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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 20 septembre 2018, n° 16-05827

AMIENS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

All Eco Concept (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coulange

Conseillers :

M. Maimone, Mme Piedagnel

TI Beauvais, du 5 sept. 2016

5 septembre 2016

Décision :

Le 23 janvier 2015, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mr Doris D. et Mme Chantal V. épouse D.(ci-après les époux D.) ont signé deux bons de commande établis par la SAS All Eco Concept, le premier portant sur la fourniture et la pose d'un ensemble de panneaux photovoltaïques avec ondulateur et d'un ballon thermodynamique et le second relatif à un kit autoconsommation Alliantz.

Pour financer les panneaux photovoltaïques, suivant contrat en date du 23 janvier 2015, la société Cetelem aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Personal Finance (ci-après la SA BNP), a consenti aux époux D. un prêt d'un montant de 23 000 €, au taux d'intérêts de 7,53 %, remboursable par 1 mensualité de 222,55 € et 179 mensualités de 241,06 € chacune.

Pour financer le kit d'auto consommation "Alliantz", suivant contrat du même jour, la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve également la SA BNP, a consenti aux époux D. un prêt d'un montant de 46 000 €, au taux d'intérêts de 5,76 %, remboursable par 180 mensualités de 467,78 €, chacune.

Invoquant le non fonctionnement de l'installation, par acte d'huissier des 8 et 10 septembre 2015, les époux D. ont fait assigner la SA BNP devant le Tribunal d'Instance de BEAUVAIS pour entendre, avec exécution provisoire :

- Constater l'inexistence des contrats conclus avec la SAS All Eco Concept et par voie de conséquence celle des contrats de crédits contractés avec la société Cetelem et la société Sygma Banque aux droits desquels se trouve la SA BNP,

- A titre subsidiaire, prononcer la nullité des contrats susvisés,

- A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution des dits contrats,

- En tout état de cause, ordonner l'enlèvement du matériel livré aux frais de la SAS All Eco Concept, avec remise des lieux en l'état antérieur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et , passé ce délai, sous astreinte définitive de 800 € par jour de retard,

- Condamner la SA BNP à leur rembourser les sommes versées au titre des contrats de prêts,

- Condamner la SAS All Eco Concept à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner la SA BNP à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner la SAS All Eco Concept et la SA BNP à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 5 septembre 2016 , le Tribunal d'Instance de Beauvais a :

- Dit la SA BNP recevable à intervenir aux droits et obligations de la société Sygma Banque,

- Constaté l'inexistence des deux contrats conclus entre, d'une part, la SAS All Ego Concept, et d'autre part, les époux D. le 23 janvier 2015,

- Constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté, conclu le 23 janvier 2015, entre d'une part les époux et d'autre part, la SA Cetelem, aux droits et obligations de laquelle vient la SA BNP,

- Constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 23 janvier 2015, entre d'une part, les époux D., et d'autre part, la SA Sygma Banque, aux droits et obligations de laquelle vient la SA BNP,

En conséquence,

- Ordonné à la SAS All Eco Concept de retirer, à ses frais, l'ensemble du matériel livré au domicile des époux D., dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et après en avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance, et à remettre les lieux en l'état antérieur après son passage,

- Dit que, passé ce délai, la SAS All Eco Concept sera condamnée à payer aux époux D., une astreinte journalière de 100 € par jour de retard,

- Débouté la SA BNP de ses demandes en restitution du montant des crédits affectés susvisés, formées à l'encontre des époux D.,

- Débouté la SA BNP de ses demandes de garantie formées à l'encontre de la SAS All Eco Concept,

- Débouté les époux D. de leur demande de restitution des sommes réglées par eux dans le cadre de l'exécution des contrats de crédit conclus entre les parties,

- Débouté les époux D. de leurs demandes en dommages et intérêts,

- Débouté la SAS All Eco Concept et la SA BNP de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,

- Condamné solidairement la SAS All Eco Concept et la SA BNP à payer aux époux D. la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné in solidum aux entiers dépens la SAS All Eco Concept et la SA BNP,

- Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne du 2 novembre 2016, la SAS All Eco Concept a été mise en liquidation judiciaire et la SCP A.-D.- H. a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 novembre 2016, la SA BNP a interjeté appel du jugement du 5 septembre 2016.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 4 avril 2017, reprenant le dispositif de conclusions précédemment signifiées à la SCP A.-D.- H. par acte d'huissier du 16 janvier 2017, la SA BNP demande à la Cour de :

- La dire recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence, réformant le jugement entrepris :

- Dire et juger que le droit à rétractation des époux D. a été couvert par l'acceptation des travaux,

Par conséquent,

- Dire valables les bons de commande régularisés entre la SAS All Eco Concept et les époux D., et ce faisant les contrats de crédit affectés,

- Dire et juger que les époux D. restent tenus de régler les échéances du prêt

conformément aux dispositions des contrats de prêt,

Subsidiairement, si la Cour devait confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à la demande de rétractation des époux D.:

- Dire qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard des époux D.,

- Condamner solidairement les époux D. à lui payer les sommes de 23 000 et 46 000 € au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements effectués,

- Fixer sa créance à la procédure collective de la société All Eco Concept à la somme de 23 000 et 46 000 €, à titre chirographaire, correspondant à sa créance en garantie du remboursement du capital prêté,

- Fixer sa créance à la procédure collective de la société All Eco Concept, aux sommes de 25.688,60 € et 16.651,69 € correspondant à sa créance de dommages et intérêts,

Très subsidiairement, si la Cour devait considérer qu'elle a commis une faute dans le versement des fonds, de sorte que les époux D. n'auraient pas l'obligation de lui restituer le montant du capital prêté:

- Dire que l'exécution de son obligation de restituer aux époux D. le montant des échéances versées, sera conditionnée à l'exécution par ces derniers de leur obligation de restitution du matériel,

- Dire que la SAS All Eco Concept reste tenue à son égard au titre de son obligation de garantie,

- Débouter les époux D. de toutes demandes plus amples et contraires,

- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl D. & Associes.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 avril 2017, signifiées à la SCP A.-D.- H. par acte d'huissier du 21 avril 2017, les époux D. demandent à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant :

- Fixer leur créance au passif de la procédure collective de la SAS All Eco Concept à hauteur de 7 270,36 €,

- Dire que les contrats de crédit affectés sont résolus, en application de l'article L311-32 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 3 septembre 2015,

En conséquence :

- Condamner la SA BNP à leur restituer la somme de 3 756,58 €,

- Condamner la SA BNP à leur payer la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral,

- Condamner in solidum la SCP A. - D. - H., mandataires judiciaires, es-qualité de liquidateur de la SAS All Eco Concept et la SA BNP à leur payer la somme de 3 000 € en application de l''article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner SCP A. - D. - H., mandataires judiciaires, es-qualité de liquidateur de la SAS All Eco Concept et la SA BNP aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 18 avril 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 17 mai 2018.

La SCP A. - D. - H. qui n'a pas constitué avocat ayant été assignée par actes d'huissier remis à personnes habilitées, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa premier du Code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.

L'action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du Code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.

Ceci expose, la cour,

Sur l'exercice régulier du droit de rétractation et l'inexistence des contrats de vente :

Compte tenu de la date de conclusion des contrats le 23 janvier 2015, il convient de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter :1° de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ; 2°de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peur exercer sont droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

En application de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du17 mars 2014, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.

Par ailleurs, l'article L. 121-17 du même Code prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de son droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par l'article R. 121-1 du Code de la consommation.

En l'espèce, il est constant :

- que les époux D. ont conclu le 23 janvier 2015 deux contrats de vente dans le cadre d'un démarchage à domicile avec la SAS All Eco Concept, le premier portant sur la fourniture et la pose d'un ensemble de panneaux photovoltaïques avec ondulateur et d'un ballon thermodynamique et le second relatif à un kit autoconsommation Alliantz ;

- que compte tenu de la date de conclusion des contrats, les époux D. disposaient d'un délai de rétractation initial de14 jours ;

- que le bordereau de rétractation joint aux contrats de vente précise que le délai de rétractation est de 14 jours ;

- que cependant, l'article 19 des conditions générales, mentionne un délai de rétractation de 7 jours ;

- que, par ailleurs, les conditions particulières reproduisent in extenso les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation inapplicables en la cause prévoyant un délai de rétractation de 7 jours ;

- qu'enfin, le bordereau de rétractation joint aux contrats de vente vise les mêmes articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation inapplicables en la cause.

Il en résulte :

- que l'information communiquée par la SAS All Eco Concept aux époux D. quant au délai d'exercice de leur droit de rétractation était équivoque et donc non conforme aux conditions fixées par l'article L. 121-17 du Code susvisé ;

- que la circonstance que certains des documents susvisés comportaient le bon délai de rétractation n'est pas de nature à lever cette équivoque et à rendre l'information conforme aux conditions fixées par l'article L. 121-17 du Code susvisé ;

- que le fait que les époux D. n'aient pas exercé leur droit de rétractation ni dans le délai de 7 jours ni dans celui de 14 jours n'est pas de nature non plus à exonérer la SAS All Eco Concept des conséquences de ses manquements à son obligation ;

- qu'à défaut d'avoir été informé correctement du délai de rétractation dont ils disposaient, les époux D. sont fondés à se prévaloir, conformément par l'article L. 121-1 du Code de la consommation du délai de rétractation de 12 mois, à compter de l'expiration de délai initial prévu par le contrat prenant fin 14 jours après la réception des biens, soit le 9 avril 2015 ;

- qu'ils avaient donc la possibilité de se rétracter jusqu'au 9 avril 2016 ;

- qu'ils ont valablement exercé ce droit en adressant à la SAS All Eco Concept une lettre recommandée avec accusé de réception le 3 septembre 2015 par laquelle ils entendaient se rétracter ;

- que si l'article L. 121-23 du Code de la consommation sanctionne par la nullité l'établissement d'un contrat de démarchage à domicile non conforme aux dispositions du Code de la consommation et qu'il est considéré que cette nullité est relative et ne peut recevoir application en cas de d'exécution volontaire du contrat, il ne saurait être fait application de ces dispositions en l'espèce, où il n'y a pas poursuite volontaire de contrat de démarchage à domicile nuls mais exercice régulier d'un droit de rétractation mettant fin régulièrement aux contrats.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que les époux D. ont valablement exercé leur droit de rétractation ce qui a pour conséquence de rendre inexistant les contrats de ventes conclus entre les époux D. et la SAS All Eco Concept.

Sur les conséquences de l'inexistence des contrats de vente quant à la restitution du matériel livré :

En application de l'article L. 121-21-3 du Code de la consommation, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation, il renvoie ou restitue les biens au professionnel, à moins que celui-ci ne propose de récupérer lui-même ces biens. Il ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le consommateur accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

En l'espèce, compte tenu de la nature des biens livrés, le premier juge a justement constaté qu'il ne pouvait être procédé à un renvoi par voie postale et à, en conséquence, ordonner à la SAS All Eco Concept de procéder à la restitution de l'ensemble du matériel selon des modalités qu'il a justement appréciées.

Toutefois, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS All Eco Concept qui rend impossible l'enlèvement du matériel et la remise en état des lieux par celle-ci, du devis d'enlèvement du matériel et de remise en état présenté par les époux D. à hauteur de 7270,36 € et de leur déclaration de créance à ladite liquidation judiciaire pour ce montant, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la restitution du matériel et de dire que sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS All Eco Concept, la créance des époux D. de 7270,36 € au titre de la remise en état des lieux.

Sur les conséquences de l'inexistence des contrats de vente sur les contrats de crédit :

Aux termes de l'article L. 121-21-7 du Code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire.

Par ailleurs, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit dans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.

Enfin, l'article L 311-31 du Code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de service à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Il résulte de ces dispositions :

- que les textes précités évoquant une résiliation de plein droit, il ne saurait être fait grief au premier juge d'avoir utilisé le vocable résiliation et non celui de résolution et ce, même si, comme l'a justement rappelé le premier juge, la résiliation de plein droit, conséquence de l'inexistence du contrat principal qu'il finançait, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors le cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, peu important que le capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur, et que cette inexistence a pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'exécution du contrat, l'emprunteur pouvant prétendre au remboursement des sommes réglées par lui entre les mains du prêteur ;

- qu'en l'espèce, la SA BNP venant aux droits des sociétés Sygma Banque et Cetelem est donc fondée, en principe, à solliciter la restitution par les époux D. du montant des capitaux empruntés ; déduction faite des versements effectués, au vu du certificat de livraison daté du 26 mars 2015 signé par les époux D. concernant le crédit souscrit auprès de Sygma Banque et du procès verbal de réception de travaux daté du même jour et signé par eux, concernant le crédit souscrit auprès de Cetelem,

- que cependant, il est considéré qu'en versant des fonds, sans procéder à des vérifications qui lui aurait permis de constater que le contrat était affecté d'un vice, le prêteur commet une faute la privant de sa créance de restitution ;

-que certes, il est admis que le prêteur ne commet pas de faute en délivrant les fonds au vu d'un document démontrant que la livraison et la prestation ont été effectuées ;

- que néanmoins, en sa qualité de professionnel du crédit, il a aussi un devoir de vérifier la conformité du contrat principal aux dispositions du Code de la consommation et il commet, au même titre que le vendeur, une faute grave en délivrant les fonds alors qu'il se trouvait en mesure en sa qualité de professionnelle du crédit de s'apercevoir que le contrat principal et les bordereaux annexés ne respectaient pas les dispositions du Code de la consommation alors en vigueur ;

- que tel est bien le cas en l'espèce, où les contrats de ventes sont manifestement équivoques concernant le délai de rétractation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que les sociétés Sygma Banque et Cetelem ont toutes deux commis une faute au même titre que la SAS All Eco Concept, justifiant la déchéance de leur droit à restitution du capital emprunté.

Sur le droit du prêteur à obtenir la garantie du vendeur :

Aux termes de l'article L. 311-38 du Code de la consommation, si la résolution ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.

En l'espèce, la résolution du contrat intervenant en raison de la faute commise communément par le vendeur et le prêteur, ce dernier ne saurait obtenir la garantie du prêteur sur le fondement de l'article précité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie la SA BNP qui sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que soit fixé à la liquidation judiciaire de la SAS All Eco Concept les sommes de 23 000 € et 46000 € au titre de ses créances de remboursement des capitaux prêtés ainsi que les sommes de 25688,60 € et 16.651,69 € au titre des intérêts des emprunts à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de remboursement des sommes versées par les emprunteurs :

Conformément à l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, faute pour les époux D. de justifier tant de la réalité que du quantum des paiements allégués, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts des emprunteurs :

En application de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparé.

En l'espèce, en l'absence d'élément permettant d'évaluer la nature et l'étendu du préjudice invoqué par les époux D., il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA BNP qui a pris l'initiative de l'appel et qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux dépens d'appel, doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer aux époux D. la somme de 1800 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche, la SA BNP et la SAS All Eco Concept ayant toutes deux succombé en première instance, il convient, pour tenir compte de la procédure collective dont a fait l'objet la SAS All Eco Concept, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SA BNP et la SAS All Eco Concept aux dépens de première instance et à payer aux époux D. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et de :

-condamné la SA BNP aux dépens de première instance et à payer aux époux D. la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

-dire que sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS All Eco Concept la créance des époux D. correspondant aux dépens de première instance et à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance

-dire que la SA BNP et la liquidation judiciaire de la SAS All Eco Concept seront tenus in solidum aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles de première instance alloués aux époux D..

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu entre les parties le 5 septembre 2016 par le Tribunal d'Instance de Beauvais sauf en ses dispositions relatives à la restitution du matériel et celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmé et y ajoutant : Dit que sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS All Eco Concept, la créance de Mr Doris D. et Mme Chantal V. épouse D. d 'un montant de 7270,36 € au titre de la remise en état des lieux ; -Condamne la SA BNP Personal Finance à payer à Mr Doris D. et Mme Chantal V. épouse D. la somme de 1 800 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamne la SA BNP Personal Finance à payer aux époux D. la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ; -Dit que sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS All Eco Concept la créance de Mr Doris D. et Mme Chantal V. épouse D. de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ; -Dit que la SA BNP Personal Finance et la liquidation judiciaire de la SAS All Eco Concept seront tenus in solidum au paiement de la somme de 800 € ci-dessus visée ; -Condamne la SA BNP Personal Finance aux dépens de première instance ; -Dit que sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS All Eco Concept la créance correspondant aux dépens de première instance ; -Dit que la SA BNP Personal Finance et la liquidation judiciaire de la SAS All Eco Concept seront tenus in solidum aux dépens de première instance ; -Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne la SA BNP Personal Finance aux dépens d'appel.