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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 juillet 2018, n° 15-18891

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Immo Colruyt France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

T. com. Nanterre, du 8 nov. 2013

8 novembre 2013

FAITS ET PROCÉDURE

M. X a acquis, en juin 2009, un fonds de commerce d'alimentation de proximité exploitant sous l'enseigne Panier Sympa.

La société Colruyt Distribution France, ci-après dénommée la société Colruyt, venant aux droits de la société Codifrance, elle-même venant aux droits de la société Disval/Silor, est spécialisée dans le commerce alimentaire auprès de magasins de proximité.

Le 15 octobre 2009, M. X a signé un contrat d'approvisionnement avec la société Colruyt aux termes duquel il s'est engagé à s'approvisionner prioritairement auprès de la société Colruyt pendant une durée de cinq ans.

Le 5 juillet 2011, M. X a cédé son fonds de commerce pour un prix principal de 90 000 euros.

Le 26 juillet 2011, la société Colruyt a formé opposition au prix de vente.

M. X a assigné la société Colruyt devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Orléans afin de solliciter la mainlevée de l'opposition.

Par acte du 6 février 2012, la société Codifrance a assigné M. X devant le Tribunal de commerce de Lons le Saulnier.

Par ordonnance du 25 avril 2012, le président du Tribunal de grande instance d'Orléans a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'opposition.

Par jugement du 8 mars 2013, le Tribunal de Lons le Saunier s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 8 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Nanterre a :

- condamné M. X à payer à la société Colruyt Distribution France la somme de 72 344,56 euros avec intérêts équivalent à trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'échéance des factures, avec capitalisation des intérêts échus, par année entière,

- condamné M. X à payer à la société Colruyt Distribution France la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus,

- condamné M. X à payer à la société Colruyt Distribution France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie,

- condamné M. X aux entiers dépens.

M. X a d'abord relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 décembre 2013.

La Cour d'appel de Versailles s'est déclarée incompétente pour connaître de cette affaire dans la mesure où le litige relève de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

M. X a ensuite relevé appel de ce jugement devant la présente cour par déclaration remise au greffe le 23 septembre 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 10 avril 2018.

LA COUR

Vu les conclusions du 1er avril 2016 par lesquelles M. X, appelant, invite la cour, au visa des articles 542 et 562 du Code de procédure civile, L. 420-2 et L. 442-6 II du Code de commerce, 1134 et 1382 anciens du Code civil, à :

- prononcer la nullité du jugement rendu le 8 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Nanterre,

statuant sur le fond,

- ordonner la nullité du contrat du 15 octobre 2009 signé entre la société Disval-Silor, aux droits de laquelle est venue la société Codifrance, puis Colruyt, et lui,

- débouter la société Codifrance, anciennement Colruyt, en toutes ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- condamner la société Codifrance anciennement Colruyt, au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Codifrance, anciennement la société Colruyt, aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 15 juin 2016 par lesquelles la société Colruyt, devenue Codifrance, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 420-2, L. 441-6, L. 442-6 II, D. 442-3 du Code de commerce et 1134 du Code civil dans sa version alors en vigueur, de :

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes conclusions,

- condamner M. X à lui payer la somme en principal de 72 344,56 euros majorée d'une pénalité au taux équivalent à trois fois l'intérêt au taux légal à compter de la date d'échéance de la facture, capitalisée année par année jusqu'à parfait paiement,

- condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner M. X à lui payer la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Me Y, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code procédure civile ;

SUR CE

LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la nullité du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre

M. X soutient que le Tribunal de commerce de Nanterre a excédé ses pouvoirs en ce sens qu'il a rendu une décision concernant une demande de nullité du contrat fondée sur l'article L. 442-6, II du Code de commerce.

La société Colruyt affirme qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement qui condamne au paiement des factures puisque la condamnation n'est fondée ni sur le contrat ni sur l'article L.442-6 du Code de commerce. Elle fait valoir qu'en distinguant dans les motifs de sa décision les deux demandes distinctes, la nullité du contrat d'une part et la condamnation au paiement des factures indépendantes du contrat, d'autre part, le Tribunal de commerce de Nanterre n'aurait pas excédé ses pouvoirs.

L'article D. 442-3 du Code de commerce dispose que " pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ".

L'annexe 4-2-1 indique notamment que le Tribunal de commerce de Paris est compétent lorsqu'un Tribunal de commerce des ressorts des Cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles est compétent.

Devant le Tribunal de commerce de Nanterre, en première instance, M. X a sollicité la nullité du contrat le liant avec la société Codifrance sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Selon le principe alors applicable en la cause, il ne rentrait pas dans les pouvoirs d'un tribunal de commerce non spécialement désigné à l'annexe 4-2-1 du Code de commerce de trancher l'entier litige, dès lors que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce sont invoquées.

En statuant sur une demande en nullité d'un contrat fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, II du Code de commerce, le Tribunal de commerce de Nanterre a manifestement excédé ses pouvoirs. En effet, ce tribunal ne figure pas sur la liste des tribunaux spécialement désignés à l'annexe 4-2-1 de l'article D. 442-3 du Code de commerce auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 446-2, III de sorte que le jugement entrepris sera annulé en ses dispositions statuant sur la demande de nullité du contrat du 15 octobre 2009 formée par M. X à l'encontre de la société Codifrance.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité du jugement du 8 novembre 2013 rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre dans le litige opposant M. X à la société Colruyt Distribution France, devenue la société Codifrance.

Aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ou lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il ressort clairement de ces dispositions que lorsque la cour annule le jugement, par l'effet dévolutif de l'appel, elle est investie du devoir de statuer à nouveau en fait et en droit sur la chose jugée par la décision rendue en première instance, sans pouvoir renvoyer l'examen de l'affaire aux premiers juges.

Sur la nullité du contrat signé le 15 octobre 2009

M. X soutient que le contrat conclu avec la société Colruyt, devenue Codifrance, est nul au motif qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce ni celles de l'article 442-6, II du même Code. Il explique également que les engagements contractés avec la société Colruyt l'ont conduit à mettre en péril l'équilibre financier de son magasin de petite surface et que les modalités de résiliations stipulées dans ces contrats ne pouvaient, selon lui, que le conduire au dépôt de bilan.

La société Colruyt, devenue Codifrance, réplique qu'aucune dépendance économique sur le fondement de l'article L. 420-2 alinéa 2 ne peut être caractérisée dans la mesure où M. X n'avait pris aucun engagement d'exclusivité envers elle. Il estime que M. X ne peut pas demander la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 442-6, II du Code de commerce car il était lié à elle par un contrat de licence de marque et d'enseigne, excluant de plein droit l'application de ces dispositions. Par ailleurs, elle soutient que le commerce de M. X était très rentable et que les conditions de résiliation étaient justes et équilibrées entre les parties. Elle conteste les affirmations de M. X selon lesquelles les engagements contractés l'auraient conduit à une situation proche du dépôt de bilan.

L'article L. 442-6, II, e) dispose que " Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité d'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans. "

Il n'est pas contesté que le contrat signé entre les parties prévoit que la licence de la marque " Panier Sympa " peut être apposée et utilisée par M. X pour l'exploitation de son point de vente, sous réserve que M. X commande à la société Colruyt mensuellement de manière non exclusive un minimum de 7 500 euros HT de marchandises.

Il ressort donc des dispositions contractuelles que le texte visé par M. X pour solliciter la nullité du contrat du 15 octobre 2009 ne peut s'appliquer, au motif que ce texte exclut expressément les contrats de licence de marque, contrat qui justement lie les parties.

La demande de nullité du contrat du 15 octobre 2009 signé entre M. X et la société Colruyt devenue la société Codifrance, doit être rejetée.

Sur le paiement des factures réclamé par la société Codifrance

M. X conteste la somme réclamée par la société Codifrance, et avoir reçu la marchandise dont il est réclamé le paiement. Il explique qu'aucune facture récapitulative mensuelle, ni courrier de relance ou mise en demeure ne lui a été adressé aux fins d'obtenir le règlement des sommes prétendument dues, que le décompte produit par la société Colruyt, devenue Codifrance, est inexact dans la mesure il ne reprend pas les factures d'ores et déjà réglées par lui et qu'il a été contraint d'accepter de la marchandise périmée livrée par la société Colruyt.

La société Colruyt, devenue Codifrance, réplique que la créance qu'elle détient à l'encontre de M. X résulte du non-paiement de marchandises qui lui ont été livrées. Elle explique qu'il n'est pas nécessaire d'éditer des factures récapitulatives mensuelles ni de mettre en demeure M. X. Elle affirme qu'un accord était intervenu aux termes duquel M. X s'était engagé à lui régler sa dette au moment de la cession de son fonds de commerce sur le prix de vente et que M. X n'a adressé aucune réclamation sur la livraison de produits prétendument périmés alors qu'une telle réclamation était possible contractuellement.

Aux termes de l'article 1315 ancien du Code civil, applicable aux faits de l'espèce, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

Il est de principe que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.

M. X conteste les montants réclamés. Il explique aussi que les marchandises livrées étaient périmées. Toutefois, les pièces communiquées ne peuvent justifier la réalité de ces affirmations, en ce que, d'une part, l'attestation d'un de ses anciens salariés, qui indique que certains produits livrés étaient périmés ou avaient une date de péremption rapprochée, ne peut suffire à justifier que les sommes réclamées ne sont pas dues, et que d'autre part, les factures émises par M. X (pièces 8 et 9) ne démontrent pas plus la livraison par la société Colruyt, devenue Codifrance, de produits périmés que les montants des marchandises périmés, s'agissant de pièces émises par M. X, qui ne peut se constituer de preuve à lui-même, alors qu'il ne prouve pas avoir signalé cette difficulté pendant toute l'exécution du contrat.

M. X conteste les comptes entre les parties, indiquant avoir remis de nombreux chèques à la société Colruyt, devenue Codifrance, et que tous n'ont pas été encaissés.

La société Colruyt, devenue Codifrance, produit un décompte complet des sommes facturées à M. X et des sommes encaissées. Pour être exigibles, les factures n'ont pas à faire l'objet de factures récapitulatives mensuelles, de courriers de relance ou de mises en demeure, contrairement à ce que soutient M. X. En outre, s'il ressort de la pièce n° 7 de M. X que celui-ci a remis 6 chèques d'un montant de 5 632,36 euros à la société Colruyt, devenue Codifrance, pour s'acquitter des sommes dues au 9 février 2010, il ne démontre pas que ces chèques ont été encaissés. En tout état de cause, les sommes réclamées par la société Colruyt, devenue Codifrance, sont postérieures à cette date. Dès lors, ces chèques d'un montant de 5 632,36 euros ne peuvent porter sur les mêmes factures que celles dont il est demandé le paiement dans le cadre de cette instance, étant par ailleurs relevé que les montants sont différents. En effet, si par la suite des encaissements de chèques ont été concomitants, ceux-ci correspondent à l'apurement des sommes dues mais aussi au paiement des factures courantes.

Dès lors, les contestations de M. X sont vaines, alors qu'il ne conteste pas avoir remis à la société Colruyt, devenue Codifrance, les chèques impayés qu'elle réclame à savoir :

- 10 000 euros correspondant à un chèque impayé présenté le 10 février 2010 et justifié par la pièce 8 ; courrier informant du rejet d'un chèque émis par M. X de ce montant,

- 9 256,30 euros correspondant à un chèque impayé présenté le 24 février 2010 et justifié par la pièce 9, non contestée ; courrier informant du rejet d'un chèque de ce montant,

- 9 000 euros correspondant à trois chèques de 3 000 euros impayés et justifié par la pièce 11 ; courriers informant du rejet d'un chèque émis par M. X de ce montant ainsi que copies desdits chèques,

- 4 450,47 euros correspondant à un chèque impayé et justifié par la pièce 12 ; courrier informant du rejet d'un chèque émis par M. X de ce montant ainsi que copie dudit chèque.

Ainsi, il appartient à un fournisseur réclamant le paiement de factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à cette facturation, en produisant les bordereaux de livraison.

Pour justifier de sa créance, pour le solde de la somme réclamée, la société Colruyt, devenue Codifrance, communique un décompte interne (pièce 7) ainsi que des factures aux dates du décompte et 3 bordereaux de livraison et de retour datés des 13 octobre, 27 octobre et 3 novembre 2011, sans qu'il soit possible de faire le lien entre les factures et ces bons de livraisons, étant relevé par ailleurs qu'ils ne sont pas signés par le client et que les montants figurant sur les pièces communiquées sont illisibles.

Or, les seules pièces produites au soutien de la demande autre que celle portant sur le paiement de chèques, émanent uniquement de la société Colruyt, devenue Codifrance, sans que ces pièces puissent revêtir une quelconque valeur probante, en ce que les relevés produits ne peuvent palier à l'absence d'extrait du compte client et que les bons de commandes comme les bons de livraisons signés par M. X ne sont pas communiqués. Dès lors, les seules pièces produites à l'instance, pour les autres sommes que celles réclamées au titre de chèques revenus impayés, ont été établies uniquement par la société Colruyt, devenue Codifrance, et aucune pièce ne démontre tant la commande que la réception de ces commandes par M. X, ni que les factures portent sur ces commandes et livraisons.

Dès lors, il y a lieu de rejeter comme étant non justifiées les demandes en paiement de 33 897,14 euros, 3 432,01 euros et 2 308,64 euros.

M. X est toutefois redevable à l'égard de la société Codifrance, de la somme de 32 706,77 euros au titre des chèques qu'il a émis à l'ordre de société Colruyt, devenue Codifrance, et revenus impayés.

Il y a donc lieu de condamner M. X à payer à la société Codifrance la somme de 32 706,77 euros, avec intérêts équivalent à trois fois l'intérêt légal à compter du 6 février 2012, date de l'assignation de M. X devant le Tribunal de commerce de Lons le Saulnier, aucune mise en demeure préalable n'étant produite, ni facture sur les montants retenus, de la date d'échéance des factures.

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle ne court qu'à compter de la demande qui y en a été faite. Elle a été demandée dans l'assignation du 6 février 2012. Il doit donc être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts de la société Codifrance de ce chef à compter du 6 février 2012 dans les conditions de l'article précité.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Compte tenu de la nature de la décision, la société Codifrance ne démontre pas que M. X a abusé de son droit à ne pas acquitter les montants réclamés par elle.

Il y a donc lieu de débouter la société Codifrance de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

M. X doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Codifrance la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par M. X.

Par ces motifs, LA COUR, Annule le jugement du 8 novembre 2013 rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre dans le litige opposant M. X à la société Colruyt Distribution France, devenue la société Codifrance ; Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, Déboute M. X de sa demande de nullité du contrat du 15 octobre 2009 signé entre M. X et la société Colruyt devenue la société Codifrance ; Condamne M. X à payer à la société Codifrance la somme de 32 706,77 euros, avec intérêts équivalent à trois fois l'intérêt légal à compter du 6 février 2012 ; Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012 en application de l'article 1343-2 nouveau du Code civil ; Condamne M. X aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Codifrance la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande.