leur étaient proposés expiraient le 31 décembre 2013, sans qu'à aucun moment la société Citer ne se soit engagée à renouveler ces contrats après cette date. Le DIP ne comporte aucune mention contraire. Par ailleurs, des prétendues promesses qui auraient été faites par Monsieur Maître, directeur général délégué, ne sont pas établies par des pièces du dossier. Par ailleurs, aucune pression n'a été mise en évidence sur les franchisés, afin qu'ils signent les nouveaux contrats.

C'est par de justes motivations et en des termes que la cour reprend à son compte que les premiers juges ont rejeté cette demande. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur les manquements contractuels de la société Enterprise Holdings France à l'égard de ses franchisés

Sur la levée tardive de la clause de non-concurrence post-contractuelle

Les appelants soutiennent que la société Enterprise Holdings France a profité de la clause de non-concurrence des contrats, afin de conduire les franchisés à la perte de leur fonds de commerce et de s'en emparer sans contrepartie.

Ils indiquent que ce n'est que par courrier du 2 octobre 2013, que la société Enterprise Holdings France a annoncé la levée de la clause de non-concurrence, de sorte qu'il ne restait aux franchisés que deux mois pour envisager et organiser une éventuelle poursuite d'activité. Ils soutiennent que de cette façon, la société Enterprise Holdings France s'assurait un temps suffisant pour prendre en main le réseau notamment en amenant ses franchisés à abandonner tout projet de reprise de l'activité de location au terme du contrat.

L'intimée réplique que la clause de non-concurrence était très limitée dans le temps et l'espace et parfaitement licite au regard du droit de la concurrence.

La clause de non-concurrence post contractuelle figurant dans le contrat de franchise librement signé par les sociétés appelantes, limitée à une durée d'un an et au lieu d'exploitation du franchisé, est licite au regard du droit de la concurrence. Par ailleurs les sociétés appelantes ne sauraient se plaindre d'une levée prétendument tardive de cette clause par le franchiseur, aucune obligation contractuelle ne pesant sur celui-ci de le faire de manière anticipée avant l'expiration de la période d'un an et le franchiseur ayant spontanément, par courrier du 11 avril 2013, proposé aux sociétés d'envisager une éventuelle levée de ladite clause. Le moyen manque donc en fait et en droit.

Sur le changement d'enseigne et ses conséquences informatiques

Les appelants soutiennent que la société Enterprise Holdings France a tout d'abord tenté de facturer à ses franchisés le changement d'enseigne avant d'y renoncer. Ils soutiennent par ailleurs, que l'intimée a imposé à ses franchisés un système informatique qui met leur fichier clients intégralement entre ses mains.

L'intimée réplique que les appelants ont toujours eu et conservent tous les éléments d'identification de leur clientèle, et même de la clientèle directement adressée par le franchiseur.

Elle ajoute que les contrats de location et l'intégralité des données d'identification des clients étaient bien évidemment en possession des franchisés, et conservés par eux en copie notamment à des fins fiscales et comptables.

Les premiers juges ont également écarté cette demande à juste raison, les sociétés franchisées ne versant aux débats, pour attester ce grief, qu'un procès-verbal d'huissier du 13 novembre 2013 qui fait état de ce que le système informatique ne permettait pas " d'exporter de fichiers clients de la base de données ". Ce simple constat ne permet pas d'établir que les sociétés appelantes auraient été privées de leurs fichiers clients. Elles n'auraient d'ailleurs pas manqué d'en faire réclamation au franchiseur si tel avait été le cas.

Sur le détournement de clientèle au profit du franchiseur

Les appelants soutiennent, en premier lieu, que le site Internet du franchiseur dirigeait prioritairement les clients vers des agences de la société Citer lorsque la recherche était effectuée selon le critère du code postal et en deuxième lieu, que beaucoup de catégories de véhicules disponibles à la location dans les magasins des franchisés étaient indiquées comme indisponibles sur le site web de l'enseigne. Ils affirment que la société Enterprise Holdings France incitait les visiteurs du site web qui ne trouvaient pas de véhicules disponibles dans ces catégories à les louer dans ses propres agences limitrophes.

Mais l'intimée réplique à juste raison que le problème informatique de défaut d'identification de certaines agences de franchisés quand les recherches des clients sur Internet se faisaient par le critère du code postal était inconnu de la société Citer, qui l'a découvert par hasard et qui l'a corrigé immédiatement. Aucun grief ne saurait donc lui être fait de ce chef. S'agissant du deuxième point, l'intimée explique que pour qu'une agence de franchisé propose en " free sell " à la réservation sur Internet une catégorie particulière de véhicules, elle devait disposer d'un stock conséquent et suffisant pour répondre à la demande, le franchisé venant à manquer de stock sur une catégorie retenue devant solliciter du franchiseur sa mise en " stop sell " sur ladite catégorie. Elle ajoute, sans être utilement contredite, qu'il n'existe pas d'interactivité entre les réservations passées sur Internet et le stock disponible en agences, de sorte que c'est le franchisé qui doit signaler au franchiseur qu'il ouvre une catégorie de véhicules à la réservation, lorsqu'il dispose d'un stock suffisant de véhicules.

Or, les appelants ne démontrent nullement que le franchiseur aurait refusé d'accéder à l'une de ses demandes quant à la mise en " free sell " de telle ou telle catégorie de véhicules sur Internet.

Ce grief ne sera donc pas davantage retenu et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la fin programmée mais non annoncée des approvisionnements en véhicules

Les appelants soutiennent que la société Citer a toujours fourni des véhicules à ses franchisés, mais qu'à partir de son rachat par la société Enterprise Holdings France, elle a préféré conserver les véhicules pour ses propres succursales. Ils indiquent également que l'intimée a décidé d'augmenter les loyers de manière substantielle et que les commandes passées n'ont pas été respectées.

La cour fait sienne la motivation des premiers juges en ce qu'ils ont relevé que la location par le franchiseur au franchisé de véhicules pour qu'il constitue tout ou partie de sa flotte ne constitue pas une obligation contractuelle. Aucune faute d'exécution du contrat ne saurait donc en résulter.

Sur la forte baisse des tarifs de location proposés

Les appelants soutiennent que la société Enterprise Holdings France a fortement baissé le prix de location des véhicules proposés aux clients, et que cette baisse des prix, imposée par le franchiseur, a rompu l'équilibre économique de certains franchisés qui ne parvenaient plus à exercer une activité rentable dans ces conditions. Ils soutiennent par ailleurs que la société Enterprise Holdings France a pratiqué des ventes à perte aux clients du réseau et que, face aux remarques des franchisés, elle leur a proposé, soit de pratiquer des tarifs supérieurs au réseau, soit, à défaut, les a menacés de bloquer d'autorité l'accès à son référencement web.

L'intimée réplique que les franchisés étaient parfaitement libres de déterminer les tarifs pratiqués dans leurs agences, sous la seule réserve de l'article 6.6 du contrat de franchise interdisant d'appliquer des prix publics supérieurs à ceux établis par le franchiseur.

Les appelants ne démontrent pas que la société Citer leur aurait imposé des prix minimums ou des baisses de prix de nature à réduire leur rentabilité. Ce grief ne sera donc pas retenu et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

Sur le démantèlement du service franchisé et l'absence d'aide et d'assistance

Les appelants soutiennent que pèse sur le franchiseur une obligation d'assistance technique et commerciale durant toute la vie du contrat, qui est une obligation de résultat et que la société Enterprise Holdings France n'a pas exécuté, n'ayant apporté aucun soutien à ses franchisés, mais ayant, au contraire, cherché à les déstabiliser financièrement et psychologiquement par l'accumulation des problèmes rencontrés.

Mais, contrairement aux allégations des appelants, un service exclusivement consacré aux franchisés, en sus de tout le personnel affecté au bon fonctionnement du réseau, est demeuré en place tout au long de l'année 2013. La preuve n'est donc pas rapportée du défaut d'assistance du franchiseur.

Sur les indemnités pour " trous temporels "

Si ces indemnités appliquées par la société Citer sont contestées par les appelants, la cour note qu'ils n'apportent aucun élément probant que " le système de relocation de véhicules en abandon ", qui relève, ainsi que le soulignent les premiers juges, du manuel des procédures applicables au sein du réseau de franchise, auquel renvoie l'article 6 des contrats de franchise, n'ait pas été en l'espèce appliqué.

Au total, la décision des premiers juges sera approuvée en ce qu'ils ont estimé infondés les griefs faits à la société Citer relativement à l'exécution des contrats de franchise.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société ACD Location, M. Didier Berrezai, la société Business Autos, M. Pierre Daumur, la société GSD Locations, M. David Pujol, les époux Bernard, Mlle Charline Bernard et Mlle Pascaline Brun succombant au principal, seront condamnés in solidum à supporter les dépens de la procédure d'appel. Ils seront également condamnés à payer à la société Enterprise Holdings France la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Rejette la demande de jonction des appelants, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la société ACD Location, M. Didier Berrezai, la société Business Autos, M. Pierre Daumur, la société GSD Locations, M. David Pujol, les époux Bernard, Mlle Charline Bernard et Mlle Pascaline Brun in solidum à supporter les dépens de la procédure d'appel, Les Condamne à payer à la société Enterprise Holdings France la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.