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Décisions

CA Toulouse, 1re ch., 30 juillet 2018, n° 17-01491

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bélières

Conseillers :

M. Rouger, Mme Muller

TG Montauban, du 6 févr. 2017

6 février 2017

Exposé des faits et procédure

Le 4 janvier 2017 M. Frédéric P. s'est porté acquéreur auprès de Mme Ericka E. dit R. d'une chatte de pure race Maine Coon, inscrite au LOOF, née le 15 avril 2014, nommée Styrian Tiger's Pandora identifiée sous le numéro 953000010228391, non stérilisée, moyennant le prix de 1 100 € destinée à être offerte en cadeau à son épouse, payée par virement bancaire avec remise d'une attestation de cession conformément à l'article L. 214-8 du Code rural mais sans le certificat de bonne santé ni le document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal prévus par ce même texte.

Dès le lendemain et par SMS des 5, 6 et 7 janvier 2017 il a signalé à son vendeur que la chatte restait prostrée et recluse sous un meuble et le 9 janvier 2017 il a conduit l'animal chez le vétérinaire, M. Le F., lequel a constaté qu'elle présentait les symptômes évocateurs de la calicivirose à savoir conjonctivite, gingivite et amaigrissement et a confirmé son diagnostic lors d'un nouvel examen du 12 janvier 2017.

Dès le 9 janvier 2017 il a avisé le vendeur de sa volonté d'annuler la vente et a délivré à cet effet une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2017 mais s'est heurté à un refus.

Par acte du 26 janvier 2017 M. P. a fait assigner Mme E. dit R. à jour fixe selon autorisation présidentielle du 25 janvier 2017 devant le tribunal d'instance de Montauban en nullité de la vente, restitution du prix, reprise de l'animal sous astreinte et indemnisation.

Par jugement du 6 février 2017 signifié le 2 mars 2017 et assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a

- constaté la nullité de la vente intervenue le 4 janvier 2017 entre M. P. et Mme E. dit R.

- condamné Mme E. dit R. à reprendre le chat femelle au domicile du demandeur sous astreinte de 50 euro par jour de retard qui court à l'expiration du délai de 8 jours suivant la signification du jugement, pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte provisoire prononcée dont elle s'est réservé la liquidation

- condamné Mme E. dit R. à payer à M. P. la somme de 1 100 € correspondant au remboursement du prix de vente, 100,21 euro au titre des dépenses qu'il a du exposer pour assurer l'entretien et la garde de l'animal et 300 euro en réparation du préjudice moral

- rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamné Mme E. dit R. à payer à M. P. la somme de 1 705 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par acte du 8 mars 2017 enregistré au greffe sous le numéro 17/1491 Mme E. dit R. a interjeté appel général de la décision et par acte du 30 mars 2017 enrôlé sous le numéro 17/1946 M. P. a interjeté appel partiel de la décision sur le montant de l'indemnisation et sur les frais irrépétibles.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 juin 2017 la jonction de ces deux instances a été ordonnée.

Prétentions et moyens des parties

Mme E. dit R. sollicite dans ses conclusions du 5 juin 2017 d'infirmer le jugement, de dire que le chat femelle prénommé 'Styrian Tiger's Pandora' n'était pas porteur de la calicivirose féline au moment de la vente le 4 janvier 2017, de condamner M. P. à lui payer la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts moraux et matériels pour procédure abusive et injustifiée outre une indemnité de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l'appel et à supporter les entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle a certifié à l'article 1.3 du contrat 'qu'aucune maladie cachée ou insuffisance lui sont connues', que le chat était en parfaite santé comme le montre son carnet de santé, qu'il n'était à sa connaissance porteur d'aucune maladie ou pathologie au moment de cette cession, qu'elle avait avisé l'acquéreur qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de fournir le certificat vétérinaire, que celui-ci a accepté d'effectuer lui-même le rappel des vaccinations, de sorte que la vente résulte d'un accord plein et entier et d'un échange de volonté sans restriction.

Elle fait grief à M. Le F., vétérinaire, d'avoir posé un diagnostic erroné et d'avoir décidé, sans aucun examen ou analyse pratiquée en laboratoire, que le chat était atteint d'une maladie contagieuse 'calicivirose féline' et forcément affecté par cette pathologie avant son achat compte tenu de délai d'incubation, alors que le test spécifique RT-PCR pratiqué le 22 février 2017 par le laboratoire Scanelis à la demande de son propre vétérinaire, M. De S., s'est révélé négatif.

Elle affirme avoir toujours donné toute satisfaction quant à la santé des chats qu'elle a mis en adoption ou vendus, comme attesté par plusieurs personnes, avoir récupéré l'animal vendu à M. P. en mauvais état avec de nombreuses sérosités à l'angle interne de chaque oeil, un peu dépilé et enflammé, une otite d'origine bactérienne et une importante dermatite à Malassezia, une forte gingivite et une inflammation bilatérale des amygdales, une excroissance de chair enflammée et infectée au centre de sa langue.

Elle indique que cette action en justice, sans aucune tentative de règlement amiable préalable, lui a causé de graves préjudices, qu'elle a repris un chat dans un état physique et psychologique désastreux, ce qui a été un choc pour elle et qu'elle a du engager des frais de vétérinaire.

M. P. demande dans ses conclusions du 28 novembre 2017, au visa des articles L. 214-6, L. 214-8, L. 223-7, D. 214-32-4 et R. 125-5-1 du Code rural, 1137, 1240, 1301-2 nouveaux et 1604 du Code civil de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive, et fait partiellement droit à ses demandes en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et les frais irrépétibles exposés et de lui accorder à ce titre les sommes de 3 000 euro pour le préjudice moral, 1 200 euro pour résistance abusive et 3 250 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et 2 880 euro devant la cour et à supporter les entiers dépens d'appel.

Il fait valoir que la vente était dolosive car le vendeur a usé de manœuvres frauduleuses en ne remettant pas le certificat vétérinaire obligatoire imposé par l'article L. 214-8 du Code rural ni le document d'information sur les caractéristiques et besoins de l'animal et souligne que c'est bien par son abstention à remettre à l'acquéreur le premier document autrement appelé 'certificat de bonne santé' que le dol et la vente interdite d'un chat atteint d'une maladie contagieuse ont été rendues possibles ; il affirme qu'aucun vétérinaire n'aurait accepté de passer sous silence l'affection dont le chat était atteint qui a été décelé par son vétérinaire par un simple examen oculaire, de sorte que c'est à dessein que Mme E. dit R. s'est abstenue de remettre ce certificat lors de la transaction en promettant sa transmission différée avec l'arrière-pensée qu'elle n'en ferait rien.

Il indique que la chatte a fait l'objet de deux examens les 9 et 12 janvier 2017 par le vétérinaire F. qui, dans deux certificats du 13 janvier 2017 et du 10 juin 2017 a indiqué que l'animal présentait une conjonctivite et une sévère gingivite évocatrice de calicivirose, qu'il a suspecté fortement une contagion par la calicivirose féline, que compte tenu du délai d'incubation, l'animal était forcément infecté par cette pathologie avant son achat le 4 janvier 2017, qu'il précise avoir personnellement effectué le 10 février 2017, jour de sa restitution, un prélèvement sanguin aux fins de rechercher la calicivirose, avoir lui-même adressé le prélèvement au laboratoire Cal et avoir reçu le résultat positif.

Il fait remarquer qu'il a agi mois de 45 jours après la livraison et donc dans le délai légal, que le chat vendu était indiscutablement atteint ou, à tout le moins fortement suspecté d'être atteint d'une maladie contagieuse, de surcroît virale, de sorte qu'il était bien fondé à réclamer l'annulation de la vente sur le fondement de l'article L. 223-7 du Code rural.

Il souligne que le test qualitatif de détection de l'antigène du calicivirus dont Mme E. dit R. se prévaut n'est fiable qu'à une certain seuil de concentration d'antigène, qu'il s'agit d'un test de dépistage par frottis par opposition à une analyse quantitative sanguine, qu'il n'a vocation à être utilisé qu'en situation de primo infection, soit à un moment où le chat manifeste des symptômes et que la suspicion naît donc à un stade ou le virus est en forte concentration dans l'organisme et que le propriétaire veut être rapidement fixé, alors qu'au terme de la guérison le virus n'est plus détectable via ce test mais l'est toujours par une analyse de sérologie, qu'au surplus son spectre de détection est limité et qu'il ne peut détecter certaines souches de calicivirus ; il précise que, pratiqué le 22 février 2017, soit plus d'un mois après le traitement préconisé par M. F. et appliqué, le chat était guéri ou en voie de l'être lorsque Mme E. dit R. a fait procéder au frottis sur sa langue, le taux de l'antigène de calicivirus étant effectivement réduit à un niveau indétectable à cette date.

Il soutient que toute expertise est inopportune car, même si le chat guéri des symptômes de la calicivirose garde une sérologie positive pour le restant de sa vie, l'article L. 223-7 du Code rural exige uniquement pour l'annulation de la vente une suspicion de maladie contagieuse.

Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de vente conclu le 4 janvier 2017 entre parties et les a replacées dans leurs situations respectives antérieures (reprise de l'animal, restitution du prix et remboursement des frais exposés pour son entretien).

Il estime, en revanche, que le tribunal a sous-évalué son préjudice moral car il a dû soigner le chat, aller plusieurs fois chez le vétérinaire, agencer la salle de bains en zone de quarantaine, s'inquiéter pour la santé des membres de sa famille dont une fillette de deux ans, compatir avec l'animal quant à sa souffrance, s'inquiéter de son devenir, vivre avec la conviction d'avoir été trompé par Mme E. dit R., de fait éleveuse professionnelle non déclarée qui a dissimulé une maladie cachée due à une absence de rappel de vaccination et à l'absence de remise du certificat vétérinaire obligatoire.

Il souligne que le litige n'est pas né d'un malentendu où chaque partie aurait pu s'estimer de bonne foi mais d'un do lcivil au sens de l'article 1137 du Code civil, doublé d'une vente indiscutablement illicite qui n'ont été rendus possibles que par les manouvres aussi frauduleuses que délibérées de Mme E. dit R., étant rappelé que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie et qu'il est évident qu'il n'aurait pas acheté le chat s'il avait su son état de santé véritable.

Motifs de la décision

Sur la résolution de la vente

Les disposition des articles L. 213-1 et suivants du Code rural qui régissent la vente d'animaux domestiques et notamment son article L. 223-6 qui interdit et déclare nulle de droit la vente d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse ne peuvent servir de fondement à l'action en nullité engagée par M. P. dès lors que la calcinovirose ne figure pas parmi les maladies répertoriées sur la liste limitative des vices rédhibitoires par catégorie d'animaux prévue à l'article R. 213-1 du Code rural comme ouvrant droit à la garantie.

La nullité de la vente du chat doit être prononcée sur le fondement du dol, également et expressément allégué par l'acheteur et donc dans le débat, qui est caractérisé.

L'article 1137 nouveau du Code civil permet d'annuler une convention quand le consentement d'une partie a été surpris par le dol qui est constitué par toute tromperie (manoeuvre, mensonge même non appuyé d'actes extérieurs ou réticence) émanant d'un co-contractant qui a déterminé l'autre à s'engager.

Dès le 7 janvier 2017 soit 3 jours après la prise de possession, la chatte vivait toujours recluse sous les meubles et la visite au vétérinaire dès le 9 janvier 2017 a révélé qu'elle était atteinte de calicivirose, affection nécessairement antérieure à la vente.

Le certificat médical établi par M. Le F., vétérinaire, le 13 janvier 2017 indique, en effet, qu'il a 'examiné la chatte Styrian Tiger's Pandora identifiée par transpondeur 953000010228391 une première fois le 9 janvier 2017 et présentait une conjonctivite et une sévère gingivite évocatrice de calicivirose' puis 'le 12 janvier 2017. Je suspecte fortement une contagion par la calicivirose féline, maladie virale contagieuse chez le chat. Compte tenu du délai d'incubation, l'animal était forcément affecté par cette pathologie avant son achat le 4 janvier 2017 d'autant qu'il est resté sans couverture vaccinale depuis le 3 juillet 2015. J'atteste que l'autre chat de M. P. Frédéric, Mouffassa est suivi par mes soins et n'est pas atteint par cette maladie jusqu'à ce jour. Il a toujours été à jour de ses vaccins'

La réalité de cette pathologie ne peut être utilement contestée dès lors que suivant nouveau certificat du 10 juin 2017 ce même vétérinaire certifie 'avoir examine à trois reprises la chatte. Lors de la première visite le 9 janvier 2017 au cours de laquelle je l'ai vaccinée à la demande de M. P., j'ai constaté que cette chatte était maigre et présentait une conjonctivite ainsi qu'une gingivite sévère évocatrice de calicivirose. J'ai revu cette chatte le 12 janvier 2017 et ai mis en place un traitement sachant que cette pathologie est en général chronique...Cette chatte m'a été représentée le 10 février 2017 à 17 h. L'état général était identique au mois précédent avec un poids de 4,5 kg, les lésions de gingivite étaient toujours présentes ainsi qu'une excroissance ulcérée sur la langue. J'ai pratiqué ce jour un prélèvement sanguin que j'ai adressé au laboratoire CAL le lundi 13 février 2017 en vue d'une recherche de calicivirose (résultat positif que j'ai transmis M. P.)'.

Le rapport d'analyse du 22 février 2017 du laboratoire Scanelis produit par Mme E. dit R. fait état d'un résultat négatif de recherche de calicivirus félin réalisée par prélèvement de cellules oro-pharyngées ; mais ce test qualitatif de l'antigène du calicivirus n'est fiable qu'à un certain seuil d'antigène et inefficace pour certaines souches de calicivirus, selon les pièces produites par le vendeur lui-même, alors qu'il en va différemment de celui produit par M. P. par analyse quantitative sanguine de sérologie ; au surplus, le test pratiqué par l'acquéreur est en date du 10 février 2017 alors que celui pratiqué par le vendeur est largement postérieur puisqu'en date du 22 février 2017 soit plusieurs semaines après le traitement reçu.

Une telle pathologie était de nature à dissuader l'acquéreur de conclure le contrat ; il est évident que si M. P. avait su, lors de l'achat, que le chat était atteint de cette affection, virale et contagieuse, il n'aurait pas contracté.

L'intention initiale de Mme E. dit R. était celle d'une vente sans contrat écrit et avec un règlement en espèces ; elle n'a jamais transmis le certificat vétérinaire obligatoire prévu aux articles L. 214-8 et D. 214-32-2 du Code rural à peine de sanction pénale contraventionnelle, désigné 'certificat de bonne santé' par les parties, qui impose notamment la mention des dernières vaccinations et de l'état de santé apparent de l'animal après examen, lequel n'a jamais été joint à ses messages annonçant pourtant sa communication et qui n'a d'ailleurs jamais été fait comme elle l'a elle-même admis dans son SMS du 9 janvier 2017 à 19 h 50, ainsi qu'attesté par la lecture du procès-verbal de constat dressé le 20 janvier 2017 par huissier qui reproduit la teneur des messages échangés par textos avec Mme P. ; ces données établissent suffisamment la volonté de ce professionnel ou à tout le moins vendeur habituel de tromper son co-contractant, acquéreur profane, et de l'induire en erreur en dissimulant le véritable état de santé du chat et constituent autant d'indices graves, précis et concordants révélateurs de dol, complétés par l'insertion d'une clause contractuelle conditionnant toute reprise du chat par le vendeur à une maladie 'vitale'.

Il convient, dès lors, conformément à l'article 1117 du Code civil de prononcer l'annulation du contrat de vente et de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la transaction.

Ainsi, M. P. doit restituer le chat et Mme E. dit R. la totalité du prix reçu soit 1 100 euro selon les modalités prévues au jugement qui doivent être confirmées.

L'acquéreur a subi un dommage complémentaire que la nullité ne répare pas dans la mesure où il a du supporter le coût de dépenses exposées pour l'entretien et la garde du chat soit la somme de 110,21 euro au vu des factures produites (frais de vétérinaire du 9 et 12 janvier 2017, achat d'un sac de croquettes spéciales).

Il a également subi un préjudice moral en raison du sentiment d'avoir été victime d'une déloyauté, des multiples désagréments et tracas liés aux mesures de précaution qu'il a du mettre en œuvre à son domicile pendant plus d'un mois notamment l'isolement dans la salle de bains pour éviter tout risque de contagion en raison de la présence d'un autre chat, des diverses démarches qu'il a du entreprendre auprès de son vétérinaire, ce qui justifie l'octroi, à ce titre, de la somme de 1 000 euro.

Sur les demandes annexes

M. P. qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de ceux ci-dessus indemnisés doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; celle présentée par Mme E. dit R. pour procédure abusive doit également être écartée dès lors qu'elle succombe dans ses prétentions.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

Mme E. dit R. qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d'appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer une indemnité de 2 000 euro à M. P. au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs, LA COUR, - Confirme le jugement hormis sur le fondement juridique retenu pour la nullité de la vente et sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que la vente est annulée pour dol. - Condamne Mme E. dit R. à payer à M. P. les sommes de 1 000 euro au titre du préjudice moral subi, 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.- Déboute Mme E. dit R. de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour.- Condamne Mme E. dit R. aux entiers dépens d'appel.