Livv
Décisions

CA Versailles, 12e ch., 21 août 2018, n° 17-06009

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Bièvre Conseil (SARL)

Défendeur :

Avenir Automobile 78 (Sasu) , Nissan West Europe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leplat

Conseillers :

M. Ardisson, Mme Muller

Avocats :

Mes Helly, Dupuis, Beaumont, Porcherot, Sereuille

T. com. Nanterre, 5e ch., du 7 juill. 20…

7 juillet 2017

EXPOSÉ DU LITIGE

La société à responsabilité limitée Bièvre Conseil, qui a une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a pour gérante Mme X.

La société à responsabilité limitée à associé unique Avenir Automobile 78 est concessionnaire de la marque Nissan et commercialise des véhicules légers.

La société Bièvre Conseil a fait l'acquisition, le 25 janvier 2013, d'un véhicule Nissan Qashqai immatriculé CQ-622-AN, auprès de la société Avenir Automobile 78, pour un montant de 25 800 euros.

Elle indique avoir subi les pannes répétitives suivantes à partir de juillet 2013, et avoir confié à chaque fois le véhicule à une concession Nissan, qui examinait le véhicule, indiquait l'avoir réparé et le restituait après un délai indiqué ci-dessous :

- Le 17 juillet 2013 à Toulon avec restitution du véhicule le 7 août 2013,

- Le 7 août 2013 à Toulon avec restitution du véhicule le 9 octobre 2013,

- Le 9 octobre 2013 à Lyon,

- Le 10 octobre 2013 à l'Haÿ les Roses avec restitution du véhicule le 17 novembre 2013,

- Le 11 décembre 2013 à l'Haÿ les Roses avec restitution du véhicule le 21 février 2014,

- Le 10 mars 2014 à l'Haÿ les Roses.

puis avoir fait intervenir, pour son compte, un expert, M. Y, qui a établi un rapport.

La société Bièvre Conseil et la société Avenir Automobile 78 ayant vainement tenté de trouver un accord amiable, la société Bièvre Conseil et les époux X ont, par acte d'huissier du 28 mai 2014, délivré à personne, fait assigner la société Avenir Automobile 78 devant le Tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :

Vu les articles 1382, 1641, 1644 et 1645 du Code civil :

Recevoir Bièvre, M. et Mme X en leurs demandes, fins et conclusions, et les dire bien fondés.

En conséquence :

Condamner Avenir à verser à Bièvre la somme de 25 800 euros au titre de la garantie des vices cachés,

Condamner Avenir à verser à Bièvre la somme de 4 336,88 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire au jour de l'audience

Condamner Avenir à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

Condamner Avenir à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

Condamner Avenir à verser à Bièvre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Avenir aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée au greffe de ce tribunal sous le n° 2014F01242.

Le 11 septembre 2014, la société Avenir Automobile 78 a fait assigner en garantie la société par actions simplifiée Nissan West Europe, par acte d'huissier délivré à personne, et cette affaire a été enrôlée au greffe de ce tribunal sous le n° 2014F01954.

A l'audience du 24 octobre 2014, les deux affaires étaient jointes sous le n° 2014F01242.

Par jugement entrepris du 7 juillet 2017 le Tribunal de commerce de Nanterre a :

Débouté la SARL Bièvre Conseil et Monsieur et Madame X de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamné solidairement la SARL Bièvre Conseil et Monsieur et Madame X à payer à la SARL Avenir Automobile et à la SAS Nissan West Europe la somme de 300 euros à chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

Condamné solidairement la SARL Bièvre Conseil et Monsieur et Madame X aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 2 août 2017 par la société Bièvre Conseil et les époux X ; Vu les dernières écritures signifiées le 6 février 2018 par lesquelles la société Bièvre Conseil et les époux X demandent à la cour de :

Vus les articles 1240, 1641, 1644 et 1645 du Code civil ; Vues les conditions générales de vente de véhicule neuf Nissan

Recevoir la société Bièvre Conseil, Monsieur et Madame X en leurs demandes, fins et conclusions, et les dire bien fondés.

En conséquence et à titre principal :

Infirmer le jugement du 7 juillet 2017 en ce qu'il a débouté la société Bièvre Conseil et les époux X de l'intégralité de leur demande et les a condamnés à payer à la société Avenir Automobile 78 et à la société Nissan West Europe la somme de 300 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

Condamner la société Avenir Automobile 78 à verser à la société Bièvre Conseil la somme de 25 800 euros au titre de la garantie des vices cachés.

A titre subsidiaire :

Condamner la société Nissan West Europe à réparer le véhicule.

A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit :

Désigner tel expert qui plaira à la cour avec pour mission de :

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux ;

- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans les conclusions, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;

- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,

- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;

- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,

Et dans l'hypothèse où la cour s'estimerait suffisamment éclairée sans qu'elle ne juge nécessaire la désignation d'un expert :

Condamner, en plus de la restitution du prix, la société Avenir Automobile 78 à verser à la société Bièvre

Conseil la somme de 29 920,60 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire au jour de l'audience et répartie comme suit :

- 3 000 euros au titre de la perte de gain

- 383,06 euros au titre des frais de téléphone,

- 293,80 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 236,98 euros au titre des frais d'essence,

- 25 971 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement et des frais de gardiennage

- 35,76 euros pour la réparation du fusible défectueux en avril 2017

Condamner la société Avenir Automobile 78 à verser à Monsieur et Madame X la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Condamner la société Avenir Automobile 78 à verser à Monsieur et Madame X la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Condamner la société Avenir Automobile 78 à verser à la société Bièvre Conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et la débouter de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur X sur le même fondement.

Condamner la société Avenir Automobile 78 à verser à la société Bièvre Conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d'appel

Condamner la société Avenir Automobile 78 aux entiers dépens en ce compris :

- les frais d'expertise dont le montant a été fixé à la somme de 3 790,77euros

- la facture d'Avenir Automobile pour le diagnostic fusible pour un montant de 264 euros TTC.

- la facture d'huissier du 21 avril 2017 pour un montant de 306,09 euros

- la facture d'huissier du 1er octobre 2017 pour un montant de 324,09 euros.

Vu les dernières écritures signifiées le 19 décembre 2017 au terme desquelles la société Avenir Automobile 78 demande à la cour de ; Vu l'article 31 et 122 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1240 anciennement 1382 du Code civil ; Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur Z ;

A titre principal

Confirmer le jugement du 7 juillet 2017 du Tribunal de commerce de Nanterre qui a débouté la société Bièvre Conseil et les époux X

Constater que la société Bièvre Conseil comme les époux X ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un vice caché à l'origine des pannes invoquées,

Constater que la société Bièvre Conseil comme les époux X ne rapportent pas la preuve de l'existence et du quantum des préjudices dont ils demandent réparation ;

En conséquence,

Débouter la société Bièvre Conseil comme les époux X de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Avenir Automobile 78 ;

Débouter toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Avenir Automobile 78 ;

Condamner la société Bièvre Conseil et Madame X à verser à la société Avenir Automobile 78 la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les appelants aux entiers dépens ;

Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris Versailles, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire

Dire et Juger irrecevables et en tant que de besoin mal fondés les intimés en leur demande de nouvelle expertise,

Débouter la société Bièvre Conseil comme les époux X de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Avenir Automobile 78 ;

Débouter toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Avenir Automobile 78 ;

Condamner la société Bièvre Conseil et Madame X à verser à la société Avenir Automobile 78 la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les appelants aux entiers dépens ;

Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris Versailles, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre plus subsidiaire

Déclarer la société Avenir Automobile 78 recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Nissan West Europe ;

Dire et Juger Madame et Monsieur X mal fondés en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Avenir Automobile 78.

En conséquence,

Condamner la société Nissan West Europe à verser à la société Avenir Automobile 78 la somme de 22 203,12 euros HT au titre de la garantie des vices cachés ;

Condamner la société Nissan West Europe à relever et garantir indemne la société Avenir Automobile 78 de toutes autres condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Débouter les consorts X de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Avenir Automobile 78 et à défaut les réduire à de plus justes proportions ;

Débouter toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Avenir Automobile 78 ;

Condamner tout succombant à verser à la société Avenir Automobile 78 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Prononcer l'exécution provisoire,

Condamner la société Nissan West Europe aux entiers dépens.

Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris Versailles, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 24 mai 2018 par lesquelles la société Nissan West Europe demande à la cour de ; Vu le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 7 juillet 2017,

A titre principal,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bièvre Conseil et les époux X de l'ensemble de leurs demandes.

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Bièvre Conseil à verser 300 euros d'article 700 du Code de procédure civile à la société Nissan West Europe, ainsi qu'aux dépens.

A titre subsidiaire statuant à nouveau,

Sur l'action de la société Bièvre Conseil

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Débouter la société Bièvre Conseil de son action et de ses demandes au visa de la garantie légale des vices cachés, cette dernière ne rapportant pas la preuve certaine d'un vice caché précis et déterminé à l'origine du phénomène dont il s'agit, et ne satisfaisant pas à la condition d'antériorité à la vente ni à celle de particulière gravité.

Par voie de conséquence,

Débouter le Garage Avenir de son appel en garantie dirigé à l'encontre de Nissan West Europe.

Débouter la société Bièvre Conseil de sa demande d'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire en l'état d'une demande irrecevable et quoi qu'il en soit mal fondé.

Dire et juger mal dirigée et quoi qu'il en soit inopposable et mal fondée l'action de la société Bièvre Conseil tendant à solliciter la condamnation de Nissan West Europe à la réparation du véhicule au visa de la garantie contractuelle du constructeur.

Débouter quoi qu'il en soit la société Bièvre Conseil de ses demandes indemnitaires, celles-ci n'étant fondées ni dans leur principe ni dans leur montant.

Par voie de conséquence,

Débouter le Garage Avenir de son appel en garantie dirigé à l'encontre de Nissan West Europe.

Sur l'action des époux X

Vu l'article 1240 nouveau du Code civil,

Débouter les époux X de leurs demandes indemnitaires, celles-ci n'étant fondées ni dans leur principe ni dans leur montant.

Par voie de conséquence,

Débouter le Garage Avenir de son appel en garantie dirigé à l'encontre de Nissan West Europe.

En toutes hypothèses,

Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Nissan West Europe.

Condamner les appelants à payer à Nissan West Europe la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner les appelants aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Porcherot - SCP Reynaud Associés, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recherche de garantie au titre d'un vice caché :

Selon l'article 1641 du Code civil : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".

Il est constant que le 25 janvier 2013, la société Bièvre Conseil a acquis un véhicule neuf, Nissan Qashqai immatriculé CQ-622-AN, auprès de la société Avenir Automobile 78, pour un montant de 25 800 euros, que celui-ci a roulé normalement jusqu'à une première panne survenue le 17 juillet 2013 ayant nécessité une immobilisation du véhicule jusqu'au 7 août 2013, puis une deuxième panne dès la restitution du véhicule, de nouveau immobilisé jusqu'au 9 octobre 2013, avant de connaître une nouvelle panne le 10 octobre 2013, puis encore le 11 décembre 2013, nécessitant l'immobilisation du véhicule jusqu'au 21 février 2014, et enfin une panne le 10 mars 2014.

Il ressort, d'une part, de l'expertise amiable réalisée par M. Y, le 21 mars 2014, contradictoirement débattue, que les réparations opérées ont consisté essentiellement en des changements de fusibles et en un remplacement du faisceau moteur et, d'autre part, de l'expertise judiciaire conduite par M. Z, dans son rapport du 4 avril 2016, que cet expert n'a pas été en mesure de constater la présence d'un dysfonctionnement au niveau du démarrage du véhicule et cela malgré de nombreuses investigations, simulations, contrôles, tout en précisant que : il est fort possible que ce dysfonctionnement soit encore sous-jacent, sans toutefois s'être manifesté au cours de la réunion ; ou voire tout simplement "dissipé".

Mais, sauf à renverser la charge de la preuve, il résulte de la récurrence des pannes survenues pour un véhicule acquis neuf, qui a roulé à peine six mois et dont il n'est pas allégué qu'il a subi de la part de son acquéreur un usage anormal, qu'il était affecté d'un vice caché, antérieur à la vente, le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné.

La cour, infirmant le jugement entrepris, ordonnera donc, par application de l'article 1646 du Code civil, à la société Avenir Automobile 78 le remboursement à la société Bièvre Conseil de la somme de 25 800 euros, incluant la TVA non récupérable, par application de l'article 206 de l'annexe II du Code général des impôts, selon attestation de son expert-comptable du 28 novembre 2014, sans qu'il y ait lieu à d'autres condamnations indemnitaires, dès lors qu'il n'est pas allégué que la société Avenir Automobile 78 connaissait le vice de la chose.

La restitution du véhicule sera en conséquence ordonnée.

Sur l'appel en garantie de la société Nissan West Europe :

La société Avenir Automobile 78 entend appeler en garantie son vendeur, la société Nissan West Europe, qui réfute sa responsabilité pour n'être que l'importateur du véhicule en France, la garantie ne pouvant être opposable qu'à la société Nissan International SA, société indépendante.

Ce faisant, elle ne conteste pas avoir vendu le véhicule litigieux à la société Avenir Automobile 78, qu'elle sera donc condamnée à garantir.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société Bièvre Conseil une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Condamne la société à responsabilité limitée à associé unique Avenir Automobile 78 à payer à la société à responsabilité limitée Bièvre Conseil la somme de 25 800 euros en restitution du prix d'achat du véhicule Nissan Qashqai immatriculé CQ-622- AN, Ordonne à la société à responsabilité limitée Bièvre Conseil de rendre à la société à responsabilité limitée à associé unique Avenir Automobile 78 le véhicule Nissan Qashqai immatriculé CQ-622- AN, Rejette toutes demandes plus amples, Et y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société à responsabilité limitée à associé unique Avenir Automobile 78 à payer à la société à responsabilité limitée Bièvre Conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société à responsabilité limitée à associé unique Avenir Automobile 78 aux dépens de première instance d'appel, en ceux compris les frais d'expertises, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société par actions simplifiée Nissan West Europe à garantir la société à responsabilité limitée à associé unique Avenir Automobile 78 de toutes condamnations prononcées à son encontre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.