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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 2 août 2018, n° 17-01742

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Moto Virus (SARL)

Défendeur :

Cardy-Mopilu (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boisselet

Conseillers :

M. Bardoux, Mme Clerc

TGI Lyon, du 26 jan. 2017

26 janvier 2017

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Moyennant le prix de 1 990 euros, monsieur S. a acheté le 17 février 2015 auprès de SARL Moto Virus exerçant sous l'enseigne " Label Occasion " (la société Moto Virus), une moto d'occasion de marque Suzuki immatriculée AZ 195 AE, affichant 46 170 km, dont la première mise en circulation datait du 28 mars 2000.

L'acte de vente ne mentionnait pas l'existence d'une garantie.

En mars 2015, la société Moto Virus a procédé au changement de la batterie et du régulateur de la moto qui présentait des difficultés au démarrage.

Le 28 avril 2015, monsieur S. a signalé à la société Moto Virus la survenance d'un bruit inhabituel lors de la conduite de la moto ; cette dernière lui préconisait de faire vidanger le véhicule par un autre garage, elle-même n'ayant pas de disponibilité pour l'effectuer.

Compte tenu de la persistance du bruit anormal malgré la vidange réalisée par la société Mopilu Cardy le 29 avril 2015, monsieur S. a contacté son vendeur le 14 mai 2015 ;

alors qu'il se rendait chez celui-ci avec sa moto, le moteur et la roue arrière du véhicule se sont soudainement bloqués provoquant sa glissade sur la chaussée.

Le 17 juin 2015, la société Moto Virus, chez laquelle le véhicule avait été remorqué, avisait monsieur S. que la moto présentait un manque important d'huile moteur.

Le litige ne devait pas trouver d'issue amiable.

Par déclaration au greffe du 5 novembre 2015, monsieur S. a attrait la société Moto Virus et la société Mopilu Cardy devant le juge de proximité de Lyon.

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2017, le juge de proximité précité a statué en ces termes littéralement reproduits :

"

vu les articles 1134, 1135, 1604,1183 et 1147 du Code civil,

- dit la demande de monsieur S. fondée

- dit que le véhicule Suzuki AZ 195 AE acheté le 17 février 2015 est affecté d'un défaut de conformité

- dit que ce vice est opposable à la société Moto Lyon Virus

- dit que le vendeur n'a pas respecté son obligation de délivrance et a engagé sa responsabilité

par conséquent,

- prononce la résolution de la vente et dit que les parties doivent se retrouver dans le même état qu'elles se trouvaient avant la vente

- condamne la société Lyon Moto Virus à payer les sommes de 1 990 euros TTC correspondant au prix du véhicule outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision

- dit que le véhicule qui doit être restitué, à compter de la signification, restera au lieu où il se trouve à savoir dans les locaux de la société Lyon Moto Virus qui en fera son affaire personnelle et décharge par conséquent, monsieur S. de son obligation de restituer

- dit qu'à compter de cette date, monsieur S. n'en sera plus gardien

- condamne la société Lyon Moto Virus à payer à monsieur S. les sommes suivantes :

800 euros au titre de son préjudice de jouissance et d'agrément

200 euros au titre de son préjudice moral lié au stress né de la panne brutale

300 euros au titre de son préjudice moral lié à la résistance abusive

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes

- donne acte à monsieur S. de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL Mopilu Cardy

- rejette le surplus des demandes

- condamne la société Lyon Moto Virus à payer à monsieur S. la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance incluant les frais de signification et d'exécution ".

La juridiction a notamment retenu que :

- la société Lyon Moto Virus avait la qualité de vendeur professionnel, la facture étant à son nom et le règlement du prix effectué à son profit, et qu'elle était à ce titre débitrice d'une obligation de garantie de conformité

- le désordre affectant la moto entrait dans le champ contractuel de garantie due par le vendeur professionnel, au titre de son obligation de délivrance, dans un temps très proche de la vente

- la moto n'était pas conforme aux caractéristiques attendues évoquées dans le champ contractuel, le vendeur avait l'obligation de rendre la moto conforme aux caractéristiques exigées, c'est à dire de la réparer

- le vendeur n'ayant pas respecté son obligation de conformité, les conditions de résolution de la vente étaient réunies.

Par déclaration du 8 mars 2017 enregistrée au greffe de la cour le 9 mars suivant, la société Moto Virus a relevé appel général de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 6 octobre 2017, la société Moto Virus sollicite l'infirmation du jugement déféré, entendant voir la cour statuer à nouveau dans ces termes littéralement reproduits :

"

- dire et juger qu'en présence d'un contrat de dépôt vente, à l'égard des tiers, la société Lyon Moto Auto Virus Label Occasion n'était qu'un simple mandataire, non tenu à ce titre de garantir les vices cachés,

- il est à noter qu'à ce titre aucune responsabilité ne serait être recherchée

- en conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la société Lyon Moto Auto Virus Label Occasion

- condamner monsieur S. au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel

subsidiairement,

- dire et juger que le tribunal a commis une confusion entre la notion de non-conformité et la notion de vice caché

- dire et juger qu'il existe en l'espèce aucune non-conformité

- dire et qu'en l'espèce, la preuve d'un quelconque vice caché n'est pas rapportée

- dire et juger que la société Lyon Moto Auto Virus Label Occasion n'était débitrice d'aucune garantie

- dire et juger que le contrat s'analyse bien comme un contrat de dépôt vente clairement mentionné dans la facture

- dire et juger qu'il n'existe en l'espèce aucun manquement de la société Lyon Moto Auto Virus Label Occasion, aucun dol, aucune erreur

- dire et juger que la responsabilité de la société Lyon Moto Auto Virus Label Occasion ne serait être recherchée

- dire et juger que monsieur S. ne rapporte aucunement la preuve de l'existence de désordres atteignant le véhicule imputable à la société Lyon Moto Auto Virus Label Occasion

- dire et juger bien au contraire qu'il a acquis en connaissance une moto d'occasion ancienne sans garantie et donc en l'état

- débouter monsieur S. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- le condamner à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. "

Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le11 décembre 2017, monsieur S. demande à la cour de statuer comme suit :

"

vu les articles 1109, 1110 et suivants notamment 1116, 1117, 1147, 1184, 1382, 1582, 1583, 1641, 1602, 1603, 1604, 1641 du Code civil, (version du Code civil antérieure à I' ordonnance 2016-131, du 10 février 2016 en vigueur en l'espèce)

vu les article L. 133-2 et suivants de Code de la consommation

vu l'article 145 du Code de procédure civile

vu la jurisprudence,

A titre principal,

confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions

A titre subsidiaire,

- constater que la SARL Lyon Moto Virus n'a pas respecté son obligation de garantie,

en conséquence,

- prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre monsieur S. et la SARL

Lyon Moto Virus

- condamner la même au paiement de la somme de 1 990 euros au titre de son préjudice principal,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que monsieur S. a été victime d'un vice du consentement, en conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre monsieur S. et la SARL Lyon Moto Virus

- ordonner la restitution du véhicule Suzuki à la SARL Lyon Moto Virus

- condamner la SARL Lyon Auto Virus au paiement de la somme de 1 990 euros au titre de son préjudice principal,

A titre très infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire et procéder à la désignation d'un expert avec mission habituelle et notamment de :

prendre connaissance des documents de la cause

donner toute information susceptible d'éclairer le présent litige

se rendre à l'endroit où est entreposé la moto SUZUKI immatriculée AZ 195 AE en convoquant les parties présentes à l'instance

déterminer les raisons de la panne survenue sur le véhicule

déterminer si la défaillance du véhicule existait lors de la vente conclue le17 février 2015

déterminer si la défaillance était visible lors de la vente conclue le 17 février 2015 * déterminer si la défaillance a rendu le véhicule impropre à sa destination,

donner son avis sur les responsabilités encourues

rendre un pré-rapport auxquelles les parties pourront répondre dans les quatre semaines.

- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la SARL Lyon Moto Virus

En tout état de cause,

- condamner la SARL Lyon Moto Virus à payer à monsieur S.

la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance

la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral lié à l'accident dont il a été victime

la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive

- débouter la SARL Lyon Moto Virus de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires

- condamner la SARL Lyon Moto Virus à payer à monsieur S. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la SARL Lyon Moto Virus aux entiers dépens de l'instance.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2018 et l'affaire plaidée le 26 juin 2018, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l'instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel.

Attendu que le jugement déféré est d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a pris acte du désistement d'instance et d'action de monsieur S. à l'encontre de la société Mopilu Cardy.

Sur la mise hors de cause de la société Moto Virus

Attendu que la société Moto Virus soutient avoir vendu la moto à monsieur S. en qualité de simple mandataire, dans le cadre d'un contrat de dépôt-vente régularisé avec le propriétaire de cette moto, monsieur F..

Que pour autant, elle ne communique pas le contrat de dépôt vente correspondant, ni davantage une simple attestation de monsieur F. confirmant la remise de sa moto en dépôt-vente ;

que sont insuffisantes à prouver l'existence d'un tel contrat la simple mention " dépôt F. " apposée par la société Moto Virus sur la facture de la moto établie à son enseigne, alors même que le bon de commande ne comportait aucune référence à un tel dépôt ;

que, de même, la circonstance que le certificat d'immatriculation et le certificat de vente comportent le nom de Maité F. comme propriétaire du véhicule est insuffisante à établir la preuve de ce dépôt-vente, eu égard à la pratique, certes critiquable mais fréquente, des vendeurs de véhicule d'occasion consistant à ne pas les faire immatriculer à leur nom avant de les proposer à la vente ;

que la plaquette publicitaire apposée sur la moto comportant une mention manuscrite " dépôt " ne fait pas la preuve de ce dépôt-vente, en l'état de la production d'une simple photocopie de cette plaquette, outre le fait qu'il n'existe aucune certitude que cette mention manuscrite existait bien au jour de la vente, le témoin Lucas G., qui accompagnait monsieur S., ayant attesté que le vendeur ne leur avait pas signalé qu'il s'agissait d'un dépôt-vente ;

qu'enfin, la société Moto Virus ne peut pas tirer la preuve de l'existence de ce dépôt-vente du fait qu'il aurait facturé au propriétaire monsieur F. le changement de batterie et de régulateur réalisé en mars 2015, selon facture éditée le 30 mai 2015 ;

que cette facture est sujette à caution dans la mesure où il y est fait référence à une commande du 11 mars 2015 pour les deux pièces (batterie et régulateur ) alors qu'il résulte des courriers envoyés par monsieur S. à la société Moto Virus le 15 juin 2015 avant tout litige judiciaire, que ces deux réparations ont été réalisées à trois semaines d'intervalle ;

que surtout, il n'est pas justifié du paiement effectif de ladite facture par l'ancien propriétaire (attestation, copie du chèque...) et il est particulièrement inattendu qu'un propriétaire ayant mis son bien en dépôt-vente, accepte de régler les frais de réparation de celui-ci, une fois la vente réalisée.

Qu'en réalité, il y a lieu de juger que la société Moto Virus a la qualité de vendeur professionnel de la moto litigieuse ainsi que l'a retenu le premier juge, dès lors qu'elle ne communique pas d'éléments pertinents permettant d'asseoir son affirmation selon laquelle elle avait reçu la moto en dépôt vente ;

qu'il ne saurait être en conséquence être fait droit à sa demande de mise hors de cause.

Sur la demande de résolution du contrat de vente

Attendu que monsieur S. n'est pas fondé à dénoncer la violation par la société Moto Virus de son obligation de délivrer un bien conforme ;

qu'en effet, la moto livrée présentait toutes les caractéristiques du véhicule figurant dans le bon de commande (kilométrage, marque, puissance, date de mise en circulation '.) ;

que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour non respect de l'obligation de délivrance d'un bien conforme qualifié de " vice opposable à la société Moto Virus ".

Attendu que monsieur S. n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'existence d'un vice caché, dans la mesure où il ne communique aucune étude ou expertise technique établissant que la panne trouve son origine dans un vice caché, préexistant à la vente, et que celui-ci était d'une suffisante gravité pour rendre le véhicule impropre à sa destination ;

que la cause de la panne reste ignorée en l'état des communications de monsieur S..

Attendu que par ailleurs, le bon de commande et la facture ne comportent aucune clause de garantie contractuelle applicable à la vente de la moto d'occasion litigieuse ;

que monsieur S. ne peut donc utilement conclure que la société Moto Virus a manqué à son obligation de garantie en refusant de procéder aux réparations nécessaires et de lui proposer un véhicule de courtoisie, sauf à dénaturer les termes du contrat de vente matérialisé par le bon de commande et la facture.

Sur la demande d'annulation de la vente

Attendu que monsieur S. communique des témoignages de proches et d'amis attestant du fait qu'il s'est rendu chez un vendeur professionnel dans le but de bénéficier d'une garantie contractuelle, ce point étant pour lui déterminant dès lors qu'il s'agissait de l'achat de sa première moto ;

que, selon le témoin Lucas G., présent sur les lieux au moment de la commande du véhicule, il y avait " des panneaux signalant que les véhicules sont garantis trois mois " et le vendeur avait déclaré de manière générale que les motos de la société étaient " révisées et garanties trois mois ".

Qu'il doit être en conséquence admis que monsieur S. a commis une erreur excusable sur une qualité substantielle pour lui de la chose qu'il se proposait d'acheter, à savoir qu'il avait cru que la moto d'occasion était garantie trois mois, erreur excusable provoquée par la réticence dolosive du vendeur qui ne l'a pas informé de l'absence de garantie dans le cas précis de son achat.

Que cette erreur étant sanctionnée par la nullité du contrat de vente conformément à l'article 1110 du Code civil, il y a lieu de condamner la société Moto Virus à restituer à monsieur S. la somme de 1 990 euros au titre du prix de vente de la moto litigieuse ;

que ce dernier doit corrélativement restituer la moto litigieuse à la société venderesse dans les termes du dispositif ci-après, en ce qu'il a conclu que le véhicule se trouvait dans les locaux de la SARL Moto Virus depuis le 16 mai 2015 (cf page 3 de ses conclusions d'appel).

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur la demande " très infiniment subsidiaire " aux fins d'expertise présentée par monsieur S. dont la demande en nullité du contrat de vente est accueillie sur le fondement de l'erreur.

Attendu que les demandes indemnitaires de monsieur S. (préjudice de jouissance et préjudice moral lié à l'accident) seront rejetées par infirmation du jugement déféré, l'intéressé ne pouvant pas de prévaloir des conséquences d'un dysfonctionnement d'un véhicule qui est réputé ne lui avoir jamais appartenu du fait de l'annulation de la vente ;

que sa réclamation au titre de la résistance abusive ne sera pas davantage accueillie, faute de caractériser à l'encontre de la société Moto Virus une intention de nuire ou une légèreté équipollente à un dol, la preuve n'étant aucunement établie de manière certaine que la non réalisation d'une expertise amiable est exclusivement imputable à cette société, ou encore qu'elle " a tout fait pour essayer de gagner du temps ".

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la société Moto Virus, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d'appel, les dépens de première instance devant être confirmés à sa charge.

Attendu qu'elle sera condamnée à verser à monsieur S. une indemnité de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée.

Attendu que l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas au profit de la société appelante dont les prétentions sont rejetées.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant trait au désistement de monsieur Lucas S. à l'égard de la SARL Cardy Mopilu et aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau, Annule le contrat de vente régularisé le 17 février 2015 entre la SARL Moto Virus et monsieur S., Condamne la SARL Moto Virus à restituer à monsieur Lucas S. la somme de 1 990 euros correspondant au prix de vente de la moto Suzuki immatriculée AZ 195 AE, Ordonne à monsieur Lucas S. de restituer la moto Suzuki immatriculée AZ 195 AE à la SARL Moto Virus, Dit que pour le cas où cette moto se trouverait encore dans les locaux de la SARL Moto Virus, monsieur Lucas S. sera déchargé de son obligation de restitution, Déboute monsieur Lucas S. de ses demandes indemnitaires pour préjudice de jouissance, préjudice moral et résistance abusive, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SARL Moto Virus aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande, Condamne la SARL Moto Virus à verser à monsieur S. une indemnité de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel au profit de la SARL Moto Virus.