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Décisions

Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-20.905

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Boré, Salve de Bruneton et Mégret (Sté)

Défendeur :

Matuchansky, Poupot et Valdelièvre (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Cass. 2e civ. n° 17-20.905

5 juillet 2018

LA COUR : - Donne acte à la société Sogefi air et cooling du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Spectra ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mai 2017), que le 7 octobre 2002, M. X... qui procédait, en qualité de travailleur indépendant, à des travaux d'insonorisation, confiés à la société Spectra par la société Systèmes moteurs Mark IV, a été blessé par un élévateur hydraulique à nacelle appartenant à cette dernière avec lequel il se déplaçait ; qu'il a assigné la société Systèmes moteurs Mark IV et la société Spectra, en présence de la caisse régionale du régime social des indépendants de Lorraine, pour obtenir le versement d'une provision et la désignation d'un expert ;

Attendu que la société Sogefi air et cooling, anciennement dénommée Systèmes moteurs Mark IV, fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice causé à M. X... par l'accident, de la condamner à réparer intégralement ce préjudice et à payer à M. X... la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur relève des seules dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à l'exclusion, en particulier, de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du Code civil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'accident dont M. X... a été victime le 7 octobre 2002 a été causé par le chariot élévateur aux commandes duquel il circulait ; qu'il s'agissait donc d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur et relevant, à ce titre, des seules dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en déclarant le propriétaire de l'engin responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ que le propriétaire d'une chose empruntée par un tiers cesse d'en être présumé gardien dès lors que le tiers emprunteur a reçu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose ; qu'en constatant qu'au moment de l'accident, M. X... était aux commandes du chariot élévateur qu'il utilisait pour les besoins de travaux exécutés en qualité de sous-traitant indépendant, et en retenant néanmoins que la présomption de garde pesant sur le maître de l'ouvrage, propriétaire de l'engin, n'était pas renversée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1er, 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;

Que l'arrêt a relevé, d'abord, que le dommage dont M. X... a été victime est exclusivement imputable à la rupture d'une pièce mécanique de la transmission de l'élévateur qu'il manœuvrait pour se déplacer, ensuite, que la société Systèmes moteurs Mark IV, propriétaire de cet engin en est présumée gardien, enfin, qu'à supposer même qu'un transfert de garde soit intervenu en raison de son utilisation par M. X... pour l'exécution de travaux confiés à la société Spectra, ce transfert concernerait uniquement le comportement de l'engin et non sa structure, dont la société Systèmes moteurs Mark IV a conservé la garde en l'absence de preuve qu'une fausse manœuvre de M. X... serait à l'origine de la rupture de la pièce de transmission ;

Qu'il en résulte que la société Systèmes moteurs Mark IV était tenue d'indemniser les préjudices subis par M. X... sur le fondement des textes précités ;

Que par ce motif substitué à ceux critiqués, suggéré par la défense, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branche du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.