CA Amiens, 1re ch. civ., 17 juillet 2018, n° 15-06233
AMIENS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Banque Solfea (SA)
Défendeur :
Lagny , Viveo (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bareyt Catry
Conseillers :
Mmes Bonnemaison, Grevin
Avocats :
Mes Guyot, Petit
DECISION :
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2012, Monsieur Olivier B. et Madame Marie Claude L. épouse B. ont conclu un contrat de vente avec la SARL VIVEO ayant pour objet la fourniture l'installation l'alimentation et la mise en service d'une éolienne de toit pour un montant total de 14 000 .
Pour financer cet achat les époux B. ont souscrit un contrat de prêt auprès de la SA Banque Solfea le 31 mars 2012 pour un montant de 14 000 remboursable en 174 mensualités au taux de 5,79% avec un différé de onze mois après la mise à disposition des fonds.
Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2013 les époux B. ont fait assigner la SARL VIVEO et la SA Banque Solfea devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de vente et l'annulation subséquente du contrat de prêt et à titre subsidiaire la résolution des deux contrats.
Le Tribunal de grande instance d'Amiens s'est déclaré incompétent et a renvoyé la procédure devant le Tribunal d'instance d'Amiens.
Par jugement en date du 16 novembre 2015 le Tribunal d'instance d'Amiens a prononcé l'annulation du contrat de vente et constaté la nullité subséquente du contrat de prêt. Il a en conséquence dit que les époux B. devraient laisser à la disposition de la société VIVEO l'éolienne et ses accessoires à charge pour la société de procéder à l'enlèvement du matériel et à la remise en état des lieux à ses frais. Il a en revanche débouté la SA Banque Solfea de sa demande de remboursement du prêt et l'a condamnée à rembourser aux époux B. l'intégralité des mensualités du prêt par eux réglés en ce compris les intérêts et frais d'assurance. Il a par ailleurs débouté les époux B. de leurs demandes de condamnation sous astreinte et de dommages et intérêts et débouté la SA Banque Solfea de son appel en garantie.
Il a enfin condamné la SARL VIVEO à payer à la SA Banque Solfea la somme de 6 762,88 à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 1 000 aux époux B. sur le même fondement et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, le tout avec exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2015, signifiée à la SARL VIVEO par acte d'huissier en date du 16 février 2016 remis à la dernière adresse connue, la SA Banque Solfea a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2017, et signifiées à la SARL VIVEO par acte d'huissier en date du 9 mai 2017 remis à la dernière adresse connue la SA BNP Paribas Personal Finance demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle vient aux droits de la SA Banque Solfea à la suite d'une cession de créance en date du 28 février 2017 et demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit et de débouter les époux B. de leur demande de résolution du contrat et de condamner la SARL VIVEO à l'achèvement des travaux sous astreinte ou au paiement de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de prononcer la résolution partielle du contrat.
Dans l'hypothèse d'une annulation ou d'une résolution du contrat elle demande qu'il soit jugé qu'elle n'a commis aucune faute et que les époux B. soient condamnés solidairement à lui restituer le capital emprunté sous déduction des sommes déjà versées et ce avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL VIVEO à lui payer la somme de 6 762,68 à titre de dommages et intérêts et l'a condamnée à garantir les emprunteurs de la condamnation au remboursement du capital prêté.
A titre infiniment subsidiaire si sa responsabilité est engagée elle demande que le montant du préjudice des époux B. ne soit pas égal au montant du contrat de crédit en principal et qu'il soit réduit à de plus justes proportions qu'il soit dit qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice des époux B.
et que la SARL VIVEO soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à l'encontre des époux B.
En toute hypothèse elle demande la condamnation solidaire des époux B. au paiement de la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de M° Guyot.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2017 et non signifiées à la SARL VIVEO les époux B. demandent à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts dont ils ont été déboutés et l'absence d'astreinte prononcée à l'encontre de la société VIVEO en vue de l'enlèvement de l'éolienne et demandent que la société VIVEO soit condamnée à l'enlèvement de ce matériel et à la remise en état des lieux à ses frais sous astreinte de 100 par jour de retard passé un délai 21 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et que la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL VIVEO soient solidairement condamnées à leur verser une somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en sus de l'absence de fonctionnement du matériel.
A titre subsidiaire ils demandent que soit prononcée la résolution judiciaire de la vente et du contrat de crédit affecté et à titre infiniment subsidiaire de voir prononcer l'annulation du contrat de crédit pour violation de l'article L. 121-6 du Code de la consommation et que les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient avant la régularisation du contrat principal.
Ils demandent qu'il soit constaté que la SA Banque Solfea a commis une faute dans la délivrance des fonds la privant du droit de se prévaloir des effets de l'annulation du contrat et de sa créance de restitution des sommes versées et justifiant sa condamnation à leur rembourser l'intégralité des mensualités de crédit réglées par eux.
En tout état de cause ils demandent la condamnation solidaire de la société BNP Paribas Personal Finance et de la SARL VIVEO au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de M° Petit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a maintenu ses demandes.
La SARL VIVEO n'a pas constitué avocat.
Par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 6 mars 2018, la réouverture des débats a été ordonnée à l'effet que les époux B. justifient de la signification de leurs conclusions à la SARL VIVEO co intimé défaillant.
L'affaire a été rappelée à l'audience en date du 20 avril 2018.
SUR CE,
Il convient en premier lieu de recevoir la SA BNP Paribas Personal Finance qui fait état d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017 en son intervention volontaire devant la cour.
Il convient d'observer en outre que sur réouverture des débats il n'a été justifié d'aucune signification de leurs conclusions à la SARL VIVEO par les époux B..
- Sur la demande d'annulation du contrat principal :
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que la violation des dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la consommation retenue par le tribunal en première instance est sanctionnée par une nullité relative qui a été couverte en l'espèce dans la mesure où les consommateurs avaient connaissance du vice affectant le bon de commande dès la signature de celui-ci, la seule lecture de du bon de commande reproduisant in extenso l'article L. 121-23 du Code de la consommation permettant d'avoir connaissance du vice et où ils ont bien eu l'intention de le réparer en n'utilisant pas la faculté de rétractation en acceptant la livraison des matériels commandés, en acceptant leur pose et en signant une attestation de fin de travaux et en s'acquittant des échéances du prêt.
Les époux B. soulignent en premier lieu que la non-conformité du bon de commande aux dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation n'est pas contestée.
Ils font valoir que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer et que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la condition de la connaissance du vice l'affectant et à l'intention de le réparer , la seule constatation de l'exécution volontaire du contrat nul et de l'absence de volonté de renoncer à la poursuite de ce contrat étant impropre à caractériser la réalisation de cette double condition.
Ils précisent qu'en l'espèce les dispositions de l'article L. 121-23 ne figuraient pas sur le bon de commande mais dans les conditions générales au dos du bon de commande et qu'ils n'ont pu dès lors avoir connaissance du vice l'affectant. Ils contestent au demeurant la régularisation de l'attestation de livraison.
Ils font valoir en outre que le remboursement des mensualités d'emprunt est impropre à caractériser une confirmation tacite et ce dès lors qu'ils ont sollicité l'annulation du crédit auprès de la banque dès 18 février 2013.
Surtout ils font valoir que la faculté de renonciation ne figure pas sur le bon de commande mais seulement dans les conditions générales en caractères minuscules et donc illisibles ce qui équivaut à une absence de cette mention imposée à peine de nullité.
Ils font valoir que le défaut d'indication du délai de rétractation et de l'interdiction de recevoir une contrepartie dans le délai de rétractation sont sanctionnés par une nullité absolue.
Ils font valoir encore qu'en application des articles L. 121-25 et L. 121-6 du Code de la consommation il est exigé qu'un délai de sept jours soit observé avant que le client démarché s'engage à régler une quelconque somme et que si en l'espèce le bon de commande est en date du 26 mars 2012 le contrat de crédit affecté est en date du 31 mars 2012 et une autorisation de prélèvement bancaire a été régularisée à la même date. Ils rappellent que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité absolue.
Aux termes de I'article L. 121-23 ancien du Code de la consommation applicable en l'espèce, le contrat de vente à la suite d'un démarchage à domicile doit comporter à peine de nullité notamment le nom du fournisseur et du démarcheur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution et le prix global à payer ainsi que les modalités de paiement et en cas de vente à crédit les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt ainsi que la faculté de renonciation et les conditions de son exercice, ainsi que mention de la faculté de rétractation ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparentes le texte intégral des articles L. 121-23, 24, 25 et 26 du Code de la consommation .
En l'espèce le bon de commande signé le 26 mars 2012 ne comportait ni le nom du démarcheur ni la désignation précise du produit et de ses accessoires ni les modalités et délai de livraison ni encore le détail des modalités de paiement et notamment l'indication des taux d'intérêt.
Il comporte de surcroît un formulaire de rétractation qui ne s'avère pas aisément détachable dans la mesure où son utilisation revient à amputer le contrat de vente de sa date et de sa signature.
La méconnaissance des dispositions de l 'article L. 121-23 du Code de la consommation qui ont pour finalité la protection de l'acquéreur démarché est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l'engagement irrégulier mais en connaissance du vice I'affectant et avec l'intention de le réparer.
En l'espèce si le bon de commande ne présente pas les mentions utiles, il convient d'observer qu'il comporte une mention que l'acquéreur a lu et approuvé et signé selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et des articles L. 121-21 à L. 121-26 du Code de laconsommation et au verso dans les conditions générales en caractères parfaitement lisibles les dispositions des articles L. 121- 23 et suivants du Code de la consommation .
Ainsi les acquéreurs pouvaient avoir pleinement connaissance des vices affectant leur bon de commande dès la signature de celui-ci et en tout état de cause dans le délai de rétractation.
Ils ont néanmoins persévéré dans leur projet, contracté un prêt pour le financer, accepté la livraison et la pose des matériels et loin de s'opposer au financement ont réglé des échéances du prêt quand bien même ils ont sollicité l'annulation du contrat dès le 18 février 2013.
Ils ont ainsi amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l'affectant sur le fondement de l'article L. 121-23 du Code de la consommation.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 121-26 du Code de la consommation qu'avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours il ne peut être exigé ou obtenu du client directement ou indirectement à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque, ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit.
En l'espèce si le contrat de prêt a été signé le 31 mars 2017 il s'agit d'un contrat de crédit affecté dont le sort est évidemment lié à celui du contrat de vente et le fait qu'il soit intervenu dans le délai de sept jours est sans incidence le contrat de prêt prévoit ainsi que l'exercice du droit de rétractation du contrat de vente ou de prestations de service entraîne la résiliation de plein droit du contrat de crédit.
De même la validité et la prise d'effet d'une autorisation de prélèvement aux termes mêmes du contrat de crédit sont subordonnées à celle du contrat de crédit et les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.
En l'espèce de surcroît si une autorisation de prélèvement a été adressée aux emprunteurs la date de sa signature n'est pas connue faute de production.
Il n'est en conséquence pas établi une violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation
Il convient dès lors de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente intervenue le 26 mars 2012 entre les époux B. et la SARL VIVEO.
- Sur la résolution du contrat de vente:
Les époux B. font valoir que malgré leurs nombreuses relances la société VIVEO n'a jamais entendu achever l'installation un constat d'huissier dressé le 3 mai 2013 établissant qu'aucun dispositif ne permet le raccordement de l'installation éolienne au réseau électrique ce qui la rend parfaitement inutile alors que le bon de commande prévoyait la mise en service de tout le système.
Ils font valoir que dans la mesure où l'éolienne ne produit aucune électricité le matériel n'est pas conforme à sa destination et le vendeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et manqué à son obligation de délivrance conforme.
Ils font valoir en outre que le silence de la société VIVEO son abstention devant les juridictions témoignent du fait qu'aucune autre solution que le prononcé de la résolution n'est envisageable.
La SA BNP Paribas Personal Finance considère en premier lieu que le prêteur n'ayant pas été convoqué aux opérations d'expertise amiable le rapport d'expertise ne lui est pas opposable.
Elle fait valoir en outre que la preuve d'un dysfonctionnement ou de malfaçons n'est pas suffisamment rapportée en l'absence d'une expertise judiciaire.
Elle fait valoir par ailleurs que la cour a la possibilité de prononcer une sanction proportionnée en enjoignant à la société VIVEO de procéder aux travaux nécessaires et en la condamnant éventuellement au paiement de dommages et intérêts.
En l'espèce il résulte du bon de commande que la société VIVEO s'est engagée non seulement à fournir une éolienne de toit et ses accessoires mais également à assurer l'installation complète de celle-ci son alimentation et surtout la mise en service de tout le système or il résulte du constat d'huissier dressé le 3 mai 2013 que l'installation n'a pas été achevée dans la mesure où le matériel n'a pas été relié à l'installation électrique de la maison et qu'il manque un parafoudre et un coffret de découplage.
Ce constat conforte les éléments repris dans l'expertise amiable sur le défaut d'achèvement des travaux.
Il est également justifié par les époux B. de leurs courriers recommandés adressés dès le 16 juin 2012 à la société VIVEO dénonçant le dysfonctionnement de l'installation et lui demandant de faire intervenir un technicien pour y remédier.
Il en résulte que mise en demeure d'achever ses travaux et d'exécuter ses obligations contractuelles la SARL Viveo n'a pas entendu intervenir.
Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente aux torts de la SARL VIVEO qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
- Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente:
Du fait de la résolution du contrat les parties doivent être replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la régularisation du contrat.
Toutefois les époux B. ne sollicitent pas davantage qu'en première instance la restitution des sommes versées à la SARL VIVEO.
De plus ils ne justifient pas de la signification de leurs conclusions à la SARL VIVEO et sont donc irrecevables en leur demande de prononcé d'une astreinte.
Il convient en conséquence simplement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les époux B. devront laisser l'éolienne et ses accessoires à disposition de la SARL VIVEO à charge pour celle-ci de procéder à l'enlèvement du matériel et à la remise en état des lieux à ses frais.
Aux termes de l'article L. 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le jugement doit en outre être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prêt conclu le 31 mars 2012 entre les époux B. et la SA BNP Paribas Personal Finance.
- Sur les conséquences de la résolution du contrat de prêt :
Les époux B. soutiennent que la banque a commis une faute dans la délivrance des fonds au vendeur qui la prive du droit de solliciter le remboursement du capital versé dans la mesure où elle s'est basée sur un bon de livraison comportant une signature ne correspondant pas à celle de l'emprunteur et ne comprenant pas la signature de la société VIVEO ni celle du co emprunteur.
Ils font valoir en outre qu'il est indiqué que l'emprunteur demande l'exécution anticipée du contrat de crédit alors que le délai de rétractation était largement expiré.
Ils lui reprochent également d'avoir commis une négligence fautive en versant les fonds sur la base d'un contrat dont elle ne pouvait ignorer la nullité.
Ils lui reprochent encore de n'avoir pas vérifier la date de livraison afin de s'assurer de la possibilité d'une fin de travaux à la date de l'attestation de livraison et plus généralement de ne pas s'être assurée de l'exécution complète de l'opération financée.
La SA BNP Paribas Personal Finance demande la condamnation des emprunteurs à rembourser l'intégralité du capital.
Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande dont elle n'a pas à détenir l'original et alors qu'elle est tierce au contrat principal. Elle rappelle que son devoir de mise en garde et son devoir de conseil ne s'exercent que relativement au crédit accordé et non relativement au contrat principal.
Elle conteste l'application de l'article L. 311-31 du Code de la consommation qui permet à l'emprunteur de ne pas exécuter le prêt tant que la vente n'est pas exécutée qui n'a aucun rapport avec la théorie des restitutions.
Elle soutient que la comparaison des écritures laisse apparaître que Monsieur B. est bien le signataire de l'attestation de fin de travaux et que l'absence de signature de l'entreprise est sans incidence dès lors que figure son cachet.
Elle conteste toute faute dans la mise à disposition des fonds et rappelle que la signature de l'attestation de fin de travaux interdit à l'emprunteur de se prévaloir de l'inexécution par le prestataire de ses obligations.
Elle fait ensuite valoir qu'une faute n'ouvre droit à réparation que s'il en résulte un dommage ou la perte de chance d'éviter un dommage alors qu'en l'espèce les époux B. ont bien été livrés du matériel et qu'en conséquence leur préjudice ne peut être égal à l'exact montant de la dette de restitutions et que le préjudice peut être largement réparé par la privation des intérêts contractuels pour la banque.
Elle fait valoir qu'à supposer établie sa faute son manquement à son obligation de conseil sur la régularité du contrat ne s'analyse qu'en une perte de chance de ne pas contracter et que les dommages et intérêts ne peuvent être équivalents aux sommes prêtées.
La résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente emporte pour l'emprunteur I'obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté pour financer I'acquisition des biens et pour le prêteur de rembourser les mensualités versées.
Toutefois la faute du prêteur dans la remise des fonds est de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restitution et ainsi en application de l'article L. 311-31 du Code de la consommation les obligations de l'emprunteur prenant effet à compter de la prestation de service qui doit être complète, commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation.
En revanche I'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature d'une attestation de fin de travaux n'est plus recevable ensuite à soutenir au détriment du prêteur l'inexécution par le vendeur de ses obligations.
Il a été rappelé qu'il résultait du bon de commande que la société VIVEO s'est engagée non seulement à fournir une éolienne de toit et ses accessoires mais également à assurer l'installation complète de celle-ci, son alimentation et surtout la mise en service de tout le système et que l'installation complète du matériel a d'ailleurs été facturée distinctement à hauteur de 1 400 .
Or quelque soit l'appréciation de la signature portée sur l'attestation de livraison qui est identique à celle figurant sur la demande de prêt et celle figurant sur la carte d'identité de Monsieur Olivier B., il résulte de l'attestation de fin de travaux signée que les travaux dont l'achèvement est attesté ne recouvrent pas le raccordement au réseau et ce en parfaite contradiction avec la prestation financée par le prêt recouvrant à la fois la fourniture mais également l'installation et la mise en service du système.
Dès lors le déblocage des fonds par le prêteur alors même que l'attestation de fin de travaux exclut expressément une partie de la prestation financée doit être considéré comme fautif.
La faute du prêteur dans la remise des fonds doit conduire à exonérer l'emprunteur de son obligation de restitution au prêteur du capital emprunté.
Au contraire il convient de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux B. les mensualités de crédit par eux payées.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Les époux B. demandent à la cour de condamner tant le vendeur que le prêteur à leur payer des dommages et intérêts en raison du fait que l'éolienne qui ne fonctionne pas est cependant installée sur leur immeuble sans paratonnerre et en raison du silence opposé par la SARL VIVEO à l'ensemble de leur demande. Ils considèrent ainsi avoir été victimes des manipulations commerciales de la société qui a vanté les mérites d'une installation qu'elle savait ne pas fonctionner.
Ils font valoir que l'ensemble des vicissitudes résultant de la procédure devront également être prises en compte et ce d'autant que la banque a continué à les relancer en paiement des échéances de prêt y compris après la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire.
La SA BNP Paribas Personal Finance s'oppose à cette demande en l'absence de toute faute de sa part la résolution du contrat de crédit étant subséquente à celle du contrat de vente et elle-même subissant les conséquences de cette résolution du fait de la perte de rémunération du service rendu aux emprunteurs alors qu'elle n'est pas responsable du dysfonctionnement de l'éolienne.
Elle soutient par ailleurs que le préjudice des époux B. est déjà indemnisé par la résolution du contrat de crédit et la dispense de remboursement du capital prêté.
Il sera rappelé que les époux B. qui n'ont pas signifié leurs conclusions à la SARL Bareoud ne sont pas fondés à solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts
Cependant les époux B. en raison de l'absence d'achèvement de l'installation n'ont pu utiliser l'éolienne qu'ils avaient commandée et ont dû malgré tout rembourser les mensualités du prêt durant plusieurs mois.
Par ailleurs ils justifient avoir reçu des relances du prêteur postérieurement à la décision de première instance ayant annulé le contrat de prêt.
Tenant compte du fait comme l'a rappelé à juste titre le premier juge que les emprunteurs sont exonérés de leur obligation de rembourser le capital prêté il convient de réduire l'indemnisation de leur préjudice résultant du défaut d'achèvement des travaux et de la délivrance fautive des fonds par le prêteur et consistant dans le fait d'avoir dû renoncer à leur projet d'éolienne et d'avoir été contraints au paiement de mensualités du crédit affecté et d'avoir fait l'objet de relances nombreuses et tardives, à la somme de 1 500 .
Il convient de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux B. la somme de 1 500 à titre de dommages et intérêts.
- Sur l'appel en garantie du prêteur à l'encontre du vendeur :
La SA BNP Paribas Personal Finance demande qu'il soit fait application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation et que la société VIVEO vendeur fautif soit condamnée à garantir les époux B. du remboursement du capital prêté.
Les emprunteurs étant exonérés de ce remboursement il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
La SA BNP Paribas Personal Finance demande en outre la condamnation de la société VIVEO à lui payer des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice que lui cause la résolution du contrat de prêt en la privant de la rémunération du service rendu aux emprunteurs.
Elle sollicite la confirmation de ce chef du jugement entrepris qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
Il convient de confirmer en conséquence le jugement entrepris.
La SA BNP Paribas Personal Finance sollicite en outre que la SARL VIVEO soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il sera observé cependant que les dommages et intérêts alloués aux époux B. l'ont été au titre de la faute commise par le prêteur dans la délivrance des fonds et que cette condamnation doit rester à sa charge n'a pas à être garantie par le vendeur.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux B. la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par eux exposés à hauteur d'appel et de la condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de M° Petit.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA BNP Paribas Personal Finance ; Confirme par substitution de motifs la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux B. Statuant à nouveau, Prononce la résolution et non l'annulation des contrats de vente et de crédit ; Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur Olivier B. et Madame Marie Claire L. épouse B. la somme de 1 500 à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur Olivier B. et Madame Marie Claire L. épouse B. la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; La condamne aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de M° Petit