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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 18 juillet 2018, n° 18-02398

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société d'exploitation des Etablissements Louis Callens (SAS)

Défendeur :

Celio France (SAS), Celio International (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Schaller, du Besset

Avocats :

Mes Buret, Lebon, Kieffer Joly, Chanalet Quercy

T. com. Lille, du 9 janv. 2018

9 janvier 2018

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Celio International, société de droit belge, est une holding et une centrale d'achat pour le réseau de magasins de vêtements de prêt-à-porter masculin sous les enseignes Celio et Celio Club.

La société Celio France, société de droit français, filiale de la société Celio International, gère sur le territoire français un réseau de magasins de vêtements de prêt-à-porter.

La société d'exploitation des établissements Louis Callens (ci-après la société Louis Callens), société de droit français, a pour activité la fabrication et le commerce de gros dans le domaine de l'habillement et est intervenue comme fournisseur pour la marque Celio.

La société Louis Callens et la société Celio International ont signé, le 29 novembre 2007, les conditions générales d'achat de Celio International, contenant une clause attributive au profit des juridictions belges.

Les relations se sont poursuivies jusqu'en 2011.

Invoquant des manquements de la part de la société Louis Callens courant 2010, la société Celio International a diminué puis cessé ses commandes en 2011.

Après des échanges de mail infructueux sur la possibilité de reprendre un courant d'affaires sur les produits Celio, et s'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies dont Celio France serait l'auteur, la société Louis Callens a adressé à cette dernière le 14 novembre 2013, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre recommandée avec accusé de réception afin de dénoncer ladite rupture brutale et la mettre en demeure de réparer le préjudice subi.

Par courrier en date du 3 février 2014, les sociétés Celio International et Celio France, par l'intermédiaire de leur conseil, ont contesté les demandes de la société Louis Callens, au motif qu'elle n'aurait aucun lien contractuel avec la société Celio France et qu'elle ne justifierait pas d'une relation commerciale établie.

La société Louis Callens a, par acte du 8 janvier 2016, assigné les sociétés Celio International et Celio France devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement rendu le 9 janvier 2018, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- constaté qu'une clause attributive de juridiction a été valablement stipulée entre les sociétés Louis Callens et Celio International,

- constaté que ladite clause d'attribution désigne comme exclusivement compétentes les juridictions belges,

- constaté que Celio France reprend à son compte l'intégralité de l'argumentation de Celio International sur l'exception de compétence,

- dit et jugé que les seuls tribunaux belges sont compétents en vertu de la clause attributive de juridiction valablement stipulée entre Celio International et Louis Callens,

- s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- condamné la société Louis Callens à payer 1 500 € à la société Celio International et 1 500 € à la société Celio France [à payer à la société] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Louis Callens aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 99,31 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).

Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2018 par société d'exploitation des établissements Louis Callens à l'encontre de cette décision ; Vu les conclusions jointes à l'acte d'appel, signifiées le 31 janvier 2018 par la société d'exploitation des établissements Louis Callens, par lesquelles il est demandé à la cour de ; Vu l'article 83 du Code de procédure civile,

- dire l'appel recevable et bien fondé,

Infirmant le jugement entrepris,

Vu l'article 46 du Code de procédure civile ; Vu les articles 7, point 1 et 8, point 1 et 8 point 2 et 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) ; Vu l'article 4.1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (" Rome II ") ; Vu l'article L. 442-6-I, 1°, 2° et 5° du Code de commerce ; Vu l'article 1131 du Code civil ; Vu l'article D. 442-3 et son annexe 4-2-1 du Code de commerce (Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, art.2) ; Vu les pièces versées aux débats,

- constater que l'ensemble des correspondances relative à la rupture, et notamment la lettre de rupture du 5 avril 2014 [sic], émane de la société Celio France,

- constater que la société Celio France n'a pas contesté in limine litis la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole,

- constater que la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société Celio International vise à contourner l'applicabilité de la loi française impérative (" loi de police ") ;

- dire et juger la clause litigieuse entachée de nullité et inopposable,

Si de besoin,

- constater que la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société Celio International ne vise que les différends relatifs à l'exécution du contrat, mais aucunement la cessation du contrat ou sa rupture,

- dire et juger que ladite clause n'a aucunement vocation à s'appliquer à la présente action,

- constater que les lieux de livraison des marchandises étaient situés en France, dans les entrepôts de la société Celio France,

- constater que la société Celio International est assignée en qualité de co-défendeur ou d'intervenante,

- dire et juger la société Celio International mal fondée en son exception d'incompétence,

- dire et juger le Tribunal de commerce de Lille Métropole compétent pour connaitre des demandes de la société Louis Callens à l'encontre des sociétés Celio France et Celio International,

- condamner in solidum les sociétés Celio International et Celio France à payer à la société d'exploitation des établissements Louis Callens la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile insi qu'aux frais et dépens de l'instance dont recouvrement, pour ceux d'appel, au profit de Maître Buret en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 mai 2018 par la société Celio international, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de ; Vu l'article 23 du Règlement (UE) n° 44/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Vu l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Vu l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,

- dire et juger que les conditions générales d'achat de la société Celio International, signées par Louis Callens, ont dûment été acceptées et signées par les deux parties et forment un contrat opposable à la société Louis Callens dans le présent litige,

- dire et juger qu'une clause attributive de compétence exclusive au profit des juridictions belges a été conclue entre les sociétés Celio International et Louis Callens, et désigné avec suffisamment de précision ces juridictions,

- dire et juger que la portée de la clause attributive de compétence se trouve renforcée par la reconnaissance par le juge communautaire du caractère contractuel de la responsabilité au titre de la rupture des relations commerciales,

- dire et juger que les sièges sociaux de Celio France et Celio International ne sont pas situés dans le ressort du Tribunal de commerce de Lille Métropole,

- constater que la demande en intervention de Celio International formée par Louis Callens constitue un détournement de procédure,

- constater que Celio France reprend à son compte l'intégralité de l'argumentation de Celio International sur l'incident de compétence,

- dire et juger que, compte tenu de l'existence avérée d'un contrat commercial entre deux parties issues de deux États membre et d'une clause attributive de compétence, seules les juridictions belges sont compétentes,

En conséquence,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 9 janvier 2018 qui s'est déclaré incompétent au profit des juridictions belges,

En tout état de cause:

- condamner Louis Callens à payer à Celio International la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Louis Callens aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mai 2018 par la société Celio France, par lesquelles il est demandé à la cour de ; Vu les articles 25, 7 et 8 du Règlement n° 1215/2012 " Bruxelles I bis " ; Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,

- dire et juger qu'une clause attributive de juridiction a été valablement stipulée entre Celio International et Louis Callens;

- dire et juger que la clause attributive de juridiction désigne comme exclusivement compétentes les juridictions belges même en cas de pluralité de défendeurs,

- dire et juger que Celio France reprend à son compte l'intégralité de l'argumentation de Celio International sur l'incident de compétence,

- dire et juger que la demande en intervention de Celio International par Louis Callens constitue un détournement des règles de compétence internationales,

- dire et juger que les tribunaux belges sont seuls compétents en vertu de la clause attributive de juridiction valablement stipulée entre Celio International et Louis Callens,

- dire et juger que Louis Callens ne produit aucune pièce de nature à rapporter qu'elle a été en relation commerciale a réalisé un quelconque chiffre d'affaires avec Celio France,

- dire et juger que Louis Callens est dépourvue de tout intérêt à agir à l'encontre de Celio France,

En conséquence,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 9 janvier 2017 [sic] qui s'est déclaré incompétent au profit des juridictions belges,

- condamner Louis Callens à payer à Celio France la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Louis Callens aux entiers dépens.

La société Louis Callens soutient que l'action en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale est de nature délictuelle en droit interne français, qu'en application de l'article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en matière délictuelle, choisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, c'est-à-dire, dans le cas d'une rupture brutale, celle dans le ressort de laquelle le siège social de la victime est établi, à savoir en l'espèce Mouvaux, siège de la société Louis Callens, dans le ressort de la juridiction de Lille. Elle fait par ailleurs valoir que c'est la société Celio France qui serait l'auteur de la rupture et que cette dernière n'a pas contesté la compétence de la juridiction lilloise, mais seulement l'intérêt à agir de la société Louis Callens à son encontre, et subsidiairement a invoqué l'absence de rupture brutale.

Elle soutient en outre que le Tribunal de commerce de Lille Métropole est compétent en application du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I Bis qui désigne comme juridiction compétente la juridiction du lieu de livraison, en l'espèce les entrepôts français, et qu'en tout état de cause, l'action ayant une qualification délictuelle, c'est le lieu du fait dommageable, c'est à dire le lieu où le préjudice a été subi qui permet de déterminer la compétence des juridictions françaises et non belges.

Elle indique enfin, qu'en application de la jurisprudence de la CJUE, la clause attributive de compétence invoquée est en contradiction avec les dispositions impératives de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce et se limite aux questions d'interprétation et d'exécution des conventions.

En réponse,

Les sociétés Celio France et Celio International contestent la compétence des juridictions françaises.

La société Celio France fait valoir que les juridictions compétentes sont les juridictions belges en application de la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales d'achat de la société Celio International puisque d'une part, et contrairement à ce qui est affirmé par la société Louis Callens, l'exception d'incompétence a été soulevée in limite litis, et que d'autre part, l'assignation de la société Celio France en tant que co-défenderesse ne fait pas obstacle à l'applicabilité de ladite clause, aucun lien contractuel n'existant entre les sociétés Louis Callens et Celio France et la clause attributive de juridiction étant exclusive et qu'enfin, la société Celio International ne saurait être qualifiée d'intervenante, l'assignation visant à la fois la société Celio France mais également Celio International ;

La société Celio International soulève l'incompétence des juridictions françaises, la rupture brutale des relations commerciales ayant une nature contractuelle, et entrant dans le champ d'application de la clause attributive de juridiction, celle-ci ayant vocation à régir l'ensemble de la relation commerciale et contractuelle et que, d'autre part, une clause attributive de juridiction valablement stipulée est exclusive, et que contrairement à ce qui a été affirmé par la société Louis Callens, la clause litigieuse n'est pas contraire aux dispositions impératives de la loi français, cette clause ne désignant que la juridiction compétente et non la loi applicable, qu'enfin, la société Celio International n'ayant pas la qualité d'intervenante au litige mais de co-intimée, l'article 8.2 du Règlement Bruxelles I Bis n'est pas applicable, la référence à cette qualification n'ayant pour but que de contourner les règles de compétence internationale applicables.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article 48 du Code de procédure civile, la clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est admise dès lors qu'elle a été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle a été opposée ;

Qu'en matière internationale, l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit " Bruxelles I ", applicable à l'époque des faits de l'espèce, abrogé ensuite par le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I bis ", applicable à partir du 10 janvier 2015, reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un État signataire, que la situation soit internationale et que la juridiction désignée soit celle d'un État contractant ;

Il faut en outre que ladite clause ait été conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ;

Que cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties, y compris si l'une des parties à la convention n'a pas son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ;

Considérant qu'en l'espèce, la relation entre la société Louis Callens et la société Celio International était régie par des conditions générales d'achat signées par les deux parties en novembre 2007, soumise au Règlement Bruxelles I, dont la validité n'est pas contestée, aux termes desquelles il était expressément prévu, suivant son article XIV, que " de convention expresse, les parties attribuent compétence au Tribunal belge compétent dans le ressort duquel est situé le siège social de Celio International, pour toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions " ;

Qu'en ce qui concerne Celio France, dont il est au demeurant contesté qu'elle ait un intérêt à défendre, car n'étant pas partie à cette convention et n'étant destinataire d'aucune facture, ni à l'origine d'aucune commande, et à supposer qu'elle soit partie à la convention qui serait alors tripartite, elle serait dès lors liée par la même clause attributive de juridiction, qui est d'usage dans ce type de commerce, et dont Celio France était censée avoir connaissance ;

Que cette clause attributive de compétence est dès lors exclusive de toute autre règle de compétence, peu important que le lieu de livraison mentionné sur les bons de commande désignent des adresses de livraison vers des entrepôts situés en France dès lors que la commande était faite par Celio International à Louis Callens, - avec ou sans Celio France (ce point restant à déterminer au fond), dans les conditions stipulées aux conditions générales d'achat liant les parties ;

Qu'en conséquence, nonobstant l'existence ou non d'un lien contractuel avec la société Celio France, aucun élément valant reconnaissance n'étant versé aux débats, la clause attributive de juridiction liant les parties désigne avec suffisamment de précision la juridiction étrangère belge pour être applicable au présent litige, et ce à l'ensemble des parties, ce d'autant qu'elle prévoit l'hypothèse d'une " pluralité de défendeurs " ;

Qu'il est en outre précisé au préambule des conditions générales d'achat que " l'acceptation des conditions générales d'achat par le fournisseur constitue une condition essentielle et déterminante des présentes relations commerciales " ;

Qu'en ce qui concerne l'étendue de la clause, il résulte des conditions générales d'achat que celles-ci couvrent non seulement les conditions des achats de marchandises, mais également tous les éléments essentiels des relations commerciales entre elle et son fournisseur, allant de la commande jusqu'au paiement, y compris les délais de livraison, les pénalités de retard, les défauts de fabrication, l'usage de la marque, la force majeure etc., et ce pendant toute la période des relations commerciales entre les parties, ces dernières n'ayant conclu aucun autre contrat pour régir leurs relations ;

Que les parties ont clairement entendu soumettre à la clause attributive de juridiction toutes les contestations relatives à " l'interprétation et/ou à l'exécution " de la convention, ce qui est suffisamment large pour couvrir les circonstances dans lesquelles l'exécution de cette convention cesse, y compris la rupture des relations contractuelles ;

Considérant en outre que l'action en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° entre bien dans la sphère du litige découlant de la relation contractuelle, nonobstant la qualification délictuelle de cette rupture en droit interne, la CJUE ayant rappelé que l'action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6 5° est de nature contractuelle ;

Que de plus, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la validité de la clause au regard des dispositions de l'article 23 du Règlement Bruxelles I applicable à la date des faits de l'espèce, est établie, la nullité de celle-ci n'étant pas encourue ;

Qu'en conséquence, le litige doit être porté devant la juridiction choisie par les parties ;

Que c'est dès lors à juste titre que le Tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux demandes additionnelles d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formées par les sociétés Celio International et Celio France ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société d'exploitation des établissements Louis Callens à payer à la société Celio International la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Condamne la société d'exploitation des établissements Louis Callens à payer à la société Celio France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Condamne la société d'exploitation des établissements Louis Callens aux entiers dépens.