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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 septembre 2018, n° 16-05535

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Établissements Basmaison et Cie (SA)

Défendeur :

Agriland (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Chardin, Brodiez, Bernabe, Charpin

T. com. Lyon, du 28 janv. 2016

28 janvier 2016

Faits et procédure

La société Basmaison exerce l'activité de négoce import-export de produits agricoles tandis que la société Agriland a pour activité le conditionnement de bulbes et la fabrication de tresses, grappes et manchons d'oignons, échalotes et aulx.

Par contrat de fourniture exclusive du 4 février 2004, la société Basmaison s'est engagée à acheter à la société Agriland, qui s'est engagée à lui vendre, divers produits en s'interdisant de les fournir à toute société concurrente de la société Basmaison. Ce contrat a été souscrit pour une durée de trois ans, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant son terme.

Le 5 octobre 2009, la société Basmaison a dénoncé ce contrat et transmis à la société Agriland un nouveau projet de contrat valable du 1er janvier au 31 décembre 2010. Mais aucun nouveau contrat n'a été signé entre les parties pour cette période de temps.

Le 22 décembre 2010, les deux sociétés ont signé un nouveau contrat de fournitures d'une durée d'un an, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, renouvelable d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties trois mois avant son terme.

Aux termes de cette convention :

- la société Basmaison s'engageait à acheter et la société Agriland à lui vendre : 5000/8000 grappes d'oignons-Cat 1 par semaine, à fournir en fonction des besoins ainsi que 10 000/20 000 manchons 500 g d'oignons Cat 1 par semaine, à fournir en fonction des besoins,

- la société Basmaison, en sus des matières premières, fournissait à la société Agriland les emballages et accessoires (filets, cartons étiquettes...) nécessaires à la confection des produits commandés,

- les factures des deux parties devaient être réglées par décade les 10, 20 et 30 du mois courant déduction faite du compte client sur règlement du compte fournisseur,

- la société Agriland s'interdisait de fournir les produits, objet du contrat, à toute société concurrente de la société Basmaison.

Reprochant à la société Agriland de livrer des produits identiques à ceux objet du contrat à un de ses concurrents, la société Basmaison l'a mise en demeure, le 9 janvier 2012, de respecter son obligation d'exclusivité.

Le 19 septembre 2012, la société Basmaison a notifié à la société Agriland la dénonciation du contrat du 22 décembre 2010 arrivant à échéance le 31 décembre 2012 ; toutefois les parties ont poursuivi des relations en 2013.

Le 31 octobre 2013, la société Agriland a fait assigner la société Basmaison devant le Tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir paiement de différentes sommes, dont des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

La société Agriland qui bénéficiait d'un plan de continuation arrêté le 8 janvier 2010 a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2013 et la Selarl Thierry Sudre est alors intervenue à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 28 janvier 2016, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- donné acte à la Selarl Thierry Sudre, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agriland, de son intervention volontaire et de la reprise d'instance à son compte,

- condamné la société Basmaison à payer à la Selarl Thierry Sudre, ès qualités, les sommes de

* 7 500 euros en remboursement de sommes indûment perçues,

* 60 929 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,

- rejeté les demandes de dommages-intérêts de la Selarl Thierry Sudre, ès qualités, au titre du non respect des obligations contractuelles (à savoir son obligation de résultat d'achat en quantités minimales de produits) et au titre du non respect des délais de paiement,

- condamné la société Basmaison aux dépens et à payer la somme de 750 euros à la Selarl Thierry Sudre, ès qualités, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA COUR

Vu l'appel et les dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2016 par lesquelles la société Basmaison invite la cour à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 7 500 euros le montant de son trop perçu et constater que cette somme a été acquittée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Selarl Thierry Sudre, ès qualités, de ses demandes de dommages-intérêts pour inobservation des engagements contractuels et inobservation des délais de paiement,

- réformant le jugement pour le surplus, dire qu'elle n'est pas l'auteur d'une rupture brutale du courant d'affaires et, en conséquence, débouter la Selarl Thierry Sudre, ès qualités, de ses demandes sur ce fondement,

- la recevoir en sa demande reconventionnelle et condamner la Selarl Thierry Sudre, ès qualités, à lui payer la somme de 60 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour procédure téméraire et abusive ainsi que celle de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Selarl Thierry Sudre, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2016 par lesquelles la Selarl Thierry Sudre, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agriland, demande à la cour, au visa des articles 31 et suivants et 700 du Code de procédure civile, 1134, 1142, 1147, 1235 et 1376 du Code civil ainsi que de l'article L. 442-6 et de l'annexe 4.2.1 du Code de commerce, de :

- lui donner acte de son intervention volontaire et de sa reprise d'instance,

- condamner la société Basmaison à lui payer les sommes de :

* 10 500 euros en remboursement des sommes indûment perçues,

* 107 162,51 euros, à titre de dommages-intérêts, pour non-respect de son obligation de respect des quantités minimales,

* 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts, du fait du non-respect des délais de paiement,

* 65 632,52 euros ou subsidiairement 304 677,50 euros, à titre de dommages-intérêts, du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie,

- débouter la société Basmaison de ses demandes reconventionnelles,

- en tout état de cause, condamner la société Basmaison aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce,

Sur la demande de la Selarl Thierry Sudre, ès qualités, en remboursement d'une somme de 10 500 euros

Le liquidateur de la société Agriland expose que :

- dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Agriland, la société Basmaison avait déclaré une créance de 30 000 euros,

- M. X, gérant de la société Agriland et caution solidaire, a payé cette créance en 20 mensualités de 1 589,06 euros du 28 févier 2009 au 28 septembre 2010,

- la société Basmaison a continué à percevoir des dividendes conformément au plan de redressement de la société Agriland, soit 7 versements mensuels de 1 500 euros pour un total de 10 500 euros, alors que sa créance était réglée, et n'a pas donné suite à la demande d'attestation de règlement qui lui a été adressée.

La société Basmaison se borne à répondre qu'elle a bénéficié d'un trop perçu de 7 500 euros qu'elle a remboursé dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.

Il apparaît que la société Basmaison ne discute en aucune façon les pièces produites par le liquidateur de la société Agriland, lesquelles justifient du paiement par M. X de sa créance de 30 000 euros en principal et intérêts. Elle devra donc rembourser le trop perçu de 10 500 euros.

Sur la demande de la Selarl Thierry Sudre, ès qualités, en dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie

La Selarl Thierry Sudre, ès qualités, reproche à la société Basmaison d'avoir courant avril 2013, cessé brutalement de confier à la société Agriland la réalisation de manchons, ce qui représentait près de 50 % de son chiffre d'affaires, puis d'avoir réduit ses commandes de 53 % en mai, 65 % en juillet, 72 % en août et 68 % en septembre 2013.

Pour prétendre que la relation contractuelle s'est poursuivie en 2013 dans les mêmes conditions qu'auparavant, elle fait valoir que :

- après avoir discuté les termes du contrat pour 2013, la société Agriland l'a renvoyé signé par ses soins et, le 13 décembre 2012, a demandé à la société Basmaison de lui adresser l'exemplaire lui revenant en lui précisant, qu'à défaut, elle considérerait qu'à partir du 1er janvier 2014, l'ancien contrat d'exclusivité serait reconduit pour l'année 2014 ",

- quand bien même le contrat 2013 n'aurait pas été signé, l'absence de signature n'empêche pas l'exécution de fait du contrat ainsi maintenu et l'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- la société Basmaison ne peut se réfugier derrière des prétextes fallacieux liés à l'absence de certification Globalcap de la société Agriland ou à de prétendus défauts de qualité, alors qu'elle proposait elle-même le renouvellement de leur partenariat à la fin de l'année 2012,

- les relations ayant duré près de 10 ans, la société Basmaison est mal fondée à soutenir qu'elle a respecté le délai contractuel de trois mois - insuffisant - alors qu'elle aurait dû respecter un préavis de quinze mois,

- la lettre de la société Basmaison ne traite pas de la rupture des relations, mais de la rupture du contrat à la fin de l'année 2012, l'objectif étant d'en re-négocier un nouveau,

- les manquements imputés à la société Agriland sont dépourvus de sérieux et sont "hors sujet", la société Basmaison s'étant séparée de son fournisseur exclusif sans formuler aucun grief à son encontre et la cour n'étant pas saisie d'une demande de résiliation du contrat pour faute.

La société Basmaison objecte pour l'essentiel que :

- le contrat liant les parties est venu à terme le 1er janvier 2013 après qu'elle ait respecté le prévis contractuel de trois mois,

- ce délai a été largement dépassé dans la pratique puis qu'elle a continué à travailler avec la société Agriland pendant neuf mois, lui passant des commandes significatives pour 322 043,46 euros de février à juillet 2013 et encore pour 42 000 euros en août et septembre 2013,

- elle n'a jamais reçu de lettre datée du 13 décembre 2012 par laquelle la société Agriland aurait accepté sa proposition de contrat pour 2013,

- le contrat étant dénoncé, elle n'était plus tenue de commander des quantités minimales,

- en ratifiant le contrat du 22 décembre 2010, la société Agriland a accepté le cahier des charges lui imposant des respecter les normes impératives de la profession, dont la HACCP en matière d'hygiène et le certificat Globalcap, mais elle n'a jamais été en mesure d'obtenir la norme HACCP,

- l'ensemble des réclamations reçues en 2009, 2010 et 2011 montrent les problèmes récurrents de qualité des produits fournis par la société Agriland en dépit des demandes d'amélioration qui lui étaient adressées.

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels. (...)

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure".

En l'espèce, il est constant que les relations entre les parties se sont inscrites jusqu'au 1er janvier 2013 dans le cadre de contrats successifs, le contrat de fourniture exclusive du 4 février 2004 étant conclu pour une durée de trois ans renouvelable annuellement, celui du 22 décembre 2010 seulement pour une année renouvelable. Il y était prévu à chaque fois une faculté de dénonciation sous réserve d'un préavis de trois mois.

Après la dénonciation du contrat du 22 décembre 2010, comme cela s'était déjà produit après la dénonciation du contrat signé en 2004, des négociations ont eu lieu entre les parties pour définir les nouvelles conditions contractuelles.

C'est ainsi que la société Basmaison a envoyé un nouveau projet de contrat à la société Agriland par lettre du 2 octobre 2012, l'invitant à ne plus enfreindre la clause d'exclusivité, à obtenir la certification Globalcap impérativement pour mars 2013 et à améliorer la qualité des produits qui était irrégulière et hétérogène.

Les lettres échangées entre les deux sociétés au cours du mois d'octobre révèlent qu'elles restaient en désaccord sur les certifications à obtenir de la part du fournisseur, les volumes à commander et la grille tarifaire.

En cause d'appel, le liquidateur de la société Agriland verse aux débats une lettre simple datée du 13 décembre 2012 à l'adresse de la société Basmaison, dans laquelle la société Agriland :

- rappelle que celle-ci lui avait promis, lors de leur entretien de la semaine dernière, de lui retourner une copie du nouveau contrat les liant pour l'année 2013,

- précise qu'elle n'avait toujours rien reçu,

- indique qu'elle avait respecté son engagement en signant la proposition de contrat transmise courant novembre,

- ajoute que faute d'avoir reçu le contrat avec la signature de la société Basmaison ou d'avoir d'autres nouvelles de sa part, elle considérerait que l'ancien contrat d'exclusivité serait reconduit à partir du " 1er janvier 2014 " pour " l'année 2014 ".

Mais la preuve n'est pas rapportée de la réception de cette lettre simple par la société Basmaison. De surcroît, il n'est produit aucune copie de la proposition de contrat pour l'année 2013 qui aurait été envoyée à la société Agriland en novembre 2013 et qu'elle aurait signée.

Aucun accord n'est ainsi démontré sur la poursuite ou le renouvellement du contrat du 22 décembre 2010 aux mêmes conditions que précédemment.

Il résulte de ces éléments qu'à partir du 1er janvier 2013, les relations entre les parties se sont maintenues pendant neuf mois, mais de façon informelle et précaire, sans que la société Agriland puisse légitimement croire à leur poursuite pour l'avenir alors qu'elles étaient susceptibles de cesser à tout moment, de sorte que la demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce doit être rejetée.

Sur les demandes de la Selarl Thierry Sudre, ès qualités, en dommages-intérêts pour non-respect des quantités minimales à commander et pour non-respect des délais de paiement

La Selarl Thierry Sudre, ès qualités, reproche en premier lieu à la société Basmaison d'avoir manqué à son obligation de résultat en ne commandant pas les quantités minimales prévues au contrat du 22 décembre 2010 au cours des mois de juillet, août et septembre 2013. Elle souligne que la société Basmaison lui impute un non-respect de la clause d'exclusivité y compris en 2013, ce qui démontre que la relation contractuelle a perduré entre les parties aux mêmes conditions, que la contrepartie de l'exclusivité était l'obligation de commandes minimales et que la société Agriland était en situation de dépendance économique puisqu'elle n'avait que la société Basmaison comme cliente.

La Selarl Thierry Sudre, ès qualités, fait grief en second lieu à la société Basmaison de ne pas avoir respecté les délais de paiement prévus au contrat et de lui avoir imposé des conditions de paiement dérogatoires aux accords contractuels et à la loi, à savoir les articles L. 442-6,I, 2°, L. 441-6 et L. 443-1 du Code de commerce. Elle précise que :

- la première décade d'août n'a été réglée que le 11 septembre 2012,

- la société Basmaison a déduit abusivement deux factures datées du 5 septembre 2013 sur la décade d'août au lieu de la décade de septembre, a effectué un calcul erroné de leur montant ( 2.197,87 euros au lieu de 2.181,87 euros ) et a exigé leur paiement avant leur exigibilité,

- le manquement aux obligations légales a causé un préjudice à la société Agriland qui devait assurer son exploitation quotidienne et respecter son plan de redressement.

Mais la société Basmaison réplique, à juste raison, qu'il ne peut lui être reproché le non-respect des quantités minimales de commandes ni le non-respect des délais de paiement, tels que prévus au contrat du 22 décembre 2010, celui-ci ayant été régulièrement dénoncé et aucun accord n'étant démontré sur le maintien des conditions contractuelles antérieures.

S'agissant des délais de paiement, l'article L. 441-6 du Code de commerce applicable à tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur dispose, notamment, que sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la commande, l'article 443-1 sanctionnant par une amende le non-respect du délai de paiement. Or, à supposer qu'une infraction à cette règle soit établie, il n'est pas rapporté la preuve de l'existence du préjudice qui en serait résulté pour la société Agriland.

Il n'est pas plus démontré que la société Basmaison aurait, au mépris des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce soumis ou tenté de soumettre son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

En conséquence de ces éléments, les deux demandes en dommages-intérêts seront rejetées.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Basmaison

La société Basmaison demande le paiement de la somme de 60 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour procédure téméraire et abusive.

Mais faute de démontrer que la Selarl Thierry Sudre, ès qualités, ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, sa demande en dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

La Selarl Thierry Sudre, ès qualités, qui succombe sur la plus grande partie de ses demandes, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. En équité, les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a : - donné acte à la Selarl Thierry Sudre de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agriland et de sa reprise d'instance, - débouté la Selarl Thierry Sudre, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agriland, de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de la société Basmaison à son obligation de résultat de respect des quantités minimales et pour non-respect des délais de paiement ; L'infirme sur le surplus ; statuant à nouveau, Condamne la société Basmaison à payer à la Selarl Thierry Sudre, en sa qualité de liquidateur de la société Agriland, la somme de 10 500 euros en remboursement des sommes indûment perçues ; Déboute la Selarl Thierry Sudre, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agriland, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie ; Déboute la société Basmaison de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et téméraire ; Condamne la Selarl Thierry Sudre, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agriland, aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.