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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ. et com., 28 juin 2018, n° 16-02140

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Carrefour Hypermarchés (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Briand

Conseillers :

Mmes Heijmeijer, Gouarin

Avocats :

Mes Thill, Lejard

CA Caen n° 16-02140

28 juin 2018

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 janvier 2015, Monsieur Emeric R. a conclu avec la SAS Carrefour Hypers, représentée par son établissement situé Quai de l'Entrepôt à Cherbourg, un contrat de location, pour une journée, d'un véhicule Fiat Ducato 20 m3 immatriculé CZ973JF. A cette fin, il remettait à la SAS Carrefour Hypers un chèque de dépôt de garantie d'un montant de 2 000 euros.

Le même jour, Monsieur Emeric R. a fait établir un constat amiable d'accident et a fait état, au titre des dégâts apparents sur le véhicule, d'une rayure sur le côté droit de 30 centimètres.

Le 14 mars 2015, la SAS Carrefour Hypers a adressé à Monsieur Emeric R. une facture de réparation portant sur une somme de 1 567,98 euros, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juin 2015, l'a mis en demeure de régler celle-ci.

Monsieur Emeric R. ne s'étant pas exécuté, la SAS Carrefour Hypers a procédé à l'encaissement du chèque de dépôt de garantie le 2 octobre 2015.

Le 18 novembre 2015, le conseil de Monsieur Emeric R. a mis en demeure la SAS Carrefour Hypers de rembourser le dépôt de garantie sous quinzaine.

Par acte introductif d'instance du 13 janvier 2016, Monsieur Emeric R. a fait assigner la SAS Carrefour Hypers devant le Tribunal d'instance de Cherbourg.

Par jugement du 21 avril 2016, le Tribunal d'instance de Cherbourg a :

Condamné la SAS Carrefour Hypers à payer à Monsieur Emeric R. la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015 ;

Débouté Monsieur Emeric R. de sa demande au titre de la violation de l'obligation de conseil ;

Condamné la SAS Carrefour Hypers à payer à Monsieur Emeric R. la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;

Condamné la SAS Carrefour Hypers aux dépens ;

Condamné la SAS Carrefour Hypers à payer à Monsieur Emeric R. la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS Carrefour Hypers a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 juin 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe en date du 27 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, la SAS Carrefour Hypers a demandé à la cour de :

Recevoir l'appel de la SAS Carrefour Hypers et le dire fondé ;

En conséquence,

Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Cherbourg le 21 avril 2016 ;

Débouter Monsieur Emeric R. de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause, que ce soit à titre principal ou subsidiaire,

Condamner Monsieur Emeric R. à verser à la SAS Carrefour Hypers la somme de 1 306,65 euros en réparation du préjudice subi ;

Le condamner au versement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe en date du 2 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, Monsieur Emeric R. a demandé à la cour de :

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation,

Vu l'avis de la Commission des clauses abusives n° 96-02 relatif aux locations de véhicules automobiles, publié au BOCCRF du 03/09/1996,

Vu les articles 1147, 1149, 1165 et 1315 (ancien) du Code civil,

Vu les articles 1249 et 1250 du Code civil (ancien),

Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de Cherbourg du 21 avril 2016 en l'ensemble de ses dispositions ;

Y additant,

Voir condamner la SAS Carrefour Hypers au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en cause d'appel ;

Voir condamner la SAS Carrefour Hypers au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2018.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever qu'en cause d'appel, Monsieur Emeric R. ne sollicite plus la condamnation de la SAS Carrefour Hypers au paiement de dommages et intérêts pour violation de son obligation de conseil.

- Sur le caractère abusif de la clause 6.2 du contrat de location :

Conformément à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable à la cause, " dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle

clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public ".

L'article R. 132-2 du même Code précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : " 1° Prévoir un engagement ferme du non professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ".

En outre, la Commission des clauses abusives, dans une recommandation n° 96-02 relative aux locations de véhicules automobiles, publiée au BOCCRF le 03 septembre 1996, a préconisé que soient éliminées des contrats de location de véhicule automobile les clauses ayant pour objet ou pour effet de " rendre opposable au locataire un contrôle de l'état du véhicule non contradictoire ou prévoir qu'il devra supporter le coût d'une remise en état selon la seule estimation du bailleur ou de son mandataire ".

En l'espèce, les conditions générales du contrat de location intervenu le 2 janvier 2015 entre les parties stipulent que " le LOCATAIRE effectue lors de la signature du Contrat de la prise du Véhicule, le paiement du montant de la location tel que figurant aux Conditions Particulières ". Elles précisent, au paragraphe 6.2 litigieux, que :

" Ce montant est, le cas échéant, complété, lors de la restitution du Véhicule, des sommes dont le LOCATAIRE peut s'avérer redevable envers le LOUEUR, au titre du Contrat, à savoir : (...) une indemnité égale au préjudice effectivement subi par le LOUEUR, en cas de vol du Véhicule ou de dommage causé à celui-ci, à la suite d'une utilisation contraire à celle définie au Contrat de Location. Cette indemnité est limitée au montant de la Franchise, en cas de vol ou de dommage imputable au LOCATAIRE ou de l'absence de faute d'un tiers identifié (montant dû estimé par devis d'expert effectué notamment au moyen de la télé expertise, en fonction du coût prévisible des réparations le cas échéant, ou valeur vénale du Véhicule, frais d'immobilisation, frais rapatriement...). L'indemnité est due par le simple chiffrage des dommages, sans que le LOUEUR n'ait à présenter de factures de réparation (...) ".

Pour critiquer la décision rendue par le Tribunal d'instance de Cherbourg, la SAS Carrefour Hypers soutient que la clause susvisée ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors que la prestation de réparation ne correspond pas ici à l'exécution de la prestation principale du loueur de véhicules, que le montant de la réparation échappe à sa volonté puisqu'elle est également soumise à des obligations contractuelles vis-à-vis de son propre bailleur, la SA Arval, et qu'enfin, il n'est pas question d'une estimation unilatérale mais d'une dépense effective.

En tout état de cause, la SAS Carrefour Hypers fait observer que Monsieur Emeric R., en signant le contrat et en versant le dépôt de garantie, correspondant au montant de la franchise, a accepté les conditions générales de location et partant, a accepté de répondre des dégradations dont le coût des réparations se trouve, par ailleurs, être inférieur à 2 000 euros.

Mais cette clause doit être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 132-1 précité, dès lors qu'elle tend à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, en prévoyant que l'évaluation des dommages et l'estimation des réparations sur le véhicule seront réalisées unilatéralement par le professionnel.

Ainsi, l'appelante a conservé la maîtrise totale des frais mis à la charge de Monsieur Emeric R. puisque bien qu'elle même locataire des véhicules auprès de la SA Arval, elle a fait établir de façon non contradictoire une facture auprès du garage G. C.A. CHERBOURG et l'a adressée plusieurs mois après le dommage à Monsieur Emeric R. en exigeant le paiement immédiat de son solde et en l'informant qu'à défaut, elle conserverait le dépôt de garantie de 2 000 euros, sans que le locataire n'ait pu préalablement faire valoir ses observations tant sur l'étendue des réparations qui étaient envisagées que sur le montant de celles-ci, aucun devis ne lui ayant été adressé avant la facturation définitive.

Les moyens développés par la SAS Carrefour Hypers tendant à justifier du caractère non abusif de ladite clause, sont donc inopérants.

Le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Cherbourg doit être confirmé en ce qu'il a, par de justes motifs, constaté le caractère abusif de la clause contenue dans le deuxième point de l'article 6.2 du contrat de location et par conséquent, l'a déclarée non écrite.

- Sur la responsabilité du locataire et son obligation à réparation :

La SAS Carrefour Hypers expose que quand bien même la clause 6.2 du contrat de location serait déclarée nulle par la cour, Monsieur Emeric R. n'en serait pas moins tenu à réparation en application de la clause 4.3 dudit contrat, aux termes de laquelle : " Le Véhicule doit être restitué dans le même état de marche et de carrosserie que lors de sa mise à disposition, avec les pneumatiques et la roue de secours ou le kit anti crevaison en bon état. A défaut, les éventuels frais de remise en état du Véhicule seront mis à la charge du LOCATAIRE (...) ".

Non comparante devant le tribunal d'instance, la SAS Carrefour Hypers sollicite, en cause d'appel, la condamnation de Monsieur Emeric R. à lui payer la somme de 1 306,65 euros à titre de dommages et intérêts.

Si Monsieur Emeric R. ne conteste pas être responsable du dommage causé sur le véhicule loué auprès de la SAS Carrefour Hypers, compte tenu du constat amiable d'accident automobile établi le 2 janvier 2015, en revanche, il s'oppose à la facturation présentée par l'appelante comme étant excessive et insuffisamment justifiée.

Au vu des pièces produites aux débats par les parties, il convient de constater que la facture établie par le garage G. C.A. CHERBOURG, en date du 20 février 2015, adressée à la SA Arval puis transmise à la SAS Carrefour Hypers mentionne, au titre des réparations effectuées sur le véhicule Fiat Ducato immatriculé CZ973JF, " réparation choc latéral ARD ", " réparation du panneau latéral droit " et " peinture du panneau complet " dont le coût total est chiffré à 1 567,98 euros.

Lors de la conclusion du constat amiable d'accident automobile, Monsieur Emeric R. faisait état, au titre des dégâts apparents, d'une rayure de 30 centimètres du côté droit du véhicule.

Ainsi, mis en corrélation avec ces déclarations, l'ensemble des prestations effectuées par le garage G. C.A. CHERBOURG n'apparaît pas justifié, étant précisé qu'entre la survenance du dommage, le 2 janvier 2015, et la réalisation des réparations, le véhicule litigieux a continué à être donné en location et parcouru 414 kilomètres, ce que ne conteste pas la SAS Carrefour Hypers.

Au surplus, si l'appelante entend faire observer à la cour qu'aucune dégradation supplémentaire n'est survenue depuis l'accident déclaré par Monsieur Emeric R. afin de justifier la facturation qui lui a été adressée, force est de relever, à la lecture des contrats conclus postérieurement au 2 janvier 2015 qu'elle verse au dossier, que s'agissant du véhicule Fiat Ducato litigieux, il est fait à chaque fois mention, dans la partie " Dommages au départ du véhicule ", d'une " grande rayure de 50 CM de long fait à la sortie d'une barrière propriété privée le 02/01/15 R. Emeric C. ", et non de 30 centimètres telle que déclarée par ce dernier.

Dès lors, de ce qui précède, si la responsabilité de Monsieur Emeric R. dans le dommage survenu le 2 janvier 2015 sur le véhicule donné en location par la SAS Carrefour Hypers est démontrée, en revanche, la réclamation faite par cette dernière, au titre de la réparation de son préjudice, n'apparaît pas justifiée.

Comme l'a, à juste titre, relevé le Tribunal d'instance de Cherbourg, la SAS Carrefour Hypers ne rapporte pas la preuve d'un préjudice quantifié par des éléments tangibles en lien direct avec la dégradation commise par Monsieur Emeric R..

Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé sur ce point, sauf à ajouter que la SAS Carrefour Hypers est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 306,65 euros.

- Sur la restitution du dépôt de garantie :

Monsieur Emeric R. indique qu'en encaissant le chèque de 2 000 euros correspondant au dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de location, l'appelante a commis une faute engageant sa responsabilité, et sollicite ainsi la confirmation du jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné la SAS Carrefour Hypers à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

La SAS Carrefour Hypers soutient, en cause d'appel, que Monsieur Emeric R. ne s'étant pas acquitté de la facture de réparation qui lui avait été adressée, elle se trouvait donc en droit d'encaisser le chèque de 2 000 euros conformément aux termes du contrat.

Si les conditions générales du contrat de location prévoyaient effectivement la possibilité pour le loueur de déduire du dépôt de garantie à restituer au locataire, en cas de refus par celui-ci de s'en acquitter, les éventuels frais relatifs aux dommages causés au véhicule ou au matériel proposé à la location dans le cadre des prestations complémentaires et correspondant, le cas échéant, à sa remise en état, encore fallait-il que les frais mis à la charge du locataire soient dûment justifiés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors, en procédant à l'encaissement du dépôt de garantie d'un montant de 2 000 euros, le 2 octobre 2015, motif pris que le locataire ne s'était pas acquitté de la facture de 1 567,98 euros, et sans, par ailleurs, proposer de restituer le solde qui lui revenait, la SAS Carrefour Hypers a commis une faute engageant sa responsabilité.

En conséquence, le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Cherbourg doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Carrefour Hypers à indemniser le préjudice subi par Monsieur Emeric R. à hauteur de 2 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015.

- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Monsieur Emeric R. soutient que le refus opposé par la SAS Carrefour Hypers, s'agissant de la restitution du dépôt de garantie, justifie l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive, et sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il y a fait droit à hauteur de 1 000 euros, ainsi que la somme supplémentaire de 2 000 euros pour la résistance abusive opposée en cause d'appel.

Mais le préjudice résultant de la non restitution du dépôt de garantie par la SAS Carrefour Hypers étant déjà compensé par les intérêts moratoires, l'intimé sera débouté de ses demandes sur ce fondement tant au titre de la première instance que de la procédure d'appel, et le jugement déféré sera réformé en conséquence.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Cherbourg dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Partie perdante, la SAS Carrefour Hypers doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel.

Il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à Monsieur Emeric R., à qui la SAS Carrefour Hypers sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Cherbourg le 21 avril 2016 dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dommages et intérêts pour résistance abusive qui sont réformées ; Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Déboute la SAS Carrefour Hypers de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 306,65 euros ; Déboute Monsieur Emeric R. de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SAS Carrefour Hypers à payer à Monsieur Emeric R. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure d'appel.