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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 29 juin 2018, n° 17-08165

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Génération Ferdinand Beghin (Association)

Défendeur :

Stora Enso Holding France (SAS), Stora Enso Corbehem (SAS), Stora Enso France (SAS), ArjoWiggins Papiers Couchés (SAS), Sequana (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Kerner-Menay

Conseillers :

M. Vasseur, Mme Dias-Da Silva

TGI Lille, prés., du 4 avr. 2017

4 avril 2017

EXPOSE DU LITIGE

Le groupe Stora Enso est un des acteurs principaux au niveau mondial dans la fourniture de papier, de solutions renouvelables d'emballage, de biomatériaux et de constructions en bois. Le groupe opère en France par le biais de la société Stora Enso Holding France qui détient elle-même l'intégralité du capital social de sa filiale en France, la société Stora Enso France ainsi que celui de la société Stora Enso Corbehem, spécialisée dans le papier couché léger. Elle exploite une unité de production sur le site de Corbehem près de Saint-Omer (ci-dessous Stora Enso pour les trois sociétés). M. Eric M. est président des sociétés Stora Enso Holding France et Stora Enso Corbehem.

Le groupe Sequana Arjowiggins Papiers couchés appartient au groupe Arjowiggins lequel est intégré au groupe Sequana. Il a une activité de production notamment de papiers graphiques. Il est constitué de trois établissements : deux sites de production à Bessé-sur-Braye et un à Wizernes, près de Douai.

Ces deux sociétés intervenant sur des mêmes secteurs d'activité sont des sociétés concurrentes.

A la suite d'une décroissance du marché sur lequel elles opèrent, ces deux sociétés ont pris des décisions de fermetures de sites. Dès 2012, Stora Enso a annoncé la fermeture de l'usine de Corbehem intervenue en janvier 2014 avec l'arrêt le 5 janvier de la machine 5, un des fleurons de l'usine. Les 330 salariés restant de l'entreprise ont été licenciés en septembre 2014.

Le 10 avril 2014, dans la cadre de la réorganisation de son activité, Arjowiggins Papiers couchés a quant à elle annoncé le projet de fermeture du site de Wizernes. Le maintien de l'emploi de ses 320 salariés a été conditionné à la reprise du site. Faute d'accord de reprise, le site a été fermé le 13 juin 2015 et 370 salariés ont été licenciés de juin à septembre de cette même année.

Entre janvier et juillet 2014, un projet de reprise a été discuté entre Stora Enso et le groupe Vapeco mais n'a pas abouti. De juin 2015 à mars 2016, des échanges sont intervenus entre Stora Enso et le groupe Green Elephant sans plus de succès.

Alors que par acte du 22 mars 2016, Stora Enso a déclaré la cessation totale de ses activités auprès de la préfecture du Pas-de-Calais, des anciens salariés du site de Corbehem réunis une association Génération Ferdinand Béghin, ont proposé la création d'une société coopérative et participative aux fins de reprise de la papeterie de Corbehem. La société Stora Enso n'a pas donné suite à cette proposition. Le 29 avril 2016, l'association Génération Ferdinand Béghin a alors proposé la reprise des machines et des équipements du site pour la somme symbolique de 1 euro, proposition à laquelle il n'a pas davantage été donné suite.

Le 29 juillet 2016, la CGT Arjowiggins a informé la direction du site qu'elle envisageait de créer une SCOP afin de reprendre l'activité et a sollicité un rendez-vous avec le dirigeant pour lui présenter un plan d'affaires. Il n'a pas été donné de suite à ce courrier.

Soutenant le caractère irrationnel des refus de céder les sites de Corbehem et de Wizernes, la nature fallacieuse des arguments opposés pour en justifier et au-delà, l'existence d'une entente anticoncurrentielle entre les sociétés Stora Enso et Arjowiggins Papiers Couchés, la CGT Arjowiggins Papiers Couchés de Wizernes, l'association Génération Ferdinand Béghin et 104 personnes anciennement salariées de Stora Enso, ont, par voie de requête, saisi le président du Tribunal de grande instance de Lille afin qu'il autorise la mise en œuvre de mesures in futurum sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Par une ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des requêtes a fait droit à ces demandes, notamment de saisie de documents, qui ont été exécutées le 26 janvier 2017 dans les locaux de Arjowiggins Papiers Couchés et Sequana ainsi que dans ceux des sociétés Stora Enso France, Stora Enso Holding France et Stora Enso Corbehem.

Par exploit d'huissier du 21 février 2017, les sociétés Arjowiggins Papiers Couchés et Sequana ont assigné en référé les requérants aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête. Les sociétés Stora Enso Holding France, Stora Enso France et Stora Enso Corbehem ont assigné les mêmes parties aux mêmes fins. Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 7 mars 2017.

Par une ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lille a :

- constaté le désistement des requérants du chef de l'ouverture des séquestres,

- rétracté dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur requête par le délégataire du président du Tribunal de grande instance de Lille le 18 janvier 2017 à la requête de M. A. C. Joseph, M. A. André, M. A. Serge, M. B. Dominique, M. B. Pierre, M. B. Eric, M. B. Jérém, M. B. Tony, M. B. Henri, M. B. Jean-Luc, M. B. Jean-Claude, M. B. Etienne, M. B. Daniel, M. B., M. B. Eric, M. B. Christophe, M. B. Benedetto, M. C. Eric, M. C. Frédéric, M. C. Laurent, M. C. Pierre, M. C. Ettore, M. C. Manuel, M. C. Fabien, M. C. Jean-Yves, M. C. Laurent, M. C. Michel, M. C. Christophe, M. C. Bertrand, M. C. Yvon, M. D. M. Michel, M. D. Frédéric, M. Del T. Frédéric, M. D. Damien, M. D. Jean-Luc, M. D. Henri, M. D. Franck, M. D. Jacques, M. Claude D., M. Florent D., M. D. Frédéric, M. D. Philippe, M. F. Olivier, Mme F. Christelle, M. F. Fabrice, M. F. Philippe, M. F. Olivier, M. F. Jean-Yves, M. F. Bertrand, M. Dominique F., M. F. Christophe, M. G. Olivier, M. G. Eric, M. G. Hugues, M. G. Wilfried, M. G. Jean-Charles, M. G. Camille, M. H. Jacques, M. H. Marcel, M. H. Pascal, M. Huret B., M. H. William, Héritiers de M. J. Pascal, Mme Annie L. épouse J., M. J. Jérémy, M. J. Thomas, M. L. Jean-Charles, M. L. Olivier, M. L. Jean-Louis, M. L. Martial, M. L. Alex, M. L. Hervé, M. L. Eric, M. L. Dominique, M. L. Eric, M. L. Jakie, M. L. Patrick, M. L. Christian, M. L. Francis, M. Marino S., M. M. Christophe, Mme M. Martine, M. M. Dominique, M. M. Jean-Marc, M. M. Christophe, M. M. Richard, M. M. Eric, M. N. Cédric, M. O. Jacques, M. O. Julien, M. P. Didier, M. Pouillaude D., M. R. Frédéric, M. R. Jean, M. R. Laurent, M. S. Bernard, M. S. Arnaud, M. S. Didier, M. Sylvain A., M. T. Albdelhak, M. V. Jean-Luc, M. V. Jean-Michel, M. V. Daniel, M. V. Mathis, M. V. Enrico, M. V. Christian, M. W. Jean-Philippe, le syndicat CGT Arjowiggins Wizernes et l'association Génération Ferdinand-Beghin ;

- prononcé l'annulation des constatations dressées par la SCP V. & Associés en la personne de Me Frédérine L., huissier de justice à Neuilly-sur-Seine et par Me Bertrand B., huissier de justice à Douai, en exécution de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2017 ;

- ordonné à la SCP V. & Associés en la personne de M. Frédérine L., huissier de justice à Neuilly-sur-Seine et à Me Bertrand B., huissier de justice à Douai de restituer aux sociétés Stora Enso France, Stora Enso Holding France, et Stora Enso Corbehem chacune pour ce qui la concerne, ainsi qu'à la société Sequana et Arjo Wiggins Papiers Couchés l'intégralité des éléments saisis, ainsi que toute copie (informatique ou papier) qui aurait pu être faite, en exécution de l'ordonnance rendue sur requête en date du 18 janvier 2017 ;

- condamné in solidum M. A. C. Joseph, M. A. André, M. A. Serge, M. B. Dominique, M. B. Pierre, M. B. Eric, M. B. Jérémy, M. B. Tony, M. B. Henri, M. B. Jean-Luc, M. B. Jean-Claude, M. B. Etienne, M. B. Daniel, M. B., M. B. Eric, M. B. Christophe, M. B. Benedetto, M. C. Eric, M. C. Frédéric, M. C. Laurent, M. C. Pierre, M. C. Ettore, M. C. Manuel, M. C. Fabien, M. C. Jean-Yves, M. C. Laurent, M. C. Michel, M. C. Christophe, M. C. Bertrand, M. C. Yvon, M. D. M. Michel, M. D. Frédéric, M. Del T. Frédéric, M. D. Damien, M. D. Jean-Luc, M. D. Henri, M. D. Franck, M. D. Jacques, M. Claude D., M. Florent D., M. D. Frédéric, M. D. Philippe, M. F. Olivier, Mme F. Christelle, M. F. Fabrice, M. F. Philippe, M. F. Olivier, M. F. Jean-Yves, M. F. Bertrand, M. Dominique F., M. F. Christophe, M. G. Olivier, M. G. Eric, M. G. Hugues, M. G. Wilfried, M. G. Jean-Charles, M. G. Camille, M. H. Jacques, M. H. Marcel, M. H. Pascal, M. Huret B., M. H. William, Héritiers de M. J. Pascal, Mme Annie L. épouse J., M. J. Jérémy, M. J. Thomas, M. L. Jean-Charles, M. L. Olivier, M. L. Jean-Louis, M. L. Martial, M. L. Alex, M. L. Hervé, M. L. Eric, M. L. Dominique, M. L. Eric, M. L. Jakie, M. L. Patrick, M. L. Christian, M. L. Francis, M. Marino S., M. M. Christophe, Mme M. Martine, M. M. Dominique, M. M. Jean-Marc, M M. Christophe, M. M. Richard, M. M. Eric, M. N. Cédric, M. O. Jacques, M. O. Julien, M. P. Didier, M. Pouillaude D., M. R. Frédéric, M. R. Jean, M. R. Laurent, M. S. Bernard, M. S. Arnaud, M. S. Didier, M. Sylvain A., M. T. Albdelhak, M. V. Jean-Luc, M. V. Jean-Michel, M. V. Daniel, M. V. Mathis, M. V. Enrico, M. V. Christian, M. W. Jean-Philippe, le syndicat CGT Arjowiggins Wizernes et l'association Génération Ferdinand-Beghin à payer à la société Stora Enso France la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile civile,

- condamné in solidum M. A. C. Joseph, M. A. André, M. A. Serge, M. B. Dominique, M. B. Pierre, M. B. Eric, M. B. Jérémy, M. B. Tony, M. B. Henri, M. B. Jean-Luc, M. B. Jean-Claude, M. B. Etienne, M. B. Daniel, M. B., M. B. Eric, M. B. Christophe, M. B. Benedetto, M. C. Eric, M. C. Frédéric, M. C. Laurent, M. C. Pierre, M. C. Ettore, M. C. Manuel, M. C. Fabien, M. C. Jean-Yves, M. C. Laurent, M. C. Michel, M. C. Christophe, M. C. Bertrand, M. C. Yvon, M. D. M. Michel, M. D. Frédéric, M. Del T. Frédéric, M. D. Damien, M. D. Jean-Luc, M. D. Henri, M. D. Franck, M. D. Jacques, M. Claude D., M. Florent D., M. D. Frédéric, M. D. Philippe, M. F. Olivier, Mme F. Christelle, M. F. Fabrice, M. F. Philippe, M. F. Olivier, M. F. Jean-Yves, M. F. Bertrand, M. Dominique F., M. F. Christophe, M. G. Olivier, M. G. Eric, M. G. Hugues, M. G. Wilfried, M. G. Jean-Charles, M. G. Camille, M. H. Jacques, M. H. Marcel, M. H. Pascal, M. Huret B., M. H. William, Héritiers de M. J. Pascal, Mme Annie L. épouse J., M. J. Jérémy, M. J. Thomas, M. L. Jean-Charles, M. L. Olivier, M. L. Jean-Louis, M. L. Martial, M. L. Alex, M. L. Hervé, M. L. Eric, M. L. Dominique, M. L. Eric, M. L. Jakie, M. L. Patrick, M. L. Christian, M. L. Francis, M. Marino S., M. M. Christophe, Mme M. Martine, M. M. Dominique, M. M. Jean-Marc, M M. Christophe, M. M. Richard, M. M. Eric, M. N. Cédric, M. O. Jacques, M. O. Julien, M. P. Didier, M. Pouillaude D., M. R. Frédéric, M. R. Jean, M. R. Laurent, M. S. Bernard, M. S. Arnaud, M. S. Didier, M. Sylvain A., M. T. Albdelhak, M. V. Jean-Luc, M. V. Jean-Michel, M. V. Daniel, M. V. Mathis, M. V. Enrico, M. V. Christian, M. W. Jean-Philippe, le syndicat CGT Arjowiggins Wizernes et l'association Génération Ferdinand-Beghin à payer à la société Arjowiggins Papiers Couchés-Sequana la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné in solidum M. A. C. Joseph, M. A. André, M. A. Serge, M. B. Dominique, M. B. Pierre, M. B. Eric, M. B. Jérémy, M. B. Tony, M. B. Henri, M. B. Jean-Luc, M. B. Jean-Claude, M. B. Etienne, M. B. Daniel, M. B., M. B. Eric, M. B. Christophe, M. B. Benedetto, M. C. Eric, M. C. Frédéric, M. C. Laurent, M. C. Pierre, M. C. Ettore, M. C. Manuel, M. C. Fabien, M. C. Jean-Yves, M. C. Laurent, M. C. Michel, M. C. Christophe, M. C. Bertrand, M. C. Yvon, M. D. M. Michel, M. D. Frédéric, M. Del T. Frédéric, M. D. Damien, M. D. Jean-Luc, M. D. Henri, M. D. Franck, M. D. Jacques, M. Claude D., M. Florent D., M. D. Frédéric, M. D. Philippe, M. F. Olivier, Mme F. Christelle, M. F. Fabrice, M. F. Philippe, M. F. Olivier, M. F. Jean-Yves, M. F. Bertrand, M. Dominique F., M. F. Christophe, M. G. Olivier, M. G. Eric, M. G. Hugues, M. G. Wilfried, M. G. Jean-Charles, M. G. Camille, M. H. Jacques, M. H. Marcel, M. H. Pascal, M. Huret B., M. H. William, Héritiers de M. J. Pascal, Mme Annie L. épouse J., M. J. Jérémy, M. J. Thomas, M. L. Jean-Charles, M. L. Olivier, M. L. Jean-Louis, M. L. Martial, M. L. Alex, M. L. Hervé, M. L. Eric, M. L. Dominique, M. L. Eric, M. L. Jakie, M. L. Patrick, M. L. Christian, M. L. Francis, M. Marino S., M. M. Christophe, Mme M. Martine, M. M. Dominique, M. M. Jean-Marc, M M. Christophe, M. M. Richard, M. M. Eric, M. N. Cédric, M. O. Jacques, M. O. Julien, M. P. Didier, M. Pouillaude D., M. R. Frédéric, M. R. Jean, M. R. Laurent, M. S. Bernard, M. S. Arnaud, M. S. Didier, M. Sylvain A., M. T. Albdelhak, M. V. Jean-Luc, M. V. Jean-Michel, M. V. Daniel, M. V. Mathis, M. V. Enrico, M. V. Christian, M. W. Jean-Philippe, le syndicat CGT Arjowiggins Wizernes et l'association Génération Ferdinand-Beghin aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 avril 2017, M. Constant Joseph A., M. André A., M. Serge A., M. Dominique B., M. Pierre B., M. Eric B., M. Jérémy B., M. Tony B., M. Henri B., M. Jean-Luc B., M. Jean-Claude B., M. Etienne B., M. Daniel B., M. B. Henri, M. Eric B., M. Christophe B., M. Benedetto B., M. Eric C., M. Frédéric C., M. Laurent C., M. Pierre C., M. Ettore C., M. Manuel C., M. Fabien C., M. Jean-Yves C., M. Laurent C., M. Michel C., M. Christophe C., M. Bertrand C., M. Yvon C., M. Michel D. M., M. Frédéric D., M. Frédéric Del T., M. Damien D., M. Jean-Luc D., M. Henri D., M. Franck D., M. Jacques D., M. Claude D., M. Florent D., M. Frédéric D., M. Philippe D., M. Olivier F., Mme Christelle F., M. Fabrice F., M. Philippe F., M. Olivier F., M. Jean-Yves F., M. Bertrand F., M. Dominique F., M. Christophe F., M. Olivier G., M. Eric G., M. Hugues G., M. Wilfried G., M. Jean-Charles G., M. Camille G., M. Jacques H., M. Marcel H., M. Pascal H., M. Brian H., M. William H., Mme Annie L. épouse J., M. Jérémy J. et M. Thomas J., tous trois pris en leur qualité d'héritiers de M. Pascal J., décédé le 25 novembre 2014, M. Jean-Charles L., M. Olivier L., M. Jean-Louis L., M. Martial L., M. Alex L., M. Hervé L., M. Eric L., M. Dominique L., M. Eric L., M. Jakie L., M. Patrick L., M. Christian L., M. Francis L., M. Salvatore M., M. Christophe M., Mme Martine M., M. Dominique M., M. Jean-Marc M., M. Christophe M., M. Richard M., M. Eric M., M. Cédric N., M. Jacques O., M. Julien O., M. Didier P., M. Didier P., M. Frédéric R., M. Jean R., M. Laurent R., M. Bernard S., M. Arnaud S., M. Didier S., M. Alain S., M. Albdelhak T., M. Jean-Luc V., M. Jean-Michel V., M. Daniel V., M. Mathis V., M. Enrico V., M. Christian V., M. Jean-Philippe W. ainsi que l'Association Génération Ferdinand Beghin ont interjeté appel de l'ordonnance du 4 avril 2017.

Par dernières conclusions du 14 mai 2018, ils demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- Ordonner la désignation des huissiers du choix des appelants ayant pour mission de :

* Se rendre dans les locaux des sociétés intimées, et au besoin dans leurs établissements ou annexes ;

* Rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situées dans lesdits locaux, leurs établissements ou annexes quel qu'en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, notamment :

les courriels échangés durant la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2016 entre Eric M. ou ses collaborateurs, d'une part, et les mandataires ou salariés du groupe Sequana-Arjowiggins d'autre part,

les courriels échangés durant la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2016 entre Eric M. ou ses collaborateurs, d'une part, et les mandataires ou salariés des autres sociétés du groupe Stora Enso,

les courriels échangés durant la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2016 entre Pascal L. ou ses collaborateurs, d'une part, et les mandataires ou salariés du groupe Stora Enso d'autre part,

Les éventuels compte-rendu de réunions entre les mandataires ou salariés du groupe Stora Enso et ceux du groupe Sequana-Arjowiggins,

Les notes de frais, tickets de stationnement et factures pouvant attester la présence au même endroit, au même moment des mandataires ou salariés du groupe Stora Enso et de ceux du groupe Sequana-Arjowiggins.

- Exclure de cette recherche tout document couvert par le secret professionnel de l'avocat,

- Borner leurs recherches en usant de la liste limitative de mots-clés susceptibles d'établir l'existence d'une entente anticoncurrentielle entre concurrents ci-dessous :

Entente

Cartel

Accord

Agrément

Réunion

Association

Concurrence

Cartel

Anticoncurrentiel

Antitrust

Autorité

Autorité de la concurrence

Conseil

Conseil de la concurrence

Commission

Commission européenne

Dénonciation

Clémence

Traité

Code de commerce

101

420-1

Plan

Plan d'affaire

Plan d'affaires

Reprise

Machine 5

Fermeture

Démantèlement

Négociations

Pourparlers

Salariés

Syndicat

Représentant

Licenciements

SCOP

Société coopérative et participative

Avocat

CASO

Osartis-Marquion

CGT

Saint-Omer

M.

L.

Beghin

R.

S.

Decoster 55

Fackeure

Corbehem

Wizernes

Arjowiggins

Sequana

Montebourg

ValpacoGreen

Elephant

Sündstrom

Ainsi que leur traduction en anglais.

- Coupler la recherche par mots-clés avec les termes suivants : SCOP ou Beghin ou R. ou anciens salariés ;

- Prendre copie des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec leur mission, sous forme numérique et sur tout support : clés " USB ", CD, DVD et autres disques durs externes, ou sur support papier en deux exemplaires, l'un destiné aux appelants afin d'utilisation dans le cadre d'une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond, et l'autre si possible sur place, et conserver cette copie sous séquestre ;

- Emporter les documents à leur étude aux fins de copie, ceux-ci devant être restitués ultérieurement, en cas d'impossibilité de prendre copie des dits documents sur place ;

- Se faire assister dans leur mission, d'un ou plusieurs experts informatiques indépendants, ainsi que d'un serrurier et de la force publique ;

- Installer, avec l'aide du ou des experts informatiques, tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations ;

- Se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de leur mission ;

- Accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles externes et internes de données informatiques ;

- Procéder à toute recherche sur tout support d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto-optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique ;

- Consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission ;

- Dresser un procès-verbal des opérations effectuées, en remettre une copie aux appelants ;

- Conserver sous séquestre en leur étude toutes les copies de documents ou fichiers réalisées dans les locaux ;

Statuant à nouveau :

- faire obligation aux mandataires et salariés des sociétés du groupe Stora Enso de s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations des huissiers, notamment en verrouillant l'accès physique ou logique à ces ordinateurs, les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de leur mission ;

- Condamner les sociétés Stora Enso Holding France, Stora Enso Corbehem, Stora Enso France, Arjowiggins Papiers Couchés et Sequana aux dépens ;

- Condamner les sociétés Stora Enso Holding France, Stora Enso Corbehem, Stora Enso France, Arjowiggins Papiers Couchés et Sequana à verser aux 104 salariés une indemnité de 200 euros chacun euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés Stora Enso Holding France, Stora Enso Corbehem, Stora Enso France, Arjowiggins Papiers Couchés et Sequana à verser à l'Association Génération Ferdinand Beghin une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés Stora Enso Holding France, Stora Enso Corbehem, Stora Enso France, Arjowiggins Papiers Couchés et Sequana à verser au Syndicat CGT Arjowiggins Wizernes une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dans leurs dernières conclusions transmises le 16 mai 2018, les sociétés Stora Enso Holding France, Stora Enso Corbehem et Stora Enso France demandent à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2017 en ce qu'elle a :

rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2017 ;

prononcé l'annulation des procès-verbaux de constat établis par la SCP V. & Associés en la personne de Me Frédérine L., Huissier de justice à Neuilly-sur-Seine et Me Bernard B., Huissier de justice à Douai, en suite des opérations de saisies intervenues le 26 janvier 2017 au siège des sociétés Stora Enso France, Stora Enso Corbehem et Stora Enso Holding France ;

ordonné à la SCP V. & Associés en la personne de Me Frédérine L., Huissier de justice à Neuilly-sur-Seine, et Maître Bernard B., Huissier de justice à Douai, de restituer aux sociétés Stora Enso France, Stora Enso Holding France et Stora Enso Corbehem, chacune pour ce qui la concerne, l'intégralité des éléments saisis ainsi que toute copie (papier ou informatique) qui aurait pu en être faite, en exécution de l'ordonnance rendue sur requête en date du 18 janvier 2017;

condamné les demandeurs aux mesures d'instruction à payer à la société Stora Enso France la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A défaut :

- Dire et Juger que les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat, les documents contenant des informations privilégiées au sens du droit boursier et les documents contenant des informations confidentielles seront restitués aux sociétés Stora Enso France, Stora Enso Holding France et Stora Enso Corbehem en présence des avocats des parties qui pourront assister aux opérations de tri ;

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la demande de confirmation de l'ordonnance de référé querellée serait rejetée et où il serait considéré que les appelants sollicitent le prononcé d'une nouvelle mesure d'instruction consistant en la réitération des opérations de saisies intervenues le 26 janvier 2017 ;

- Déclarer irrecevable la demande de désignation d'huissiers de justice aux fins de procéder à la réitération des opérations de saisies effectuées le 26 janvier 2017 par la SCP V. & Associés en la personne de Me Frédérine L., Huissier de justice à Neuilly-sur-Seine, et Me Bernard B., Huissier de justice à Douai ;

En tout état de cause,

- Condamner les appelants à leur verser à chacune la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance ;

- Mettre à la charge des appelants l'ensemble des frais liés à l'exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par les Huissiers de justice ayant exécuté l'ordonnance rétractée, ainsi que les frais liés à l'exécution de l'arrêt à intervenir ;

Dans leurs dernières conclusions transmises le 16 mai 2018, la société Arjowiggins Papiers Couchés et la société Sequana demandent à la cour de :

A titre liminaire :

- Dire et juger que les appelants ne disposent pas d'un intérêt à agir dans le cadre de cette procédure d'appel ;

En conséquence :

- Déclarer leurs demandes irrecevables et les en débouter ;

A titre principal :

- Dire et Juger que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'existence de circonstances nécessitant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire et d'un motif légitime pour solliciter des mesures d'instructions in futurum ;

- Ecarter des débats les pièces n° 1, n° 12, n° 15, n° 22, n° 23, n° 24, n° 25 et n° 27 qui sont en langue anglaise et ne sont pas traduites en français ;

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2017 par le président du Tribunal de grande instance de Lille ;

- Débouter les appelants de leurs demandes de désignation d'un huissier de justice aux fins de réaliser des nouvelles mesures de saisies ;

- Débouter les appelants de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR

Le défaut d'intérêt à agir

L'article 31 du Code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

L'article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société Arjowiggins Papiers Couchés expose que la décision attaquée étant exécutoire par provision, elle a obtenu restitution le jour même de l'ensemble des documents sous séquestre de sorte que les appelants ne justifient pas d'un intérêt à agir, leur demande portant sur une obligation de faire qui a déjà été exécutée.

La cour rappelle qu'en application d'une jurisprudence constante, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures.

De ce fait, les appelants qui contestent la rétractation de l'ordonnance sur requête accordée par l'ordonnance dont appel, conservent à hauteur d'appel, un intérêt légitime à obtenir l'infirmation de cette décision, quand bien même elle aurait été exécutée, avec toutes les conséquences de droit s'y attachant le cas échéant.

Il s'ensuit que ce moyen n'est pas pertinent et la fin de non-recevoir soulevée doit être rejetée.

Le motif légitime

Au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les appelants soutiennent qu'il existe une entente entre les sociétés Stora Enso et Sequana-Arjowiggins pour s'opposer à la reprise des sites de Corbehem et de Wizernes et empêcher l'entrée sur le marché d'un concurrent efficace qui pourrait tirer avantage des importantes synergies résultant de la reprise simultanée des deux sites complémentaires avec toutes incidences sur les prix du papier.

Ils font valoir en ce sens que ces deux groupes ont été condamnés à plusieurs reprises pour cartel en Europe et aux Etats-Unis ; que le rejet de toute proposition de reprise par les intimés s'oppose au bon sens le plus élémentaire ; que les différences factuelles relevées par le premier juge entre la situation des appelants et celles de Valpaco et Green Elephant ne sont d'aucun intérêt pour établir la légitimité du refus des offres de reprises faites par eux ; qu'il ne peut être soutenu comme l'a fait le premier juge que le caractère suspect du refus de vendre du groupe Sequana-Arjowiggins ne serait pas suffisamment établi au regard du caractère peu pertinent d'une note du 10 avril 2014 alors que celle-ci établit que le groupe Arjowiggins entendait imposer à tout éventuel repreneur une clause de non-concurrence qui a pu décourager les repreneurs.

Ils soutiennent que les mesures d'instruction ordonnées pourront confirmer l'existence de cette entente illicite et permettre la mise en œuvre d'une action en réparation fondée sur l'article L. 420-1 du Code de commerce. Ils maintiennent que leur projet de reprise des sites de Corbehem et de Wizernes est tout à fait sérieux et s'inspirait des projets de Valpaco et de Green Elephant. Ils contestent encore le fait que cette procédure soit instrumentalisée pour les besoins de la procédure prud'homale.

Selon les sociétés Stora Enzo, la preuve du motif légitime exigé par le texte sus-visé, n'est pas établie, la théorie d'une entente anticoncurrentielle prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce étant une hypothèse qui n'est étayée par aucune pièce et repose sur des postulats erronés, non corroborés par la moindre donnée objective.

Les sociétés Arjowiggins et Sequano observent que les preuves qui pourraient être obtenues ne sont pas de nature à alimenter un procès au fond. En effet, précisent-elles, dès lors qu'aucune offre de rachat ne lui a été adressée par les appelants à l'exception de la CGT Arjowiggins, présente en première instance, mais non appelante, il ne peut lui être reproché de l'avoir refusée puisqu'elle n'existe pas. En outre, elles affirment qu'aucun élément crédible ne vient caractériser les suppositions des appelants d'une violation des règles du droit de la concurrence et spécialement des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce qui incrimine l'entente anticoncurrentielle.

L'application de l'article 145 du Code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès " en germe ", pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il suppose encore que l'évidence ne conduise pas à constater la prescription de toute action.

En l'espèce, la cour rappelle que le " procès en germe " dont les appelants entendent se prévaloir est une action en responsabilité et en réparation à l'encontre des sociétés intimées soupçonnées d'avoir refusé leur offre de reprise en raison d'une entente illicite conclue entre elles dans le but d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché du papier dans lequel elles évoluent au regard des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et de l'article 481-1 du Code de commerce.

La cour relève que l'application éventuelle de ces dispositions suppose que soit établi à l'évidence, avant d'apprécier les conditions d'un refus de la reprise et de l'existence d'une entente illicite entre les deux sociétés Arjowiggins et Stora Enso, que les appelants ont réellement déposé une offre de reprise dont ils auraient été évincés. A défaut d'une telle offre, ils ne disposeraient d'aucun intérêt à agir sur le fondement évoqué.

En fait, il n'est pas contesté que l'annonce de la fermeture du site de Wizernes a été réalisée par la société Arjowiggins le 10 avril 2014, que la fermeture du site a eu lieu le 13 juin 2015 et que les salariés ont été licenciés entre les mois de juin et de septembre 2015.

Les juridictions administratives saisies par la CGT Arjowiggins de Wizernes ont validé la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par les dirigeants et ont notamment considéré que l'entreprise avait satisfait à son obligation de rechercher un repreneur. Notamment, la Cour administrative d'appel de Douai dans son arrêt du 28 janvier 2016 (pièce n° 3 Arjowiggins page 5) a relevé qu'une centaine d'entreprises travaillant dans ce secteur avaient été sollicitées outre l'intervention de l'agence française pour les investissements internationaux et la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services. Le Conseil d'Etat siégeant en chambres réunies, dans une décision du 10 juillet 2017, a rejeté le pourvoi formé par la CGT Arjowiggins de Wizernes tendant à l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir (pièce n° 28 Arjowiggins).

C'est dans ce contexte que la CGT Arjowiggins, dont il importe de relever qu'elle n'intervient plus à hauteur d'appel, a adressé à la société Arjowiggins le 29 janvier 2016, soit plus de deux ans après l'annonce et plus d'un an après la fermeture effective du site, non pas, une offre de rachat, mais un courrier signé du secrétaire général de la CGT Arjowiggins, informant son dirigeant de ce que les salariés envisageaient de créer une SCOP afin de reprendre l'activité et sollicitant un rendez-vous afin de présenter un plan d'affaires.

Concernant le site de Corbehem, les sociétés Stora Enso ont mis en vente le site le 23 octobre 2012 puis, en l'absence d'acheteur malgré des rapprochements avec près de 300 sociétés françaises et internationales, ont pris la décision de cessation de l'activité et élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi. La machine n° 5 a été arrêtée le 5 janvier 2014 et les 330 salariés restants ont été licenciés en septembre 2014. La cessation totale de l'activité est intervenue le 22 mars 2016.

Force est de constater que le seul document constitutif d'une offre de reprise de ce site est un courrier non signé du président de l'association de défense des salariés Ferdinand Beghin adressé au dirigeant finlandais de Stora Enso dans lequel il évoque le projet de créer une SCOP afin de reprendre l'activité. Une réponse circonstanciée a été adressée à l'association mettant en évidence l'arrêt de la machine à papier depuis janvier 2014, l'absence d'autorisation d'exploitation et le début des opérations de démantèlement. La proposition postérieure de l'association de reprise des machines pour un euro symbolique ne donnera plus lieu à une réponse positive.

Les appelants ne peuvent ainsi sérieusement soutenir qu'ils pouvaient être victimes d'une entente anti-concurrentielle entre les intimés puisqu'ils n'ont, à l'évidence, jamais été candidats à la reprise des sites.

Les autres éléments avancés se rapportant à d'autres instances ne sont pas davantage pertinents.

Les négociations exclusives qui se sont engagées avec le groupe Valpeco entre janvier et juillet 2014 ont abouti à un échec résultant d'une divergence de point de vue entre les actionnaires de Valpeco. Le litige survenu entre la société Valpeco et Stora Enso qui a donné lieu à une décision de la Cour d'appel de Douai ayant rétracté, en raison du périmètre trop large des mesures ordonnées, deux ordonnances sur requête des 13 et 20 octobre 2014 du président du Tribunal de grande instance d'Arras mais qui avait considéré que la société Valpeco pouvait se prévaloir d'un motif légitime pour solliciter des mesures d'instruction in futurum " à savoir une éventuelle entente entre la société Stora Enso Holding France et les sociétés COPAD ET PPD (actionnaires de Valpeco) en vue de mettre fin au projet d'acquisition de la société Stora Enso ", n'apporte aucun élément quant à l'existence alléguée d'une entente entre Arjowiggins, qui n'est pas partie à cette affaire, et Stora Enso.

La référence à des affaires anciennes de plusieurs années des sociétés intimées portées devant les autorités internes ou européennes de la concurrence n'apporte pas davantage d'élément.

Ainsi si la réalité des faits objets du procès en germe n'est pas à démontrer par le demandeur encore faut-il pouvoir justifier d'éléments permettant de retenir un fondement juridique sérieux, lequel fait totalement défaut en l'espèce. La volonté des salariés de sauver in extremis leur entreprise ne peut valoir offre de reprise de sorte que le défaut d'examen de la proposition ou l'absence de suite donnée à une demande de rendez-vous ne peut en aucun cas caractériser une entente illicite entre les sociétés intimées, les articles de presse en sens inverse ne donnant pas davantage de crédit à l'existence de cette entente. Enfin, la recherche d'éléments de preuve dans le cadre de mesures in futurum sollicitées dans la présente instance n'est en aucune manière de nature à faire naître un intérêt à agir ultérieurement sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 481-1 du Code de commerce.

La décision du premier juge qui a rétracté l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2017 du fait de l'absence de motif légitime sera confirmée sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres conditions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.

Les demandes subsidiaires des appelants tendant à l'obtention de nouvelles mesures d'instruction seront rejetées, le pouvoir du juge de la rétractation se limitant à la possibilité de rejeter ou de faire droit ou de modifier en tout ou partie la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête avec toutes les conséquences de droit s'y rattachant.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des intimées dans les proportions indiquées au dispositif. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel avec distraction comme indiqué dans le dispositif.

Par ces motifs, LA COUR, Rejette la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Lille en date du 4 avril 2017 ; Condamne in solidum M. Constant Joseph A., M. André A., M. Serge A., M. Dominique B., M. Pierre B., M. Eric B., M. Jérémy B., M. Tony B., M. Henri B., M. Jean-Luc B., M. Jean-Claude B., M. Etienne B., M. Daniel B., M. B. Henri, M. Eric B., M. Christophe B., M. Benedetto B., M. Eric C., M. Frédéric C., M. Laurent C., M. Pierre C., M. Ettore C., M. Manuel C., M. Fabien C., M. Jean-Yves C., M. Laurent C., M. Michel C., M. Christophe C., M. Bertrand C., M. Yvon C., M. Michel D. M., M. Frédéric D., M. Frédéric Del T., M. Damien D., M. Jean-Luc D., M. Henri D., M. Franck D., M. Jacques D., M. Claude D., M. Florent D., M. Frédéric D., M. Philippe D., M. Olivier F., Mme Christelle F., M. Fabrice F., M. Philippe F., M. Olivier F., M. Jean-Yves F., M. Bertrand F., M. Dominique F., M. Christophe F., M. Olivier G., M. Eric G., M. Hugues G., M. Wilfried G., M. Jean-Charles G., M. Camille G., M. Jacques H., M. Marcel H., M. Pascal H., M. Brian H., M. William H., Mme Annie L. épouse J., M. Jérémy J. et M. Thomas J., tous trois pris en leur qualité d'héritiers de M. Pascal J., décédé le 25 novembre 2014, M. Jean-Charles L., M. Olivier L., M. Jean-Louis L., M. Martial L., M. Alex L., M. Hervé L., M. Eric L., M. Dominique L., M. Eric L., M. Jakie L., M. Patrick L., M. Christian L., M. Francis L., M. Salvatore M., M. Christophe M., Mme Martine M., M. Dominique M., M. Jean-Marc M., M. Christophe M., M. Richard M., M. Eric M., M. Cédric N., M. Jacques O., M. Julien O., M. Didier P., M. Didier P., M. Frédéric R., M. Jean R., M. Laurent R., M. Bernard S., M. Arnaud S., M. Didier S., M. Alain S., M. Albdelhak T., M. Jean-Luc V., M. Jean-Michel V., M. Daniel V., M. Mathis V., M. Enrico V., M. Christian V., M. Jean-Philippe W. ainsi que l'Association Génération Ferdinand Beghin à payer aux sociétés Stora Enso Holding France, Stora Enso Corbehem et Stora Enso France, chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne in solidum M. Constant Joseph A., M. André A., M. Serge A., M. Dominique B., M. Pierre B., M. Eric B., M. Jérémy B., M. Tony B., M. Henri B., M. Jean-Luc B., M. Jean-Claude B., M. Etienne B., M. Daniel B., M. B. Henri, M. Eric B., M. Christophe B., M. Benedetto B., M. Eric C., M. Frédéric C., M. Laurent C., M. Pierre C., M. Ettore C., M. Manuel C., M. Fabien C., M. Jean-Yves C., M. Laurent C., M. Michel C., M. Christophe C., M. Bertrand C., M. Yvon C., M. Michel D. M., M. Frédéric D., M. Frédéric Del T., M. Damien D., M. Jean-Luc D., M. Henri D., M. Franck D., M. Jacques D., M. Claude D., M. Florent D., M. Frédéric D., M. Philippe D., M. Olivier F., Mme Christelle F., M. Fabrice F., M. Philippe F., M. Olivier F., M. Jean-Yves F., M. Bertrand F., M. Dominique F., M. Christophe F., M. Olivier G., M. Eric G., M. Hugues G., M. Wilfried G., M. Jean-Charles G., M. Camille G., M. Jacques H., M. Marcel H., M. Pascal H., M. Brian H., M. William H., Mme Annie L. épouse J., M. Jérémy J. et M. Thomas J., tous trois pris en leur qualité d'héritiers de M. Pascal J., décédé le 25 novembre 2014, M. Jean-Charles L., M. Olivier L., M. Jean-Louis L., M. Martial L., M. Alex L., M. Hervé L., M. Eric L., M. Dominique L., M. Eric L., M. Jakie L., M. Patrick L., M. Christian L., M. Francis L., M. Salvatore M., M. Christophe M., Mme Martine M., M. Dominique M., M. Jean-Marc M., M. Christophe M., M. Richard M., M. Eric M., M. Cédric N., M. Jacques O., M. Julien O., M. Didier P., M. Didier P., M. Frédéric R., M. Jean R., M. Laurent R., M. Bernard S., M. Arnaud S., M. Didier S., M. Alain S., M. Albdelhak T., M. Jean-Luc V., M. Jean-Michel V., M. Daniel V., M. Mathis V., M. Enrico V., M. Christian V., M. Jean-Philippe W. ainsi que l'Association Génération Ferdinand Beghin à payer aux sociétés Arjowiggins Papiers Couchés et Sequana, chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne in solidum M M. Constant Joseph A., M. André A., M. Serge A., M. Dominique B., M. Pierre B., M. Eric B., M. Jérémy B., M. Tony B., M. Henri B., M. Jean-Luc B., M. Jean-Claude B., M. Etienne B., M. Daniel B., M. B. Henri, M. Eric B., M. Christophe B., M. Benedetto B., M. Eric C., M. Frédéric C., M. Laurent C., M. Pierre C., M. Ettore C., M. Manuel C., M. Fabien C., M. Jean-Yves C., M. Laurent C., M. Michel C., M. Christophe C., M. Bertrand C., M. Yvon C., M. Michel D. M., M. Frédéric D., M. Frédéric Del T., M. Damien D., M. Jean-Luc D., M. Henri D., M. Franck D., M. Jacques D., M. Claude D., M. Florent D., M. Frédéric D., M. Philippe D., M. Olivier F., Mme Christelle F., M. Fabrice F., M. Philippe F., M. Olivier F., M. Jean-Yves F., M. Bertrand F., M. Dominique F., M. Christophe F., M. Olivier G., M. Eric G., M. Hugues G., M. Wilfried G., M. Jean-Charles G., M. Camille G., M. Jacques H., M. Marcel H., M. Pascal H., M. Brian H., M. William H., Mme Annie L. épouse J., M. Jérémy J. et M. Thomas J., tous trois pris en leur qualité d'héritiers de M. Pascal J., décédé le 25 novembre 2014, M. Jean-Charles L., M. Olivier L., M. Jean-Louis L., M. Martial L., M. Alex L., M. Hervé L., M. Eric L., M. Dominique L., M. Eric L., M. Jakie L., M. Patrick L., M. Christian L., M. Francis L., M. Salvatore M., M. Christophe M., Mme Martine M., M. Dominique M., M. Jean-Marc M., M. Christophe M., M. Richard M., M. Eric M., M. Cédric N., M. Jacques O., M. Julien O., M. Didier P., M. Didier P., M. Frédéric R., M. Jean R., M. Laurent R., M. Bernard S., M. Arnaud S., M. Didier S., M. Alain S., M. Albdelhak T., M. Jean-Luc V., M. Jean-Michel V., M. Daniel V., M. Mathis V., M. Enrico V., M. Christian V., M. Jean-Philippe W. ainsi que l'Association Génération Ferdinand Beghin aux dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué en application de l'article 699 du Code de procédure civile.