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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 13 septembre 2018, n° 16-00929

DIJON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Delta Mics (SAS)

Défendeur :

Etablissements Roger D. (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vautrain

Conseillers :

Mmes Dumurgier, Lavergne-Pillot

TGI Macon, du 16 nov. 2015

16 novembre 2015

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 juin 2007, la SARL Etablissements Roger D. a vendu à Monsieur Jean-Paul M. un quad neuf de marque Hytrack type HY 320 version 4X4 avec treuil RW 200 pour le prix TTC de 5 760 €.

Ayant rencontré, dès les premières utilisations, des problèmes de fonctionnement du quad concernant sa puissance, Monsieur M. a fait intervenir le vendeur à cinq reprises sur le véhicule, entre le début de l'année 2008 et le mois de mars 2012.

Alors qu'au cours du mois de juin 2012 les Etablissements Roger D. soumettaient le quad à un test de résistance de la motricité, le carter de transmission a éclaté lors d'une accélération et Monsieur M. a refusé de régler les frais de réparation du quad en sollicitant l'intervention d'un expert amiable, qui a procédé à une expertise contradictoire du véhicule et qui a rendu son rapport le 4 avril 2014.

Sur la base des conclusions de l'expert, Monsieur M. a fait assigner la SARL Etablissements Roger D. devant la juridiction de proximité de Mâcon, par acte d'huissier du 6 janvier 2015, afin de la voir condamner, au visa des articles 1315 et 1147 du Code civil, à lui payer la somme de 891,39 € en remboursement de trois factures de réparation du quad, la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens, en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de résultat en qualité de garagiste.

Il sollicitait en outre la condamnation de la défenderesse à procéder à la réparation du véhicule, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Par acte d'huissier du 24 mars 2015, la SARL Etablissements Roger D. a appelé en garantie la société Delta Mics qui lui a vendu le quad.

Les deux procédures ont été jointes le 13 avril 2015.

La SARL Etablissements Roger D. a contesté avoir manqué à ses obligations contractuelles, se prévalant du rapport de l'expert mandaté par son assureur qui impute la rupture de la chaîne de liaison à d'autres causes que celles retenues par l'expert missionné par Monsieur M., pouvant inclure un défaut d'assemblage imputable au constructeur, ce qui caractériserait un vice caché excluant sa responsabilité.

La SAS Delta Mics a conclu au rejet de l'appel en garantie des Etablissements Roger D., en se fondant sur les conclusions de l'expert S. qui a retenu que l'avarie n'était pas un vice de fabrication ni d'assemblage et qu'elle était imputable à une faute du garagiste.

Par jugement rendu le 16 novembre 2015, rectifié le 21 mars 2016, la juridiction de proximité a, au visa des articles 1134,1315 et 1382 du Code civil :

- condamné la SARL D. à payer à Monsieur Jean Paul M. la somme de 891,39 € à titre principal, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SARL Delta Mics à payer à Monsieur Jean Paul M. la somme de 2 264,28 € au titre de la réparation de la boîte de vitesse du véhicule, outre les frais et dépens incluant les frais d'expertise de 950 €, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamné la SARL Delta Mics à payer à la SARL D. la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Après avoir relevé que le véhicule acquis par Monsieur M. avait présenté des dysfonctionnements répétitifs ayant donné lieu à plusieurs interventions de la société D., qui ont abouti, lors de la dernière tentative de réparation, à l'éclatement du carter et à la dégradation de la boîte de vitesse, alors que le moteur du véhicule était poussé à sa puissance maximale, le juge de proximité a retenu que le rapport d'expertise de Monsieur S. concluait que la cause déterminante de la rupture de la chaîne était les vibrations consécutives aux accélérations réalisées pour les besoins du test de puissance par le garagiste, le sapiteur de l'expert ayant exclu la possibilité d'une rupture en fonctionnement normal, mais il s'est fondé sur l'avis de ce sapiteur qui a admis la possibilité d'un défaut initial inhérent à la chaîne, et notamment d'un défaut initial d'assemblage comme cause la plus probable de l'avarie survenue dans les ateliers des Etablissements Roger D., considérant que ces conclusions étaient les plus crédibles.

Il a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire injonction au garagiste de réparer les conséquences d'un accident mécanique qui ne lui était pas imputable et il a retenu que le vice caché affectant le véhicule engageait la responsabilité contractuelle de la SARL Delta Mics.

Il a cependant considéré que la répétition des réparations tentées sans résultat sur un véhicule neuf totalisant moins de 3 500 kms était de nature à engager la responsabilité contractuelle des Etablissements Roger D. qu'il a condamnés à rembourser à Monsieur M. le montant des factures afférentes aux interventions infructueuses et à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.

La SAS Delta Mics a régulièrement relevé appel de ce jugement et du jugement rectificatif, par déclarations reçues au greffe les 2 et 9 juin 2016.

Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 16 juin 2016.

Par conclusions notifiées le 18 novembre 2016, l'appelante demande à la Cour de :

A titre principal,

Vu l'article 2224 du Code civil,

Vu l'article L. 211-2 du Code de commerce,

Vu l'article L. 211-12 du Code de la consommation,

- dire l'action engagée à son encontre prescrite,

En conséquence,

- réformer les décisions entreprises,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 455 du Code de procédure civile,

Vu l'absence de motivation du premier jugement,

- réformer les décisions entreprises,

Vu les articles 1134 et 1882 du Code civil,

Vu l'article 1641 du Code civil,

- débouter la S.A.R.L. Etablissements Roger D. de l'intégralité de ses prétentions formulées à tort à son encontre,

- condamner la S.A.R.L. Etablissements Roger D. à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la S.A.R.L. Etablissements Roger D. aux entiers dépens.

Aux termes d'écritures notifiées le 12 septembre 2016, la S.A.R.L. Etablissements Roger D. demande à la Cour, au visa des articles R. 231-3 du Code de l'organisation judiciaire, 1134 et suivants du Code civil, 1641 et suivants du Code civil, de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Delta Mics à l'encontre du jugement rendu par le juge de proximité de Mâcon le 16 novembre 2015, rectifié le 21 mars 2016,

A titre subsidiaire,

- constater que l'action qu'elle a engagée à l'encontre de la société Delta Mics n'est pas prescrite,

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Monsieur Jean Paul M. la somme de 891,39 € à titre principal outre 500 € à titre de dommages-intérêts et 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la société Delta Mics devra la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge du chef des réclamations présentées par Monsieur Jean Paul M. en principal, frais et dépens,

- condamner la société Delta Mics à lui payer une indemnité de 20 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par écritures notifiées le 7 mai 2018, Monsieur M. demande à la Cour, au visa des articles 1147,1134, 1184 alinéa 2 anciens et 1603 et 1604 du Code civil, de :

- accueillir son appel incident,

- réformer le jugement dont appel,

Et, statuant à nouveau,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente,

En conséquence,

- condamner la SARL Etablissements Roger D., ou qui mieux le devra, à lui rembourser la valeur du véhicule à la date d'achat, à savoir la somme de 5 760 €,

- condamner la SARL Etablissements Roger D., ou qui mieux le devra, à lui verser les sommes suivantes :

* 5 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,

* 950 € en remboursement des frais d'expertise engagés,

* 1 302,05 € engagés au titre des réparations, décomposés comme suit :

. 163,21 € au titre du remboursement de la facture du 1er février 2008,

. 247,75 € au titre du remboursement de la facture du 29 janvier 2009,

. 358,01 € au titre du remboursement de la facture du 20 novembre 2009,

. 374,90 € au titre du remboursement de la facture du 30 juin 2011,

. 158,48 € au titre du remboursement de la facture du 23 mars 2012,

- rejeter toutes autres demandes,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné respectivement la SARL Etablissements Roger D. et la SAS Delta Mics, ou qui mieux le devra, à lui verser les sommes de 1 000 et 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance,

- condamner la SARL Etablissements Roger D., ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 mai 2018.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que, se prévalant des dispositions de l'article R. 231-3 du Code de l'organisation judiciaire, la S.A.R.L. Etablissements Roger D. prétend que le jugement entrepris n'est pas susceptible d'appel car la juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-3 du même Code en dernier ressort et les demandes soumises au premier juge n'étaient pas indéterminées puisque celui-ci n'a prononcé que des condamnations chiffrées ;

Attendu, qu'à bon droit, la société Delta Mics objecte qu'en application des dispositions de l'article L. 231-3 alinéa 2 Code de l'organisation judiciaire, la juridiction de proximité connaît, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 € et fait exactement valoir que la demande formée par Monsieur M. aux fins de voir enjoindre aux Etablissements Roger D. de procéder aux réparations du quad sous astreinte était indéterminée ;

Que son appel diligenté dans le délai prévu par l'article 538 du Code de procédure civile est donc parfaitement recevable ;

Sur l'action en résolution de la vente

Attendu, qu'à hauteur d'appel, Monsieur M., qui reproche à la société Etablissements Roger D. d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme en lui livrant un véhicule manquant de puissance et à son obligation de résultat lors de l'examen mécanique inadapté du quad au mois de juin 2012, lors duquel la chaîne cinématique a rompu, sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, considérant que les manquements de l'intimée sont suffisamment graves pour être ainsi sanctionnés ;

Que la S.A.R.L. Etablissements Roger D. estime que sa responsabilité ne peut pas être recherchée car les expertises produites ne déterminent pas avec certitude l'origine de la rupture de la chaîne, soulignant qu'elle n'a procédé à aucune intervention sur cette pièce ;

Qu'elle précise que le sapiteur sollicité par l'expert S. a considéré que l'on était face à un défaut initial qui s'est développé au cours des 3 000 kms parcourus, ce qui exclut que les travaux qu'elle a réalisés sur le quad soient à l'origine de la rupture de la chaîne ;

Que l'intimée ne s'oppose toutefois pas à la demande de résolution de la vente présentée par Monsieur M. et ne conteste pas le manquement contractuel invoqué au soutien de cette demande ;

Attendu que les dispositions des articles 1603 et 1604 du Code civil imposent au vendeur de délivrer à l'acheteur une chose conforme à la commande passée ;

Qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le véhicule vendu ne disposait pas de la puissance attendue par l'acheteur ;

Que ce manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme justifie que soit prononcée la résolution de la vente, à laquelle l'intimée ne s'oppose pas ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande formée à cette fin en cause d'appel par Monsieur M. et la S.A.R.L. Etablissements Roger D. sera condamnée à restituer à ce dernier la somme de 5 760 € ;

Attendu que, du fait de la résolution de la vente, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ;

Que Monsieur M. est ainsi bien fondé à solliciter le remboursement des dépenses engagées pour l'entretien ou la réparation du quad litigieux et qui sont justifiées pour un montant total de 1302,35 €.

Que, par ailleurs, l'intimé appelant incident sollicite l'allocation d'une indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice qu'il a subi, faisant valoir qu'il a été dans l'impossibilité de jouir normalement du bien vendu depuis son achat en 2007 ;

Que le véhicule en cause étant utilisé dans le cadre des loisirs, le préjudice de jouissance subi par Monsieur M. sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 000 € ;

Qu'en revanche, les frais d'expertise seront indemnisés dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé contre la société Delta Mics

Attendu, qu'à titre principal, l'appelante oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie dirigée à son encontre par la S.A.R.L. Etablissements Roger D. en invoquant les dispositions de l'article 2224 du Code civil et de l'article L. 211-2 du Code de commerce, relevant que l'action a été engagée plus de 7 ans après les faits ;

Qu'elle invoque également la prescription biennale issue de l'article L. 211-12 du Code de la consommation et celle issue de l'article 1648 du Code civil, faisant valoir que l'action n'a pas été engagée dans les deux ans suivants la panne, alors qu'en sa qualité de professionnel le garagiste ne pouvait ignorer le vice caché ;

Attendu que la S.A.R.L. Etablissements Roger D. objecte que l'existence du vice caché qui fonde son appel en garantie n'a été révélée que lors de l'expertise réalisée à la demande de Monsieur M. le 4 avril 2014, de sorte qu'à la date de délivrance de l'assignation à la société Delta Mics, le délai biennal de prescription de l'article 1648 du Code civil n'était pas expiré ;

Attendu que l'appelante fonde son action contre la société Delta Mics sur la garantie des vices cachés régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;

Qu'aux termes de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, cette durée ayant été réduite à cinq ans, étant précisé que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Que le délai de deux ans de l'action en garantie des vices cachés ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de cette prescription extinctive de 10 ans, cinq ans depuis le 19 juin 2008 ;

Que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du Code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait à compter de la vente initiale, intervenue entre le constructeur et le vendeur le 19 décembre 2006, de sorte que, le délai de prescription expirant le 19 juin 2013, l'action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée le 24 mars 2015, était manifestement irrecevable, le jugement entrepris méritant ainsi d'être infirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la S.A.R.L. Etablissements Roger D., partie perdante, doit supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;

Qu'il n'est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par Monsieur M. et la société Delta Mics et non compris dans les dépens ;

Qu'elle sera ainsi condamnée à payer à Monsieur M. la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1 500 € au même titre à la SAS Delta Mics ;

Par ces motifs : La Cour, Déclare la SAS Delta Mics recevable et fondée en son appel principal, Déclare Monsieur Jean-Paul M. recevable et fondé en son appel incident, Déclare la S.A.R.L. Etablissements Roger D. recevable mais mal fondée en son appel incident, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2015 par la juridiction de proximité de Mâcon, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre la S.A.R.L. Etablissements Roger D. et Monsieur Jean-Paul M., portant sur un véhicule quad Hytrack type HY version 4X4, Condamne la S.A.R.L. Etablissements Roger D. à payer à Monsieur Jean-Paul M. : . la somme de 5 760 € en remboursement du prix de vente, . la somme de 1 302,35 € au titre des frais d'entretien et de réparation du véhicule, . la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, . la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déclare l'appel en garantie formé par la S.A.R.L. Etablissements Roger D. contre la SAS Delta Mics irrecevable pour cause de prescription, Condamne la S.A.R.L. Etablissements Roger D. à payer à la SAS Delta Mics la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. Etablissements Roger D. aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP S. C. et à Maître G.-C., avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.