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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-16.415

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

Me Haas, SCP Jean-Philippe Caston

Nîmes, du 2 févr. 2017

2 février 2017

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 février 2015, pourvoi n° 14-10.880) que, pour la réception donnée à l'occasion de leur mariage le 18 juin 2010, M. et Mme Y... ont conclu avec M. X... un contrat portant sur la location d'une salle avec cocktail apéritif et repas accompagné de vins ; qu'après avoir mis fin au contrat quelques jours avant la date prévue pour la réception, ceux-ci ont assigné M. X... en nullité de la convention pour dol, restitution de l'acompte versé, et indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat et de le condamner à restituer la somme perçue, alors, selon le moyen : 1°) que la validité du consentement s'apprécie à la date de conclusion du contrat ; qu'en déduisant le caractère volontaire du silence gardé par M. X... de son absence de réponse aux mises en demeure et de la sommation qui lui avaient été délivrées les 11, 15 et 17 juin 2010, postérieurement à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) que le silence gardé par une partie ne peut être constitutif d'un dol que lorsqu'il procède d'une dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant par l'autre partie ; qu'en jugeant que le silence gardé volontairement par M. X... sur le fait qu'il ne possédait pas lui-même une autorisation de fournir de l'alcool était constitutif d'une manœuvre dolosive, après avoir relevé qu'au moment de la conclusion du contrat, les parties étaient convenues que la prestation de M. X... se limiterait à la mise à disposition de son domaine et que la prestation de restauration serait exécutée par une tierce personne, ayant la qualité de traiteur, ce qui excluait que, lors de la formation du contrat, le silence gardé par M. X... sur le fait qu'il ne possédait pas lui-même une autorisation de fournir des boissons alcoolisées ait été intentionnel, dans le but de tromper M. et Mme Y... sur ses capacités à assurer une bonne exécution du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du Code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) que le silence gardé par une partie ne peut suffire à caractériser une réticence dolosive que s'il présente un caractère intentionnel ; qu'en se bornant à relever, pour annuler le contrat sur le fondement du dol, que le silence gardé par M. X... sur l'absence d'autorisation de vendre des boissons alcoolisées avait été volontaire, sans qu'il résulte de cette seule constatations que ce silence avait été gardé intentionnellement dans le but de tromper M. et Mme Y... et de les déterminer à conclure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) que la réticence n'est constitutive d'un dol que si elle a provoqué une erreur déterminante du consentement de la victime ; qu'en retenant que le silence gardé par M. X... sur l'absence d'autorisation de vendre des boissons alcoolisées avait été déterminant du consentement de M. et Mme Y... cependant que le contrat avait pour objet principal de mettre à la disposition de M. et Mme Y... le domaine de Cleverland pour qu'ils y célèbrent leur mariage et que, même si le repas était compris dans l'objet du contrat, l'absence d'autorisation de vendre des boissons alcoolisées n'était pas, à elle seule, de nature à empêcher la célébration du mariage, ni le service d'un repas conforme au devis accepté par M. et Mme Y..., de sorte qu'à défaut d'autres éléments, elle n'était pas susceptible d'avoir provoqué une erreur déterminante du consentement de M. et Mme Y..., qui n'avaient d'ailleurs pas sollicité la production de ces autorisations avant la signature du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'est pas établi qu'un traiteur devait assurer la prestation de repas avec boissons, ce dont il résulte que M. X... devait être lui-même titulaire de la licence permettant la fourniture de boissons alcoolisées, l'arrêt relève que celui-ci a omis, lors de la signature du contrat, d'informer M. et Mme Y... de l'absence de cette autorisation et qu'il n'a pas été en mesure de déférer à la sommation de justifier de la licence requise ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le silence volontairement gardé par M. X... sur l'absence de licence l'autorisant à servir des boissons alcoolisées avait procédé d'une négligence volontaire caractérisant une manœuvre dolosive sans laquelle M. et Mme Y..., s'ils avaient été avisés de ce fait, lors de leur engagement, n'auraient pas contracté ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.