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ADLC, 29 juin 2018, n° 18-DCC-106

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Décision relative à la prise de contrôle exclusif de Newen Studios par TF1

ADLC n° 18-DCC-106

29 juin 2018

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 25mai 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de Newen Studios par TF1, formalisée par un contrat de cession et d'acquisition d'actions, signé le 5 avril 2018 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société anonyme TF1 est à la tête du groupe TF1 (ci-après "TF1 "), principalement actif dans le secteur de la télévision gratuite et payante. Depuis 1987, date de sa privatisation et de l'entrée du groupe Bouygues dans son capital, TF1 est un groupe de communication intégré et ses métiers couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur audiovisuelle : production et acquisition de droits audiovisuels, édition et commercialisation de chaînes de télévision, commercialisation d'espaces publicitaires. Le groupe édite les chaînes gratuites TF1 (chaîne hertzienne historique), TMC, TFX (ex-chaîne NT1), TF1 Séries Films (ex-chaîne HD1) et LCI ainsi que les chaînes payantes TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV et Série Club. Le groupe édite également des sites Internet et des magazines papiers. Il assure la régie publicitaire de l'ensemble des chaînes qu'il édite (à l'exception de Série Club) ainsi que d'autres supports médias (Internet, radio, presse). Il est également vendeur de droits audiovisuels, éditeur et distributeur de DVD et Blu-ray et fournisseur de services non-linéaires. TF1 est aussi présent dans le secteur du télé-achat avec sa filiale Téléshopping.

2. TF1 est contrôlé exclusivement par le groupe Bouygues qui détient 43,8%desoncapital. Outre les médias, le groupe Bouygues est notamment présent dans les secteurs des télécommunications, du BTP et de l'immobilier.

3. Newen Studios est une société holding spécialisée dans les médias. Elle détient les sociétés Newen, pôle de production et de distribution audiovisuelle, et Neweb, pôle numérique spécialisé dans l'édition de sites Internet. Newen regroupe plusieurs sociétés de production (dont Telfrance, CAPA et 17 Juin) de programmes destinés à la télévision ainsi que Newen Distribution, qui assure la distribution du catalogue des programmes de ces sociétés et de producteurs tiers. Neweb regroupe plusieurs sociétés éditant et exploitant des sites Internet ainsi qu'une régie publicitaire. Préalablement à l'opération, Newen Studios est contrôlée par TF1 et FIFL1.

4. La présente opération, formalisée par un contrat de cession et d'acquisition d'actions, signé le 5 avril 2018, porte ainsi la participation de TF1 dans le capital de Newen Studios de 70% à 100%.

5. En ce qu'elle se traduit par le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif de la société Newen Studios par TF1, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

6. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (TF1 : [>150 millions] d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; Newen Studios : [>150 millions] d'euros pour le même exercice). Deux au moins des entreprises concernées réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (TF1 : [>150 millions] d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; Newen Studios : [>150millions] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

7. En l'espèce, les parties sont simultanément présentes, en tant que vendeur, sur le marché des droits de diffusion de programmes audiovisuels. Sur ce marché, TF1 opère également en tant qu'acheteur2.

A. MARCHÉDEPRODUITS

8. Les contenus audiovisuels destinés à une diffusion à la télévision couvrent des produits divers, comme des films, des téléfilms, des documentaires, des émissions de jeux, de divertissement, de plateau, des manifestations sportives, etc. Sur les marchés des droits audiovisuels, la pratique décisionnelle opère ainsi une première segmentation selon le type de contenus audiovisuels (droits portant sur les œuvres cinématographiques et les séries télévisées, droits sportifs et droits relatifs aux autres programmes audiovisuels).

9. La pratique décisionnelle3 considère, en particulier, que les programmes dits "de stock " et ceux dits "de flux " constituent deux marchés distincts (a). La pratique décisionnelle opère également une segmentation de ces marchés selon que les programmes sont inédits ou de catalogue (b), et selon le mode de diffusion des contenus (linéaire ou non-linéaire) (c).

a) Segmentation entre les programmes de stock et les programmes de flux

Les programmes de stock

10. Le marché des programmes de stock comprend un ensemble de droits portant sur des produits tels que des fictions (séries à l'exclusion des séries américaines, téléfilms, mini-séries), des documentaires ou encore des animations, à l'exclusion toutefois des films de cinéma et des séries américaines récentes, qui ont été considérés comme faisant partie de marchés pertinents distincts.

11. Il convient en outre de préciser que les œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française (" EOF ") font l'objet d'une réglementation spécifique prévoyant des obligations de contribution à la production et des quotas de diffusion4.

12. En vertu de cette réglementation, les éditeurs de services de télévision en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique doivent au choix investir au moins 15% de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent dans des dépenses contribuant au développement des œuvres s audiovisuelles européennes ou EOF, dont au moins 10,5% dans des œuvres patrimoniales (première option), ou investir au moins 12,5% de ce même chiffre d'affaires dans le financement d'œuvres patrimoniales (seconde option). Une " œuvre patrimoniale " est une émission relevant de l'un des genres suivants : fiction, animation, documentaire de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéo-musique et captation ou recréation de spectacles vivants. Ainsi, sont désormais exclus de la définition, les magazines et les émissions de plateaux. En outre, les chaînes ont une obligation d'investissement dans la production indépendante. Le taux de contribution a été fixé à 9% pour les chaînes ayant choisi la première option, et à 9,25% pour les chaînes ayant choisi la seconde.

13. En ce qui concerne les quotas de diffusion, les éditeurs de chaînes (quel que soit le mode de diffusion) doivent diffuser au moins 60% d'œuvres audiovisuelles européennes et 40% d'œuvres EOF, sur l'ensemble des heures de programmation, mais également aux heures de grande écoute. Lorsque le chiffre d'affaires de l'éditeur est supérieur à 350 millions d'euros, 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou EOF doivent être diffusées entre 20 heures et 21 heures. Le décret du 2 juillet 2010 précité autorise les éditeurs à prendre en compte, à hauteur de 25% de ce volume annuel, des œuvres en rediffusion.

14. Dans sa décision n° 10-DCC-11 relative à l'acquisition des chaînes TMC et NT1 par TF1, l'Autorité a relevé qu'une grande partie des éditeurs satisfont très majoritairement leurs obligations de production et/ou de diffusion d'œuvre audiovisuelles patrimoniales EOF par des dépenses dans des œuvre de fiction. Elle a ainsi envisagé l'existence, au sein des programmes de stock, d'un marché spécifique des fictions EOF. En l'espèce cette question peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

Les programmes de flux

15. Le marché des programmes de flux comprend différents programmes d'information, des magazines, des jeux, des variétés ou encore des émissions de plateau.

16. Par ailleurs, la pratique décisionnelle a envisagé un possible marché de l'acquisition de droits portant, au sein des programmes de flux, sur les images d'actualité, tout en laissant les questions de l'existence de ce marché et de sa délimitation géographique ouvertes5. Les offreurs sur cet éventuel marché sont les deux grandes agences de presse, APTN (Associated Press Television News) et Reuters, mais aussi des sociétés indépendantes (CAPA, Point du jour, etc.). En l'espèce cette question peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

b) Segmentation entre les programmes inédits et les programmes de catalogue

17. L'Autorité a envisagé l'existence d'une segmentation du marché entre les programmes inédits et les programmes de catalogue, sans toutefois trancher définitivement la question6.

18. En l'espèce, la question d'une segmentation du marché entre les programmes inédits et les programmes de catalogue peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

c) Segmentation selon le mode de diffusion

19. L'Autorité7 a également envisagé de segmenter les droits des programmes télévisuels entre les droits destinés à des services de télévision linéaire et ceux destinés à des services de télévision non-linéaire (tels que la vidéo à la demande et la vidéo à la demande par abonnement).

20. En l'espèce, la question d'une segmentation du marché entre les droits destinés à une diffusion linéaire et les droits destinés à une diffusion-non linéaire peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

B. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

La pratique décisionnelle définit ce marché comme étant de dimension nationale dans la mesure où les droits sont acquis uniquement pour le territoire national ou, tout au plus, pour une même zone linguistique8.

III. Analyse concurrentielle

21. La présente opération entraîne le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif de Newen Studios par TF1.

22. Le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif n'est généralement pas susceptible de modifier significativement les conditions de l'exercice de la concurrence. Néanmoins, l'analyse concurrentielle doit être menée en tenant compte de la position des parties sur les marchés, de leur renforcement éventuel à l'issue de l'opération et de leurs incitations à modifier leurs comportements concurrentiels. Dans certains cas, qui impliquent notamment des parties en situation de concurrence avant la concentration, le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif a fait l'objet d'un examen approfondi9.

23. L'analyse concurrentielle prendra en compte le risque d'un changement d'incitation de TF1 sur le marché des droits de diffusion de programmes audiovisuels, et tiendra compte des évolutions éventuellement intervenues sur les marchés concernés depuis la décision n° 16-DCC-10 du 21 janvier 2016 relative à la prise de contrôle conjoint par TF1 et FIFL de FLCP, au titre des effets horizontaux (A) et des effets verticaux (B).

A. EFFETS HORIZONTAUX

24. Sur le marché des droits de diffusion des autres programmes audiovisuels, à l'issue de l'opération, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 25%, quelle que soit la segmentation retenue.

25. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché des droits de diffusion des autres programmes audiovisuels.

B. EFFETS VERTICAUX

26. La décision n° 16-DCC-10 précitée a analysé le renforcement de l'intégration verticale de TF1, à l'issue de sa prise de contrôle conjoint de Newen Studios et a exclu tout risque d'effet vertical sur les marchés concernés.

27. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Cependant, la pratique décisionnelle considère qu'un risque d'effet vertical peut en principe être écarté dès lors que la part de marché de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30%.

28. Conformément à la pratique décisionnelle, la probabilité que l'opération fausse le jeu de la concurrence par le biais d'effets verticaux dépend de la capacité de TF1 à restreindre effectivement l'accès de ses concurrents aux droits des programmes télévisuels et/ou à réduire effectivement les débouchés des producteurs concurrents, de l'incitation du groupe à mettre en œuvre une telle stratégie et des effets de cette stratégie sur les marchés en cause. En pratique, ces trois critères sont étroitement liés.

Sur le marché des programmes de stock

29. S'agissant de la capacité de la nouvelle entité à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage sur le marché des programmes de stock dont les fictions EOF, d'après les estimations de TF1, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 25% sur le marché des programmes de stock, quelle que soit la segmentation envisagée, pour la saison 2016-2017. Sur ce marché, la nouvelle entité fera face à la concurrence de Lagardère (part de marché estimée comprise entre 10 et 15%) et Mediawan (part de marché estimée comprise entre 5 et 10%) ainsi que d'un grand nombre de producteurs de taille plus modeste (part de marché comprise entre 0 et 5%), comme Groupe JLA, Tetra Média Studio, Groupe Elephant, Cinétévé, Banijay Group et MFP.

30. TF1 est, en outre, un acheteur de droits de diffusion pour les chaînes qu'il édite. Il représente moins de 30% de la valeur totale des achats de droits de diffusion de programmes de stock et de fictions EOF en 2016. France Télévisions est le premier acheteur sur le marché des programmes de stock, avec une part d'achat supérieure à 40%. D'après les éléments fournis par TF110, France Télévisions est également le premier acheteur de fictions EOF et européennes.

31. Au regard de ce qui précède, la part de marché de la nouvelle entité n'excèdera pas 30% et tout risque d'effet vertical peut donc être en principe écarté.

32. En tout état de cause, s'agissant de l'incitation de la nouvelle entité à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage sur le marché des programmes de stock dont les fictions EOF, il ressort des éléments fournis par TF1 que les conclusions de l'analyse de la décision n° 16-DCC-10 demeurent valables en l'espèce.

33. En effet, d'une part, France Télévisions représente [>50] % du chiffre d'affaires de Newen Studios et, d'autre part, la réglementation contraint TF1 à investir dans la production indépendante. Ainsi, une augmentation de l'approvisionnement de TF1 auprès de Newen Studios entraînera une baisse de son chiffre d'affaires auprès notamment de France Télévisions (principalement à travers le programme Plus belle la vie11). Les obligations de production indépendante contraindraient, en outre TF1, en cas d'augmentation de son approvisionnement auprès de Newen Studios, soit à réduire son approvisionnement auprès de TF1 Productions (et donc à offrir aux chaînes concurrentes des programmes de TF1 Productions), soit à augmenter son enveloppe globale d'investissements (et donc à se tourner vers les producteurs indépendants pour s'approvisionner). En tout état de cause, le contrôle conjoint exercé par TF1 sur Newen Studios l'empêchait, avant même la présente opération, de considérer les programmes de Newen Studios comme de la production indépendante. L'incitation de TF1 à mettre en place une stratégie de verrouillage, exclue lors de la décision n° 16-DCC-10, ne sera ainsi pas modifiée à l'issue de la prise de contrôle exclusif de Newen Studios.

34. S'agissant des effets d'une stratégie de verrouillage de l'accès au marché des droits de diffusion des programmes de stock, dont les fictions EOF, ou de l'accès à la clientèle, celle-ci n'aurait, par ailleurs, que peu d'impact compte tenu de la part de marché de Newen Studios, du caractère atomisé du marché des programmes de stock et de la réglementation applicable.

Sur le marché des programmes de flux

35. S'agissant de la capacité de la nouvelle entité à mettre en œuvre eune stratégie de verrouillage sur le marché des programmes de flux, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 10% pour la saison 2016-2017. La nouvelle entité fera face à la concurrence du groupe Banijay/Zodiak Media (part de marché estimée comprise entre 25 et 30%), de Lagardère Studios, d'Endemol Shine (part de marché respective estimée comprise entre 10 et 15%) ainsi que d'un grand nombre de producteurs de taille plus modeste (part de marché estimée comprise entre 5 et 10%), comme Troisième OEil lProduction, Freemantle et Bangumi.

36. TF1 représente moins de 30% de la valeur totale des achats de droits de diffusion de programmes de flux en 2016 et fait face à la concurrence de l'ensemble des chaînes gratuites, parmi lesquelles France Télévisions et M6.

37. Au regard de ce qui précède, la part de marché de la nouvelle entité n'excèdera pas 30% et tout risque d'effet vertical peut donc être en principe écarté.

38. En tout état de cause, s'agissant de l'incitation de la nouvelle entité à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage sur le marché des programmes de flux, il ressort des éléments fournis par la partie notifiante que TF1 s'est approvisionné pour près de [50-60] % auprès de ITV Studios France en 2017, [10-20] % auprès d'Endemol Shine, [10-20] % auprès de la BBC et [5-10]% auprès de Coyote. Si TF1 met en avant le fait que les programmes de flux doivent correspondre à l'identité éditoriale de la chaîne, elle pourrait avoir une incitation à conserver les programmes de flux de Newen Studios, ces programmes ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique, pour alimenter les chaînes du groupe. Newen Studios produit des contenus attractifs parmi lesquels 66 Minutes, Envoyé Spécial, Harry, Faites Entrer l'Accusé ou encore Allô Docteurs. Une telle stratégie, limitant l'accès des chaînes concurrentes aux programmes de Newen Studios, réduirait également les débouchés des producteurs concurrents.

39. Les effets d'une telle stratégie peuvent cependant être écartés compte tenu de la faible part de marché de Newen Studios sur le marché des programmes de flux et du caractère atomisé du marché. Ils peuvent également l'être dans la mesure où les producteurs concurrents pourraient s'adresser aux chaînes en clair concurrentes, et notamment à France Télévisions et M6représentant respectivement, d'après les estimations de la partie notifiante, [50-60] % et [10-20] %des achats totaux de programmes de flux du marché.

40. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur les marchés des droits de diffusiondes programmes de stock, de fictions EOF et de flux.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 18-090 est autorisée

NOTES

1 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 16-DCC-10 du 21 janvier 2016 relative à la prise de contrôle conjoint par TF1 et FIFL de FLCP.

2 Les parties sont également marginalement présentes sur les marchés des services de marketing et de communication commerciale, de l'exploitation de sites Internet, de la vente d'espaces publicitaires en ligne et de la régie publicitaire en ligne. TF1 est également présente sur le marché de l'intermédiation en ligne. Toutefois au regard de la faible part de marché de la nouvelle entité (inférieure à 15%) sur l'ensemble de ces marchés, tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux et verticaux peut être écarté sur ces marchés, qui ne feront pas l'objet d'une analyse détaillée dans le cadre de la présente décision. En outre, TF1 étant, avant l'opération, déjà actif sur le marché de la vente d'espaces publicitaires télévisuels ainsi que sur le marché de la vente d'espaces publicitaires en ligne, l'opération ne modifiera pas le paysage concurrentiel en permettant à TF1 de pénétrer un nouveau marché, tout effet congloméral peut ainsi être écarté.

3 Voir en ce sens les lettres du ministre de l'économie relatives aux opérations Canal +/UGC DA du 5 décembre 1996 et France Télévisions/TF1/CFII du 25 mai 2005 et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 17-DCC-29 du 3 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Endemol Shine Op Co Holding B.V. de la société Shine France, n° 16-DCC-10 précitée et n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 de la société NT1 et Monte-Carlo Participations (groupe AB).

4 Voir le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, modifié par le décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 portant modification du régime de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles des services de télévision, résultant de l'article 29 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public.

5 Voir la lettre du ministre de l'économie C2006-83 du 26 octobre 2006 aux conseils des sociétés France Télévisions et TF1 relative à une concentration dans le secteur des chaînes thématiques et la décision n° 16-DCC-10 précitée.

6 Voir les décisions n° 17-DCC-29 et n° 16-DCC-10 précitées.

7 Voir les décisions n° 17-DCC-29, n° 16-DCC-10 et n° 10-DCC-11 précitées.

8 Ibid.

9 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-34 du 25 février 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez et n° 13-DCC-90 du 11 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Monoprix par la société Casino Guichard-Perrachon

10 Les chiffres clés de la production audiovisuelle en 2016, CSA.