CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 5 octobre 2018, n° 17-00551
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
LBC Holding (SARL)
Défendeur :
CD Diffusion (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Renard, Lehmann
Avocats :
Mes Ortolland, Henneuse, Malka, Beaurain, Margules
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte sous seing privé en date du 17 septembre 2004, enregistré le 20 septembre 2004, la société CD Diffusion a acquis auprès de la société Menuiseries Fermetures d'Aujourd'hui (MFA) un fonds de commerce de fabrication, vente et pose de menuiseries métalliques et de bâtiment.
La Sarl DH Confort a déposé le 22 mai 2003 la marque française complexe " DH Confort des Gens Heureux Vérandas Fenêtres Stores Volets Isolation ", enregistrée sous le numéro 3228605 en classes 6, 17, 19, 20, 24 et 37.
Le 5 septembre 2005 la marque a été transférée au profit de la société LC Diffusion qui a procédé le 4 septembre 2013 à son renouvellement, avant de la céder à la société LBC Holding selon inscription du même jour.
La société CD Diffusion indique avoir fait usage jusqu'en 2013 du signe "DH Confort" selon des modalités financières convenues verbalement, successivement, avec la société DH Confort puis avec la société LC Diffusion.
Le 22 avril 2013, le président de la société LBC Holding, par un courrier à en-tête LC Diffusion, indiquant prendre acte de la volonté de la société CD Diffusion de suspendre les relations commerciales entre les parties, a notifié à cette dernière " la fin de la possibilité d'utiliser les marques DH Confort, tous les autres signes et éléments distinctifs de (sa) propriété (...) " à l'expiration d'un délai de préavis de quatre mois, sauf à ce que la société CD Diffusion accepte de signer une convention portant licence de la marque selon des modalités à définir.
Aucune convention n'a été régularisée entre les parties.
La société CD Diffusion expose qu'à compter du mois de septembre 2013, elle s'est vue notifier le refus de différents partenaires chargés de sa communication de diffuser de la publicité sous le nom " DH Confort ", ce à la demande de la société LBC Holding.
Le 23 janvier 2014, la société LBC Holding a déposé la marque verbale DH Confort laquelle a été enregistrée sous le numéro 4062721 en classes 6, 17, 19, 35 et 37.
Par ordonnance du 11 juillet 2014, le juge des référés du Tribunal de commerce de Douai, saisi par une société OJC Diffusion d'une demande visant à faire cesser des atteintes à son activité commerciale à l'encontre des sociétés LBC Holding et DH Confort, a dit n'y avoir lieu à référé.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Douai du 23 juillet 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lille, saisi par la société LBC Holding de demandes visant notamment à enjoindre à la société CD Diffusion de cesser l'utilisation des termes DH Confort, a dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2015, la société CD Diffusion a fait assigner la société LBC Holding devant le tribunal de grande instance de Lille en rupture brutale de relations commerciales établies et concurrence déloyale.
Par jugement en date du 24 novembre 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Lille a :
- constaté que la société CD Diffusion ne bénéficie pas du droit d'utiliser le terme "DH Confort",
- condamné la société LBC Holding à payer à la société CD Diffusion la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties,
- débouté la société CD Diffusion du surplus de ses demandes,
- condamné la société CD Holding à porter et payer à la société LBC Holding la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de ses marques françaises DH Confort numéros 3228605 et 4062721,
- condamné la société CD Diffusion à s'abstenir à l'avenir, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, deux mois après la signification du présent jugement, d'utiliser par tous les moyens la marque DH Confort sur tout support écrit quel qu'il soit, notamment publicitaire ou même de manière sonore ou par l'utilisation d'un site internet ou application employant la marque DH Confort,
- débouté la société LBC Holding du surplus de ses demandes,
- condamné la société LBC Holding aux entiers dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Amélie Jany-Leroy, avocate,
- condamné la société LBC Holding à payer à la société CD Diffusion la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes.
La société LBC Holding a interjeté appel de ce jugement le 4 janvier 2017.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la société LBC Holding demande à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la société CD Diffusion de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger la société CD Diffusion comme ayant commis les actes de contrefaçon des marques 4062721 et 3228605,
- interdire à l'avenir à la société CD Diffusion, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée, d'utiliser par tous moyens la marque DH Confort sur tout support écrit quel qu'il soit, notamment publicitaire ou même de manière sonore ou par l'utilisation d'un site internet ou application employant la marque DH Confort,
- condamner la société CD Diffusion à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux marques n° 3228605 et 4062721,
- condamner la société CD Diffusion à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société CD Diffusion aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2017 auxquelles il est également expressément renvoyé, la société CD Diffusion demande à la cour de :
- dire et juger la société LBC Holding mal fondée en son appel principal,
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lille le 24 novembre 2016 en ce qu'il a constaté la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties,
- l'infirmer pour le surplus. et statuant à nouveau,
- dire et juger que la société LBC Holding n'a pas respecté un préavis de rupture d'une durée suffisante, en conséquence,
- condamner la société LBC Holding à lui payer la somme de 63 053,33 euros à titre de dommages et intérêts à correspondant à la perte de marge brute de la durée du préavis nécessaire,
- dire et juger qu'elle a subi un préjudice moral caractérisé par une atteinte à son image et causé par cette rupture brutale et condamner la société LBC Holding à la somme de 2.500 euros,
- dire et juger que la société LBC Holding a détourné son numéro de téléphone apparaissant sur internet à la consultation du nom DH Confort,
- dire et juger que la société LBC Holding a paralysé son activité commerciale en envoyant aux partenaires chargés de la communication publicitaire, notamment la société de communication l'Iguane, le magazine Top 59 Valenciennes, le magazine TV Avantages, un courrier s'opposant à la publicité faite par ou pour la société CD Diffusion sous enseigne DH Confort,
- dire et juger qu'ainsi, la société LBC Holding a utilisé des manœuvres, pratiques ou agissements de nature à empêcher, paralyser ou désorganiser l'activité commerciale de la société CD Diffusion sous enseigne DH Confort,
- dire et juger que ces agissements et manœuvres ont eu pour conséquence un détournement de clientèle,
- dire et juger qu'ils constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire, en conséquence,
- condamner la société LBC Holding à lui payer la somme de 23.856.46 euros à titre de réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- débouter la société LBC Holding de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société LBC Holding à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2018.
Motifs de la décision
Sur les marques DH Confort n° 3228605 et 4062721
* Sur les droits antérieurs invoqués par la société CD Diffusion
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que :
- la marque française complexe "DH Confort des Gens Heureux Vérandas Fenêtres Stores Volets Isolation" numéro 3228605 a été déposée le 22 mai 2003 par la Sarl DH Confort ; que cette marque a été transférée à la société LC Diffusion selon inscription à l'INPI du 5 septembre 2005 ; qu'elle a été renouvelée par la société LC Diffusion le 4 septembre 2013 puis cédée à la société LBC Holding suivant acte du 30 avril 2013 enregistré le 4 septembre 2013,
- la société LBC Holding a néanmoins concédé à la société LC Diffusion, suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 2013, une licence d'exploitation de la même marque n° 03 3 228 605, l'acte indiquant que " ladite marque a été mise à disposition au profit de différentes entreprises intervenant dans le même secteur d'activité sans qu'aucun contrat de licence n'ait été matérialisé, la convention de licence ayant toutefois pris la forme d'une 'mise à disposition' en pratique concrétisée par l'établissement de factures trimestrielles (...) ",
- la société LBC Holding a procédé le 23 janvier 2014 au dépôt de la marque verbale "DH Confort" laquelle a été enregistrée sous le numéro 4062721 en classes 6, 17, 19, 35 et 37,
- suivant acte sous seing privé en date du 17 septembre 2004, enregistré le 20 septembre 2004, la société CD Diffusion a acquis auprès de la société Menuiseries Fermetures d'Aujourd'hui un fonds de commerce de fabrication, vente et pose de menuiseries métalliques et de bâtiment ;
Considérant que c'est dans ces circonstances que la société CD Diffusion invoque des droits antérieurs aux dépôts des marques opposées sur le signe "DH Confort" tant à titre de nom commercial que d'enseigne
Considérant toutefois, que l'acte de cession du fonds de commerce de la société Menuiseries Fermetures d'Aujourd'hui au profit de l'intimée du 17 septembre 2004 ne fait état d'aucun nom commercial ni d'enseigne comprenant le signe DH Confort, la société cédante étant au contraire désignée sous le signe MFA et que selon l'article 1 de l'acte, la société CD Diffusion convenait " de poursuivre le contrat DH Confort pour l'utilisation de la marque commerciale DH Confort " ;
Qu'il est par ailleurs établi que la société CD Diffusion, tout comme avant elle la société MFA, versait à la société DH Confort et à la société LC Diffusion, puis à la société LBC Holding, des redevances pour " la marque DH Confort à disposition ", un des chèques du 31 juillet 2013 étant précisément adressé en paiement à la société LC Diffusion " pour la marque DH Confort ";
Considérant dès lors que ni la copie d'une photographie produite en pièce 2 par la société CD Diffusion, dont ni la provenance ni la date ne sont certaines, ni les deux seuls courriers adressés par la société Menuiseries Fermetures d'Aujourd'hui à ses salariés ne sont suffisants à démontrer les droits antérieurs invoqués sur le signe DH Confort aux dépôts des marques n° 3228605 et n° 4062721, étant relevé qu'il est quelque peu paradoxal de revendiquer un droit antérieur sur un signe et de verser une redevance pour être autorisé à exploiter ce même signe dans un cadre contractuel ;
Que la société CD Diffusion ne peut pas plus utilement soutenir que "cette cotisation" était prévue pour développer la charte graphique sans produire le moindre élément en ce sens ;
Considérant que c'est donc à juste titre que le tribunal a dit que la société CD Diffusion ne peut prétendre au droit d'utiliser le signe DH Confort protégé à titre de marque depuis 2003 ;
* Sur la contrefaçon
Considérant que se fondant sur une copie de procès-verbal de constat d'huissier du 1er octobre 2014 établi à Denain (59) face aux locaux de la société CD Diffusion et sur une capture d'écran internet, au demeurant ni identifiée ni datée, qu'elle produit en pièce n° 25, la société LBC Holding, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, poursuit la société CD Diffusion en contrefaçon des marques 4062721 et 3228605 et sollicite paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que dans les motifs de ces mêmes écritures (p12), elle indique uniquement et expressément "verser aux débats les éléments de preuve qui établissent que la société CD Diffusion a porté atteinte à ses droits, dès lors qu'elle a tenté de faire assimiler dans l'esprit du public la marque DH Confort(r) à celle de fermetures must(r) ; que de plus, il est démontré l'existence de publications contrefaisantes à la fois l'utilisation de la reprographie d'un tigre blanc aux yeux bleus déposé à titre de marque et de (la) marque verbale DH Confort en octobre 2013 à l'occasion d'un match de football de première ligue" ;
Que ce faisant, et étant rappelé que la contrefaçon de marques s'apprécie, d'une part par rapport aux signes tels que déposés, soit en l'espèce la marque complexe 3228605 et la marque verbale 4062721, lesquelles manifestement ne donnent à voir aucun tigre blanc aux yeux bleus, et aux produits et services visés par les dépôts de ces marques, et d'autre part par rapport aux signes tels qu'incriminés, soit en l'espèce l'expression " DH Confort " à l'exclusion de toute autre signe déposé ou non à titre de marque par l'intimée, force est de constater que la société LBC Holding ne procède dans ses écritures à aucune de ces analyses ; que ne pouvant laisser la cour y procéder elle-même sans expliciter les critères d'appréciation de la contrefaçon qu'elle allégue, ses demandes doivent être rejetées et le jugement infirmé sur ce point ;
Sur la rupture des relations commerciales
Considérant que la société LBC Holding poursuit l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société CD Diffusion à hauteur de 50 000 euros pour rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties ;
Qu'elle soutient en substance qu'il n'existe pas de relations commerciales établies avec la société CD Diffusion, que de surcroît le préavis était suffisant et que l'usage non autorisé "de la marque" s'est poursuivi au-delà du délai fixé ;
Que selon l'intimée, la société MFA aux droits de laquelle elle se trouve, a entretenu depuis 1988 une relation commerciale suivie, stable et habituelle avec la société LC Diffusion aux droits de laquelle vient la société LBC Holding ; que cette dernière a décidé seule de mettre fin aux relations contractuelles que les parties entretenaient depuis plus de 25 ans de sorte que le préavis de 4 mois qui lui a été imposé après son refus de signer un contrat de licence de marque, était insuffisant ;
Considérant ceci exposé, que selon l'article L. 442-6 I, 5 du Code de commerce, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculéeau répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels";
Considérant en l'espèce, que dans sa lettre de rupture du 22 avril 2013, la société LBC Holding s'adressait en ces termes à la société CD Diffusion :
" Vous bénéficiez actuellement d'une licence sur la marque DH Confort que la société possède.
Cet accord résulte, en l'absence d'une convention de licence de marque dûment enregistrée au registre national des marques, d'une pratique empirique concrétisée par la facturation d'une redevance minime.
A ce jour, la marque a acquis une certaine notoriété et nous avons voulu optimiser toute communication à partir de ce signe distinctif par la recherche d'une charte graphique de qualité et une uniformisation des outils de communication propres à véhiculer ou développer ce signe dans le respect de l'image que nous voulons développer ".
(...) nous vous proposons, dans un délai maximal de quinze jours, la signature d'une nouvelle convention portant licence de la marque dont les conditions financières, en termes de redevances, ont été appréciées selon la règle du bilan coût/avantage. " ;
Que par mail du 25 avril suivant, les dirigeants de la société CD Diffusion "accusant réception de la lettre stipulant l'exigence d'une convention portant licence de la marque DH Confort", répondaient que :
" nous vous rappelons que nous avons toujours appliqué d'un commun accord la charte graphique ainsi que les outils commerciaux et de communication, qui plus est élaborés par les agences spécialisées que nous avons en commun " ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment des courriers précités, la preuve suffisante d'une relation d'affaires suivie, stable et habituelle entre la société CD Diffusion et la société LBC Holding venant aux droits de la société LC Diffusion elle-même venant aux droits de la société DH Confort et ce, pendant une durée supérieure à 20 ans ;
Considérant qu'il résulte également des éléments du dossier que l'appelante a pris l'initiative de la rupture des relations entre les parties à la suite d'une réunion du 9 avril 2013 au cours de laquelle un désaccord est intervenu quant au montant de la redevance de la marque facturée à la société CD Diffusion et qualifiée de minime par la société LBC Holding dans son courrier du 22 avril 2013;
Que par ce courrier, la société LBC, sous la plume de son président, a notifié à l'intimée "la fin de la possibilité d'utiliser les marques DH Confort, tous les autres signes et éléments distinctifs de (sa) propriété (...)" à l'expiration d'un délai de préavis de quatre mois, sauf meilleur accord à intervenir d'ici là, c'est-à-dire l'accord de la société CD Diffusion de signer une convention portant licence de la marque selon de nouvelles modalités, cette fois écrites ;
Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que s'il n'est pas établi de véritable dépendance économique entre les parties, la communication de la société CD Diffusion dépendait concrètement de la société LBC Holding ; que dans ces conditions le délai de quatre mois qui lui a été imparti entre la présentation du courrier du 22 avril 2013 et la fin août 2013 n'apparaît pas suffisant eu égard la durée de la relation commerciale et aux usages du commerce ; que c'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens que le tribunal a, dans ces conditions, considéré qu'un préavis de douze mois expirant le 22 avril 2014 aurait été acceptable et que la rupture, à l'initiative de la société LBC Holding a donc été brutale et partant fautive ;
Considérant qu'en réparation de son préjudice causé par la brutalité de la rupture, la société CD Diffusion réclame paiement de la somme de 63 053,33 euros correspondant à une perte de marge brute pendant huit mois ainsi celle de 2.500 euros correspondant à son préjudice moral caractérisé par une atteinte à son image et à " la réputation du magasin ";
Considérant, toutefois, que c'est également par une juste analyse des faits de l'espèce que le tribunal, tenant compte de l'ancienneté des relations entre les parties, de l'usage du signe par la société CD Diffusion et de la brutalité de la rupture, et prenant acte de ce que la société CD Diffusion a selon constat d'huissier du 1er octobre 2014 communiqué dès cette date sous une nouvelle dénomination, fixé à la somme de 50 000 euros le montant des dommages-intérêts accordés à cette dernière ;
Que c'est également à bon droit que le tribunal a débouté la société CD Diffusion de sa demande de réparation d'un préjudice moral lié à une atteinte à son image dès lors que ladite société a su, notamment grâce à sa nouvelle communication, préserver son image auprès de sa clientèle et de ses partenaires commerciaux et que dès lors aucun préjudice moral, dont le montant n'est en tout état de cause pas justifié, n'était établi ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société CD Diffusion fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale à l'encontre de la société LBC Diffusion à laquelle elle reproche d'avoir détourné son numéro de téléphone et empêché sa publicité dans le but de détourner sa clientèle et de profiter de la notoriété de 'la marque' développée par elle afin d'ouvrir ses propres établissements concurrents ou de bénéficier à d'autres (sic) ; qu'elle ajoute que la rupture brutale des relations décidée unilatéralement et les procédés déloyaux qui l'ont accompagnés visant à fausser la concurrence constituent des actes de concurrence déloyale lui causant un préjudice qu'elle évalue à la somme de 23 856, 46 euros correspondant à ses frais de création d'une nouvelle enseigne déduction faite de sa perte de marge brute pour l'année 2014 ;
Considérant, toutefois, étant précisé que la rupture brutale des relations commerciales entre les parties a déjà été indemnisée, qu'il n'est nullement établi en quoi la société appelante, qui est une société holding, exercerait une activité autre que celle généralement accomplie par une telle société et aurait en particulier détourné la clientèle de la société CD Diffusion, ni ouvert des établissements concurrents ;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la société CD Diffusion de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale ;
Sur les autres demandes
Considérant que l'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
Considérant enfin, que l'intimée a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs : Confirme le jugement rendu entre les parties le 24 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille sauf en ce qu'il a condamné la société CD Holding à payer à la société LBC Holding la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de ses marques françaises DH Confort numéros 3228605 et 4062721 et prononcé une mesure d'interdiction du chef de cette condamnation. Statuant dans cette limite et y ajoutant, Déboute la société LBC Holding de ses demandes en contrefaçon des marques 4062721 et 3228605 et de ses demandes subséquentes. Condamne la société LBC Holding à payer à la société CD Diffusion la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société LBC Holding aux entiers dépens.