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Décisions

Cass. 1re civ., 12 septembre 2018, n° Y-17-21594

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Linddana (sté), Topdanmark Forsikring (sté)

Défendeur :

M. Bibiano, Mutualité sociale agricole Provence Azur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat général :

M. Sudre

Conseillers :

M. Betoulle (rapporteur), Mme Kamara

Aix-en-Provence, 1re ch. C, du 16 mars 2…

16 mars 2017

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; - Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. Bibiano, qui avait acheté une machine à broyer fabriquée par la société Linddana, a été grièvement blessé en utilisant cette machine ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, aux fins de déterminer les causes de l'accident, M. Bibiano a assigné la société Linddana et l'assureur de celle-ci, la société Topdanmark Forsikring, devant le juge des référés, en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les parties n'indiquent pas sur quel fondement juridique serait invoqué le droit à indemnisation de celui-ci, se bornant à viser des articles du Code de procédure civile, et que, compte tenu des faits allégués, la responsabilité de la société Linddana peut être recherchée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du Code civil, le fabricant étant producteur au sens de ces dispositions et responsable de plein droit du dommage causé par un défaut du produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, LA COUR, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.