CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 26 septembre 2018, n° 16-13567
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Codegi Industrie (SA)
Défendeur :
Etampes (Sté), Arkema France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mme Guatieri, Mouthon Vidilles
La société Arkema France, venant aux droits de la société Cray Valley, a pour activité la fabrication de résines alkydes et photoréticulables qu'elle exploite sur son site de Villers-Saint-Paul (60). Compte tenu des risques chimiques inhérents à ces activités, celles-ci relèvent de la réglementation SEVESO II Seuil Haut et les entreprises extérieures intervenant en construction, maintenance et logistique sur ces installations doivent être habilitées par un organisme extérieur, selon les modalités du système commun MASE-UIC.
Depuis au moins 1998, la société Arkema France et la société Codegi Industrie (ci-après Codegi) qui a pour activité la maintenance mécanique et la tuyauterie, ont entretenu des relations commerciales. Le dernier contrat relatif à la maintenance des équipements de travail du site de Villers-Saint-Paul a été conclu le 1er mars 2011 pour une durée d'un an, soit jusqu'au 28 février 2012, non renouvelable tacitement. Les prestations de maintenance étaient confirmées par des bons de commandes (astreinte, maintenance de bâtiment). La dernière commande date du 11 juin 2012.
Parallèlement, au gré de ses besoins, la société Arkema France a confié à la société Codegi des prestations de services dites essentiellement ' travaux neufs '.
Par courrier du 19 juin 2012, reçu le 22 juin 2012, la société Arkema a informé la société Codegi du recours à un appel d'offres pour le contrat de maintenance, la réponse des candidats devant lui être adressée avant le 26 juin 2012. La société Codegi n'a formé aucune offre dans les délais et le 9 juillet 2012, la société Arkema a conclu un contrat de maintenance avec la société Opteor.
En janvier 2014, les parties se sont opposées sur la prise en charge des frais de retrait des installations et matériels de la société Codegi se trouvant sur le site.
Soutenant avoir été victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies le 1er juillet 2012, par exploit du 10 juillet 2014, la société Codegi a assigné en indemnisation la société Arkema devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel, par jugement du 7 janvier 2015, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 juin 2016 le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la SA Codegi Industrie et la SA Arkema France se trouvaient en relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- dit que la SA Arkema France, en faisant précéder la rupture d'un préavis limité à 10 jours, a rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la SA Codegi Industrie,
- condamné la SA Arkema France à payer â la SA Codegi Industrie la somme de 115.944 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies,
- ordonné à la SA Codegi Industrie de retirer du site de Villers-Saint-Paul et à ses frais les bungalows et installations lui appartenant,
- condamné la SA Arkema France à payer â la SA Codegi Industrie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SA Arkema France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,68 euros dont 17,23 euros de TVA.
LA COUR
Vu la déclaration d'appel et les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2017 par lesquelles la société Codegi Industrie invite la cour, au visa de l'article L. 442-6, 1, 5° du Code de commerce, à :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la rupture brutale de la relation commerciale établie depuis 1994 entre les sociétés Codegi Industrie et Cray Valley devenue Arkema France, à l'initiative de cette dernière et l'en a déclarée responsable,
- infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau,
- fixer la durée du préavis dû par la société Arkema France à la société Codegi Industrie à 15 mois conformément aux échanges respectifs des parties sur ce point, et à la durée des relations commerciales établies entre le 1er novembre 1998 et le 1er juillet 2012,
- condamner la société Arkema France à payer à la société Codegi Industrie la somme de 994 118,74 euros au titre du préavis dont elle a été privée à hauteur de 15 mois,
- condamner la société Arkema France à payer à la société Codegi Industrie la somme 641 993,12 euros au titre des préjudices annexes, dont le coût du retrait des installations sur le site, mis à sa charge par le jugement déféré,
- débouter la société Arkema de son appel incident et plus amplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Arkema France à payer à la société Codegi Industrie la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2017 par lesquelles la société Arkema France, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de :
à titre principal,
- constater que les relations commerciales existant entre Arkema France et Codegi Industrie au titre des travaux neufs ne présentaient aucun caractère établi et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation,
- constater qu'Arkema France a respecté un préavis raisonnable en rompant ses relations commerciales avec Codegi Industrie au titre de l'activité de maintenance et n'a donc causé aucun préjudice à Codegi Industrie,
- dire que Codegi Industrie devra procéder, à ses frais et dans les plus brefs délais, au retrait des bungalows et installations lui appartenant,
en conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Codegi Industrie et Arkema France se trouvaient en relations commerciales établies, sans faire de distinction quant à la nature des relations entretenues (au titre des travaux neufs ou des travaux de maintenance),
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'Arkema France aurait rompu brutalement ses relations commerciales avec Codegi Industrie,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Arkema France à payer la somme de 115 944 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à Codegi Industrie de procéder, à ses frais, au retrait de ses bungalows et installations présents sur le site de Villers Saint Paul,
statuant à nouveau,
- dire que les relations commerciales existant entre Arkema France et Codegi Industrie au titre des travaux neufs ne présentaient aucun caractère établi et ne peuvent, par conséquent, donner lieu à indemnisation,
- dire qu'Arkema France a respecté un préavis raisonnable en rompant ses relations commerciales avec Codegi Industrie au titre de l'activité de maintenance et n'a donc causé aucun préjudice à Codegi Industrie,
- dire que les demandes indemnitaires relatives à la perte du marché des travaux neufs et de l'immobilisation du stock constituent des prétentions nouvelles, comme telles irrecevables au titre de l'article 564 du Code de procédure civile, et sont en tout état de cause, mal fondées,
- dire que le coût du retrait des installations, du stock et des bungalows, de Codegi Industrie doit être supporté par cette dernière,
à titre subsidiaire,
- dire que Codegi Industrie ne justifie d'aucun préjudice,
en tout état de cause,
- débouter Codegi Industrie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Arkema France à payer la somme de 5 000 euros à Codegi Industrie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- condamner Codegi Industrie à payer à Arkema France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Codegi Industrie aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles ;
Sur ce,
Sur la demande en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies
L'existence et la durée des relations commerciales établies
La société Codegi soutient l'existence d'une relation commerciale établie initiée en 1994 et poursuivie sans interruption depuis lors. Elle indique que les contrats étaient conclus pour une durée de trois ans, puis à compter du 1er mars 2011, pour une durée annuelle. Elle estime qu'elle pouvait légitimement s'attendre à une stabilité résultant de la signature d'un nouveau contrat à l'échéance du précédent.
La société Arkema rappelle que les travaux confiés étaient de deux sortes, soit des prestations de maintenance soit des prestations travaux neufs. Elle soutient que la société Codegi a été systématiquement mise en concurrence au titre des travaux neufs de tuyauterie et qu'elle n'a été que ponctuellement retenue de sorte que les relations à ce titre ne présentaient aucun caractère établi quelque soit la période considérée et que pour les prestations de maintenance mécanique par le biais de commandes à compter de 1998 puis dans le cadre de contrats à durée déterminée excluant toute tacite reconduction, les relations étaient précaires. Elle ajoute que le 3 mars 2011, elle a informé la société Codegi qu'à l'issue du dernier contrat de maintenance devant intervenir le 28 février 2012, compte tenu de son faible niveau de performance, elle serait mise en concurrence dans le cadre d'un appel d'offres. Elle en conclut que les relations commerciales n'étaient établies ni au titre de l'activité des travaux neufs du fait de la mise en concurrence systématique, ni au titre de l'activité maintenance pour laquelle elles étaient précaires, les contrats successifs étant non renouvelables tacitement.
Si, aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :...5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ", la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable d'un courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
En l'espèce, il ressort des pièces produites l'existence d'un courant d'affaires régulier concernant l'activité de maintenance mécanique et constitué de commandes puis à compter du 1er mars 2010, d'une succession de contrats à durée déterminée, triennale puis annuelle, et ce de façon ininterrompue, depuis 1998, aucun élément n'étant produit par l'appelante venant corroborer sa simple affirmation, non étayée, selon laquelle les relations auraient été initiées en 1994/1995. L'absence de tacite reconduction de ces contrats ne permet pas de qualifier de précaire, au sens de l'article précité, la relation commerciale ainsi entretenue sans interruption, les contrats étant reconduits à leur terme de sorte que l'appelante pouvait légitimement anticiper leur reconduction et ce d'autant que précédemment, l'appelante avait été destinataire de commandes alors même qu'aucun contrat n'était encore régularisé.
S'agissant de l'activité travaux neufs, la société Codegi reconnaît dans ses dernières écritures (page 20) : S'il est vrai que les sociétés étaient mises en concurrence sur ce poste précis de travaux de réparation et travaux neufs, les pourcentages ont été établis... ' ' et plus encore, la société Arkema justifie de son recours à des appels d'offres les concernant (pièces n°12 et 13). Par suite, la société Codegi ne justifie pas de l'existence de relations commerciales établies concernant l'activité travaux neufs de sorte que sa demande d'indemnisation au titre de cette activité fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce sera rejetée.
La date de la rupture des relations commerciales
La société Arkema prétend avoir adressé le 3 mars 2011 à la société Codegi une lettre lui indiquant qu'à l'issue du contrat de maintenance, soit le 28 février 2012, elle serait mise en concurrence avec d'autres sociétés dans le cadre d'un appel d'offres compte tenu de la baisse de ses performances et à condition qu'elle soit toujours titulaire d'une certification MASE-UIC. La société Codegi dément avoir reçu cette lettre.
Les premiers juges ont estimé, à juste titre, que la société Arkema ne justifiait pas de l'envoi de ce courrier que la société Codegi contestait avoir reçu. Par suite, son existence n'étant pas établie, il ne peut constituer un courrier notifiant la rupture et faisant courir un délai de préavis.
Il n'est pas contesté que du 28 février 2012 à juin 2012, la société Arkema a continué à passer des commandes de prestations de maintenance à la société Codegi lesquelles ont cessé à compter du mois de juillet 2012.
Par courrier du 19 juin 2012, reçu le 22 juin 2012, dont l'objet est : Consultation contrat de maintenance, la société Arkema a invité la société Codegi à participer à un appel d'offre concernant l'activité Mécanique/Tuyauterie pour la période du 2 juillet au 31 décembre 2012. Ce courrier constitue donc la notification de la rupture des relations commerciales s'agissant de l'activité de maintenance. Il y a donc lieu de retenir une ancienneté des relations commerciales établies d'environ 15 ans (novembre 1998-juillet 2012) et un préavis octroyé de 10 jours. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Le préavis suffisant
La société Codegi soutient que ' conformément à la jurisprudence en la matière ', il convient de retenir un mois par année contractuelle de sorte qu'elle évalue le préavis qui aurait dû lui être accordé à 15 mois. Elle affirme que la société Arkema avait fixé la durée de ce préavis à 15 mois.
La société Arkema considère qu'elle n'avait aucun préavis à octroyer, la relation étant précaire, et, à titre subsidiaire, qu'un préavis de 6 mois était suffisant pour une relation commerciale ayant duré 15 ans.
Il ressort de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit tenant compte de la durée des relations commerciales antérieures.
L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire. Il en ressort notamment que c'est à tort, d'une part que la société Codegi affirme que la jurisprudence établie en la matière accorde un mois par année contractuelle et d'autre part, que la société Arkema fait valoir tant la reconversion de la société Codegi, que sa perte de certification MASE-UIC intervenue le 24 octobre 2013.
Il a été vu que la durée des relations commerciales établies à retenir pour l'activité maintenance est d'environ 15 ans (novembre 1998 à juillet 2012). Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément que la société Arkema ait reconnu, à un quelconque moment, qu'un préavis de 15 mois était nécessaire.
Dans ces conditions, eu égard aux pièces produites, à l'ancienneté des relations commerciales, à la nature de l'activité (prestations de maintenance), au volume d'affaires généré par l'activité maintenance avec la société Arkema (environ 30 %), le délai de préavis raisonnable de 6 mois évalué par les premiers juges doit être retenu.
Le préjudice subi de fait de la rupture brutale
La société Codegi sollicite le paiement de la somme totale de 994.118,43 euros correspondant au chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé avec la société Arkema pendant 15 ans (795 294,74 /12), multiplié par 15 mois de préavis qui aurait dû lui être accordé. Elle demande également le paiement de la somme de 641.993,12 euros correspondant à sa marge moyenne annuelle multipliée par deux au titre des préjudices annexes résultant du fait de la perte économique réellement subie, qui est distincte du préavis, en ce sens qu'elle tend à réparer la perte financière subie par suite de la cessation de cette relation contractuelle. Elle précise que depuis la rupture brutale des relations commerciales avec la société Arkema, elle n'a pu remplacer ce client par un autre lui procurant le même chiffre d'affaire annuel. Elle affirme que ce préjudice vise à réparer les conséquences dommageables résultant de l'ensemble du préavis et non comprises dans la durée du préavis lui-même.
Mais, il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la seule perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. Le préjudice s'évalue, traditionnellement, en comparant la marge qui aurait dû être perçue en l'absence de pratiques délictueuses, pendant le préavis qui aurait dû être octroyé, à la marge effectivement perçue. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture. Le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables sur les trois exercices pleins précédant la rupture, et à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture.
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à partir des pièces produites dont les grands livres comptables, non sérieusement contestées en défense, que la marge sur coûts variables s'établit à 245 513 euros, soit 34,69 % du chiffre d'affaires moyen pour l'année 2010-2011, dernière année de relations commerciales normales (l'année 2012 ne couvrant qu'une période de six mois), réalisé par la société Codegi avec la société Arkema pour l'activité maintenance et qu'ainsi, le manque à gagner de la société Codegi du fait de la brutalité de la rupture s'établit à 115 944 euros. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef et la société Codegi sera déboutée du surplus de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dont le coût de retrait des installations sur le site sans lien avec la brutalité de la rupture.
Sur la demande de retrait des bungalows et installations présents sur le site et la prise en charge des frais
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Codegi de retirer du site de Villers-Saint-Paul et à ses frais les bungalows et installations lui appartenant, le contrat de maintenance ne mettant à cet égard aucune obligation à la charge de la société Arkema.
Sur les autres demandes
La société Arkema succombant essentiellement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et à verser à la société Codegi la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et elle supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Codegi la somme supplémentaire de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société Arkema France aux dépens de l'appel ; condamne la société Arkema France à verser à la société Codegi Industrie la somme supplémentaire de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.