Cass. crim., 11 septembre 2018, n° E-16-81764
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
M. Abdallah
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocat général :
M. Cordier
Conseillers :
MM. Bellenger (rapporteur), Pers
LA COUR : - Attendu que le mémoire produit le 3 mars 2017, après le dépôt du rapport effectué le 23 février 2017, est irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 21 mars 2015, M. Kamel Abdallah, qui était déjà connu des services de police et dont le véhicule avait été enregistré dans le système de lecture automatique des plaques d'immatriculation, a été contrôlé alors qu'il transportait à titre onéreux un passager, pris sur la voie publique, qui avait commandé sa course à l'aide de l'application Uberpop ; que M. Abdallah a été cité devant le Tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que l'Union nationale des taxis et le Syndicat autonome des artisans taxis, parties civiles, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :- Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du Code de la sécurité intérieure, 53, 591, 385, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la procédure d'enquête concernant M. Abdallah ;
"aux motifs adoptés qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'utilisation illégale du dispositif LAPI, il s'agit d'un dispositif de Lecture Automatisé des Plaques d'Immatriculation ; qu'en raison de l'enquête en cours, l'immatriculation du véhicule du prévenu avait été enregistrée dans le fichier FOVES qui alimente directement et automatiquement le système LAPI ce qui a permis aux fonctionnaires de police, de repérer le véhicule en passant à proximité, et d'entamer la surveillance du véhicule puis de l'intercepter ; que le dispositif LAPI a simplement permis aux fonctionnaires de police de découvrir le véhicule qu'ils recherchaient dans le cadre des infractions poursuivies ; que cependant, selon la défense, conformément à l'article L. 233-1 du Code de la sécurité intérieure, ce dispositif ne pouvait être utilisé que dans le but de prévenir ou de réprimer le terrorisme, constater des infractions criminelles ou nées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du Code de procédure pénale ou des infractions de vol et de recel de véhicules volés ou des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée prévues et réprimées par l'article 414 du Code des douanes ou des opérations financières portant sur des fonds issus des précédentes infractions conformément à l'article 415 du même code ; que l'article L. 233-1 permet également l'emploi de ce dispositif, par les services de police ou de gendarmerie, à titre temporaire pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes par décision de l'autorité administrative ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'article L. 233-1 du Code de la sécurité intérieure, stipule donc que le dispositif LAPI peut être utilisé dans le but de prévenir ou de réprimer des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du Code de procédure pénale ; que l'article 706-73 du Code de procédure pénale se rapporte dans son 20e créé par la loi du 10 juillet 2014 aux délits de dissimulation d'activité ... ; qu'en conséquence, il apparaît qu'il a été fait du dispositif LAPI un usage conforme à la loi et ce moyen de nullité ne saurait prospérer ; qu'en ce qui concerne l'absence d'indice objectif de commission d'une infraction permettant le recours à la procédure de flagrant délit, sur directive du parquet, une enquête était diligentée concernant l'exercice de la profession de taxi ; que l'immatriculation du véhicule du prévenu avait été portée à la connaissance des enquêteurs comme pouvant être celui d'un chauffeur Uber ; que M. Abdallah avait par ailleurs fait l'objet d'un premier contrôle trois jours auparavant au cours duquel il avait évoqué l'activité de transport de personnes via l'application Uber Pop ; qu'encore auparavant, le 16 janvier 2015, ainsi que cela ressort des pièces communiquées par la défense, il avait déposé plainte pour des violences commises à son encontre par des chauffeurs de taxi ; qu'à l'occasion de cette procédure, il disait "chauffeur pour la société Uber" ; qu'il était donc parfaitement connu des services de police comme pouvant se livrer au transport de personnes ; que c'est après avoir repéré et suivi le véhicule conduit par le prévenu, constaté qu'un passager se trouvait à bord, que les fonctionnaires de police ont procédé au contrôle du véhicule et de son conducteur ; que le prévenu étant connu comme étant " chauffeur Uber ", la présence d'un passager était un élément suffisamment objectif, une raison plausible de soupçonner qu'il était en train de commettre un délit lié à un transport de personnes effectué dans des conditions illégales ; que les fonctionnaires de police pouvaient donc légitimement agir selon la procédure de flagrance conformément à l'article 53 du Code de procédure pénale lequel n'exige que l'existence d'indices de commission d'une infraction ;
"1) alors que la police ne peut recourir à l'utilisation de procédés illégaux pour établir des infractions ou en découvrir les auteurs ; qu'en vertu de l'article L. 233-1 du Code de la sécurité intérieure, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, afin d'établir une liste limitative d'infractions et d'en découvrir les auteurs ; qu'ainsi peuvent donner à introduction dans le traitement automatisé les seuls crimes visés par l'article 706-73 du Code de procédure pénale, à l'exclusion de la délinquance organisée ; qu'en l'espèce, le prévenu a été interpellé alors qu'il conduisait son véhicule et se trouvait en compagnie de passagers, par un agent de police en mission de surveillance de la circulation routière ; que cet agent a indiqué qu'alors qu'il utilisait le système LAPI, celui-ci s'était déclenché au passage du véhicule du prévenu ; qu'il apparaissait que celui-ci était inscrit dans ce fichier comme conducteur d'un véhicule UberPop ; que pour rejeter le moyen de nullité de cette interpellation et des actes subséquents, invoquant le fait que le système LAPI, trouvant son fondement dans l'article L. 233-1 du Code de la sécurité intérieure avait été détourné, la cour d'appel a jugé, par adoption de motifs, que le fichage du prévenu dans le traitement automatisé des plaques d'immatriculation, était justifié dès lors que l'article 706-73 20° du Code de procédure pénale visait les délits de dissimulation d'activité ; qu'ainsi, il a méconnu l'article L. 233-1 du Code de la sécurité intérieure qui n'a autorisé que le traitement automatisé des plaques d'immatriculation, en lien avec les crimes visés par l'article 706-73, à l'exclusion des délits, dont ceux de son 20° ;
"2) alors que pour pouvoir agir dans le cadre de la procédure de flagrant délit, et mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, un officier de police judiciaire doit avoir eu, au préalable, connaissance d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre ; que pour retenir le caractère flagrant de l'infraction, la cour d'appel a considéré que dès lors que le prévenu était déjà connu comme un chauffeur Uberpop et transportait des passagers, il en résultait des indices apparents permettant de supposer qu'il était en train de commettre un délit lié à un transport de personnes effectué dans des conditions illégales ; que le fichage, par ailleurs illégal, portant sur des faits qui n'avaient donné lieu à aucune poursuite et le constat que le prévenu transportait un passager ne constituant pas des indices apparents du fait que le prévenu était en train de commettre le délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, la cour d'appel a méconnu l'article 53 du Code de procédure pénale" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche : - Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'illégalité du dispositif de lecture automatique des plaques d'immatriculations, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le dispositif de lecture automatique des plaques d'immatriculation, prévu en application de l'article L. 233-1 du Code de la sécurité intérieure pour les délits énumérés à l'article 706-73 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au moment des faits, prévoyait en son 20°, qu'il pouvait être mis en œuvre pour les délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, infractions dont M. Abdallah était soupçonné de se livrer, sa qualité de chauffeur Uberpop étant connue des services de police à la suite notamment d'une dénonciation, d'un contrôle effectué trois jours auparavant et d'une plainte déposée par lui pour des violences imputées à des chauffeurs de taxi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche : - Attendu que pour, rejeter l'exception de nullité tirée de la mise en œuvre illicite par les officiers de police judiciaire des pouvoirs découlant de la procédure de flagrance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'au passage de la voiture conduite par M. Abdallah, les policiers, alertés par le dispositif de lecture automatisé des plaques d'immatriculation, régulièrement renseigné suite à des soupçons d'activité illicite de transport et de travail dissimulé, et connaissant le conducteur qui avait, fait l'objet d'un contrôle le 18 mars 2015 au cours duquel il avait reconnu exercer l'activité de chauffeur en utilisant l'application Uberpop, après avoir repéré et suivi ce véhicule, ont constaté qu'un passager y était transporté, ce qui constituait l'indice apparent d'un comportement délictueux, la cour d'appel a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 88-1 de la Constitution, 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, 111-4 du Code pénal, L. 3120-2, L. 3121-1, L. 3121-11, L .3124-4, R. 3124-11 du Coed des transports, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Abdallah coupable d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que le 21 mars 2015 à Bordeaux, les services de police, en patrouille dans l'agglomération, ont croisé un véhicule de marque BMW dans laquelle deux individus étaient assis à l'avant et l'ont identifié comme étant un véhicule déjà contrôlé le 18 mars précédent et recherché dans le cadre d'une activité de taxi clandestin ; que les enquêteurs ont décidé par voie de conséquence, de procéder à son interception et ont interrogé le passager qui a déclaré être un ami personnel du conducteur se prénommant Kamel ; qu'à la question d'un des policiers concernant le nom de famille du chauffeur, le passager qui n'a pas pu répondre a dû finalement admettre qu'il avait eu recours à l'application Uberpop de son smartphone pour qu'un véhicule vienne le chercher Porte de Bourgogne à Bordeaux ; que le passager qui se révélera être M. Antony Cambra a précisé, après interrogation, que le conducteur de la BMW lui avait demandé, avant que ne soit procédé à l'interception de son véhicule, de dire aux policiers qu'il le connaissait, cela en lui fournissant son prénom ; que le conducteur identifié en la personne de M. Abdallah a, quant à lui indiqué aux policiers qu'il ne travaillait pas sous l'application Uberpop et qu'il avait le droit de transporter des personnes, cela en disposant, selon ses dires des documents exigés par la réglementation et un numéro SIRET, en tant que conducteur d'un véhicule de tourisme avec chauffeur(VTC) faisant l'objet d'une réglementation spécifique et privé de la possibilité de rentrer directement en contact avec leurs utilisateurs ; qu'interrogé, ultérieurement par les enquêteurs, M. Abdallah a maintenu cette version des faits et afin d'accréditer sa version s'est prévalu du bon de commande qui lui avait été remis pour cette course " signé " du nom de Uber faisant connaître qu'il était un chauffeur de VTC professionnel et qu'il transmettrait son attestation d'aptitude physique délivrée par le préfet de Gironde de même que l'ensemble des documents démontrant qu'il était en conformité avec le RSI et l'URSSAF avant de réaffirmer qu'il n'était pas inscrit sur Uberpop ; que lors d'une nouvelle audition effectuée le 24 mars 2015 M. Abdallah a admis avoir eu recours de fin décembre à début janvier 2015 sur Bordeaux à l'application mobile de l'entreprise technologique Uberpop, permettant par l'intermédiaire de leur smartphone la mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport cela sans être déclaré ; que pour les faits ayant donné lieu à l'interception de son véhicule qui venait d'intervenir et même si le bon de commande dont il s'était prévalu s'est avéré douteux, il a, par contre, fermement contesté exercer une activité de taxi clandestin dans la mesure où il n'avait, avec son véhicule, en aucun cas stationné ou circulé sur la voie publique en quête de clientèle, mais s'était contenté de prendre en charge, le 21 mars 2015, quai de Queyris à Bordeaux un particulier qui l'avait contacté au travers de l'application, dont il devait admettre finalement qu'il s'agissait d'Uberpop, ce qui n'était pas à même de permettre la caractérisation du délit d'exercice illégal de la profession d'exploitant de taxi qui suppose que soit caractérisé un stationnement ou une circulation sur la voie publique , " en quête de clientèle " en contestant que le maraudage électronique qu'on entendait lui reprocher puisse correspondre à une telle quête ; qu'il a maintenu cette position devant le tribunal en s'attachant à rappeler les contours de l'activité protégée par l'autorisation de stationnement qu'il a admis ne pas détenir, avant de préciser quelle était son activité effective ; qu'à l'audience de la cour, le prévenu par le truchement de son conseil fait plaider et conclure à sa relaxe ; que M. Abdallah soutient en substance que l'appellation de taxis ne peut être attribuée qu'à des véhicules remplissant les conditions d'être munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement ; qu'en outre l'activité qu'il lui est reproché d'avoir exercé ne ressortait nullement de celle que la loi attache à l'autorisation de stationnement ; que l'activité protégée est limitée à la quête de clientèle sur la voie publique et le prévenu n'a nullement exercé une telle activité ; que l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-11 du Coed des transports permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement (et) dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis (...) ; que cette autorisation administrative permet ainsi, et c'est là sa finalité première, la quête de clientèle sur la voie publique, cela que l'on soit à l'arrêt à un emplacement signalisé ou que l'on circule en pouvant être hélé par un passant à la recherche d'une voiture de place ; qu'elle ne réserve, en aucun cas aux taxis le monopole du transport particulier des personnes et de leurs bagages à titre onéreux ; que le Conseil constitutionnel l'a explicitement admis dans une décision du 17 octobre 2014, qui se prononce sur le champ de la protection accordée aux taxis telle qu'attachée à l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 312 1-1 ; qu'il convient vient toutefois de relever que depuis la loi Thevenoud du 1er octobre 2014 l'article L. 3120-2 du Coed des transports prévoit en son point III qu'est un acte prohibé " 1o le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1o du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 " ; que le Conseil constitutionnel dans une décision no 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 a validé ce que l'on dénomme le maraudage électronique, désormais autorisé pour les seuls taxis, en considérant que le législateur avait entendu, pour les motifs d'ordre public de police de la circulation et du stationnement, garantir l'effectivité de leur monopole légal qui découle du fait lorsqu'ils ont seuls la possibilité de stationner sur la voie publique et d'y circuler en quête de clients ; qu'à partir du moment où le maraudage électronique est autorisé aux seuls taxis et découle de l'autorisation de stationnement qui leur est délivré, il doit être considéré que le fait de se livrer à un tel maraudage en circulant sur la voie publique est constitutif de l'infraction d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, cela alors même que le véhicule piloté ne correspondrait pas à la définition du taxi, telle qu'elle résulte des articles L. 3121, R. 3121 et R. 3121-7 du Coed des transports ; qu'on considère en effet habituellement qu'adopter un comportement qui n'est permis que par une autorisation professionnelle spécifique accordée à une profession, sans être détenteur d'une telle autorisation, revient à s'arroger les prérogatives de cette profession et à l'exercer illégalement, cela même si le véhicule conduit est, par exemple un VTC (cf. Crim. 27 octobre 2015 pourvoi: 14-84134) ; qu'il est reproché au prévenu d'avoir à Bordeaux exercé illégalement l'activité d'exploitant de taxi en l'espèce sic "en effectuant, à la demande de la clientèle le transport particulier des personnes et de leurs bagages à titre onéreux, ou en attendant à cette fin la clientèle sur la voie publique, sans être titulaire de l'autorisation de stationnement délivrée par l'autorité compétente ", délit défini par les articles L. 3124-4, § 1, 3121-1 3121-11, R. 3121-5, R. 3129 du Coed des transports ; que selon l'article L. 3124-4 du Coed des transports est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité ; qu'aux termes de l'article L. 3121-11 du Coed des transports, texte notamment visé par la poursuite et ensuite modifié par la loi 2015-990 du 6 août 2015, la définition de l'autorisation visée par l'article était la suivante : " L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle (c'est le maraudage) dans leur commune de rattachement.... En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable. " ; qu'il n'est pas fait allusion au maraudage électronique visé à l'article L. 3120-2 du Coed des transports en son point III auquel le titulaire de l'autorisation de stationnement peut, désormais, depuis la loi Thevenoud, seul recourir et qui permet de garantir réflectivité du monopole à lui conféré ; que le client n'est certes pas trouvé sur la voie publique et ne hèle pas le taxi depuis cette voie l'article L. 3120-2 susvisé a été à toutes fins mis dans les débats par la cour mais il doit être considéré que ce visa était superfétatoire à partir du moment où le maraudage électronique n'est rien d'autre qu'un type de maraudage qui, dans sa globalité, relève du monopole découlant de l'autorisation qu'il faut détenir pour s'y livrer ;que se livrer au maraudage électronique, lorsqu'on n'a pas d'autorisation, c'est s'arroger abusivement une prérogative découlant de cette autorisation, ce qu'entend réprimer l'article L. 3124-4 du Coed des transports ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits à lui reprochés ;
"1) alors que loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 3224-4 du Coed des transports, applicable depuis le 3 octobre 2014, incrimine le fait d'exercer l'activité d'exploitant de taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné le prévenu pour exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxis, en relevant que si l'activité de transport de particuliers à titre onéreux n'était pas un monopole des exploitants de taxis, ce qui ne permettait pas de retenir le délit, en revanche l'article L. 3120-2 III interdisant l'utilisation d'un système de localisation et de disponibilité d'un véhicule de transports sans être muni d'une autorisation de stationnement constituait un monopole des conducteurs de taxis dont le non-respect entrait dans le cadre de l'incrimination ; que l'interdiction d'utiliser un système de localisation et de disponibilité d'un véhicule de transport de particuliers s'appliquant non seulement aux personnes qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de stationnement mais également aux conducteurs de taxis circulant hors du ressort de leur autorisation de stationnement et la méconnaissance d'une telle interdiction n'impliquant en elle-même aucun acte d'exploitation d'un véhicule de transport de particuliers, faute de viser la prise en charge de passagers, le non-respect de cette interdiction n'entre pas dans le cadre du délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 111-4 du Code pénal, L. 3120-2 III et L. 3224-4 du Coed des transports ;
" 2) alors que l'article R. 3124-11 du Coed des transports incriminait spécialement le non-respect du III de l'article L. 3120-2, à l'époque des faits ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu le fait d'avoir méconnu l'interdiction de l'article L. 3120-2 III du Coed des transports, la cour d'appel aurait dû constater que ce fait n'était constitutif que de la contravention de l'article R. 3124-11 du Coed des transports ; que cet article R. 3124-11 ayant été annulé par le Conseil d'Etat, l'arrêt attaqué ne trouve plus de base légale et doit être annulé ;
"3) alors qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte de droit interne fondant des poursuites lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité de fonctionnement de l'Union européenne ou un texte pris pour l'application de celui-ci ; qu'à supposer le délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi caractérisé en présence de la méconnaissance de l'interdiction d'utiliser un système de localisation et disponibilité en circulant sur la voie publique, sans autorisation de stationnement, prévu par l'article L. 3120-2 du Coed des transports, la cour d'appel aurait du laisser inappliquée cette disposition, en tant qu'elle comportait des modifications de règles techniques applicables aux transports de particuliers qui n'avaient pas été adoptées conformément à la procédure prévue l'article 8 de la directive 98/34/CE, imposant aux états membres d'informer la Commission européenne de tout projet de norme ou réglementation technique en matière de services d'information afin de lui permettre d'émettre un avis, voire de proposer l'adoption d'une directive en ce domaine ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la directive précitée et l'article 88-1 de la Constitution ;
"4) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits visés à la prévention ; que l'acte de prévention visait le fait d'exercer une activité de transports de particuliers " en attendant à cette fin la clientèle sur la voie publique "; que l'interdiction de stationner ou de circuler sur la voie publique, en utilisant un système de localisation et de disponibilité de son véhicule, en l'absence d'une autorisation administrative de stationnement, n'étant pas visée à la prévention, laquelle ne renvoyait en outre aucunement à la méconnaissance de l'article L. 3120-2 III du Coed des transports au titre des textes de répression, en condamnant le prévenu pour utilisation d'un tel système de localisation et de disponibilité de son véhicule, sans autorisation de transport, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"5) alors qu'à supposer que la méconnaissance de l'interdiction prévue par l'article L. 3120-2 III 1o du Coed des transports soit constitutive du délit d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxis, le délit n'est caractérisé que s'il est établi, d'une part, que le conducteur du véhicule, non titulaire d'une autorisation administrative de circuler sur la voie publique, utilisait une application permettant aux personnes souhaitant réserver un véhicule d'en connaître la localisation et la disponibilité et, d'autre part, que ce conducteur utilisait une telle application alors qu'il circulait ou attendait sur la voie publique ; qu'en n'expliquant pas en quoi l'application Uberpop que le prévenu utilisait constituait un système de localisation et d'indication de la disponibilité des véhicules, tel que défini à l'article L. 3120-2 III du Coed des transports, et ce, quand pourtant le prévenu contestait le fait qu'ait été apportée la moindre preuve en ce sens, en faisant état de constats d'huissier tendant à établir que l'application Uberpop n'était pas un système de localisation et de disponibilité des véhicules, dès lors que cette application permettait certes de connaître la position des véhicules qui y étaient connectés, mais ne comportait aucune information sur leur disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"6) alors qu'en ne recherchant pas si le prévenu avait utilisé une application telle que définie par l'article L. 3120-2 III 1o du Coed des transports pendant qu'il se trouvait sur la voie publique, aux fins de trouver des clients, quand elle relevait seulement qu'il avait pris en charge deux passagers qui avaient indiqué l'avoir contacté par l'application Uberpop, avant que le véhicule ne soit intercepté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Attendu qu'une réglementation nationale, qui sanctionne pénalement le fait d'organiser un système de mise en relation de clients et de chauffeurs non professionnels qui fournissent des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places au moyen d'une application pour téléphone, sans disposer d'une habilitation à cet effet, porte sur un service dans le domaine des transports et est exclu du champ d'application des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de l'article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, tel que ces dispositions ont été interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne dans ses décisions C-434/15 du 20 décembre 2017 et C-320/16 du 10 avril 2018 ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches : - Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que M. Abdallah faisait l'objet d'une enquête pour exercice illégal de l'activité de taxi, qu'il a fait l'objet d'un contrôle le 18 mars 2015 au cours duquel il a admis travailler comme chauffeur utilisant l'application Uberpop, que le 16 décembre 2015, il avait déposé plainte pour violences contre des chauffeurs de taxi en se présentant comme chauffeur Uber, et qu'après avoir été repéré et suivi par la police, il a été contrôlé le 21 mars 2015 après avoir pris à bord de sa voiture un passager qui a déclaré avoir commandé la course via l'application Uberpop, en ayant prétendu initialement être un ami du chauffeur ; que les juges ajoutent que M. Abdallah, a ensuite produit un bon de commande mentionnant la société Uber, pourtant non implantée à Bordeaux, avec des horaires incompatibles avec ladite course, qu'il n'a pas d'autorisation de stationnement, n'a pas produit de documents permettant d'exercer une activité de chauffeur de taxi ou de véhicule de transport avec chauffeur, que l'activité de transport de personnes à titre onéreux exercée par M. Abdallah n'est pas du covoiturage et que la société Uber incite les chauffeurs Uberpop à la maraude en se rendant à cette fin dans le centre ville de Bordeaux ; que les juges en concluent que M. Abdallah a agi comme un exploitant taxi et s'est livré à l'exercice illégal de cette activité ;
Attendu que, par ces seuls motifs qui établissent que le prévenu, qui n'était pas titulaire d'une autorisation de stationnement, était en quête de clientèle sur une voie ouverte à la circulation publique et n'avait pas justifié d'une réservation préalable, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branche en ce qu'elles critiquent des motifs surabondants, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2131-3, L. 2132-3, R. 2131-1 du Code du travail, 2 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile du syndicat autonome des artisans taxis 33 et a condamné le prévenu à verser à ce syndicat la somme de 500 euros à titre d'indemnisation, 500 euros à titre d'indemnité procédurale et 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que quant au syndicat autonome des artisans taxis 33, cette organisation justifie, par production en délibéré en respectant le principe de la contradiction, du cahier administratif qui recense l'ensemble des réunions et délibérations, que depuis près de dix ans, le conseil syndical n'est plus élu mais seul le bureau (qui est une instance qui en découle) fait l'objet d'un vote lors des assemblées générales de ce syndicat ; que le précédent président du syndicat autonome des artisans taxi de Bordeaux et de la Gironde explique par attestation que le syndicat fonctionne en formation de bureau syndical qui est de fait conseil syndical pour toutes les décisions et actions en justice à mettre en œuvre ; qu'au surplus, la lecture des statuts de ce syndicat montre que le bureau est l'émanation du conseil et qu'il a pour tâche statutaire de subvenir aux besoins administratifs et immédiats des adhérents ; que dans ces conditions la décision prise le 11 juin 2015 par les membres du bureau mandatant la présidente aux fins d'agir en justice dans toutes les procédures est conforme aux statuts de cette organisation de sorte que la constitution de partie civile est recevable ; que sur le fond, en considération du préjudice effectivement et directement subi par ces organisations syndicales qui chacune pour qui les concerne a pour objet de défendre et représenter les exploitants taxis notamment en présence de concurrence déloyale ou d'exercice illégal de la profession de taxi, la cour réforme le jugement entrepris et alloue à chacune des parties civiles la somme de 500 euros ; que l'indemnité procédurale en première instance est minorée à 500 euros pour chacune des parties civiles ;
"alors que ne peuvent agir en justice au nom d'un syndicat professionnel que les personnes qui y sont habilitées par les statuts, ou celles qui reçoivent un mandat exprès de l'organe habilité statutairement ; que pour rejeter le moyen invoquant l'irrecevabilité de l'action du syndicat, remarquant que la présidente qui agissait en son nom n'était pas habilité par le conseil syndical conformément aux statuts, puisqu'elle prétendait fonder son mandat sur une décision du bureau syndical, la cour d'appel a relevé que le bureau était l'émanation de fait du conseil syndical et qu'il avait pour tâche statutaire de subvenir aux besoins administratifs et immédiats des adhérents ; qu'en l'état de tels motifs qui ne constataient pas que le bureau était statutairement habilité à agir en justice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;
Vu l'article L. 2132-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que seuls disposent du droit d'ester en justice les représentants des syndicats tirant ce pouvoir, soit des statuts, soit d'un mandat exprès régulier ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du Syndicat autonome des artisans taxis (SAAT 33), contestée par le prévenu aux motifs que le président de cette structure n'avait pas été autorisé à ester en justice par le conseil syndical en application de l'article 11 des statuts, l'arrêt énonce que depuis dix ans le conseil syndical n'est plus élu mais seulement le bureau qui en découle, que le bureau est l'émanation du Conseil, et que la décision du 11 juin 2015 du bureau syndical mandatant la présidente pour agir en justice est conforme aux statuts de cette organisation, de telle sorte que la constitution de partie civile est recevable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. Abdallah, demandeur au pourvoi partiellement rejeté, étant devenue définitive, par suite du rejet de ses premier et deuxième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de l'Union nationale des taxis ;
Par ces motifs, LA COUR, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 février 2016, mais en ses seules dispositions civiles relatives au Syndicat autonome des artisans taxis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit que la constitution de partie civile du Syndicat autonome des artisans taxis (SAAT 33) est irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.