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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 2 juillet 2018, n° 16-20089

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Lease Group (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loos

Conseillers :

Mmes Simon-Rossenthal, Mouthon-Vidilles

TGI Paris, du 30 août 2016

30 août 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La société BNP Paribas Lease Group (ci-après dénommée BNP Paribas Lease) a conclu avec Monsieur Amadou T., le 6 août 2009, un contrat de location avec option d'achat portant le numéro R0185360 ayant pour objet un véhicule automobile neuf de marque BMW, tel que désigné dans la facture n° FVN004396 émise le 24 août 2009 par la société GAP, pour une durée de 60 mois, prévoyant le versement de 60 loyers mensuels.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2011, la société BNP Paribas Lease Group a mis en demeure M. T. de lui régler les loyers impayés et les accessoires représentant la somme totale de 5 440,40 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2011, la société BNP Paribas Lease Group a mis M. T. en demeure de lui régler les loyers impayés et les accessoires représentant la somme totale de 6 447,88 euros TTC et fait part de son intention de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit insérée aux conditions générales dudit contrat ainsi que des conséquences de cette résiliation.

Ce courrier est revenu avec la mention " non réclamé ".

Par courrier recommandé avec AR du 10 mai 2012, la société BNP Paribas Lease Group a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location à M. T. et l'a mis en demeure de restituer le véhicule objet du contrat précité et de lui régler la somme de 44 048,66 euros TTC au titre des loyers impayés, des accessoires et de l'indemnité de résiliation.

Ce courrier est revenu avec la mention " non réclamé ".

Par acte en date du 16 novembre 2012, la S. Gatimel, huissiers de justice, a délivré à M. T. une sommation de restituer le véhicule objet du contrat de location. Le véhicule n'a pas été restitué.

Par exploit d'huissier du 8 juillet 2013, BNP Paribas Lease a assigné M. T. devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation à lui payer la somme de 48 016,26 euros TTC au titre des loyers impayés, des accessoires et de l'indemnité de résiliation et aux fins de restitution du véhicule objet dudit contrat.

Par jugement du 30 août 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Amadou T. ;

- condamné Monsieur Amadou T. à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme totale de 48 016,26 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2013, somme se décomposant de la façon suivante :

- 12 972,59 euros HT soit 15 515,20 euros TTC au titre des loyers impayés,

- 23 857,41 euros HT soit 28 533,46 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,

- 242,14 euros HT soit 289,60 euros TTC au titre des frais,

- 3 678 euros au titre des intérêts de retard dus au 30 mai 2013 ;

- condamné Monsieur Amadou T. à payer à la société BNP Paribas Lease Group une indemnité mensuelle d'utilisation d'un montant égal à 1 007,48 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à restitution effective du véhicule objet dudit contrat ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;

- condamné Monsieur Amadou T. à restituer à la société BNP Paribas Lease Group le véhicule tel que désigné conformément à la facture n° FVN004396 émise en date du 24 août 2009 par la société GAP, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- autorisé la société BNP Paribas Lease Group à appréhender ledit véhicule désigné ci-avant, lui appartenant, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;

- dit que le produit de la vente du véhicule sera déduit de l'indemnité de résiliation le cas échéant ;

- condamné Monsieur Amadou T. à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Monsieur Amadou T. a relevé appel de ce jugement le 7 janvier 2016.

Par conclusions signifiées le 4 janvier 2017, Monsieur T. demande à la cour d'annuler le jugement entrepris et de débouter l'intimée de ses demandes et, à titre subsidiaire de l'infirmer et de débouter l'intimée de ses demandes et, pour chacune de ses demandes dont l'intimée ne serait pas déboutée, de limiter les montants alloués comme suit :

* s'agissant des loyers impayés, un montant de 15 515,20 euros,

* s'agissant de l'indemnité de résiliation, en application de l'article R. 132-2 du Code de la consommation ou, subsidiairement de l'article 1152 du Code civil, un montant proportionné, qui en cas d'ordonnance de restitution du véhicule, sera réduit d'un montant correspondant à la valeur vénale du véhicule à la date du jugement à intervenir,

* s'agissant de la clause pénale, en application des articles L. 312-22 et R. 312-3 du Code la consommation, un montant plafonné à 7 % des loyers restant dus (y compris l'indemnité de résiliation),

* s'agissant de l'indemnité d'utilisation du véhicule, un montant total de 1 100 euros,

* s'agissant des intérêts, un montant calculé au taux légal appliqué à la somme totale des loyers impayés lesquels ne seront pas capitalisés ou, subsidiairement, la capitalisation ne s'opérera que par rapport aux intérêts à échoir après le jugement.

Il sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 21 février 2017, la société BNP Paribas Lease demande à la cour, au visa des articles 75 et 92 du Code de procédure civile, L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire et 1134 du Code civil, de débouter Monsieur Amadou T. de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Amadou T. ;

- condamné Monsieur Amadou T. à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme totale de 48 016,26 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2013, se décomposant de la façon suivante :

* 12 972,59 euros HT soit 15 515,20 euros TTC au titre des loyers impayés,

* 23 857,41 euros HT soit 28 533,46 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,

* 242,14 euros HT soit 289,60 euros TTC au titre des frais,

* 3 678 euros au titre des intérêts de retard dus au 30 mai 2013 ;

- condamné Monsieur Amadou T. à payer à la société BNP Paribas Lease Group une indemnité mensuelle d'utilisation d'un montant égal à 1 007,48 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à restitution effective du véhicule objet dudit contrat ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;

- condamné Monsieur Amadou T. à restituer à la société BNP Paribas Lease Group le véhicule tel que désigné conformément à la facture n° FVN004396 émise en date du 24 août 2009 par la société GAP, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- autorisé la société BNP Paribas Lease Group à appréhender ledit véhicule désigné ci-avant, lui appartenant, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;

- condamné Monsieur Amadou T. à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;

- et de l'infirmer en ce qu'il a dit que le produit de la vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit du montant de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Elle prie la cour de constater que la résiliation de plein droit du contrat de location n° R0185360, conclu le 6 août 2009, est intervenue le 10 mai 2012 et de condamner M. T. à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 30 avril 2018.

SUR CE,

Sur la compétence matérielle du tribunal de grande instance

Monsieur T. soutient que le Tribunal de grande instance de Paris n'était pas compétent pour connaître du présent litige.

Il expose qu'il a contesté la compétence du tribunal dans ses premières conclusions et avant toute défense au fond au profit du Tribunal de commerce de Paris et que les premiers juges n'ont pas remis en question la recevabilité de l'exception mais l'ont rejetée.

Il invoque l'article 12 du contrat portant attribution de compétence juridictionnelle et soutient que le non-commerçant peut renoncer à évoquer devant le tribunal de commerce son droit d'obliger le cocontractant commerçant à le poursuivre devant la juridiction civile.

BNP Paribas Lease expose qu'en application de l'article 75 du Code de procédure civile le demandeur à l'exception doit indiquer la juridiction compétente matériellement et territorialement dans les conclusions mêmes contenant l'exception d'incompétence ce que M. T. n'a pas fait ; qu'en outre le tribunal a justement déclaré la demande irrecevable au motif que M. T. n'avait pas soulevé d'incident relatif à l'exception d'incompétence dans ses premières écritures et a conclu au fond alors qu'aux termes de l'article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état dispose de la compétence exclusive pour statuer sur cet incident.

Elle ajoute que M. T. ne peut pas se prévaloir de la clause de compétence insérée dans les conditions générales du contrat de location puisqu'il exerce une activité civile et non commerciale et que la clause attributive de compétence désignant le Tribunal de commerce de Paris, ne suffit pas à la lui rendre opposable.

Ceci étant exposé, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'article 771 du Code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour connaître des exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré M. T. irrecevable à soulever l'exception d'incompétence devant le tribunal.

Sur la résiliation de plein droit du contrat de location

Monsieur T. soutient que l'intimée n'a jamais résilié le contrat et qu'il incombe à cette dernière de justifier que cette résiliation a été accomplie.

Il expose que le tribunal a estimé que la résiliation avait été suffisamment expresse sur un décompte annexé sur lequel est porté la mention " décompte de résiliation", de sorte qu'il n'y avait aucune ambiguïté à la lecture de cette pièce alors que l'intimée n'apporte pas la preuve que ce décompte a été joint à sa lettre et qu'aucune mention de l'inclusion du décompte ne figure sur la face de la lettre elle-même.

BNP Paribas Lease expose que par courrier recommandé avec AR du 23 août 2011, elle a mis en demeure M. T. de régler des loyers impayés et les accessoires et lui a fait part de son intention de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit insérée aux conditions générales dudit contrat et des conséquences de cette résiliation ; qu'en application de l'article 8 des conditions générales du contrat de location, le contrat de location a été résilié de plein droit à compter du 10 mai 2012.

Elle ajoute qu'il appartient à M T. qui soutient qu'il existerait une telle obligation à la charge de la société BNP Paribas Lease Group de notifier la résiliation du contrat, de démontrer l'existence d'une telle obligation qui par ailleurs n'existe pas.

Elle indique que M. T. a bien été destinataire du courrier RAR en date du 10 mai 2012, lequel constitue bien une notification de la résiliation.

Ceci étant exposé, il ressort des pièces produites par la société BNP Paribas Lease Group que cette dernière à, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2011, mis en demeure M. T. de lui régler les loyers impayés et les accessoires représentant la somme de 5 440,40 euros TTC et l'a informé qu'à défaut de paiement sous 8 jours, la société appréhenderait le matériel faisant l'objet du financement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2011, elle a mis M. T. en demeure d'avoir à payer les loyers impayés et les accessoires représentant la somme de 6 447,88 € TTC et l'a informé qu'à défaut de paiement, il serait redevable de l'indemnité de résiliation. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2012, elle n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, notifié la résiliation de plein droit du contrat de location mais informé M. T. qu'il était redevable de l'indemnité de résiliation et que sa créance était portée à la somme de 44 048,66 euros TTC. Il n'est pas mentionné sur le courrier qu'y serait joint un décompte des sommes dues.

Par sommation interpellative délivrée le 16 novembre 2012, la SA BNP Paribas Lease Group a sommé M. T. d'avoir à restituer le véhicule BMW. Il est rappelé que, " le 10 mai 2012, il a été procédé à la résiliation du contrat pour impayés, l'engagement de paiement n'étant pas tenu ".

Par courrier du 15 mars 2013, BNP Paribas a adressé à M. T. le décompte des sommes dues.

Il résulte de l'analyse de ces pièces que le contrat a été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire suite au courrier du 23 août 2011 dont l'effet a été reporté par le bailleur au 10 mai 2012 par courrier daté du même jour.

En conséquence, le contrat a bien été résilié par courrier du 12 mai 2012. La société BNP Paribas est dès lors bien fondée à solliciter, outre le paiement des loyers impayés, les sommes conventionnement dues découlant de la résiliation.

Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location

Sur l'application du Code de la consommation

Monsieur T. soutient que le contrat de location est mixte puisque le véhicule objet du contrat était destiné à être utilisé dans un cadre professionnel et personnel, de sorte qu'il peut bénéficier de la protection prévue par les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation. Il soutient que la clause du contrat prévoyant le versement par le locataire d'une indemnité de résiliation dont le montant correspond à celui des montants à échoir au jour de la résiliation est abusive, d'autant plus que BNP Paribas Lease sollicite également la restitution du véhicule le privant ainsi de son option d'achat.

Ceci étant exposé, le contrat de location du 6 août 2009 porte la mention " véhicule à usage professionnel ". Le seul fait qu'il utilise, comme il le prétend, le véhicule également à des fins personnelles, ne confère pas au contrat un caractère mixte.

Ainsi, et comme le soutient BNP Paribas Lease, M. T. est mal fondé à solliciter l'application des dispositions du Code de la consommation.

Sur les loyers impayés

Monsieur T. sera condamné à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 12 972,59 euros HT, soit 15 515,20 euros TTC au titre des loyers impayés à la date de résiliation du contrat et dont le montant n'est pas contesté.

Sur les frais

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. T. à payer au bailleur la somme de 242,14 euros au titre des frais non justifiés, étant précisé que les frais de procédure sont compris dans les dépens et les frais irrépétibles par l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'indemnité d'utilisation

Monsieur T. soutient que la demande d'indemnité mensuelle d'utilisation se cumule avec la demande d'indemnité de résiliation (qui est censée mettre l'intimée dans la position qu'elle aurait occupée si le contrat avait été exécuté par l'appelant) et est abusive en application de l'article R. 132-2 du Code de la consommation ou excessive en vertu de l'article 1152 du Code civil ; qu'en application de l'article 9 du contrat, l'intimée ne pourrait réclamer à l'appelant que 1 100 euro s'agissant de l'option d'achat après cinq ans correspondant à 1 000 euros plus la majoration de 10 %.

BNP Paribas Lease Group sollicite la condamnation de M. T. à lui payer une indemnité mensuelle d'utilisation d'un montant égal à 1 007,48 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à restitution effective du véhicule objet dudit contrat.

Ceci étant exposé, le contrat ayant été résilié par courrier du 10 mai 2012 et le véhicule n'ayant pas été restitué mais conservé par M. T., celui-ci sera condamné à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme mensuelle de 1 007,28 euros TTC à compter du 10 mai 2012 jusqu'à la restitution du véhicule.

Sur l'indemnité de résiliation

Monsieur T. soutient que l'indemnité de résiliation doit être qualifiée de clause pénale et sollicite sa réduction.

Il expose que les premiers juges ne se sont pas placés au moment de la résiliation pour apprécier le montant de l'indemnité de résiliation réclamée et ont omis de tenir compte du montant des arriérés de loyers réclamé par l'intimée par rapport à la période entre le dernier paiement effectué par l'appelant et la prétendue résiliation du contrat l'intimée (15 515,20 euros) ; que si ce dernier montant est ajouté au montant de l'indemnité de résiliation, le total alloué à l'intimée dépasserait le montant du préjudice (15 515,20 + 28 533,46 = 44 048,66 > 42 314,00).

Il ajoute que compte tenu du fait que l'intimée invoque son droit de reprendre le véhicule, le paiement de l'indemnité de résiliation entraînerait le fait que l'appelant aurait, au moment de la prétendue résiliation, payé la totalité de la valeur du contrat tout en perdant l'utilisation du véhicule pendant presque la moitié de la durée du contrat, soit 27 mois (de mai 2012 à août 2014) sur les 60 de sa durée prévisionnelle. Il fait valoir le fait qu'il a perdu l'utilisation du véhicule pendant une partie de la durée du contrat de location

BNP Paribas Lease soutient que si la clause qui stipule une indemnité contractuelle de résiliation constitue une clause pénale, ce qui n'est nullement démontré, il appartient à M. T. d'établir le caractère excessif de cette indemnité, ce qu'il ne fait pas.

Elle indique que la clause de résiliation destinée à dédommager le loueur du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée ne constitue pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil ; que le caractère excessif ne s'analyse pas au regard de la situation du locataire mais au regard du préjudice subi par la société BNP Paribas Lease Group.

Elle expose qu'elle s'est acquittée du prix d'acquisition du véhicule pour les besoins du contrat de location ; que celui-ci a été initialement conclu pour une durée irrévocable de 60 mois et a pris fin bien avant la date de son terme, malgré les prévisions des parties ; que son 'intérêt est celui d'un établissement financier qui s'engage dans le cadre de l'opération de financement ; que la notion de durée doit notamment être prise en compte pour pouvoir valablement appréhender le dommage réellement subi par le loueur ; que l'indemnité de résiliation représente d'une part l'amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant le matériel, mais aussi le préjudice financier subi par celui-ci et qui est constitué par le manque à gagner causé par l'inexécution du contrat par le locataire ; que l'indemnité de résiliation qu'elle sollicite correspond au préjudice réellement subi par cette dernière.

Elle ajoute que seule la somme forfaitaire de 10 % pourrait constituer une clause pénale forfaitaire, et a seule pour but d'inciter le locataire à respecter scrupuleusement le règlement convenu des loyers contractuellement accepté et qu'en l'espèce cette pénalité s'élève à la somme de 2 593,94 euros TTC, ce qui n'apparaît pas excessif.

Elle expose que M. T. est en possession du véhicule depuis 90 mois, soit 30 mois de plus que la durée du contrat et qu'il n'a donc subi aucun préjudice puisqu'il a d'ores et déjà conservé le véhicule objet du contrat de location pendant une durée plus longue que celle contractuellement prévue, sans rien régler à la société concluante depuis février 2011.

BNP Paribas Lease expose que si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, elle aurait perçu la somme totale de 60 X 1 007,48 euros TTC = 60 448,80 euros TTC ; que seuls 18 loyers ont été honorés, soit la somme de 18 X 1 007,48 = 18 134,64 euros TTC ; que dès lors l'indemnité de résiliation de de 28 533,46 euros TTC n'apparait nullement excessive.

Ceci étant exposé, l'article 8 du contrat dispose que la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi par celui-ci des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de la clause pénale.

L'indemnité de résiliation poursuit en l'espèce un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire puisqu'elle constitue à la foi un moyen de contraindre à l'exécution et une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur à cause de l'interruption du contrat et constitué par la perte du bénéfice financier qu'il en attendait. Elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de diminution si elle est manifestement excessive, en application de l'article 1152 du Code civil.

Si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, BNP Paribas Lease aurait perçu la somme d 60 448,80 euros TTC. 18 loyers ont été payés par M. T. à hauteur de 18 134,64 euros TTC. M T. est condamné au paiement d'une indemnité d'utilisation mensuelle égale au montant de de l'échéance conventionnelle pour la période allant du jour de la résiliation du contrat au terme initialement convenu du contrat, soit le 6 août 2012. Le bailleur dispose d'une créance sur M. T. égale au montant qu'il aurait perçu si le contrat était arrivé à terme et ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice causé par la résiliation du contrat.

Aussi, convient-il de considérer que le montant de l'indemnité de résiliation est excessive. Celle-ci sera donc réduite à la somme de 1 000 euros.

Sur les intérêts

M. T. reproché à l'intimée de ne pas justifier du montant des intérêts de retard dus au 30 mai 2013. Il conteste la capitalisation des intérêts.

L'intimé réplique que le montant de ces intérêts de retard a été calculé conformément aux dispositions de l'article 9 des conditions générales du contrat de location.

Ceci étant exposé, le taux d'intérêt conventionnel n'est mentionné ni sur le décompte ni sur le contrat. Ainsi le jugement entrepris sera infirmé sur le montant des intérêts dont le calcul n'est ni explicité ni justifié par le bailleur. Les sommes auxquelles sera condamnée M. T. au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2012. Les sommes dues au titre des indemnités d'utilisation porteront intérêts a taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, soit à compter du 8 juillet 2013 pour celles dus du jour de la résiliation au jour du jugement entrepris et pour les indemnités d'utilisation dues postérieurement au jugement entrepris, soit au 30 août 2016, à compter du présent arrêt.

Or, la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1154 ancien du Code civil et 1343-2 du Code civil, est de droit dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière et que M. T. ne démontre pas que le bailleur aurait commis une faute ayant empêché de procéder à la liquidation de la dette, BNP Paribas n'ayant pas cessé de réclamer les sommes dues.

Sur la restitution du matériel

M. T. soutient que la société BNP Paribas Lease Group ne peut à la fois solliciter le paiement de l'indemnité de résiliation et la restitution du véhicule. Il soutient que, l'intimée n'ayant jamais résilié le contrat, il ne peut pas être obligé de restituer le véhicule.

Il ajoute que compte tenu du caractère mixte du contrat le faisant bénéficier des protections prévues par le Code de la consommation, le fait que celui-ci lui impose de restituer le véhicule sans qu'un délai ne soit prévu pour lui permettre de vendre le véhicule lui-même, l'article 9 du contrat est abusif et donc nul ; qu'en tout état de cause, l'astreinte de 150 par jour à compter du prononcé du jugement sur une durée de trois mois est excessive.

Ceci étant exposé, ainsi que le soutient l'intimée, s'agissant d'un contrat de location avec option d'achat, M. T. qui n'a jamais acquis la propriété du véhicule puisque le contrat n'est jamais arrivé à son terme pour avoir été résilié par le bailleur, a l'obligation de restituer le véhicule à son propriétaire, la société BNP Paribas Lease Group, ce qui est d'ailleurs prévu par l'article 9 du contrat, l'obligation de restitution étant portable et non quérable. Il n'a donc pas pu exercer son option d'achat. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. T. à restituer au bailleur le véhicule sous astreinte et autorisé ce dernier à appréhender le véhicule en quelque lieu ou quelque main où il se trouve.

La décision déférée sera également confirmé sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile.

La société BNP Paribas Lease partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile sera condamnée aux dépens d'appel.

Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 30 août 2016 sur l'indemnité de résiliation, les intérêts sauf leur capitalisation qui est confirmée ; Statuant à nouveau sur ces points, Condamne Monsieur Amadou T. à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; Déboute la société BNP Paribas Lease Group de sa demande formée au titre des frais et des intérêts ; Dit que les sommes dues par Monsieur Amadou T. au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2012 ; Dit que les sommes dues par Monsieur Amadou T. au titre des indemnités d'utilisation porteront intérêts à taux légal à compter du 8 juillet 2013 pour celles dus du jour de la résiliation au jour du jugement entrepris et à compter du présent arrêt pour les indemnités d'utilisation dues postérieurement au 30 août 2016 ; Dit n'y avoir lieu à déduire le produit de la vente du véhicule de l'indemnité de résiliation ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.