CA Pau, 1re ch., 4 septembre 2018, n° 17-00380
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Carrosserie Arteaga (SARL), Société Sud Auto (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brengar
Conseillers :
Castagne, Rosa Schall
Avocat :
Seleurl Lexatlantic
Le 8 février 2008, M. Jean-Louis S. a fait l'acquisition auprès de la SAS Sud Auto d'un véhicule Nissan pick-up double cabine mis en circulation en février 2004 et affichant un kilométrage de 61 000 kms, pour le prix de 20 918 .
M. S. a été informé le 1er mars 2012 par le garage Mathieu auquel il avait confié le véhicule en dépôt-vente de ce que ledit véhicule avait été accidenté antérieurement à son acquisition et avait fait à cette occasion l'objet d'importantes réparations dont son vendeur ne l'avait pas informé.
Après échec de tentatives de règlement amiable du litige, M. S. saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau qui, par décision du 19 septembre 2012, ordonnait une expertise du véhicule et commettait M. M., expert judiciaire, pour y procéder, l'expertise étant par la suite étendue à la SARL Carrosserie Arteaga qui avait procédé aux réparations du véhicule en 2005.
Le 14 janvier 2014, M. M. déposait un rapport définitif dont les conclusions sont, en substance, les suivantes :
- après 15 000 kms, le véhicule a subi un renversement sur le flanc droit ayant nécessité des travaux de carrosserie exécutés par la SARL Arteaga, pour un montant de 15 373,98 HT,
- en 2008, le véhicule a été repris par la SAS Sud Auto alors qu'il affichait 61 800 kms,
- rien d'apparent sur la carrosserie extérieure ne pouvait laisser supposer des travaux de réparation,
- un professionnel pouvait facilement découvrir les traces de l'intervention réparatrice en faisant basculer le siège arrière pour apercevoir les insonorisants appliqués différemment de ceux d'origine,
- il ne peut s'agir d'un vice caché dans la mesure où la réparation présente toutes les qualités requises quant à la solidité et au respect de la méthode, mais l'application des insonorisants qui servent aussi de protection aux soudures n'a pas été exécutée comme à l'origine,
- de ce fait, la réparation est décelable pour un professionnel mais elle n'est pas soumise aux annotations du contrôleur technique et, pour un non-professionnel, il n'était pas possible de voir au simple examen que ce véhicule avait été réparé,
- dans l'état, le véhicule reste conforme à son usage et il n'est pas diminué quant à son utilisation, bien que présentant deux défauts d'aspect au niveau de la carrosserie (fissuration de la peinture au niveau de la liaison supérieure du pied arrière droit avec le pavillon, corrosion de la liaison par soudure de la partie avant de la baie de porte arrière droite),
- interrogée par téléphone l'ancienne propriétaire a déclaré avoir indiqué à Sud Auto le fait qu'un accident moyen était survenu mais qu'aucun écrit n'avait été établi à ce sujet,
- le véhicule n'est pas immobilisé mais doit être obligatoirement réparé, pour un coût de 1 850,45 ,
- au moment de la cession Sud Auto / S., la fissuration sur le haut de caisse n'avait pas encore évolué et rien n'était visible extérieurement, sauf à faire basculer le siège arrière,
- si la cotation des journaux spécialisés fait apparaître une valeur de 10 900 , le marché local montre une valeur moyenne de 12 500
- selon les usages en France, la dépréciation après réparation n'est pas admise et considérant que ce modèle de véhicule est très recherché par les professionnels, la vente doit pouvoir se réaliser dans la fourchette basse de la valeur estimée, soit 10 900 , après remise à niveau.
Par acte du 17 décembre 2014, M. S. a fait assigner la SAS Sud Auto pour voir :
- à titre principal, prononcer l'annulation de la vente sur le fondement de l'article 1116 du Code civil et condamner la SAS Sud Auto à lui restituer la somme de 12 500 au titre de la valeur du véhicule au jour de l'expertise et celle de 1 167,24 au titre des frais annexes à la vente,
- subsidiairement, sur le fondement de l'article 1603 du Code civil, constater le manquement du vendeur à son obligation de délivrance et condamner celui-ci à lui payer la somme de 13 667,24 en réparation de son préjudice matériel.
Par acte du 26 mars 2015, la SAS Sud Auto a fait appeler la SARL Arteaga en garantie.
Par jugement du 30 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pau a :
- débouté M. S. de ses demandes et l'a condamné aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouté la SAS Sud Auto de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL Arteaga la somme de 2 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance :
- que quoique la propriétaire d'origine du véhicule affirme avoir avisé la société Sud Auto de ce que son véhicule avait été accidenté lorsqu'elle l'a vendu à celle-ci, cette société nie avoir eu connaissance de cet état de fait et l'expertise n'a pas permis de contredire sa version sur ce point,
- que, compte tenu de ce que le défaut relevé par l'expert n'était pas immédiatement visible, même pour un professionnel, la réticence dolosive ne peut être retenue,
- que l'expert retenant que le véhicule est parfaitement fonctionnel et conforme à ce que l'on peut attendre de ce type de véhicule, le moyen tenant à un défaut de conformité soutenu à titre subsidiaire ne peut non plus être accueilli.
M. S. a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 30 janvier 2017, en intimant uniquement la SAS Sud Auto (instance enrôlée sous le n° 17/00380).
Par acte du 16 juin 2017, la SAS Sud Auto a formé un appel provoqué à l'encontre de la SARL Carrosserie Arteaga (instance enrôlée sous le n° 17/02265).
Ces deux instances ont été jointes sous le n° 17/00380 par ordonnace du magistrat de la mise en état en date du 5 septembre 2017.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 28 mars 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2018, M. S. demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
- à titre principal, au visa de l'article 1116 devenu 1137 du Code civil, de constater la réticence dolosive de la SAS Sud Auto, ès qualités de vendeur professionnel qui n'a pas informé un acquéreur profane de l'accident connu par le véhicule, de prononcer la nullité de la vente du 8 février 2008 et de condamner la SAS Sud Auto à lui restituer la somme de 12 500 au titre de la valeur du véhicule au jour de l'expertise outre celle de 2 211,05 au titre des frais annexes à la vente,
- subsidiairement, au visa des articles 1134 al. 3 devenu 1103 et 1193, 1602 et 1603 du Code Civil, de constater que le vendeur professionnel a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de vente, à son obligation de délivrance et de renseignement en n'informant pas l'acquéreur, profane, au vu des documents administratifs remis, que le véhicule avait été accidenté en 2004, de prononcer la résolution du contrat de vente et de condamner la SAS Sud Auto à lui payer la somme de 14 711,05 en réparation de son préjudice matériel et de la perte de chance,
- en toute hypothèse, de condamner la SAS Sud Auto à lui payer la somme de 2 000 en réparation de son préjudice moral,
- de condamner la SAS Sud Auto à lui payer la somme de 7 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient, pour l'essentiel :
1 - sur la réticence dolosive reprochée à la SAS Sud Auto :
- que la SAS Sud Auto ne peut soutenir qu'elle ignorait la procédure VGA à laquelle a été soumis le véhicule litigieux en suite de l'accident de 2004 dès lors que l'expert a conclu que les traces de la réparation étaient décelables par un professionnel et qu'elle a communiqué à l'expert judiciaire le reportage photographique établi par l'expert d'assurance lors du suivi des travaux,
- que la qualité de professionnel de la SAS Sud Auto entraîne une présomption de connaissance de l'état du véhicule, qu'il s'agisse de travaux de remise en état apparents ou cachés, alors même que le constat de la différence dans l'application des isolants et, partant l'existence d'une grosse réparation pouvait s'effectuer par un simple basculement de la banquette arrière, sans démontage,
- que si la société Sud Auto a accepté de reprendre un véhicule sans procéder aux vérifications élémentaires d'usage et à un examen du véhicule, les conséquences de ce manquement doivent lui être imputées,
- que la jurisprudence retient l'existence d'une réticence dolosive dès lors que la victime ne peut accéder par elle-même aux informations indispensables à un consentement éclairé,
- que la preuve de la réticence est rapportée :
> par les termes mêmes du courrier du 28 mars 2012 dans lequel la SAS Sud Auto indique que l'historique du véhicule (qu'elle a nécessairement consulté, en sa qualité de concessionnaire Nissan, avant la vente) révèle que seules des pièces de carrosserie dites amovibles ont été échangées lors d'un choc courant 2005,
> par le refus de communiquer la fiche de reprise du véhicule auprès des propriétaires d'origine,
> par les déclarations de ces derniers auprès de l'expert judiciaire et de la SARL Arteaga,
- que la SAS Sud Auto ne s'est pas rendue coupable d'une simple négligence mais d'une véritable intention de tromper son co-contractant dès lors qu'elle connaissait la procédure administrative de VGA, l'existence de l'accident de 2004 et le montant important des réparations effectuées sur le véhicule qu'il n'aurait jamais acquis s'il avait été bénéficiaire d'informations complètes sur celui-ci,
2 - sur les manquements aux obligations de loyauté, de délivrance et de renseignement après délivrance :
- que la SAS Sud Auto a exécuté déloyalement le contrat et manqué à son obligation de délivrance dès lors qu'elle a vendu le véhicule sans dépréciation en transférant à l'acquéreur la charge des conséquences de l'accident dans l'hypothèse d'une future revente,
- que la conformité d'un véhicule ne s'apprécie pas exclusivement par rapport à sa fonction et que le prix d'achat du véhicule, en dessus de la cote Argus ne correspond pas aux caractéristiques et à l'état du véhicule dès lors qu'un véhicule gravement accidenté est vendu systématiquement en dessous de sa cote,
- que le vendeur est tenu d'une obligation d'information sur le plan contractuel à l'égard de son acheteur, surtout lorsque, comme en l'espèce, les réparations représentent trois quarts du prix de vente,
3 - sur l'indemnisation :
- dans l'hypothèse d'une annulation de la vente, qu'il est en droit de solliciter restitution de la valeur du véhicule telle qu'estimée par l'expert judiciaire, laquelle prend en compte l'utilisation du véhicule depuis la vente, sans qu'il y ait lieu à déduire le coût des réparations qui constitue le corollaire d'une action en responsabilité et non d'une action en nullité, outre les frais annexes dès lors que par l'effet rétroactif de l'annulation, l'acheteur est sensé ne jamais avoir été propriétaire du véhicule,
- dans l'hypothèse d'une résolution de la vente pour manquement aux obligations de délivrance et d'information, que dans la mesure où il est désormais contraint d'informer tout éventuel acheteur de l'état réel et des antécédents du véhicule au regard desquels aucun acheteur ne s'engagera, son préjudice est égal à la valeur du véhicule sur le marchée l'occasion (12 500 ) majorée du montant des frais annexes (2 211,05 ).
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2018, la SAS Sud Auto demande à la cour, au visa des articles 1315, 1116, 1134, 1382 et 1604 du Code civil :
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. S. des ses demandes en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive et en résolution du contrat pour défaut de conformité et manquement à l'obligation de délivrance,
- subsidiairement, de dire que les préjudices réclamés ne sont pas justifiés et réduire les prétentions indemnitaires de M. S., de dire que si un lien de causalité entre un manquement au devoir d'information et de conseil et la dépréciation du véhicule était démontré, le préjudice ne pourrait pas excéder 1 850 correspondant aux frais de remise en état,
- en toute hypothèse, de condamner la SARL Arteaga à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de M. S.,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP D.-L.-M.-D..
Elle soutient pour l'essentiel :
- que la preuve d'un réticence dolosive intentionnelle portant sur un élément déterminant du consentement de l'acquéreur n'est pas rapportée dès lors :
> qu'il n'est nullement établi qu'elle connaissait l'existence de la procédure administrative de VGA, l'accident survenu en 2004 et le montant des réparations effectuées sur le véhicule, la preuve de cette connaissance ne pouvant se déduire des seules affirmations, sujettes à caution, des propriétaires originels du véhicule alors même que l'expert judiciaire a indiqué que rien d'apparent sur la carrosserie extérieure ne pouvait laisser supposer des travaux de réparation,
> que le caractère déterminant du consentement du prétendu défaut non révélé n'est pas établi puisque le véhicule est utilisable sans restriction et conforme à sa destination et que les travaux de réparation effectués ne portent aucun préjudice sur la qualité substantielle ou sécuritaire du véhicule,
- qu'un manquement à une obligation de conseil et d'information ne peut engager la responsabilité du vendeur que s'il a causé un dommage qui consiste en la perte du véhicule à la revente, non établie en l'espèce et que, si un lien de causalité était établi entre un manquement au devoir de conseil et la dépréciation du véhicule, le préjudice en résultant en saurait excéder le coût des réparations pour redonner ses qualités initiales au véhicule (1 850 TTC),
- qu'aucun défaut de conformité n'affecte le véhicule apte à circuler en toute sécurité et toute légalité et affecté d'un simple défaut d'aspect réparable pour un coût de 1 850 TTC,
- sur l'appel en garantie subsidiaire à l'encontre de la SARL Arteaga, qu'il appartient à celle-ci, en sa qualité de réparateur, de supporter seule les conséquences générées par le non-respect des règles de l'art dans le cadre de la prestation effectuée sur le véhicule à la suite de l'accident (défauts d'aspect relevant d'une malfaçon) sans que celle-ci puisse exciper de l'expiration d'un délai de garantie corrosion de six ans qui lui est inopposable.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2018, la SARL Carrosserie Arteaga demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant :
> de constater qu'elle est tiers au litige contractuel opposant M. S. à la SAS Sud Auto,
> de débouter la SAS Sud-Auto de son appel en garantie à son encontre,
- subsidiairement, de retenir comme base de remise en état la seule somme de 1 305,13 TTC,
- de condamner la SAS Sud Auto à lui payer la somme de 6 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient notamment :
- qu'elle n'est ni responsable ni complice d'une éventuelle réticence dolosive de la SAS Sud Auto et/ou d'une inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles envers M. S., état considéré que ma SAS Sud Auto qui a volontairement occulté l'accident subi par le véhicule litigieux lors de sa vente à M. S. est seule tenue à réparation du préjudice subi par l'acquéreur,
- qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de l'exécution des travaux de réparation dès lors que l'expertise judiciaire a établi que les fissures et autres désordres constatés sur le véhicule sont imputables à son usage quotidien et au vieillissement de la réparation, que le délai de sa garantie-travaux est dépassé, de même que celui de la garantie corrosion.
Motifs
I - Sur la demande principale en annulation de la vente pour réticence dolosive :
Le dol peut être constitué par le silence d'une partie, dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, étant considéré que le simple manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l'espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la connaissance, par la SAS Sud Auto, à la date de la cession du véhicule à M S., de l'accident dont il avait été victime en 2004, élément premier de caractérisation d'une éventuelle réticence dolosive.
Il y a lieu en effet de considérer :
- que la circonstance que le véhicule a, en suite de l'accident de 2004, fait l'objet d'une procédure " véhicule gravement accidenté " est insuffisante à établir la connaissance par la SAS Sud Auto de l'accident et de sa gravité, aucun texte n'imposant la mention de cette procédure sur la carte grise du véhicule réparé, après restitution de celle-ci et levée par l'autorité administrative de l'interdiction de circuler et de vendre, la preuve n'étant par ailleurs pas rapportée qu'un quelconque document, notamment d'assurance et/ou administratif, mentionnant l'accident a été porté à la connaissance de la société Sud Auto antérieurement à la vente,
- que la force probante de la déclaration de Mme F. (propriétaire du véhicule au moment de l'accident) entendue téléphoniquement par l'expert judiciaire et de l'attestation de son époux (aux termes desquelles ceux-ci indiquent avoir informé la SAS Sud Auto que le véhicule avait été accidenté), contestées par la SAS Sud Auto, doit être appréciée et relativisée au regard de l'absence, relevée par l'expert judiciaire, de tout élément objectif corroborant leurs affirmations (telle que la preuve d'une diminution du prix de vente du véhicule pour tenir compte de son éventuelle dépréciation) et de l'intérêt manifeste pour eux de s'exonérer de toute responsabilité liée à un éventuel défaut d'information de leur propre cocontractant,
- que si l'expert relève qu'à la date de la vente Sud Auto / S., rien d'apparent sur la carrosserie extérieure ne pouvait laisser supposer des travaux de réparation dont les traces pouvaient cependant être découvertes en faisant basculer la banquette arrière pour apercevoir les insonorisants appliqués différemment de ceux d'origine, aucun élément n'établit que la SAS Sud Auto - qui n'assurait pas l'entretien du véhicule des époux F. - a effectivement procédé à l'abattement du siège arrière, étant considéré qu'une éventuelle négligence de sa part dans le cadre d'une inspection d'usage du véhicule est insuffisante à caractériser une attitude dolosive à l'égard d'un futur acquéreur,
- que le courrier du 28 mars 2012 (ainsi rédigé : " Nous avons bien reçu votre courrier concernant votre pick-up. Vous nous indiquez dans votre lettre que nous vous avons vendu ce véhicule avec un vice caché. Le véhicule lorsque vous en avez pris livraison était tout à fait conforme, le contrôle technique l'atteste. L'historique du véhicule nous dit que seules des pièces de carrosserie dites amovibles ont été changées lors d'un choc dans le courant 2005, cela ne présente en aucun cas un vice caché. Nous avons fait des recherches et avons joint le carrossier qui a réparé le véhicule en 2005. Il nous a bien indiqué que le choc n'a induit qu'un changement de pièces de carrosserie "), faisant état des recherches entreprises suite à la réclamation de M. S. n'établit pas la connaissance, par la SAS Sud Auto, à la date de la vente du véhicule à M. S., de l'accident antérieurement subi par le véhicule.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. S. de sa demande en annulation de la vente sur le fondement de l'article 1116 ancien du Code civil.
II - Sur la demande subsidiaire en résolution de la vente :
La constatation de l'absence de preuve de la connaissance par la SAS Sud Auto, à la date de la cession conclue avec M. S., de l'accident subi antérieurement par le véhicule est exclusive de la caractérisation d'un manquement du vendeur à son obligation d'information et de renseignement, lequel suppose la démonstration de la connaissance (ou de l'ignorance illégitime) par celui-ci de l'élément prétendument omis.
Par ailleurs, s'agissant du prétendu manquement du vendeur à son obligation de délivrance, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1603 du Code civil, le vendeur doit remettre à l'acquéreur la chose objet du contrat, telle que définie entre les parties, avec les caractéristiques convenues.
En l'espèce, s'agissant d'un véhicule d'occasion pour lequel il n'est justifié d'aucune mention particulière quant aux caractéristiques recherchées par l'acquéreur, aucun élément objectif n'établit que l'absence d'antécédents en termes d'accident a été instituée en un critère de qualité entré dans le champ contractuel, étant par ailleurs constaté que le véhicule a été efficacement réparé et est conforme à l'usage auquel il est normalement destiné.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. S. de ses demandes subsidiaires fondées sur les articles 1134 ancien, 1602 et 1603 du Code civil.
III - Sur les demandes accessoires :
Le rejet des demandes de M. S. rend sans objet l'appel en garantie formé par la SAS Sud Auto à l'encontre de la SARL Arteaga dont aucun élément du dossier n'établit que la mise en cause, dans le cadre d'un appel provoqué, relève d'un abus de procédure de la part de l'intimée principale.
M. S. sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause, tant en appel qu'en première instance, de la société Arteaga, lesquels seront mis à la charge de la SAS Sud Auto.
L'équité commande de condamner M. S. à payer à la SAS Sud Auto, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme globale de 3 000 au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et de condamner la SAS Sud Auto à payer de ce chef à la SARL Carrosserie Arteaga la somme globale de 1 500 au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de sa mise en cause, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Par Ces Motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 30 décembre 2016, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. S. de la totalité de ses demandes, Le réformant pour le surplus et y ajoutant : Déboute la SARL Arteaga de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre la SARL Sud Auto, Condamne M. S. aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, à l'exception des dépens afférents à la mise en cause, tant en appel qu'en première instance, de la société Arteaga, lesquels seront mis à la charge de la SAS Sud Auto, Condamne M. S. à payer à la SAS Sud Auto, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme globale de 3 000 au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - Condamne la SAS Sud Auto à payer de ce chef à la SARL Carrosserie Arteaga la somme globale de 1 500 au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de sa mise en cause, tant en première instance qu'en cause d'appel.