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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 3 février 2012, n° 10-11476

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dethleffs France (SARL), Dethleffs GmbH & Co KG (Sté), Loisironor (SARL), AXA France IARD (SA), Capello

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA), Groupama d'Oc (Sté), Assurance Mutuelle Agricole, CPAM de Lille

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouly de Lesdain

Conseillers :

M. Schneider, Mme Chandelon

Avocats :

SCP Fanet-Serra, Me Mazaud, SCP C. Bommart Forster-E. Fromantin, Me Lacan, SCP Menard-Scelle Millet, Touati, SCP Taze Bernard-Belfayol Broquet, Me Petit Nivard, SCP Duboscq-Pellerin, Mes Lambard, Melun, Nemer

TGI Paris, 4e ch., 1re sect., du 11 mai …

11 mai 2010

Le 17 juillet 2007, Marine Capello, âgée de 9 ans, a été électrocutée sur le terrain de camping municipal de Fossat (Ariège), où elle passait ses vacances avec ses parents, en contactant, simultanément, un boîtier d'alimentation électrique et la caravane familiale.

Mme Christine L., sa mère et M. David Capello, son père, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant ont engagé la présente procédure pour obtenir, outre l'indemnisation des préjudices subis, Marine restant atteinte de troubles neuro psychologiques graves, la résolution de la vente de la caravane.

Ils ont ainsi assigné :

- les 26, 27 et 28 avril 2006 la société Loisironor, auprès de laquelle ils ont acquis la caravane, son assureur, la compagnie Axa France Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille (CPAM),

- le 28 décembre 2006, leur assureur, la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF La Lilloise, devenue Agt Iart,

- le 8 février 2008, la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société BNP Paribas Personal Finance, qui succédait à la société Loisirs France , prêteur de partie des deniers ayant financé l'acquisition de la caravane,

- le 20 mai 2009, la compagnie Groupama d'Oc, assureur de la commune de Fossat.

Par exploits des 3 et 7 août 2006, la société Loisironor a attrait en la cause la société de droit allemand Dethleffs GmbH & Co KG, fabriquant de la caravane et la société Dethleffs France qui assure sa représentation en France.

Ces différentes procédures ont été jointes par Ordonnances du juge de la mise en état.

Par jugement mixte du 11 mai 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- mis hors de cause la compagnie Allianz Iard,

- rejeté les demandes en résolution de la vente et subséquentes,

- dit les sociétés Axa, Loisironor, Dethleffs France et Dethleffs GmbH & Co KG tenues à la réparation des conséquences de l'accident, les condamnant à payer les sommes suivantes :

* à la CPAM, 223 982,27 € portant intérêts de droit à compter du 21 juin 2006 sur la somme de 78 338,93 €, à compter du 25 novembre 2008, sur la somme de 163 746,72 €, à compter du 5 décembre 2008, sur la somme de 221 864,22 € et à compter du 6 février 2009 sur le surplus ainsi que la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,

* à Mme L. et à M. Capello, ès qualités, les sommes provisionnelles de 250 000 € et 80 928 €,

* à Mme L. et à M. Capello, à titre personnel et pour chacun, une provision de 20 000 €,

* 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Dethleffs GmbH & Co KG à garantir les sociétés Axa et Loisironor,

- ordonné notification de la décision au Juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille,

- ordonné une réouverture des débats pour permettre aux parties de se prononcer sur la nature juridique du camping municipal de Fossat.

Par déclaration du 1er juin 2010, les sociétés Dethleffs France et Dethleffs GmbH & Co KG ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration du 16 juin 2010, les sociétés Loisironor et Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 18 octobre 2010, elles se sont désistées de leur appel dirigé contre les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Groupama d'Oc.

Par déclaration du 13 juillet 2010, Mme L. et M. Capello ont saisi la Cour d'une demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement qui n'avait pas repris le terme in solidum dans son dispositif pour caractériser la condamnation prononcée.

Par arrêt du 19 novembre 2010, la Cour a accueilli cette demande.

Ces procédures ont été jointes par Ordonnance du 15 décembre 2010.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 7 novembre 2011, les sociétés Dethleffs France et Dethleffs GmbH & Co KG demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en résolution de la vente,

- débouter Mme L. et M. Capello de leurs demandes,

- fixer subsidiairement la part de responsabilité des différentes personnes impliquées, réduire l'indemnisation allouée au titre de la tierce personne et déclarer irrecevable la nouvelle demande formée à ce titre,

- condamner la société Dethleffs GmbH & Co KG à garantir la société Dethleffs France de toute condamnation,

- condamner M. Capello à leur verser 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 18 octobre 2010, les sociétés Loisironor et Axa France Iard demandent principalement à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner subsidiairement les sociétés Dethleffs France et Dethleffs GmbH & Co KG à les garantir de toute condamnation.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 16 mars 2011, la compagnie Groupama d'Oc demande principalement à la Cour de :

- se déclarer incompétente pour statuer sur la responsabilité de la commune au profit du tribunal administratif de Foix,

- condamner Mme L. et M. Capello au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 17 novembre 2011, Mme L. et M. Capello demandent principalement à la Cour de :

- débouter la compagnie Groupama d'Oc de sa demande de sursis à statuer,

- condamner in solidum les sociétés Loisironor, Axa France Iard, Dethleffs France, Dethleffs GmbH & Co KG, la commune de Foissat et la compagnie Groupama d'Oc à payer les indemnités provisionnelles suivantes :

* ès qualités, 753 529 €,

* à Mme L., 40 000 €,

* à M. Capello, 40 000 €,

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de garantie de M. Capello,

- prononcer la résolution de la vente de la caravane et condamner la société Loisironor à rembourser à Mme L., sa propriétaire, le prix d'achat soit 22 558 € et à lui allouer 10 000 € de dommages intérêts,

- condamner subsidiairement le vendeur au paiement de 41 000 € au titre des troubles de jouissance et de la dépréciation du bien,

- résilier le contrat de prêt souscrit pour l'acquisition de ce bien,

- condamner la société Loisironor à la garantir du remboursement de ce prêt,

- condamner in solidum les sociétés Loisironor, Axa France Iard, Dethleffs France, Dethleffs GmbH & Co KG, la commune de Foissat la compagnie Groupama d'Oc et la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme L. et M. Capello une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 17 novembre 2011, la société BNP Paribas Personal Finance s'en rapporte à justice sur la demande de résolution du contrat et sollicite la condamnation :

- de la société Loisironor en cas de résolution de la vente, de Mme L. dans l'hypothèse inverse au paiement du solde de 5 050,94 € restant dû,

- solidaire de la société Loisironor et de Mme L. au paiement d'une indemnité de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 8 juillet 2011, la CPAM demande à la Cour de :

- confirmer le jugement et de lui allouer le montant de sa créance réactualisée à 232 867,11 € portant intérêts de droit à calculer selon les modalités du jugement déféré,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner les sociétés Loisironor, Axa France Iard, Dethleffs France, Dethleffs GmbH & Co KG au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que plusieurs expertises techniques ont été diligentées dans cette affaire, les premières dans le cadre de la procédure pénale qui s'est achevée par la condamnation du maire de Foissat, aujourd'hui décédé ;

Que toutes s'accordent à conclure que l'électrocution de Marine résulte de la conjonction de trois facteurs :

- un défaut d'isolement dans la partie électrique du chauffe-eau de la caravane,

- l'absence de raccordement à la terre des deux rallonges alimentant la caravane depuis la borne camping,

- le dysfonctionnement de l'interrupteur différentiel placé dans la borne camping ;

Sur la demande de Mme L. et M. Capello dirigée contre la commune de Foissat

Considérant que cette dernière n'ayant pas été appelée dans la procédure, cette demande est irrecevable ;

Sur le sursis à statuer

Considérant que le tribunal l'a ordonné pour permettre aux parties de se prononcer sur la nature juridique du camping municipal dans le cadre de l'action directe formée contre sa compagnie d'assurances, la compagnie Groupama d'Oc ;

Considérant qu'il est constant que les pièces produites ne permettent pas de répondre à cette question, la délibération du conseil municipal à l'origine de sa création n'étant pas produite ni davantage le moindre élément sur ses modalités de fonctionnement et de financement ;

Considérant cependant que même à le qualifier de service public administratif, entraînant la compétence des juridictions administratives pour connaître d'une éventuelle action en responsabilité de la commune, la compétence de la juridiction civile saisie de l'action directe dirigée contre son assureur pouvait être tranchée ;

Mais considérant qu'il résulte de l'article 2- Q des conditions générales de la police souscrite auprès de la compagnie Groupama d'Oc que les dommages provenant des terrains de camping sont exclus de la garantie souscrite sauf stipulation contraire aux conditions particulières ;

Considérant par ailleurs que figure dans le dossier de la compagnie Groupama d'Oc, au recto de la dernière page des conditions générales de sa police, une lettre du tribunal administratif de Toulouse lui communiquant les mémoires d'une partie dans un litige introduit par la société Axa France à l'encontre de la commune, de son assureur et au contradictoire de Mme L. et de M. Capello ;

Considérant que l'absence de communication des conditions particulières de la police et l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction administrative étant saisie de la question de la responsabilité de la commune de Fossat, commandent de confirmer la décision de sursis à statuer sur les demandes dirigées contre la société Groupama d'Oc par les victimes ou dans le cadre de l'appel en garantie formé en cause d'appel par les sociétés Dethleffs France, Dethleffs GmbH & Co KG ;

Sur les demandes dirigées contre les sociétés Dethleffs France, Dethleffs GmbH & Co KG et Loisironor

Considérant que Mme L. et M. Capello fondent leur demande, principalement sur les articles 1386-1 du Code civil, subsidiairement sur les articles 1641 et suivants ;

Considérant que la société Dethleffs France soutient en premier lieu qu'elle n'a aucune des qualités requises par l'article 1386-7 du Code civil pour que sa responsabilité puisse être retenue ;

Mais considérant qu'il résulte du bon de commande produit par le société Loisironor qu'elle s'approvisionnait auprès de la société Dethleffs France et que c'est cette société qui a fourni aux services enquêteurs le schéma électrique de la caravane et le rapport de contrôle dont elle a fait l'objet, permettant de retenir sa qualité de vendeur ;

Considérant qu'elle soutient en second lieu que le rapport d'expertise R. a mis en évidence que le fabricant du chauffe-eau a été identifié comme étant la société Reich SKV GmbH ;

Mais considérant que si l'article 1386-7 issu de la loi du 19 mai 1998 qui déclarait le vendeur, ou tout autre fournisseur professionnel responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le fournisseur a été modifié, une première fois, par l'article 29 de la loi n°2004-1343

du 9 décembre 2004, imposant à la victime de n'agir contre le vendeur que dans l'hypothèse où le producteur restait inconnu, la société Dethleffs France ne saurait utilement invoquer cette disposition ;

Que, d'une part, elle est assimilée au producteur par l'article 1386-6, 2° pour avoir apposé son nom sur la caravane ;

Que d'autre part la mention Reich SKV GmbH , suivie de ce qui semble être une adresse et de données techniques, le tout rédigé en langue allemande, relevée par l'expert R. sur le chauffe-eau est insuffisante à établir que les termes reproduits visent la personne morale qui fabriquerait ce bien de sorte que cette argumentation doit être rejetée ;

Considérant que les sociétés Dethleffs France, Dethleffs GmbH & Co KG, Loisironor et Axa France Iard soutiennent encore que les conditions d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies ;

Considérant qu'elles contestent l'existence d'un défaut affectant le produit, exposant qu'un équipement n'est jamais à l'abri d'une panne, raison pour laquelle des dispositifs de sécurité existent comme la mise à la terre ou des bornes de protection de campings permettant d'en prévenir les effets et que les conséquences dramatiques consécutives au dysfonctionnement du chauffe-eau sont imputables à la défaillance de ces dispositifs ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 1386-4 du Code civil, le défaut est défini comme l'insuffisance de sécurité du produit qui s'apprécie par rapport à ce que le public peut normalement en attendre ;

Considérant qu'en l'espèce les différentes mesures d'expertise ordonnées démontrent un défaut d'isolement dans la partie électrique du générateur à l'origine de la mise sous une tension de 220 volts du châssis de la caravane ;

Que le rôle causal de la défaillance du chauffe-eau, ne permet ni d'analyser les autres causes de l'accident comme constitutives d'une force majeure, ni davantage de les considérer comme partiellement exonératoires au regard des prescriptions formelles de l'article 1386-14 du Code civil ;

Et que s'agissant d'une responsabilité sans faute, les observations des sociétés Dethleffs sur le fait qu'aucun appareil n'est à l'abri d'une panne sont indifférentes ;

Considérant ainsi qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum ces parties à la réparation du dommage ;

Sur les demandes de garantie des sociétés Loisironor, de la compagnie Axa France et de la société Dethleffs France

Considérant que la société Dethleffs GmbH & Co KG doit, comme fabricante de la caravane, supporter la charge définitive des condamnations prononcées et qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur la demande en fixation de responsabilité et garanties

Considérant que les sociétés Dethleffs France, Dethleffs GmbH & Co KG demandent subsidiairement à la Cour de fixer la part de responsabilité des différents protagonistes, rappelant que l'accident ne serait pas intervenu :

- si le conducteur terre reliant la borne Ferrel du boîtier électrique artisanal non conforme et la prise de la 2ème rallonge utilisés par M. Capello n'avaient pas été débranchés,

- si le différentiel de la borne du camping avait fonctionné,

Qu'elles sollicitent ensuite la garantie des coauteurs du dommage ;

Mais considérant que si la juridiction saisie d'une demande tendant à déterminer la part de responsabilité de chacun des protagonistes est tenue d'y procéder, cela suppose que tous les coauteurs soient dans la cause ;

Considérant qu'en l'espèce, la commune de Fossat n'est pas partie à l'instance et que M. Capello y figure en sa seule qualité de victime d'un dommage réfléchi ;

Considérant en second lieu que c'est à bon droit que M. Capello oppose aux sociétés Dethleffs France, Dethleffs GmbH & Co KG les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes de fixation de responsabilité et appel en garanties étant nouvelles devant la Cour et de ce fait irrecevables ;

Sur le préjudice

Sur les demandes de la CPAM

Considérant qu'aucune partie ne conteste le montant de la créance, réactualisée devant la Cour et qu'il convient de faire droit à la demande de la Caisse et de lui allouer une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Que la capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée ;

Sur la demande des parents ès qualités

Considérant qu'il résulte de l'expertise du Docteur C. que l'état de Marine Capello n'est pas consolidé et qu'elle devra être réexaminée en 2015 ;

Qu'il prévoit un déficit fonctionnel permanent d'au moins 66 % lié à un syndrome tetrapyramidal, une dystonie des 4 membres et de la musculature bucco facio laryngée, des difficultés cognitives et des troubles du comportement laissant présager de ses difficultés à retrouver un travail ;

Qu'il estime que les souffrances éprouvées seront de l'ordre de 5 à 6 et le préjudice esthétique de 4, sur une échelle de 1 à 7 ;

Qu'il relève la nécessité, à la date de son examen, d'une tierce personne 6 heures par jour ;

Considérant que Mme L. et à M. Capello demandent que la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de l'enfant soit portée à 500 000 € et que les frais de tierce personne envisagés jusqu'à sa majorité soient liquidés à hauteur de 253 529 €, sur la base d'un taux horaire de 15 € ;

Considérant qu'au regard des conclusions provisoires de l'expert sur la gravité des séquelles et de l'incidence professionnelle prévisible, il convient de porter à 350 000 € le montant de la provision à valoir sur le préjudice corporel ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Dethleffs, la demande d'indemnisation des frais de tierce personne jusqu'à la majorité de Marine ne s'analyse pas comme une demande nouvelle en cause d'appel, s'agissant d'une actualisation et d'un complément d'un préjudice certain ;

Mais considérant qu'il ne peut être liquidé avant la majorité de Marine Capello ;

Qu'il résulte en effet des conclusions de ses parents que la jeune fille est aujourd'hui prise en charge par l'Institut d'Education Motrice de Jules F. à Lille ce qui réduit l'importance de la prise en charge parentale indemnisée au titre de l'assistance d'une tierce personne qui devra faire l'objet d'une nouvelle évaluation par l'expert appelé à réexaminer la victime en 2015 ;

Considérant que la provision allouée par le tribunal, sur la base d'un taux horaire de 12 €, prend en compte les frais de tierce personne arrêtés au 10 mai 2010 ;

Que le taux retenu doit être admis, le temps de stimulation pour inciter Marine Capello à faire sa toilette ou avoir des activités constructives ne requérant aucune compétence particulière et pouvant être assumé par ses proches ;

Considérant que prenant en compte la prise à charge de Marine par l'Institut précité dans des conditions restant à déterminer, la provision à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice sera portée à la somme de 145 000 € ;

Sur la demande de Mme L.

Considérant qu'en allouant à Mme L. la somme de 20 000 € en considération tant du préjudice moral subi qu'au regard des frais exposés notamment à l'occasion des séjours de sa fille à Bullion, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice et que sa décision sera confirmée ;

Sur la demande de M. Capello

Considérant qu'aux termes de l'article 1386-13 du Code civil la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ;

Considérant qu'en l'espèce, M. Capello, victime dans les mêmes conditions que sa compagne au titre des frais exposés et de son préjudice moral, a commis une faute certaine en utilisant un boîtier non conforme aux normes ne permettant pas un branchement normal de son installation à la terre ;

Que les sociétés Dethleffs sont donc bien fondés à solliciter à solliciter que son indemnisation soit réduite, en proportion de sa faute, aux 2/3 de la somme allouée soit 2/3 x 20 000 = 13 333€ ;

Sur la demande des victimes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'il convient de confirmer la condamnation prononcée sur ce fondement par les premiers juges et de leur allouer une somme de 3 500 € au titre de la procédure d'appel ;

Sur la demande de résolution de la vente

Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, l'action rédhibitoire ou l'action estimatoire pour vice caché suppose que les défauts de la chose vendue la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Considérant que tel n'est pas le cas d'une panne de chauffe-eau aisément réparable et que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de résolution de la vente et de résiliation du crédit souscrit ;

Considérant que l'absence de gravité du vice n'autorise pas davantage Mme L. à solliciter l'indemnisation de son trouble de jouissance lié à l'immobilisation de ce bien et qui n'est pas imputable à la société venderesse ;

Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance

Considérant qu'il convient de condamner Mme L. au paiement du solde de 5 050,94 € restant due au titre du prêt souscrit ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande de l'établissement financier fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, Loisironor, Dethleffs France et Dethleffs GmbH & Co KG au paiement des sommes suivantes : - à la CPAM de Lille, 232 867,11 € portant intérêts de droit à compter du 21 juin 2006 sur la somme de 78 338,93 €, à compter du 25 novembre 2008 sur la somme de 163 746,72 €, à compter du 5 décembre 2008 sur la somme de 221 864,22 €, à compter du 6 février 2009 sur la somme de 223 982,27 € et à compter du 8 juillet 2011 pour le surplus ainsi que la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - à Mme L. et à M. Capello, ès qualités, les sommes provisionnelles de 350 000 € et 145 000 €, - à M. Capello, à titre personnel, une provision de 13 333 €, - à Mme L. et à M. Capello, pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de Marine Capello, la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ; Confirme pour le surplus les dispositions du jugement non contraires au présent arrêt ; Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts de la créance produite par la CPAM de Lille selon les modalités prévues par l'article 1154 du Code civil ; Condamne Mme L. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 050,94 € ; Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme L. au titre de son préjudice de jouissance ; Déclare irrecevable la demande des sociétés Dethleffs France et Dethleffs GmbH & Co KG en fixation de la part de responsabilité des coauteurs du dommage et le recours en garantie dirigé contre M. Capello ; Ordonne qu'une copie du présent arrêt soit envoyé au juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille - 2 Place du Concert, BP 70449 - 59021 Lille Cedex ; Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, Loisironor, Dethleffs France et Dethleffs GmbH & Co KG aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.