CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 septembre 2018, n° 15-15301
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Au Roi du Café (SARL)
Défendeur :
Olivier Bertrand Distribution Ile-de-France (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Regnier, Menard, Rousseau, Boyer
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 10 juin 2015 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :
- condamné la société Au Roi du Café à payer à la société Olivier Bertrand Distribution les sommes de
* 13 596,92 euros TTC au titre du solde non amorti de l'avance sur remise,
* 1 119,48 euros HT au titre de l'indemnisation pour non réalisation de l'objectif contractuel,
* 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société Au Roi du Café aux dépens ;
Vu l'appel relevé par la société Au Roi du Café et ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2018 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1152 et 1226 du Code civil, de :
- débouter la société Olivier Bertrand Distribution de ses demandes,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire qu'elle n'est redevable que de la somme de 2 283,74 euros au titre du solde non amorti de l'avance sur ristourne et la condamner à payer cette somme à la société Olivier Bertrand Distribution,
- dire qu'elle n'est redevable que de la somme de 1 euros ou, subsidiairement, de 468 euros à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 10 alinéa 2 de la convention de fourniture du 1er avril 2007 et la condamner à payer la somme de 1 euros ou, subsidiairement, celle de 468 euros à la société Olivier Bertrand Distribution,
- condamner la société Olivier Bertrand Distribution aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 mai 2018 par la société Olivier Bertrand Distribution Ile-de-France qui demande à la cour, au visa de l'article 1134 du Code civil ainsi que des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
- débouter la société Au Roi du Café de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Au Roi du Café à lui payer la somme totale de 14 716,40 euros, soit 13 596,92 euros TTC au titre du solde non amorti de l'avance sur remise et 1 119,48 euros au titre de l'indemnité pour non réalisation de l'objectif contractuel,
- dire que la condamnation à la somme de 14 716,40 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2013,
- condamner la société Au Roi du Café à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens ainsi qu'aux émoluments à percevoir par l'huissier de justice poursuivant en vertu de l'article A. 444-32 du Code de commerce ;
Sur Ce
Le 1er avril 2007, la société Olivier Bertrand Distribution, qui a pour activité le négoce en gros de boissons, a signé avec la société Au Roi du Café un accord de fourniture de boissons pour une durée de 5 ans ; elle lui a accordé une avance sur remise pour les 5 années à venir, d'un montant de 59 800 euros ; en contrepartie de cette avance, la société Au Roi du Café s'est engagée à s'approvisionner exclusivement auprès du distributeur en produits désignés sous l'article 6 ; cet article intitulé " produits - volumes " précise : pour les eaux 12 255 cols, pour les jus de fruits 4 560 cols, pour les sodas 11 400 cols et pour les sirops 285 cols.
La société Au Roi du Café a cessé de s'approvisionner auprès du distributeur le 8 novembre 2012, date de sa dernière commande ; le 7 février 2013, puis le 9 avril 2013, le distributeur l'a mise en demeure de lui payer le solde restant dû au titre du solde non amorti de l'avance sur remise et une indemnité pour non-réalisation de l'objectif contractuel.
N'obtenant pas satisfaction, la société Olivier Bertrand Distribution Ile-de-France a fait assigner la société Au Roi du Café en paiement devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué par le jugement déféré.
La société Au Roi du Café, appelante, ne conteste pas le principe de sa dette au titre du solde non amorti de l'avance sur remise qui lui a été consentie mais prétend ne devoir à ce titre que la somme de 2 283,74 euros ; elle expose pour l'essentiel :
- qu'elle a commandé 137 058 cols au lieu des 142 500 prévus à l'article 6 du contrat, soit un différentiel de 5 442 cols,
- que par application de l'article 4 du contrat, il convient d'appliquer la règle suivante : 59 800 euros x137 058 cols / 145 500 cols = 57 516,27 euros, ce qui aboutit à une créance restante de 59 800 euros - 57 516,27 euros = 2 283,74 euros,
- que la juridiction de première instance a fait une mauvaise interprétation du mode de calcul à appliquer.
Mais il apparaît que l'article 4 est rédigé comme suit :
" Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans et porte sur la fourniture exclusive des produits spécifiés sous l'article 6. Le terme du contrat est donc prévu au 01 04.2012.
Toutefois, si au cours de cette durée, le débitant n'a pas réalisé la quantité de produits telle que prévue sous l'article 6, il s'oblige à rembourser le solde non amorti sur la base des quantités déterminées sous l'article 6, majoré d'intérêts décomptés au taux de base de la BNP ".
Au regard de ces stipulations contractuelles qui renvoient clairement à l'article 6, la société Olivier Bertrand Distribution Ile-de-France fait justement valoir que le remboursement de l'avance doit être déterminé en se basant à la fois sur le volume des commandes mais aussi sur leur nature comme détaillé à l'article 6 ; sa demande en paiement de la somme de 13 596,92 euros est donc bien fondée.
Pour contester devoir la somme réclamée au titre de la non-réalisation des objectifs du contrat, la société Au Roi du Café objecte :
- que l'article 10 alinéa 2 du contrat s'analyse en une clause pénale que le juge peut réduire si son montant est manifestement excessif,
- qu'elle entretenait des relations commerciales avec la société intimée depuis plus de 13 ans,
- qu'elle a respecté son engagement d'approvisionnement exclusif jusqu'au terme du contrat et même au delà jusqu'au 8 novembre 2012,
- que le différentiel de 5 442 cols non commandé est minime, qu'elle avait augmenté ses commandes de moitié par rapport à son prédécesseur et qu'elle pensait avoir réalisé le volume de boissons à commander,
- que la société Olivier Bertrand Distributeur Ile-de-France avait augmenté ses prix de près de 25 % en 5 ans, que cette société ne prouve pas avoir mis en place une logistique particulière pour honorer ses commandes et qu'elle ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice,
- que le montant de la clause pénale doit être réduit à 1 euros ou, subsidiairement à 468 euros.
La société Olivier Bertrand Distribution Ile-de-France réplique :
- qu'elle a toujours été transparente sur les prix pratiqués,
- que la société Au Roi du Café n'a jamais allégué que le contrat était déséquilibré,
- que l'indemnité égale à 20 % du chiffre d'affaires restant à réaliser n'est pas manifestement excessive,
- qu'en tout état de cause, elle-même a pris des dispositions en terme de logistique, planification des approvisionnements et disponibilité des produits pour honorer les commandes de la société Au Roi du Café, laquelle a cessé ses approvisionnements au mépris de cette organisation.
Il résulte de l'article 10 du contrat qu'en cas de rupture du contrat, le débitant de boissons doit payer au distributeur des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à un montant fixé de façon forfaitaire à 20 % du chiffre d'affaires à réaliser dans les produits désignés sous l'article 6 jusqu'au terme de l'accord, le chiffre d'affaires étant calculé selon le prix pratiqué lors des deux dernières livraisons pour les quantités qui auraient été débitées si l'accord de fourniture s'était poursuivi normalement pendant le temps restant à courir.
Cette clause pénale n'étant pas manifestement excessive, il n'y a pas lieu de la modérer comme demandé à titre principal puis subsidiaire par l'appelante.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Au Café du Roi à payer la somme totale de 14 716,40 euros ; y ajoutant, l'appelante devra payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 février 2013, date de mise en demeure.
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme de 4 000 euros à l'intimée et de rejeter la demande de ce chef de l'appelante.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Au Roi du Café à payer la somme totale de 14 716,40 euros à la société Olivier Bertrand Distribution Ile-de-France ; Y ajoutant, Condamne la société Au Roi du Café à payer à la société Olivier Bertrand Distribution Ile-de-France les intérêts au taux légal sur la somme de 14 716,40 euros à compter du 7 février 2013 ; Déboute la société Au Roi du Café de toutes ses demandes ; Condamne la société Au Roi du Café à payer à la société Olivier Bertrand Distribution Ile-de-France la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Au Roi du Café aux dépens d'appel sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les frais éventuels d'exécution.