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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 26 juin 2018, n° 17-04309

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Syndicat National du Commerce et de l'Antiquité, de l'Occasion et des Galeries d'Art Moderne et Contemporain

Défendeur :

Exterion Media (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leplat

Conseillers :

M. Ardisson, Mme Muller

Avocats :

Mes Fauquant, Delot, Fortier, Savignat

T. com. Nanterre, 3e ch., du 30 mars 20…

30 mars 2017

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Syndicat National du Commerce et de l'Antiquité, de l'Occasion & des Galeries d'Art moderne et contemporain, ci-après dénommé le SNCAO GA, a pour objet la défense et la protection des intérêts tant moraux que matériels, collectifs, individuels et particuliers des professionnels de l'Antiquité et de l'Occasion, et des Galeries d'Art.

La société anonyme Extérion Média France a une activité de publicité extérieure et dispose d'environ 40 000 faces publicitaires sur l'ensemble du territoire national.

Le 1er janvier 2012, le SNCAO GA, en qualité d'annonceur, a régularisé avec l'agence média DLM Communication un mandat selon lequel elle lui a confié pour l'année 2012, l'achat pour son compte d'espaces publicitaires. Il a notifié ce mandat à la société Extérion Média France, en précisant que dans tous les cas l'annonceur est débiteur principal envers le support, notamment en application de l'article 1998 du Code civil.

Le 19 septembre 2013, la société DLM Communication, pour le compte du SNCAO GA, a adressé à la société Extérion Média France, à l'occasion de la Foire de Chatou, un bon de commande d'achat d'espaces publicitaires pour un total de 250 faces sur des dispositifs publicitaires appartenant à la société Extérion Média France pour un montant total de 37 260 euros HT.

Le 10 octobre 2013, la société Extérion Média France a émis à l'encontre de la société DLM Communication la facture n° 13036523, d'un montant hors taxes et hors TVA de 37 260,17 euros, soit 47 508,90 euros TTC sans paiement en retour.

La société DLM Communication a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er avril 2015.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 7 avril 2016, délivré à personne habilitée, la société Extérion Média France a fait assigner le SNCAO GA devant le Tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :

Vu les dispositions des articles 1116 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1131 et 1134 du Code civil,

Condamner le SNCAO à verser à Extérion la somme de 47 508,90 euros TTC à titre de la facture émise et non réglée,

Condamner le SNCAO au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de caution ni de garantie,

Condamner le SNCAO aux entiers dépens.

Par jugement entrepris du 30 mars 2017 le Tribunal de commerce de Nanterre a :

Dit le Syndicat National du Commerce et de l'Antiquité (SNCAO) recevable mais mal fondé en ses exceptions d'incompétence, et d'intérêt à agir,

S'est déclaré compétent,

Condamné le Syndicat National du Commerce et de l'Antiquité (SNCAO) à régler à la SA Extérion Média (France) anciennement dénommée CBS Outdoor la somme de 47 508,90 euros TTC,

Condamné le Syndicat National du Commerce et de l'Antiquité (SNCAO) à payer à la SA Extérion Média (France) anciennement dénommée CBS Outdoor la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,

Condamné le Syndicat National du Commerce et de l'Antiquité (SNCAO) aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 7 juin 2017 par le SNCAO GA ;

Vu les dernières écritures signifiées le 16 mai 2018 par lesquelles le SNCAO GA demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 30 mars 2017, dont appel, et statuant à nouveau :

I - Sur l'irrecevabilité de l'instance diligentée par la société Extérion Média SA

Vu l'article 48 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce,

Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce,

Dire et juger irrecevables les demandes formulées par la société Extérion Média SA à l'encontre du SNCAO GA comme ayant été portées devant un tribunal qui n'a pas compétence pour en connaître, et renvoyer le demandeur à saisir de son action, s'il le souhaite, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui a seul compétence, en l'état, en cette affaire ;

Débouter en conséquence la société Extérion Média SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du SNCAO GA ;

Et la condamner à restituer, par voie de conséquences, toutes les sommes qu'elle a perçues en vertu de l'exécution provisoire dont avait été assorti le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 30 mars 2017.

II - Subsidiairement (et si par extraordinaire la juridiction retenait sa compétence en la présente affaire)

Vu les articles 1199 et suivants du Code civil

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993,

Dire et juger l'action d'Extérion Média SA irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

Débouter en conséquence la société Extérion Média SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du SNCAO GA ;

Et la condamner à restituer, par voie de conséquences, toutes les sommes qu'elle a perçues en vertu de l'exécution provisoire dont avait été assorti le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 30 mars 2017.

III - Très subsidiairement (et si la Cour estimait pouvoir statuer au fond)

Vu les articles 1998 et suivants du Code civil

Dire et juger Extérion Média SA mal fondée en ses dires et réclamations à l'encontre du SNCAO GA ;

Débouter en conséquence la société Extérion Média SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du SNCAO GA ;

Et la condamner à restituer, par voie de conséquences, toutes les sommes qu'elle a perçues en vertu de l'exécution provisoire dont avait été assorti le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 30 mars 2017.

III - En tout état de cause

Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société Extérion Média SA à payer au SNCAO GA la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner en tous les frais et dépens de la procédure, ceux d'appel distraits au profit de Me Véronique Fauquant, Avocat au Barreau de Pontoise, sous son affirmation de droit.

Vu les dernières écritures signifiées le 27 octobre 2017 au terme desquelles la société Extérion Média France demande à la cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité du Syndicat National du Commerce, de l'Antiquité, de l'Occasion et des Galeries d'art moderne et contemporain en son appel.

Le dire en tout état de cause infondé.

En conséquence :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamner le Syndicat National du Commerce, de l'Antiquité, de l'Occasion et des Galeries d'art moderne et contemporain à payer à la société Extérion Média France une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner le Syndicat National du Commerce, de l'Antiquité, de l'Occasion et des Galeries d'art moderne et contemporain aux entiers dépens et autoriser Maître Clémentine Fortier à en poursuivre le recouvrement en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence :

Le SNCAO GA maintient devant la cour l'exception d'incompétence qu'il a vainement soutenue devant le premier juge au profit du Tribunal de grande instance de Paris, dans le ressort duquel il est domicilié, une clause attributive de compétence ne pouvant lui être opposable dès lors qu'il n'est pas commençant.

Se prévalant de l'absence de relations contractuelles avec la société Extérion Média France et de l'existence d'un mandat conclu avec la société DLM Communication, à caractère civil, ne relevant de la catégorie des actes de commerce, il entend échapper à la compétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de celle de droit commun du tribunal de grande instance.

La société Extérion Média France soutient quant à elle la validité de la clause attributive de compétence et le caractère commercial du mandat confié par le SNCAO GA à la société DLM Communication puisqu'il porte sur l'achat d'espaces publicitaires.

Il ne saurait être contesté que le SNCAO GA n'a pas la qualité de commerçant. Dès lors une clause attributive de compétence telle que définie à l'article 48 du Code de procédure civile ne peut lui être opposée et, en vertu de l'article 42 du même Code, il devait être attrait devant la juridiction de son siège.

S'agissant du mandat confié par le SNCAO GA à la société DLM Communication, il est effectivement destiné à accomplir un acte de commerce, l'achat d'espaces publicitaires à son profit, mais, dès lors qu'il n'est pas commerçant, il s'agit d'un acte mixte qui n'a de caractère commercial qu'à l'égard de la société Extérion Média France.

Il en résulte que c'est le Tribunal de grande instance de Paris qui était compétent pour connaître de ce litige.

La cour infirmera donc le jugement entrepris et, par application du deuxième alinéa de l'article 79 du Code de procédure civile, renverra l'affaire devant la Cour d'appel de Paris.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce de Nanterre a retenu sa compétence, Renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, Et y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société anonyme Extérion Média France aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.