CA Aix-en-Provence, 2e ch., 31 mai 2018, n° 15-05427
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Mepy Système Imagerie (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
MM. Fohlen, Prieur
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Suivant bon de commande en date du 30 janvier 2014, le Docteur X, médecin spécialisé en cardiologie, a acquis auprès de la société Mepy Système Imagerie (société MSI) un échographe Philips HD 15 reconditionné pour un montant de 35 000 euros TTC.
Aux termes de ce contrat, le Docteur X s'est engagé à adhérer au contrat de maintenance " Light Serenity Philips " moyennant la somme de 200 euros TTC par mois sur 5 ans.
La société MSI s'est engagée à reprendre l'encours SAV Philips du Dr X à hauteur de 24 700 euros TTC.
La livraison de l'échographe est intervenue le 16 avril 2014.
Parallèlement, la société Philips adressait au Docteur X le contrat de maintenance pour régularisation à compter du 15 avril 2014.
Par courrier du 19 mai 2014 le Docteur X informait la société MSI de la panne du matériel survenue le 16 mai 2014 et sollicitait la réparation ou le remplacement de l'appareil défectueux.
Par courrier du 26 mai 2014, la société MSI rappelait au Docteur X que s'agissant de la vente d'un échographe reconditionné et non neuf, il s'était engagé à souscrire un contrat de maintenance afin de remédier à toute panne qui pourrait survenir.
Le Dr X a souscrit un contrat de maintenance " Light Serenity " le 9 juillet 2014 avec une date de prise d'effet au 1er juillet 2014.
Monsieur B. a relevé appel le 1er avril 2015 d'une décision rendue le 12 janvier 2015 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui a rejeté ses demandes visant à voir condamner la société MSI à lui verser diverses sommes du fait des défectuosités affectant le matériel acheté.
Il expose :
- que son absence d'adhésion au contrat de maintenance n'est que la conséquence directe et objective de l'absence de communication par la société MSI, des conditions générales de ventes afférentes au contrat, nécessairement lisibles et intelligibles,
- que la société intimée a refusé de reconnaître " aux parties de la garantie légale " (sic) prévue à l'article L. 211-4 du Code de la consommation
- qu'il a demandé à plusieurs reprises communication des conditions générales de ventes,
- que la société MSI n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 441-6 alinéa 1 du Code de commerce,
- que cette société doit réparer son préjudice et doit être condamnée à lui verser la somme de 21 126 euros au titre de sa perte d'exploitation sur la période du 16 mai 2014 au 18 juin 2014 outre la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
La société MSI rétorque :
- que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables,
- qu'elle a respecté ses obligations contractuelles, alors que le Dr X n'a pas souscrit au contrat de maintenance.
Elle sollicite la confirmation de la décision attaquée.
LA COUR renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant produit aux débats le contrat qu'il a signé le 30 janvier 2014 avec la société MSI pour la mise à sa disposition d'un échographe Philips HD 15 reconditionné.
En page 2 il est indiqué : " Option Obligatoire à prendre : avec l'HD15 un contrat Light Serenity et maintenance Philips sur 5 ans minimum. "
Dans un cadre prévu à cet effet, le Docteur X a écrit de manière manuscrite : " bon de commande ferme et définitive avec adhésion au contrat Light Serenity Philips à 200 euros TTC par mois ".
Par courrier du 2 avril 2014, soit avant la livraison de l'appareil intervenue le 16 avril 2014, la société Philips adressait au Docteur X deux exemplaires du contrat de maintenance à effet du 15 avril 2014, et demandait de retourner un exemplaire signé.
Le Docteur X était donc parfaitement informé du fait qu'il devait souscrire un contrat de maintenance, ce dont il s'est abstenu et ne peut soutenir qu'il n'a pas reçu de copie lisible des conditions générales du contrat de maintenance dont il verse une photocopie aux débats.
Il invoque les dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce qui pose pour principe que " tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ".
L'effectivité de cette obligation est assurée par les dispositions de l'article L. 442-6, I, 9 du Code de commerce qui dispose qu'engage la responsabilité de son auteur le fait : " De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ".
L'appelant produit aux débats des conditions générales comprenant une marge en haut et en bas de la feuille, difficilement lisibles. La société MSI remet ces mêmes conditions générales intitulées " conditions générales de vente et de maintenance ", inscrites sur une pleine page et lisibles.
Aucune preuve n'est rapportée que le Dr X aurait reçu le document qu'il produit.
En toute hypothèse, les conditions particulières intitulées " maintenance des équipements bio-médicaux " qui dérogent aux conditions générales, et sont parfaitement lisibles expliquent de manière très compréhensible les conditions d'application de la garantie maintenance.
Comme rappelé ci-dessus, le Dr X était parfaitement avisé qu'il devait souscrire un contrat de maintenance, et ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce pour rechercher la responsabilité de son cocontractant.
L'appelant est infondé à invoquer l'article L. 211-4 du Code de la consommation puisque les dispositions de ce code ne s'appliquent pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités, ce qui est le cas en l'espèce.
C'est donc par une exacte application de l'article 1134 du Code civil, que le tribunal, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, a rejeté les demandes présentées par le Docteur X
Il convient de condamner le Docteur X à payer à la société Mepy Système Imagerie une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Condamne le Docteur X à payer à la société Mepy Système Imagerie une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples, Condamne le Docteur X aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.