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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. A, 28 juin 2018, n° 15-06363

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Iveco France (SA)

Défendeur :

Les Cars Perdigeon (SAS), Macifilia (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rachou

Conseillers :

Mme Clément, M. Nicolas

Avocats :

Selarl ADK, Selarl Bismuth Avocats

T. com. Lyon, du 19 juin 2015

19 juin 2015

La société Entreprise Cars Perdigeon a pour activité le transport de voyageurs. A cette fin, elle utilisait un autobus de marque Iribus, modèle Crossway, fabriqué par la société Iveco France (anciennement dénommée Iribus France).

Le 7 février 2012, alors que le véhicule se trouvait dans un dépôt de l'entreprise situé à Abbeville, il a pris feu et l'incendie s'est communiqué à un autre autobus de marque Temsa appartenant à la société Entreprise Cars Perdigeon. Les deux véhicules ont été détruits.

A la demande de l'assureur de la société Entreprise Cars Perdigeon, une expertise amiable de l'autobus de marque Iribus a été confiée à un expert automobile, la société Lemaire, dont le rapport a été contestées par la société Iveco France.

Sur la demande de la société Entreprise Cars Perdigeon et de son assureur, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a désigné, par ordonnance du 10 octobre 2012, M. Jacques C., en qualité d'expert, avec mission de rechercher l'origine et les causes du sinistre.

L'expert a déposé son rapport le 23 avril 2013.

Par acte du 19 février 2014, la société Entreprise Cars Perdigeon et son assureur la société Macif, venant aux droits de la société Macifilia, ont fait assigner la société Iveco France devant le Tribunal de commerce de Lyon en demandant la résolution du contrat de vente de l'autobus de marque Iribus, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, et la condamnation de la société Iveco France à lui payer une indemnité correspondant à la valeur de remplacement du véhicule.

Elles ont aussi demandé que la société Iveco France soit déclarée responsable du dommage causé à l'autobus de marque Temsa, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil. La Macif demandait à la société Iveco France de lui rembourser l'indemnité qu'elle a versée à son assurée, et celle-ci sollicitait le paiement d'une somme correspondant à la franchise mise à sa charge.

La société Iveco France concluait à la nullité du rapport d'expertise judiciaire, et au débouté des demandes de la société Entreprise Cars Perdigeon et de son assureur.

Par jugement du 19 juin 2015, le Tribunal de commerce de Lyon a, avec exécution provisoire:

- dit que l'origine du sinistre en cause qui est la rupture de la tuyauterie d'alimentation gasoil du bus Crossway est prouvée par l'expertise judiciaire ;

- dit que la responsabilité de la société Iveco France, fabriquant de ce bus, est engagée de ce fait ;

- dit que le bus Crossway était bien affecté d'un vice caché au moment de la conclusion du contrat de vente du 25 août 2008 ;

- dit que la société Iveco France en tant que fabriquant doit sa garantie au titre de ce vice caché ;

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Entreprise Cars Perdigeon et la société Iveco France ;

- condamné celle-ci à payer à la société Entreprise Cars Perdigeon la somme de

112 000 € HT correspondant à la valeur de remplacement du bus Crossway ;

- dit que ce bus à l'origine de l'incendie qui s'est étendu au bus Temsa est un produit défectueux ;

- dit que la société Iveco France en sa qualité de fabriquant du bus Crossway est responsable des dommages causés à la société Entreprise Cars Perdigeon du fait de l'incendie ;

- condamné la société Iveco France à restituer à la société Entreprise Cars Perdigeon la somme de 160 000 € HT correspondant à la valeur de remplacement du bus Temsa ;

- condamné en conséquence la société Iveco France à payer à la société Macif la somme de 222 510 € HT, et à la société Entreprise Cars Perdigeon celle de 50 000 € HT, outre la somme de 500 €, à chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration transmise au greffe le 31 juillet 2015, la société Iveco France a interjeté appel de cette décision.

Vu ses conclusions du 15 février 2017, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 16, 232, 237 et 276 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'article 1641 du Code civil, les articles 1386-1 et suivant du même Code, de :

- infirmer le jugement ;

- débouter la société Entreprise Cars Perdigeon et son assureur de toutes leurs demandes ;

- subsidiairement, dire que la somme de 650 568,70 € constitue une prétention nouvelle ;

- condamner la société Entreprise Cars Perdigeon et son assureur à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 2 février 2016 de la société Entreprise Cars Perdigeon et de la Macif, déposées et notifiées, par lesquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivant du Code civil et 1386-1 et suivant du même Code, de :

- confirmer le jugement ;

- dire que les condamnations se cumulent et que la société Iveco France doit au principal la somme de 650 568,70 € outre les frais d'expertise et les dépens de première instance et d'appel ;

- en tout état de cause, condamner la société Iveco France à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2017.

A l'audience, la société Iveco France a été autorisée à produire une note en délibéré, afin d'expliquer la signification de la mention " contre marque Perdigeon " qui figure sur sa pièce n° 12.

La société Iveco France a transmis cette note le 4 mai 2018, via le RPVA, en y annexant le certificat d'immatriculation du véhicule de marque Iribus.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par la société Iveco France :

Attendu qu'elle sollicite cette annulation dans le corps de ses écritures, mais sans reprendre cette prétention dans son dispositif ; qu'il n'y a donc pas lieu, en vertu de l'article 954 du Code de procédure civile, de statuer sur cette prétention ;

Sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de la société Iveco France

Attendu que la société Entreprise Cars Perdigeon prétend que la société Iveco France forme des prétentions nouvelles relatives à la résolution de la vente, l'action en garantie de vices cachés exercée par un professionnel, au régime de la preuve de ce vice, et à celui des produits défectueux, et conclut en conséquence à leur irrecevabilité, en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;

Attendu, cependant, qu'elle sollicite cette irrecevabilité dans le corps de ses écritures, mais sans reprendre cette prétention dans son dispositif ; qu'il n'y a donc pas lieu, en vertu de l'article 954 du Code de procédure civile, de statuer sur cette prétention ;

Sur la demande de la société Entreprise Cars Perdigeon et de son assureur tendant à la résolution du contrat de vente du 25 août 2008

Attendu que la société Iveco France prétend que ce contrat a été conclu entre la Société du Poids Lourd et la société Natixis Lease, pour le compte de la société Entreprise Cars Perdigeon, et qu'ainsi, le tribunal ne pouvait prononcer la résolution d'un contrat de vente qui était inexistant entre elle-même et la société Entreprise Cars Perdigeon ;

Attendu que cette dernière ne répond pas à ce moyen, mais expose dans ses écritures qu'elle a acheté l'autobus de type Crossway le 25 août 2008, moyennant le prix de 207 000€ HT ;

Attendu que la société Iveco France produit une facture en date du 30 juin 2008 (cf sa pièce n° 12), adressée à la Société du Poids Lourd de laquelle il ressort qu'elle a vendu à cette société l'autobus de type Crossway pour le prix TTC de 209 689 € ; que sur cette facture, le nom de la société PERDIGEON est mentionné, sous la rubrique " contre marque " ; que dans sa note en délibéré, la société Iveco France explique que cette facture est celle qu'elle a remise à son concessionnaire distributeur, la Société du Poids Lourd, et que le nom " perdigeon " mentionné dans la rubrique contre marque de cette facture signifie seulement que la société PERDIGEON est le client final ;

Attendu par ailleurs que la société Iveco France produit le certificat d'immatriculation de l'autobus Crossway, avec le même numéro de chassis que celui figurant sur sa facture (VNESFR1620M003478), qui mentionne que la société Natixis Lease est le propriétaire de ce véhicule, dont la première mise en circulation remonte au 25 août 2008 ;

Attendu, dans ces conditions, que la société Entreprise Cars Perdigeon, qui ne produit aucun élément permettant de constater qu'à la date du sinistre, le 7 février 2012, elle était propriétaire par l'effet d'une vente de l'autobus de type Crossway, ne peut invoquer la garantie légale des vices cachés ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de résolution d'un contrat de vente, et de restitution d'une somme de 112 000 HT, sur le fondement des articles 1641 et suivant du Code civil ;

Sur la responsabilité de la société Iveco France dans le dommage causé à l'autobus de marque Temsa

Attendu que pour conclure à cette responsabilité, la société Entreprise Cars Perdigeon fait valoir que le bus Crossway n'offrait pas la sécurité qu'on peut légitimement attendre d'un véhicule dont le moteur était affecté d'une défectuosité touchant la tuyauterie d'alimentation du carburant ; que le bus est donc bien un produit défectueux au sens de la loi ;

Attendu que la société Iveco France et son assureur soutiennent qu'il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque défaut du bus Crossway, comme étant à l'origine du sinistre du 7 février 2012, et qu'en conséquence sa responsabilité dans la destruction du bus de marque Temsa ne peut être retenue ; que la preuve de l'usure anormale de la tuyauterie polyamide totalement détruite dans l'incendie, n'est pas rapportée ; que l'origine de l'incendie n'a pas été formellement établie par l'expert judiciaire ;

Attendu, cependant, que la société Iveco France ne conteste pas avoir été le producteur du bus Crossway, au sens de l'article 1386-6 alinéa 1 du Code civil, devenu l'article 1245-5;

que selon l'article L. 1386-1 du même Code, devenu l'article 1245, le producteur est responsable du

dommage causé par un défaut du produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que selon l'article 1386-11 du Code civil, devenu l'article 1245-10, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve, en particulier, que compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

qu'aux termes de l'article 1386-5 du Code civil, devenu l'article 1245-4, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement ; que selon l'alinéa 1 de l'article 1386-4, devenu l'article 1245-3, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle ont peut légitimement s'attendre ; qu'aux termes de l'article 1386-9, devenu l'article 1245-8, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;

Attendu, en l'espèce, qu'il résulte du rapport de la société Legrand en date du 19 juin 2012, produit par la société Entreprise Cars Perdigeon, que l'incendie du moteur de l'autobus Crossway a eu pour cause une fuite de carburant sur la conduite, soumise à une pression de cinq bars, reliant la pompe d'alimentation en gasoil à la culasse, ce qui a entraîné une pulvérisation de ce carburant sur une partie chaude du moteur, ou sur une partie électrique ; que selon cet expert, cette fuite avait pour origine une usure anormale de ces conduites, elle-même provoquée par le frottement sur leurs supports ;

Attendu que les conclusions du rapport de l'expert judiciaire sont les suivantes : " l'observation du compartiment moteur nous permet de dire que le feu est le fait d'une présence de vapeur d'hydrocarbure et que le risque ou le danger d'ignition était important. L'explosion a pris naissance car il y avait bien dans le compartiment moteur les vapeurs de gasoil qui, avec l'air, devenait un mélange inflammable ou explosif, l'éclateur approprié donnant la décharge électrique étant l'alternateur. La seule et unique origine de cet incendie émane de la rupture d'une tuyauterie d'alimentation gasoil qui s'est rompue. Tous les ingrédients sont rassemblés pour mettre la situation de cette fuite en aérosol, mélangé avec l'oxygène confiné se trouvant dans le compartiment moteur. Un brouillard s'est distribué dans celui-ci aidé par la ventilation, la température ambiante après la mise en route du moteur a rapidement atteint une température suffisante, c'est à dire supérieur à 55°. Proche de cette tuyauterie défectueuse, nous avons notre source d'inflammation, il s'agit de l'alternateur. Le point d'éclair est le phénomène de la mise à feu, et non le point d'inflammation. Il a bien été pratiqué des interventions de remplacement de ces tuyauteries défectueuses à des périodes données, suite à une usure rapide et prématurée due au défaut de fixation ou de maintien (...). Il s'agit d'un défaut de conception et non d'ouvrage. Le défaut ou manque d'entretien est à exclure " ;

Attendu que les rapports de la société Legrand et de l'expert judiciaire concordent donc sur la cause de l'incendie de l'autobus Crossway, à savoir une fuite des tuyaux de conduite de gasoil vers les rampes d'alimentation des injecteurs dans la culasse du moteur du bus, fuite elle-même provoquée par une usure prématurée de ces tuyaux ; que l'expert judiciaire a pu déduire cette usure, nonobstant la destruction du tuyau de conduite de l'autobus Crosway, en observant une telle usure sur une conduite de gasoil provenant d'un autocar similaire de la marque Iribus ;

Attendu, par ailleurs, que la société Entreprise Cars Perdigeon produit un courrier de la société Iveco France en date du 16 février 2012, soit quelques jours après le sinistre, aux termes duquel elle l'informe que ses véhicules équipés du moteur Cursors diesel, dont celui qui a été incendié, doivent impérativement faire l'objet d'une campagne de rappel en vue du remplacement des tuyaux à carburant, ce dont il résulte qu'elle avait conscience d'un défaut affectant ces derniers ;

Attendu qu'eu égard à ces éléments, le produit fabriqué par la société Iveco France, à savoir l'autobus Crossway, était anormalement dangereux ; qu'en n'offrant pas la sécurité à laquelle la société Entreprise Cars Perdigeon pouvait légitimement s'attendre, il était défectueux au sens de l'article 1245-3 du Code civil ; que ce défaut a un lien de causalité avec la destruction par incendie de l'autobus de marque Temsa appartenant à la société Entreprise Cars Perdigeon ; que la société Iveco France, en vertu de l'article 1245-10 du Code civil, est donc responsable de plein droit du dommage ainsi causé à la société Entreprise Cars Perdigeon ; qu'elle n'invoque aucune des causes d'exonération prévues par cet article, spécialement n'allègue pas que le défaut n'existait pas lorsque l'autobus Crossway a été mis en circulation, ou qu'il est né postérieurement ;

Attendu, dans ces conditions, qu'elle doit être condamnée à réparer le dommage causé à la société Entreprise Cars Perdigeon par la destruction de son autocar de marque Temsa immatriculé 886 DMK 59 et la détérioration de la surface du parking sur lequel les deux véhicules étaient stationnés ;

Attendu que l'expert désigné par l'assureur de la société Entreprise Cars Perdigeon a évalué à 160 860 € HT la valeur de remplacement de l'autocar immatriculé 886 DMK 59; que la Macif, qui a versé à son assurée une indemnité de 135 860 €, correspondant à une partie de cette valeur de remplacement, est bien fondée, en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances, à demander la condamnation de la société Iveco France au paiement de cette somme ; que la société Entreprise Cars Perdigeon est bien fondée à solliciter le solde de cette valeur, laissée à sa charge, soit une somme de 25 000 € ; qu'en ce qui concerne le dommage causé à la surface du parking par l'incendie, la société Entreprise Cars Perdigeon justifie, par la production d'un devis, le coût d'une couche de roulement qui s'élève à 7 156,70 € HT ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Iveco France à lui payer la somme de 32 156,70 € à titre de dommages intérêts ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prétention de la société Iveco France tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prétention de la société Entreprise Cars Perdigeon et de la société Macif tendant à déclarer irrecevables des prétentions nouvelles de la société Iveco France ; Infirme le jugement en ce qu'il : - dit que le bus Crossway était bien affecté d'un vice caché au moment de la conclusion du contrat de vente du 25 août 2008 ; - dit que la société Iveco France en tant que fabricant doit sa garantie au titre de ce vice caché ; - prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société Entreprise Cars Perdigeon et la société Iveco France ; - condamne celle-ci à payer à la société Entreprise Cars Perdigeon la somme de 112 000 € HT correspondant à la valeur de remplacement du bus Crossway ; - condamne la société Iveco France à restituer à la société Entreprise Cars Perdigeon la somme de 160 000 € HT correspondant à la valeur de remplacement du bus Temsa ; - condamne en conséquence la société Iveco France à payer à la société Macif la somme de 222 510 € HT, et à la société Entreprise Cars Perdigeon celle de 50 000€ HT ; Le confirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute la société Entreprise Cars Perdigeon de sa demande fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil tendant à la résolution du contrat de vente du 25 août 2008 et à la condamnation de la société Iveco France à lui restituer la somme de 112 000 € HT correspondant à la valeur de remplacement du bus Crossway ; Condamne la société Iveco France à payer à la société Entreprise Cars Perdigeon la somme de 32 156,70 €, à titre de dommages intérêts ; La condamne à payer à la société Macif la somme de 135 860 € ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société Iveco France et la condamne à payer à la société Entreprise Cars Perdigeon et la société Macif la somme de 2 500 € ; La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.