CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 28 septembre 2018, n° 17-01413
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Faab Fabricauto (Sasu), Signalisation et Publicité (SAS) , Tiflex IM (SA)
Défendeur :
Stick'air (SARL), MPA Multi Passions Adhésif (SARL), Cécile DE L.L. Laborde, Inter Actions (SA), La Superplaque (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bel
Avocats :
Mes Mazet, Boccon Gibod, Rigal Alexandre, Delaire, Mortemard De Boisse, Cholay, Bouchard
Des fabricants commercialisant des plaques d'immatriculation pour véhicules ont estimé que l'activité de diffuseurs en ligne d'autocollants (" stickers ") du logo des départements et des régions pouvant être apposés en partie droite des plaques d'immatriculation, ne respectaient pas la législation et en ont déduit être victimes d'agissements de concurrence déloyale dont ils demandent réparation.
Entre les 25 juin et 3 juillet 2013, cinq fabricants (soit : SAS Sep Signalisation Et Publicité-, SA Tiflex, SAS Inter Actions, SA La Superplaque, et SAS Faab Fabricauto,) ont attrait devant le tribunal de commerce de Lyon, sept diffuseurs d'autocollants (deux sociétés et cinq entrepreneurs individuels) (soit : SARL Stik'air, sarl MPA Multi Passions Adhesif-, Mme Cécile d. Lussan Laborde, MM S., O.A., Marc D. et Teddy G.), aux fins essentiellement :
d'ordonner sous astreinte la cessation tant de la promotion et de la vente des autocollants concernés, que de l'exploitation des quatre sites internet utilisés à cette fin et plus généralement la cessation de tout acte direct ou indirect contraire à la réglementation visée,
condamner chacun des diffuseurs à verser aux fabricants des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
condamner en outre solidairement les diffuseurs à verser à chacun des fabricants la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral et de la perte " liée à l'amortissement des investissements ", et la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Certains entrepreneurs individuels n'ont pas comparu devant le tribunal (M. S.) ou ont comparu sans présenter d'observations particulières (M. Marc D.). Les autres diffuseurs d'autocollants ont essentiellement estimé qu'aucune faute n'était démontrée à leur encontre.
Le tribunal de commerce de Lyon, par jugement contradictoire du 27 octobre 2015 assorti de l'exécution provisoire, a rejeté les demandes formulées à l'encontre des diffuseurs d'autocollants (sauf un), mais relevant que la société MPA indiquant dans ses écritures que l'utilisation de ses stickers est autorisée sur les plaques d'immatriculation de sorte qu'elle ne fournit pas d' information aux consommateurs sur l'interdiction de les apposer sur la plaque d'immatriculation elle même, créant ainsi une confusion dans l'esprit du consommateur moyen susceptible d'être qualifiée de concurrence déloyale, tout en estimant cependant que cela ne pouvait concerner qu'une fraction " nécessairement " marginale du marché des plaques d'immatriculation, seulement lorsque celles ci doivent ou peuvent être modifiées lorsque le propriétaire du véhicule change de département ou de région, lesdits effets marginaux n'ayant pas été démontrés de façon satisfaisante par les fabricants de plaques, les premiers juges en ont déduit une indemnisation symbolique en condamnant la société MPA à verser à chaque fabricant de plaques d'immatriculation la somme de UN euros de dommages et intérêts et en lui ordonnant sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de signaler à sa clientèle l'absence d'homologation des stickers, les sociétés demanderesses : Sep, Tiflex, Inter Actions, La Superplaque et Sas Faab Fabricauto étant par ailleurs, solidairement condamnées à payer la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles à Madame d., Messieurs A. et G. et à la société Stick'Air, chacun.
Les sociétés SEP, Tiflex et SAS Faab Fabricauto ont interjeté appel devant la cour de Lyon, le recours ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du 3 janvier 2017 du magistrat de la mise en état de cette juridiction, en application de l'article L 420-7 du Code de commerce.
Le 17 janvier 2017, les mêmes ont interjeté appel devant la cour de Paris en intimant les diffuseurs en ligne de stickers (sauf Monsieur S. entrepreneur individuel) et deux fabricants de plaques d'immatriculation qui étaient demandeurs en première instance (les sociétés INTER ACTIONS et La Superplaque).
Madame d., Monsieur Marc D. et les sociétés Inter Actions et La Superplaque, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Vu les dernières écritures communes télé transmises le 28 juillet 2017, par les sociétés SEP, Tiflex IM et SAS Faab Fabricauto appelantes ou intervenante volontaire, réclamant chacune, la somme de 7 000 euros de frais irrépétibles à la charge solidaire des intimés et poursuivant (implicitement) l'infirmation du jugement en invoquant les mêmes pratiques et en formulant les mêmes demandes qu'en première instance (en y ajoutant cependant d'ordonner aussi la cessation du dénigrement allégué de la société Stick'Air et de Monsieur A. sur leur site internet), soit :
d'ordonner sous astreinte la cessation tant de la promotion et de la vente des autocollants concernés, que de l ' explo i ta t ion des quat re s i tes in te rne t u t i l i sés à ce t te f in (mon blason . f r , immatriculation plaque. fr, mpadeco. com stickair. com) et plus généralement la cessation de tout acte direct ou indirect contraire à la réglementation visée, tout en ajoutant " a minima " de publier de manière lisible sur leur site internet un message d'avertissement dont le contenu est visé au dispositif des écritures en rappelant les termes de l'article R 318-8 du Code de la route et de l'arrêté du 9 février 2009, et d'ordonner la publication de l'arrêt sur le site internet de chacun des intimés,
condamner chacun des diffuseurs à verser aux fabricants des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (soit, par : M. A. : 15.500 euros, Mme d.: 6 030 euros, M. G. : 52 euros, MPA : 3.143 euros et la société Stick'Air : 25.356 euros),
condamner solidairement les diffuseurs à verser à chacun des fabricants la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral et de la perte " liée à l'amortissement des investissements " ;
Vu les dernières conclusions télé transmises le 6 juin 2017, par la société Stick'Air intimée, réclamant la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles et soulevant à nouveau l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt tout en poursuivant la confirmation du jugement, sauf à le réformer en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande indemnitaire pour procédure abusive en formulant à nouveau la demande de condamnation solidaire des appelantes à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts ;
Vu les dernières conclusions télé transmises le 4 mai 2018, par la société MPA également intimée, réclamant la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à l'encontre de chacune des sociétés SEP, Tiflex IM et Faab Fabricauto et soulevant l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa caducité, de l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'irrecevabilité de la cour d'appel de Lyon, des demandes nouvelles de la société Tiflex et de l'intervention volontaire de la société Tiflex IM ;
Vu les dernières conclusions (séparées) télé transmises le 28 avril 2017, par Messieurs A. et G. intimés, réclamant chacun la somme de 5 000 euros à l'encontre de chacune des sociétés SEP, Tiflex et Faab Fabricauto, au titre de leurs frais irrépétibles et soulevant l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Tiflex IM en raison du défaut de justification de ses qualité et intérêt à agir et poursuivant chacun :
la confirmation du jugement, en soutenant ne pas contrevenir à la réglementation applicable à l'immatriculation des véhicules, tout en faisant valoir qu'ils ne sont pas responsables de l'utilisation faite des stickers qu'ils commercialisent, en estimant que les conditions d'engagement de leur responsabilité délictuelle ne sont pas réunies et que l'injonction sollicitée est " abusive " et constitue une manœuvre concertée des fabricants de plaques d'immatriculation, en position dominante sur le marché réglementé " compte tenu d'un accès restreint " pour " s'accaparer le marché aval des blasons régionaux autocollants et en évincer les acteurs actuels ",
mais implicitement sa réformation en formulant à nouveau chacun sa demande reconventionnelle de condamnation de chacune des sociétés SEP, Tiflex IM et Faab Fabricauto à leur payer une indemnité de 10 000 euros de dommages et intérêts " pour procédure abusive " ;
Sur ce,
sur les diverses irrecevabilités soulevées par les intimés ayant constitué avocat devant la cour
Considérant qu'au visa de l'article 31 du Code de procédure civile, la société Stick'Air soulève l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, en faisant valoir qu'en prétendant qu'elle contreviendrait aux dispositions de l'arrêté du 9 février 2009, les appelantes ne justifient pas d'un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention correspondante, dès lors que, selon cette intimée, " l'action est en l'espèce strictement réservée aux Administrations de l'État ['] seules habilitées à poursuivre les contrevenants " ;
Mais considérant que les appelantes ne poursuivent pas l'infraction elle même qui serait commise par les diffuseurs d'autocollants, mais invoquent les pratiques anti concurrentielles résultant (selon elles) de l'exercice de cette activité qui violerait la législation applicable, et par suite que la distorsion de concurrence en résultant constituerait une concurrence déloyale dont elle demande réparation, de sorte qu'elles ont chacune qualité à agir pour introduire l'action correspondante devant la juridiction compétente, et intérêt à agir pour la réparation du préjudice qu'elles prétendent subir ;
Considérant que, dans ses écritures signifiées le 4 mai 2018, la société MPA soulève à nouveau l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa caducité et de l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'irrecevabilité de la cour d'appel de Lyon ;
Mais considérant que, saisi le 12 mai 2017 de la même demande de caducité de l'appel, le magistrat de la mise en état a rejeté l'incident par ordonnance du 7 septembre 2017, en déclarant l'appel recevable au regard des obligations prescrites par l'article 914 du Code de procédure civile, et qu'à défaut de justifier d'avoir déféré cette décision à la collégialité de la cour, la société MPA n'est plus recevable à soulever au fond la même caducité ;
Que par ailleurs, l'irrecevabilité du recours en appel prononcé par la cour d'appel de Lyon, en
application de l'article L. 420-7 du Code de commerce, qui réserve la connaissance du contentieux des pratiques anticoncurrentielles à 8 tribunaux en 1ère instance (liste de l'annexe 4-2 de l'article R 420-3 du Code de commerce) et à la cour de Paris en appel (article R 420-5 du même Code), est sans incidence sur le recours interjeté le 17 janvier 2017 devant la cour d'appel de Paris, dès lors qu'il n'est pas contesté que le délai d'appel était toujours ouvert, comme l'a, au demeurant, antérieurement constaté le magistrat de la mise en état dans l'ordonnance précitée ;
Considérant que Messieurs A. et G. soulèvent, quant à eux, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Tiflex IM en raison du défaut de justification de ses qualité et intérêt à agir ;
Qu'il résulte de la relation (non contestée) de la procédure par le tribunal de commerce de Lyon, qu'en première instance (RG 2013J1639) la société Tiflex S. A. était demanderesse, la pièce n° 1 versée aux débats en appel par les appelantes, précisant qu'il s'agit de la société Etablissements Tiflex, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le n° 761 200 773 ;
Que l'appel du 17 janvier 2017 devant la cour de céans a été interjeté par la SA Etablissements Tiflex et que les dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2017, visent la " société Tiflex IM, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le n° 814 257 739 ", dont la forme juridique est une SAS, en déclarant venir aux droits de " sa société mère, la société Tiflex " ;
Qu'en dépit de la contestation élevée dès le 28 avril 2017 par Messieurs A. et G., la SAS Tiflex IM, n'a pas cru, dans ses écritures subséquentes signifiées le 28 juillet suivant, devoir justifier les actes en vertu desquels elle déclare venir aux droits de la société Tiflex S. A., qui était partie en première instance et qu'elle ne la pas fait davantage ultérieurement jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du 24 mai 2018 clôturant l'instruction de l'affaire ;
Qu'en conséquence il convient de relever que l'appel a été interjeté le 17 janvier 2017 (notamment) par la société Etablissements Tiflex (RCS n° 761 200 773) qui était partie en première instance, mais qui n'a pas signifié de conclusions devant la cour, de sorte que son appel n'est pas soutenu, et qu'en se bornant à prétendre, sans en justifier, venir aux droits de la société mère Tiflex, la SAS Tiflex IM (RCS n° 814 257 739) ne précise pas la nature de son intervention volontaire ni de l'intérêt qu'elle a à intervenir (soit pour des intérêts qui lui seraient propres, soit au soutien des intérêts de la société Etablissements Tiflex (RCS n° 761 200 773)), de sorte que les conclusions qu'elle a signifiées le 28 juillet 2017 ne sont pas recevables (pour ce qui la concerne), à défaut d'avoir justifié d'un intérêt propre ou de venir aux droits d'une partie en première instance, l'instance d'appel se poursuivant avec les autres appelantes ;
sur le fond,
Considérant que les appelantes soutiennent essentiellement qu'en commercialisant des autocollants reproduisant les numéros des départements et les logos des régions pouvant être apposés sur la partie droite des plaques d'immatriculation, les intimés violeraient la législation en vigueur en incitant les internautes à violer eux mêmes l'article R 317-8 du Code de la route et l'arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur et des Transports du 9 février 2009 (fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules) qui ne permettraient pas la modification par les titulaires de certificats d'immatriculation eux mêmes de la plaque d'immatriculation de leur véhicule, en leur fournissant les moyens de cette violation par la fourniture de stickers ;
Mais considérant que :
l'article R 317-8 précité du Code de la route, se borne à imposer aux véhicules à moteur la présence
de deux plaques d'immatriculation, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière, maintenues en bonne état d'entretien, dont les caractéristiques et le mode de pose sont fixés par arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur et des Transports, en précisant qu'à défaut de respect des dispositions de cet article, les contrevenants s'exposent à une contravention de quatrième classe, ceux exposant, offrant, mettant en vente, vendant, proposant ou incitant à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme étant punis de la même peine,
l'arrêté précité du 9 février 2009 (NOR : DEVS0824974A) se borne, quant à lui, à préciser notamment que les plaques d'immatriculation et les matériaux réfléchissants utilisés pour leur fabrication doivent être conformes à un type homologué par le Ministre des transports, les dimensions de la plaque d'immatriculation, dont la partie centrale est dédiée au numéro d'immatriculation lui même en noir sur fond rétro réfléchissant blanc, tandis que la partie gauche est dédiée au symbole européen complété par la lettre " F " sur fond bleu rétro réfléchissant et que la partie droite est dédiée à l'identifiant territorial au choix du titulaire du certificat d'immatriculation, constitué du logo officiel d'une région et du numéro de l'un des départements de cette région, sur fond bleu non obligatoirement rétro réfléchissant ;
Qu'en application du principe général du droit de la liberté du commerce et de la libre concurrence sur un marché donné, consacré par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les éventuelles restrictions édictées à ces libertés doivent être nécessaires et proportionnées au but recherché pour la protection du consommateur sur ledit marché ;
Que l'interdiction prévue par l'article 10 de l'arrêté précité du 9 février 2009 " de modifier les plaques d'immatriculation ou d'y rajouter un élément " concerne l'aspect de la plaque et les différents chiffres ou symboles la composant, lesquels ne sont pas modifiés par l'usage litigieux des des stickers autocollants concernant un logo de région et un numéro de département de ladite région, dès lors que ceux ci sont conformes, dans leur aspect et leurs dimensions, aux modèles annexés à l'arrêté précité ;
Que l'article 9 de l'arrêté précité dispose que les logos régionaux officiels ne peuvent être reproduits sur les plaques d'immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau réfléchissant titulaire d'une homologation, tandis que l'article 10 précise que pour " garantir d'origine le respect de leurs positionnements corrects et de leurs caractéristiques dimensionnelles et visuelles ", " les tirets, symbole européen et identifiant territorial sont intégrés dans le processus de fabrication à la plaque ou au matériau réfléchissant utilisé pour sa fabrication ;
Qu'il se déduit de l'analyse combinée de ces deux articles de l'arrêté du 9 février 2009 que, dès lors que la plaque initiale a été façonnée par un fabricant titulaire d'une homologation et que la partie droite dédiée à l'identifiant territorial n'est pas obligatoirement rétro réfléchissant, l'intervention du fabricant en cas de changement ne s'avère pas obligatoirement nécessaire et qu'il est nullement interdit au particulier, titulaire du certificat d'immatriculation, de modifier lui même la partie droite de la plaque, étant observé que le défaut d' obligation du caractère rétro réfléchissant de cette partie permet, contrairement aux autres parties de la plaque, l'apposition de stickers sans l'intervention du fabricant , dès lors que le logo régional et le numéro du département sont conformes aux annexes de l'arrêté précité ;
Que l'interprétation restrictive proposée par les fabricants de plaques d'immatriculation, appelants dans la présente instance, conduirait à donner à l'arrêté précité du 9 février 2009 un sens trop restrictif au regard des principes généraux ci dessus rappelés ;
Considérant que la preuve d'une violation des règles applicables par les diffuseurs de stickers auto collants n'étant pas rapportée, la distorsion alléguée de concurrence en résultant ne l'est pas davantage et qu'en conséquence, les demandes des fabricants de plaques d'immatriculation des véhicules à moteur doivent être intégralement rejetées ;
Considérant que les sociétés SEP et SAS Faab Fabricauto ne justifient pas du prétendu dénigrement qu'elles allèguent à l'encontre de la société Stick'Air et de Monsieur A. sur leur site internet ;
Qu'en se bornant à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive, tant la société Stick'Air, que Messieurs A. et G., ne rapportent pas pour autant la preuve, qui leur incombe à chacun, de la réalité du dommage qu'ils allèguent ;
Qu'en conséquence, les demandes d'indemnités des sociétés SEP et SAS Faab Fabricauto d'une part, et de la société Stick'Air et de Messieurs A. et G. d'autre part, ne seront pas accueillies ;
Que succombant dans leurs recours, les appelantes ne peuvent pas prospérer dans leur demande d'indemnisation des frais irrépétibles mais qu'il serait en revanche, inéquitable de laisser aux intimés la charge définitive de ceux supplémentaires qu'ils ont dû exposer en cause d'appel ;
Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SAS Tiflex IM (RCS n° 814 257 739), Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la plupart des diffuseurs de stickers autocollants et a condamné solidairement les sociétés Sep (Signalisation Et Publicité), Tiflex SA, Inter Actions, La Superplaque et SAS Faab Fabricauto aux dépens de première instance et à payer la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles à chacun des diffuseurs de stickers, soit : Madame d., Messieurs A. et G. et à la société Stick'Air, Le Réforme pour le surplus, Déboute les sociétés Sep (Signalisation Et Publicité), Etablissements Tiflex (RCS n° 761 200 773), Inter Actions, La Superplaque et Faab Fabricauto également de leurs demandes à l'encontre de la société MPA (Multi Passions Adhesif), Condamne solidairement les sociétés Sep (Signalisation Et Publicité), Tiflex S. A. (RCS n° 761 200 773) et Faab Fabricauto aux dépens d'appel et, chacune, à verser, sous la même solidarité, la somme complémentaire de 1 000 euros à la société Stick'Air, chacune encore, la somme complémentaire de 1 000 euros également à chacun des entrepreneurs individuels ayant constitué avocat dans la présente instance d'appel, soit : Madame Cécile d. Lussan Laborde, Monsieur Olivier A. et Monsieur Teddy G. et chacune encore la somme de 2 000 euros à la société MPA (Multi Passions Adhesif), Admet les avocats postulants des intimés, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.