CA Nancy, 1re ch. civ., 11 juin 2018, n° 17-01365
NANCY
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
MGM Consulting (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Richet
Conseillers :
MM. Ferron, Creton
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sarl MGM Finances, représentée par son gérant M. Philippe R., a cédé le 30 avril 2012 à la Sarl Europe Technique Services (ETS) la totalité des actions qu'elle détenait, représentant le capital social de la SAS Isoprojex.
Le même jour, la société Isoprojex a signé avec la société de droit luxembourgeois MGM Consulting, gérée par M. Philippe R., une convention de prestations de services, dont il était stipulé qu'elles ne pourraient être exécutées que par ce dernier, sans possibilité de substitution.
Cette convention était consentie pour une durée illimitée à compter du 1er mai 2012 avec une période d'interdiction de rupture prenant fin le 31 décembre 2015, sauf faute grave de l'une ou l'autre des parties. Il était stipulé également une clause de non-concurrence d'une durée de 3 ans à compter de la cessation de la convention.
Par courrier du 29 novembre 2012, la société Isoprojex a notifié à la société MGM Consulting et à M. R. la rupture immédiate de la convention de prestations de services pour manquement grave à plusieurs obligations essentielles en découlant, notamment les articles 2.6, 6 et 7.
La société Isoprojex les a ensuite, par exploit d'huissier de justice des 6 et 14 mars 2013, fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Nancy aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamnation solidaire à lui payer l'indemnité forfaitaire conventionnelle de 150 000 et la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, de se voir donner acte qu'elle se réservait de solliciter l'indemnisation du préjudice subi pour chaque " infraction " commise en violation des engagements de non-concurrence.
La société Isoprojex ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juillet 2013 du Tribunal de commerce de Nancy, Mme D. et la SCP B.-C., ès qualités respectivement de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire, sont intervenues volontairement à l'instance La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 3 décembre 2013.
Par arrêt du 2 décembre 2014, la cour de ce siège a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 février 2014 par laquelle il avait déclaré le Tribunal de grande instance de Nancy incompétent pour connaître du litige opposant les sociétés Isoprojex et MGM Consulting, ordonné la disjonction de la procédure concernant la société MGM Consulting, renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce, sursis à statuer sur les demandes de la société Isoprojex à l'encontre de M. R. jusqu'à décision définitive de la juridiction consulaire sur l'imputabilité de la rupture de la convention et, en conséquence ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
Après remise au rôle de la juridiction de première instance le 27 février 2015, le tribunal a, par jugement du 19 mai 2017, débouté les parties de leurs demandes, condamné Mme D., ès qualités de liquidateur de la société Isoprojex, à verser à la société MGM Consulting et M. Philippe R. la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré qu'en l'absence de démonstration par Mme D., ès qualités, les griefs de détournement de clientèle au titre des chantiers de Marrakech et Douchanbé, les griefs relatifs au débauchage de M. O., le grief de concurrence, le grief de harcèlement de Mme C. et le grief de dénigrement, n'étaient pas établis.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MGM Consulting et de M. R., tendant à obtenir une indemnité au titre de la réparation d'une rupture qu'ils qualifient d'abusive, le tribunal a relevé ne pas disposer d'éléments probants.
Mme D. ayant interjeté appel de ce jugement demande à la cour, en l'état de ses conclusions responsives et récapitulatives d'appel, de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner solidairement M. R. et la société MGM Consulting au paiement de l'indemnité forfaitaire de 150 000 prévue à la convention en cas de rupture avant le 31 décembre 2012, ainsi qu'à celle de 400 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des engagements de non-concurrence, de débouter les parties adverses de toutes leurs autres demandes. Elle sollicite également la condamnation de M. R. et de la société MGM Consulting aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient à l'appui de ses demandes que M. R. s'est livré à un détournement de clientèle en contravention à l'article 6 de la convention en cause, notamment en ce qui concerne les chantiers de Marrakech, Douchanbé, Pointe-à-Pitre et au Tchad ; qu'il s'est également livré au débauchage de ses salariés en faisant pression sur certains d'entre eux, notamment M. O. ; qu'il a, dans le but de concurrencer sa clientèle, créé la société Isoprojex Lux, générant une confusion avec elle-même ; que le comportement de M. R. à l'encontre de Mme C. est constitutif de harcèlement ; que le personnel dénonce également son comportement consistant à ne pas tenir compte de la hiérarchie et dénigrant l'entreprise, ayant nécessairement eu des répercussions sur la réputation de la société.
Sur les demandes incidentes de la société MGM Consulting, elle affirme que la convention ne stipule aucune indemnité forfaitaire au bénéfice de la société prestataire de services et qu'aucune explication n'est fournie quant au calcul réalisé aboutissant à la somme de 400 000 au titre des commissions.
Par très longues conclusions en réponse et récapitulatives du 19 décembre 2017, dont le dispositif est mélangé de moyens, M. R. et la société MGM Consulting demandent à la cour de
- déclarer Mme D. ès qualités non fondée en son appel,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme D. ès qualités de l'ensemble de ses demandes à leur égard,
- faire droit à leur appel incident et en conséquence
* infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société MGM Consulting de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Isoprojex au titre du préjudice causé et des commissions impayées,
* statuant à nouveau, vu la déclaration de créance de la société MGM Consulting, de fixer sa créance au passif de la société Isoprojex aux sommes de 550 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier consécutif à la rupture abusive et vexatoire, toutes causes confondues et 87 235,97 HT pour commissions impayées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme D. ès qualités à leur verser la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner Mme D. ès qualités à régler la somme de 5000 sur le même fondement en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Annie S.-C., Frédéric V. et Samuel A..
En ce qui concerne le détournement de clientèle, ils affirment que la perte du marché de Marrakech est liée à la marge importante sollicitée par M. Q. et non aux négociations menées par M. R. ; que les obligations de non-concurrence définies à l'article 6 de la convention ne s'appliquent pas au Tadjikistan où est située la ville de Douchanbé, que ce marché avait été préalablement proposé à Mme C. travaillant pour le compte d'Isoprojex et que cette dernière n'y ayant pas donné suite, l'offre a été formulée par M. R. le 30 novembre 2012, postérieurement à la rupture de la convention ; que M. R. était de bonne foi dans l'application de la clause de non-concurrence concernant le Tchad et que pour les autres chantiers, les faits rapportés par Mme D. ne sont pas suffisants à établir un détournement de clientèle.
S'agissant du débauchage de salariés ils indiquent que les témoignages de M. O. sont contradictoires en raison des manœuvres frauduleuses de la nouvelle direction de la société Isoprojex, déjà démontrées en ce qui concerne le cas de M. C. ; qu'en outre, aucun élément n'est apporté pour justifier les demandes de l'appelante.
Au sujet du comportement de M. R. envers Mme C., elles précisent que le conflit entre ces deux personnes étant d'ordre personnel, n'a pas eu de répercussions sur l'entreprise ; que les attestations produites aux débats n'étayent pas suffisamment le manque de respect de M. R. envers le personnel de la société Isoprojex.
Enfin, concernant l'indemnisation sollicitée par Mme D. ès qualités, ils indiquent qu'elle oblige personnellement M. R. alors que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors qu'il n'a pas commis de faute.
Ils justifient leur appel incident en raison, d'une part, de la brutalité de la rupture de la convention par la société Isoprojex alors qu'ils n'ont pas commis de faute et, d'autre part, que le tableau des affaires traitées de mai 2012 à novembre 2012 génère un commissionnement de 87 235,97 HT, étant par ailleurs dans l'incapacité de produire d'autres documents contractuels qui sont en possession de la société Isoprojex et que cette dernière, malgré leur demande, n'a jamais consigné cette somme sur le compte séquestre des commissions de la société MGM Consulting.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2018.
SUR CE :
Il convient tout d'abord de rappeler aux parties que la cour ne répondra pas aux demandes de " constater " ou de " dire et juger " qui s'analysent en réalité en des moyens au support de leurs demandes.
1) Sur l'appel principal :
- Sur le détournement de clientèle :
L'appelante affirme que lors des négociations relatives aux offres concernant le chantier de Marrakech, M. R. a demandé à Mme C., chargée d'affaires au sien de la société Isoprojex, de majorer de 15 % l'offre de la société, réalisée sur la base d'un devis du sous-traitant Seena pour le lot menuiserie-ébénisterie, avant finalement de faire une offre à une autre entreprise espagnole en minorant cette marge, de sorte qu'il aurait pu traiter avec cette dernière, beaucoup moins chère qu'Isprojex.
Elle s'appuie pour justifier de ces allégations sur le devis Isoprojex, le mail adressé à Lydia (Mme C.) par M. R. le 7 novembre 2012 lui demandant d'établir un nouveau devis en majorant ses prix de 10 % pour arriver à 485 000 , un devis Sisen International du 7 novembre 2012, un devis de la société Seena su 24 octobre 2012 portant la mention manuscrite " merci de faire l'offre à M. R. Offre Seena + 15 % ", un mail adressé à M. R. le 7 novembre 2012 indiquant " veuillez trouver ci-joint notre meilleure proposition ", ce mail n'étant toutefois accompagné d'aucun document.
S'il n'est pas justifié que la société Isoprojex n'avait pas compétence pour la partie habillage bois de cloisons verticales, il convient de relever que les pièces de l'appelante, si elles témoignent d'un certain dirigisme de la part de M. R., sont insuffisantes à établir un détournement de clientèle, pas plus que ne le peut l'attestation de Mme C. qui ne prouve pas que M. R. ou la société MGM Consulting auraient traité pour le compte d'une société espagnole au détriment d'Isoprojex. En outre la pièce n° 7 des intimées (note n° 87 du 20 octobre 2012 rédigée par M. D.) associe le nom de M. R. à celui d'Isoprojex ce qui sous-tend que l'intéressé ne se présentait pas pour le compte d'une autre société.
S'agissant du chantier de Douchanbé, Mme D. se prévaut du texto adressé par M. R. à Mme C. le 20 novembre 2012 par lequel il lui signifie ; " Tu as envie de faire un magnifique chantier au Tadjikistan ", " Tout est entre mes mains " pour en déduire que ce message faisait abstraction de l'offre faite par Isoprojex 5 jours auparavant, ce qui témoignerait de sa volonté de l'évincer. Ce simple texto, ne saurait valoir preuve de détournement de clientèle.
Elle invoque également, d'une part l'attestation de Mme C. par laquelle celle-ci affirme que M. R. lui avait demandé de chiffrer et d'envoyer l'offre pour la réalisation du flocage sur ce chantier, ce qui avait été fait et qu'elle avait su ultérieurement, en voyant sur l'ordinateur de M. R., que l'intéressé avait fait une offre 20 % moins chère en direct au client, en concurrence avec leur offre, et d'autre part, le courriel adressé par M. R. au client le 30 novembre 2012 faisant état de sa meilleure offre.
Elle ajoute en outre que la lettre de rupture ayant été postée en lettre simple le 29 novembre 2012 et donc nécessairement reçue le 30 novembre, M. R. a enfreint la convention en continuant à œuvrer ce jour-là. Cette assertion est inexacte, la convention ayant été rompue avec effet immédiat la veille.
S'il n'est pas établi par les intimés qu'aucun chantier n'a eu lieu au Tadjikistan, susceptible de concurrencer directement ou indirectement l'activité d'Isoprojex, la cour relève, comme le tribunal, que les différents devis produits aux débats ne permettent pas d'en tirer une quelconque conclusion, dès lors qu'ils ne sont pas concordants notamment quant au nombre de postes.
Au sujet du chantier de Pointe-à-Pitre, Mme D., ès qualités, allègue que M. C., qui travaillait avec Isoprojex, avait été démarché par M. R. afin de ne pas poursuivre ses relations avec cette société et qu'il n'était pas sous pression lorsqu'il a en témoigné par courriel du 4 janvier 2013.
Toutefois, la cour relève que par attestation du 20 février 2013 établie dans les formes légales, M. C. affirme avoir accepté d'écrire ce courriel à la demande de Mme C. dans l'espoir d'obtenir plus rapidement d'Isoprojex le paiement de sa facture qu'il lui avait envoyée le 31 décembre 2012, l'intéressé concluant qu'il s'était tout bonnement fait manipuler afin de servir les intérêts de Mme C. et qu'en aucun cas M. R. ne lui avait demandé d'arrêter sa collaboration avec Isoprojex.
La preuve des accusations de Mme D. n'est donc pas rapportée.
Concernant le chantier au Tchad, Mme D., ès qualités, s'appuie sur une pièce n° 46, en l'espèce un courriel adressé le 5 mars 2014 à M. M. lui indiquant " compte tenu de mes clauses de non concurrence, je ne suis pas autorisé à te répondre. Malgré tout, en toute amitié, je peux te trouver la meilleure solution technique au meilleur prix, simplement pour ton information ". Cette simple précision ultime ne démontre nullement le détournement de clientèle allégué.
S'agissant des autres chantiers, Mme D., ès qualités, met en avant ses pièces n° 47 et 48, à savoir un courriel adressé le 9 novembre 2012 par M. P., de Promat, à M. R. mentionnant : " ...tu peux contacter M. Sami Z. de SAT ISOL qui a mis en place une structure en Algérie et qui connaît nos produits', et des courriels échangés entre M. B. et M. R. posant des questions quant à la résolution d'une intervention de l'entreprise pour l'isolation acoustique des Berthom Grenoble ", qui, non accompagnés d'autres éléments, ne peuvent présenter un quelconque caractère probant du prétendu détournement de clientèle.
- Sur le débauchage du personnel :
Mme D. ès qualités invoque au soutien de ses prétentions une attestation de M. O. (pièce n° 4) par laquelle ce dernier lui a demandé de ne pas transmettre au repreneur son savoir professionnel car l'entreprise ne tiendrait pas longtemps et lui avait proposé de quitter l'entreprise Isoprojex. Elle affirme que M. O., toujours sur demande de M. R. et en contrepartie d'un engagement sur un chantier au Tchad, a tenté de rectifier ses propos en affirmant, dans une autre attestation (pièce n° 44), que la première avait été établie à la demande pressante de M. L., directeur général d'Isoprojex et qu'en réalité M. R. ne l'avait jamais incité à quitter l'entreprise ni à ne pas transmettre son savoir faire.
Eu égard au caractère contradictoire de ces attestations et aux dénégations de M. R., c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le grief reproché n'était pas établi.
Le témoignage de M. T. (pièce 33) par lequel l'intéressé affirme que M. R. espérait via son poste de commercial indépendant avoir toujours la mainmise sur la direction de l'exécutif au détriment du nouveau directeur M. L. et n'avait fait aucun effort pour faciliter la passation de pouvoirs avec le nouveau directeur, ce qui inquiétait le personnel, n'est pas davantage probant du débauchage de personnel lequel, en droit, se caractérise par des manœuvres déloyales du nouvel employeur ayant créé au sein de l'entreprise d'origine une véritable désorganisation, laquelle n'est pas avérée en l'espèce.
L'attestation de M. L. (pièce n° 34) par laquelle celui-ci indique qu'après la vente de l'entreprise, M. R. avait eu pour seul objectif, de le dénigrer ainsi que l'ensemble du personnel auprès de M. Q. afin de semer le doute sur les compétences des uns et des autres afin de reprendre son poste de dirigeant, de comporter des mensonges sur des dépôts de bilan avant telle ou telle date, des problèmes de trésorerie ou une incompétence de certains, n'est, pour les mêmes raisons que ci-dessus, pas davantage probant.
- Sur la volonté de concurrencer Isoprojex :
Ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, l'extrait du RCS de la société MGM Consulting ayant pour enseigne commerciale Isoprojex Lux travaillant dans le même domaine technique qu'Isoprojex et ayant le même dirigeant, M. Philippe R., atteste de ce qu'elle a été constituée le 27 avril 2009 et immatriculée le 13 mai 2009, soit trois ans avant la convention litigieuse, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune preuve de l'intention de concurrencer Isoprojex.
Mme D., ès qualités, se prévaut également d'un courriel adressé le 5 novembre 2012 par M. D. à M. Philippe R. et à son fils Maxime, proposant de créer au Luxembourg une société sœur dénommée Isoprojex Services, gérée par M. Maxime R., de développer le marché mousse polyuréthane, d'être un concurrent direct à Isoprojex sur le marché de la protection passive et proposant à M. R., père, de faire rentrer ses affaires chez Isoprojex Services.
Cette seule proposition, conforme au principe de la liberté du travail, et non suivie d'effet, M. Philippe R. n'y ayant pas répondu favorablement, ne caractérise pas la concurrence alléguée.
Les devis produits en pièces n° 52 et 53 par Mme D., émanant respectivement des sociétés Isoprojex et Isoprojex Services n'établissent pas la participation de M. R. à leur établissement. De même, les pièces n° 54 à 57 de l'appelante, (contrat de sous-traitance conclu entre Isoprojex et Isoprojex Services, plainte pénale de M. L. contre M. Maxime R., courriel de M. D. en date du 28 avril 2013 refusant d'établir une attestation à Isoprojex Services car selon lui, les travaux avaient été exécutés par Isoprojex, ordonnance de référé du 21 mai 2013 disant n'y avoir lieu à référé en raison de plusieurs procédures au fond opposant les parties et l'incompétence de ce juge à interpréter les contrats) ne prouvent pas davantage que M. Philippe R. se serait rendu coupable de concurrence.
- Sur le comportement de M. R. à l'égard de Mme C. :
Mme D., ès qualités, reproche au tribunal d'avoir, dans une motivation très brève, considéré que les relations conflictuelles entre M. R. et Mme C. ne les impliquaient que tous deux à titre personnel et qu'aucune démonstration n'était faite de leurs conséquences sur l'activité de la société Isoprojex alors qu'elles ont eu des répercussions notables au niveau professionnel.
Contrairement à ces assertions, les pièces produites par l'appelante n'établissent nullement la réalité du grief allégué. En effet :
- les échanges de courriels entre Mme C. et M. R. témoignent seulement d'une relation amoureuse entre eux (pièce 5),
- dans son attestation, Mme C. se contente de rapporter les propos d'un tiers qui aurait entendu M. R. tenir des propos désobligeants à son égard et dénigrants à l'encontre de la société (pièce n° 20),
- le courriel à son supérieur hiérarchique sollicitant sa protection en raison d'un harcèlement de M. R. pendant et hors le travail, n'établit pas la réalité de la nuisance qui en résulterait pour l'activité de la société Isoprojex (pièce n° 27),
- le certificat médical du 23 novembre 2012 mentionnant que Mme C. a déclaré être victime d'un harcèlement moral au travail et présente un état anxio-dépressif nécessitant une prise en charge thérapeutique psychologique et médicamenteuse, ne fait que rapporter les déclarations de la patiente et ne prouve nullement que M. R. en serait l'auteur (pièce 28),
- dans son courrier, qui contrairement aux affirmations de l'appelante ne s'analyse pas en une attestation au sens juridique du terme, M. V. fait état de propos de M. R. qui lui auraient été rapportés par un tiers, M. L., échange de propos auquel il n'a pas assisté (pièce n° 30),
- la déclaration de main courante de Mme C. du 23 novembre 2012 pour un litige au sujet du droit du travail ne prouve rien pas plus que les autres récépissés de déclaration de main courante des 19 décembre 2012, 10 janvier 2012, 7 mars 2013 qui sont en outre postérieurs à la rupture de la convention (pièce 32),
- les textos et appels téléphoniques émanant de M. R., reçus par Mme C. relèvent de la sphère de la vie privée (pièces 29) et ont donné lieu à rappel à la loi en février 2013 (pièce 30), étant en outre relevé qu'il n'est pas établi que ces faits aient perturbé l'activité de la société.
- Sur le manque de respect et l'atteinte à l'honneur du personnel de la société Isoprojex :
Les pièces versées aux débats par l'appelante soulignent seulement les difficultés d'adaptation de M. R. à la nouvelle organisation de travail avec la société Isoprojex.
De son côté, M. R. fait état de difficultés dans le management de l'entreprise, notamment dans la répartition des compétences de chacun et des difficultés dans les relations commerciales avec M. L..
Il résulte de l'ensemble des pièces produites de part et d'autre que s'il est indéniable que des difficultés de gestion du personnel sont apparues, il n'en résulte pas pour autant un manque de respect et une atteinte à l'honneur, de la part de M. R., envers le personnel.
En définitive, il ressort de l'analyse des différents griefs énoncés par Mme D. ès qualités, qu'aucune faute ne peut être établie à l'encontre de M. Philippe R. à titre personnel et en qualité de gérant de la société MGM Consulting, nonobstant des relations difficiles avec la société Isoprojex.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme D. ès qualités.
2) Sur l'appel incident :
- Sur les dommages et intérêts :
La société MGM Consulting rappelle tout d'abord que contrairement aux assertions de Mme D., elle ne réclame pas l'indemnité forfaitaire conventionnelle de 150 000 qui n'est due qu'en cas de rupture par le prestataire de services ni la somme de 400 000 au titre de deux années de commissions, mais la somme de 550 000 correspondant au préjudice financier très important qui lui a été causé par la société Isoprojex en raison de la brutalité de la rupture du contrat.
Elle fait valoir que les deux sociétés traitaient en partenariat des dossiers particulièrement importants au niveau des chiffres d'affaires qui lui permettaient d'escompter le versement de commissions importantes ainsi qu'en attestent les tableaux annexés à sa déclaration de créance et ce d'autant que la technique d'Isoprojex étant une technique peu pratiquée par les professionnels, elle disposait d'une potentialité de marché importante mais que la gestion calamiteuse de cette société a entraîné son dépôt de bilan.
Aucun élément d'appréciation de l'importance du préjudice allégué n'est communiqué, la société MGM Consulting ne produisant pas les tableaux prétendument annexés à sa déclaration de créance.
S'agissant de ses commissions, aucun document tel que facture qui permettrait de déterminer leur montant, n'est versé aux débats.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande par application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile.
- Sur les honoraires :
Pour solliciter une somme de 87 235,97 en sus de la somme consignée sur un compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des Avocats en vertu d'une ordonnance rendue le 30 janvier 2013 par le président du Tribunal de grande instance de Nancy, la société MGM Consulting se réfère à un tableau des affaires traitées de mai 2012 à novembre 2012, établi le 28 décembre 2012 (pièce n° 38), duquel il résulte qu'elle devrait encore percevoir cette somme.
Toutefois, il ressort de sa pièce n° 20, qu'un litige l'oppose à la société Isoprojex en ce qui concerne le chantier Argos en Guyane mentionné audit tableau, Mme D. ès qualités produisant de son côté en pièce n° 51 un tableau des honoraires dus sur lequel ne figure pas ce chantier.
La cour, pas plus que le tribunal, n'est donc en mesure de d'apprécier le montant des honoraires dus.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3) Sur les demandes accessoires :
Succombant pour l'essentiel en son appel principal, Mme D. ès qualités, sera condamnée aux dépens et à payer aux intimés, au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, une somme que l'équité commande de fixer à 4 000 , le jugement étant confirmé sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile. Mme D., ès qualités, sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.