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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 16 octobre 2018, n° 17-07083

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vidal

Conseillers :

Mmes Dampfhoffer, Vignon

Avocats :

Mes Durival, Lescudier, Postel Vinay

TGI Marseille, du 6 févr. 2017

6 février 2017

Exposé du litige

Le 04 décembre 2015, M. Yoann B. et Mme Julie G. ont acquis de Mme Harichane H.D. un véhicule BMW X1 immatriculé CP-590- CFD, pour un prix de 20 500 €, le compteur du véhicule affichant un kilométrage de 62.180 kms.

Suite à un dysfonctionnement survenu sur ledit véhicule, les consorts B.G. ont fait vérifier auprès d'un concessionnaire BMW son état général, examen qui a mis en évidence qu'au 1er octobre 2015, le véhicule présentait un kilométrage de 160 070 kms.

Consécutivement à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la Matmut, celle ci a mandaté un conseil technique, en la personne du Cabinet KPI Expertises Assurances Automobiles, qui après avoir régulièrement convoqué Mme Harichane H.D., a procédé à l'examen du véhicule le 09 février 2016, confirmant son kilométrage erroné mais relevant également que le carnet d'entretien remis aux acquéreurs comportait des anomalies.

Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2016, M. Yoann B. et Mme Julie G. ont fait assigner Mme Harichane H.D. devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir la résolution de la vente pour non conformité du véhicule et la condamnation de la défenderesse à leur restituer le prix de vente, outre l'indemnisation de divers préjudices.

Par jugement réputé contradictoire en date du 06 février 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 04 décembre 2015 entre Mme Harichane H.D. d'une part, M. Yoann B. et Mme Julie G. d'autre part, portant sur un véhicule BMW X1 immatriculé CP-590- CF,

- condamné Mme Harichane H.D. à verser à M. Yoann B. et Mme Julie G. la somme de 20 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2015 au titre de la restitution du prix,

- condamné Mme Harichane H.D. à verser à M. Yoann B. et Mme Julie G. la somme de 446,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2015 au titre du remboursement des frais d'immatriculation,

- condamné Mme Harichane H.D. à verser à M. Yoann B. et Mme Julie G. la somme de 1 500 € chacun au titre du préjudice moral,

- condamné Mme Harichane H.D. à venir chercher le véhicule au domicile de M. Yoann B. et Mme Julie G. , étant précisé que les clés et la carte grise lui seront remises après règlement de la condamnation mise à sa charge,

- rejeté la demande de M. Yoann B. et Mme Julie G. tendant à la remise du véhicule à un récupérateur, éventuellement par cession à valoir sur le remboursement du prix, faute pour Mme Harichane H.D. d'en avoir repris possession deux mois après la signification du jugement,

- condamné Mme Harichane H.D. à verser à M. Yoann B. et Mme Julie G. la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 10 avril 2017, Mme Harichane H.D. a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 08 juillet 2017, Mme Hayat H. épouse D. demande à la cour de:

In limine litis:

- accueillir l'exception de nullité soulevée par Mme H. épouse D.,

- y faisant droit, dire et juger que l'assignation délivrée par la SCP Larrieu Gensollen & Crosse, huissiers de justice associés à Marseille en date du 29 juillet 2016 est nulle,

- dire et juger que le jugement querellé rendu sur la base de cette assignation est par voie de conséquence nul et de nul effet,

Subsidiairement au fond:

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

- dire et juger qu'aucun défaut de conformité ne saurait être imputable à Mme H. épouse D.,

- subsidiairement, dire et juger que la sanction du défaut de conformité consistera en une réduction du prix de vente et qu'en conséquence Mme H. épouse D., versera à M. Yoann B. et Mme Julie G. la somme de 1 652 € à titre de réduction du prix de vente,

En tout état de cause:

- condamner M. Yoann B. et Mme Julie G. à verser à Me Rémy Durival la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 2 ° du Code de procédure civile.

Elle conclut à la nullité de l'acte d'assignation pour insuffisance des diligences de l'huissier, en rappelant que la signification doit être faite à personne, qu'en l'espèce, elle n'a pas été touchée par l'assignation que lui ont fait délivrer les appelants, l'huissier ayant dressé un procès verbal de recherches infructueuses, relatant des diligences manifestement insuffisantes pour rechercher le destinataire, le fait qu'elle réside dans une résidence avec de nombreux bâtiments étant parfaitement inopérant et ne pouvant le dispenser de rechercher dans quel bâtiment elle habite, qu'il suffit en outre d'effectuer de simples recherches sur internet pour trouver l'adresse de M. Mokhtar D., qui n'est autre que son époux, l'huissier ne s'étant manifestement pas donné cette peine. Elle ajoute qu'il n'a pas davantage interrogé les services postaux et que le même huissier n'a rencontré aucune difficulté pour lui signifier le jugement dont appel et rendu à son insu, parvenant cette fois là à la localiser. Elle précise que le respect des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité, de sorte que l'assignation et le jugement querellé rendu sur cette base sont entachés de nullité.

Sur le fond, elle expose qu'elle a acquis au Garage Sadou Auto en novembre 2015 le véhicule BMW avec un kilométrage de l'ordre de 60 000 kms, que ce vendeur lui a fourni un carnet d'entretien en allemand qu'elle a par la suite transmis aux acquéreurs et qu'à aucun moment, elle ne pouvait se douter qu'il existait une quelconque difficulté quant au kilométrage du véhicule dont elle était elle même convaincue par les informations qui lui avaient transmises par le Garage Sadou Auto. Elle conteste ainsi avoir procédé tant à des falsifications des documents d'entretien du véhicule qu'être intervenue sur le kilométrage du véhicule, les investigations de l'expert quant à l'origine de ces interventions étant insuffisantes. Elle relève que ce dernier n'a procédé à aucune investigation auprès du Garage Sadou Auto qui n'avait d'ailleurs pas répondu à son courriel, ni auprès du Garage Select Auto à la Rochelle, premier possesseur du véhicule.

Elle affirme avoir ainsi acheté le véhicule dans l'état où elle l'a revendu aux intimés et prétend que rien ne permet de lui imputer la modification du kilométrage du véhicule.

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'un défaut de conformité, elle sollicite l'application d'une sanction différente de la résolution de la vente prononcée par le premier juge, en

faisant valoir que l'expert a chiffré à 3 000 € la moins value sur la valeur du véhicule en raison de l'excédent de kilométrage, soit une valeur de 17 500 € compte tenu du prix de vente, et qu'en prenant en considération la cote personnalisée afférente à ce type de voiture, sa valeur est en réalité de 18 8548 € , soit une moins value de 1 652 €, correspondant à la diminution du prix compte tenu du défaut de conformité relatif au kilométrage.

Elle ajoute que sa situation financière ne lui permettrait pas de pouvoir assumer les conséquences financières d'une résolution de la vente, d'autant que le véhicule acquis par les intimés est un modèle haut de gamme particulièrement recherché qui doit pouvoir être revendu sans aucune difficulté.

M. Yoann B. et Mme Julie G., dans leurs conclusions signifiées le 29 août 2017, demandent à la cour de:

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 06 février 2017,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme Harichane H.D. de ses diverses fins et conclusions,

- prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW X1 immatriculé CP65906CFD intervenue le 04 décembre 2015,

- dire et juger que le véhicule sera restitué dans l'état dans lequel il se trouve,

- condamner Mme Harichane H.D. à payer à M. Yoann B. et Mme Julie G. en remboursement des frais d'acquisition et dépenses engagées la somme de 20 946,76 € ainsi répartie:

* prix d'acquisition du véhicule: 20 500 €,

* frais d'immatriculation: 446,76 €

portant intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2015 et à défaut du 30 mars 2016,

- condamner Mme Harichane H.D. à payer à M. Yoann B. et Mme Julie G., à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 5 000 € comprenant le remboursement des intérêts contractuellement dus à la suite de la souscription de leur prêt,

- dire et juger que dans le cadre de la restitution du véhicule:

* Mme Harichane H.D. fera son affaire personnelle de venir le chercher où il est entreposé, soit au 46 rue des Rocs 30290 Laudun, à quelques kilomètres de leur domicile, à ses propres frais et dans l'état où il se trouve,

* les clefs et la carte grise lui seront remises dès règlement des condamnations mises à sa charge,

- dire et juger en tant que de besoin que M. Yoann B. et Mme Julie G. pourront remettre le véhicule à un récupérateur, éventuellement par cession à valoir sur le remboursement du prix, faute pour Mme Harichane H.D. d'en avoir repris possession deux mois après la signification du jugement,

- condamner Mme Harichane H.D. à la somme de 3 000 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile et confirmer la condamnation de première instance à hauteur de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exception de nullité de l'acte d'assignation pour insuffisance des diligences de l'huissier, ils soutiennent que:

- il ressort des mentions portées dans son acte que l'huissier s'est rendu à l'adresse indiquée mais n'ayant pas le numéro de bâtiment, il n'a pu localiser l'endroit exact du lieu de résidence de l'appelante, étant précisé qu'il a tenté de s'informer auprès de voisins et que ses recherches sur les pages blanches se sont révélées infructueuses,

- l'huissier instrumentaire a donc réalisé toutes les démarches utiles et nécessaires, d'autant qu'il est établi que l'appelante a bien été destinataire de l'AR envoyé le 08 août 2016 dans le cadre de l'article 659 du Code de procédure civile puisque celui ci est revenu signé et qu'il lui appartenait alors de se déplacer à l'étude pour venir récupérer son pli,

- à la réception des conclusions de l'appelante, ils ont interrogé l'huissier sur les griefs formulés à son encontre et ce dernier a relaté les recherches effectuées sur place avec précision.

Sur le fond, ils sollicitent la résolution de la vente sur le fondement des articles 1610 et 1611 du Code civil aux motifs que:

- il est manifeste que la voiture présentée à la vente, dans le cadre de la publicité effectuée dans l'annonce portée sur le site " Le Bon Coin " n'est pas celle qui leur a été matériellement remise,

- celle présentée à la vente avait un kilométrage de 62 180 avec un carnet d'entretien justifiant d'une mise en circulation en Allemagne et d'un entretien effectué dans ce pays les 09 avril 2014 et 24 juillet 2015, date de la dernière révision,

- il résulte de la carte grise du véhicule vendu que l'appelante en a été propriétaire à compter du 30 novembre 2015, avant de le céder quatre jours plus tard, que ledit véhicule n'a nullement été mis en circulation en Allemagne mais en France et avait parcouru un kilométrage totalement différent (160.700 kms en octobre 2015), soit un écart de 100 000 kms,

- il n'existe en conséquence aucune comparaison possible entre le véhicule décrit pour être vendu et présenté à la vente et celui réellement vendu, de sorte que l'appelante a failli à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue en violation de l'article 1604 du Code civil,

- s'agissant d'une non conformité apparente, la prise de possession du véhicule ne peut couvrir cette non conformité puisque les éléments la caractérisant nécessitaient un examen hautement technique pour être découverts,

- il est de jurisprudence constante qu'une voiture d'occasion ayant un kilométrage réel qui est le double de celui figurant au compteur constitue bien un défaut de conformité, un tel élément étant nécessairement prépondérant pour tout potentiel acquéreur,

- si l'appelante estime avoir été trompée par son propre vendeur, il lui appartient de se retourner contre le Garage Sadou Auto mais elle ne peut en tout état de cause s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle n'aurait pas commis de faute ou en invoquant la faute de son propre vendeur.

Ils s'opposent au prononcé d'une sanction différente de la résolution de la vente, en soulignant que les moyens financiers insuffisants allégués par l'appelante pour s'opposer à la restitution du prix de vente sont parfaitement inopérants, d'autant qu'elle a bien été en mesure d'acquérir le véhicule litigieux avant de le revendre et il est bien évident que s'ils avaient connu le kilométrage réel de cette voiture, ils ne l'auraient certainement pas acquise.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 juin 2018.

Motifs

Il ressort de la production de la photocopie du livret de famille de l'appelante que celle ci se prénomme Mme Hayat H. épouse D. et non Mme Harichane H. épouse D..

Mme Hayat H. épouse D. conclut en premier lieu à la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée à son encontre pour insuffisance des diligences de l'huissier.

La signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne en application de l'article 654 du Code de procédure civile. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré , conformément à l'article 655 du même Code, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

En vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'occurrence, il est constant que Mme H. épouse D. a été assignée par acte d'huissier en date du 29 juillet 2016, délivré selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.

Il apparaît que l'huissier instrumentaire a tenté de signifier l'acte au 28 Bd de la Padouane 13015 Marseille, qui correspond précisément à l'adresse figurant sur les documents en possession des acquéreurs, à savoir la carte de grise de l'ancien propriétaire et le certificat de cession.

S'agissant des diligences accomplies, il ressort du procès verbal dressé par l'huissier de justice le 29 juillet 2016, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que celui ci s'est présenté au 28 Bd de la Padouane, 13015 Marseille, et qu'il a relaté que ' Nous n'avons pu localiser la requise. Il s'agit d'une grande résidence comprenant de nombreux bâtiments. Sur place, nous n'avons pas rencontré de riverains pouvant nous renseigner. Les recherches effectuées sur le site des pages blanches se sont révélées infructueuses. N'ayant pas connaissance des nom et adresse d'un éventuel employeur, aucune signification sur le lieu de travail n'est envisageable..'

Au regard de ces éléments, l'huissier justifie avoir accompli les démarches utiles et nécessaires pour remettre l'acte à la personne de son destinataire, remise qui s'est avérée impossible compte tenu des éléments susvisés, l'appelante ne pouvant utilement soutenir qu'une simple recherche sur internet permettait de localiser son époux M.M.D., la production de l'extrait sur site litigieux révélant que ce dernier réside au 28 Bd de la Padouane sans plus de précision et qu'un certain nombre de personnes répondant au nom de D. sont domiciliées sur Marseille.

Enfin, les pièces du dossier démontrent que les formalités prescrites par l'article 659 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile ont bien été respectées.

Le moyen tiré de la nullité de l'assignation introductive d'instance et par voie de conséquence de la nullité du jugement déféré sera écarté.

A la suite d'une annonce diffusée sur le site du " Bon Coin ", les consorts B.G. ont acquis de Mme H. épouse D. un véhicule BMW X1, immatriculé CP 530 FD pour un prix de 20 500 €.

A la lecture de l'annonce, le véhicule était présenté comme un modèle 2013, d'un kilométrage de 62 000 kms avec un carnet d'entretien de garage BMW.

La cession et le paiement du prix sont intervenus le 04 décembre 2015 et les pièces communiquées démontrent que le véhicule acquis était immatriculé CP 590 CFD, avec comme date de première mise en circulation le 24 décembre 2012 et un compteur kilométrique affichant lors de la cession 62 180 kms.

L'expertise diligentée par le Cabinet KPI mandaté par l'assureur des intimé et qui a procédé à ses investigations le 09 février 2016, après avoir régulièrement convoqué l'appelante par lettre recommandée du 18 janvier 2016 dûment réceptionnée, a mis en évidence que ( page 12):

' L'historique informatique du constructeur révèle que le kilométrage réel du véhicule est de l'ordre de 160 000 kms alors que le kilométrage inscrit au compteur lors de l'achat était de 62 180 kms . La falsification du carnet a été réalisée afin de tromper l'acheteur sur le kilométrage réel du véhicule. D'après les recherches réalisées, la modification du compteur kilométrique a été réalisée entre le 30 octobre 2015 et le 04 décembre 2015. Pendant cette période le véhicule a appartenu successivement aux Ets Sadou Auto puis à Mme D..

Nos demandes de justificatifs de kilométrage auprès des deux précédents propriétaires n'ont pas abouti. A ce jour nous n'avons pas pu déterminer avec certitude lequel des deux a modifié le kilométrage du véhicule et le carnet d'entretien qui accompagnait le véhicule lors de l'achat par M. B.. D'après les éléments en notre possession Mme D. a conservé ce véhicule que quelques jours. M. B. ne pouvait pas s'apercevoir de cette incohérence kilométrique du véhicule avant l'achat puisque les documents remis avaient été falsifiés '

En l'état de ces conclusions, il est manifeste que le véhicule présenté à la vente, dans le cadre de l'annonce sur le site du ' Bon Coin' ne correspond pas à celui acquis par les intimés et qui leur a été matériellement remis, puisque le kilométrage réel est totalement différent comme étant de 160 000 kms au lieu des 62.180 kms annoncés soit une différence de près de 100 000 kms.

Le kilométrage constitue une qualité substantielle d'un véhicule d'occasion vendu et l'erreur affectant la mention du kilométrage parcouru par le véhicule caractérise, en raison de son importance significative, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance en application de l'article 1604 du Code civil.

C'est en vain que Mme H. épouse D. soutient ne pas avoir modifié le kilométrage du véhicule et l'avoir cédé dans l'état où elle l'avait acquis du Garage Sadou Auto, le respect de l'obligation de délivrance étant une notion objective exempte de toute référence à la bonne ou mauvaise foi. Il suffit de constater que l'appelante a vendu aux intimés un véhicule d'occasion dont les caractéristiques techniques essentielles ne sont pas conformes à ce qui était annoncé, à charge pour Mme H.D. d'intenter le cas échéant une action à l'encontre de son propre vendeur si elle estime avoir été trompée par ce dernier.

Enfin, il y a lieu de rappeler que s'agissant d'une non conformité non apparente, la prise de possession du véhicule par les acquéreurs ne saurait couvrir cette non conformité, les éléments la caractérisant ne pouvant pas être décelés par les consorts B.G..

Conformément à l'article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l 'espèce, M. B. et Mme G. sollicitant la résolution de la vente, Mme H.D. ne peut utilement réclamer une autre sanction consistant notamment en une diminution du prix, étant souligné que dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion, son entretien ainsi que le kilométrage parcouru sont des éléments prépondérants qui justifient qu'un potentiel acquéreur s'y intéresse.

La résolution de la vente a pour conséquence la restitution du prix et le remboursement des frais par le vendeur et la restitution du véhicule par l'acquéreur.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme Hayat H. épouse D. à payer à M. B. et Mme G. les sommes de:

- 20 500 € au titre de la restitution du prix,

- 446,76 € au titre du remboursement des frais d'immatriculation,

avec intérêts aux taux légal à compter du 09 décembre 2015, date de la mise en demeure.

Mme Harichane H.D. devra venir chercher le véhicule où il est entreposé, soit au 46 rue des Rocs 30290 Laudun, ( à quelques kilomètres du domicile des acquéreurs), à ses propres frais, étant précisé que les clefs et la carte grise lui seront remises après règlement des condamnations mises à sa charge.

En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande des intimés tendant à la remise du véhicule à un récupérateur, éventuellement par cession à valoir sur le remboursement du prix, faute pour Mme Harichane H.D. d'en avoir repris possession deux mois après la signification du jugement, dès lors que du fait de la résolution de la vente, ils ne sont plus propriétaires du véhicule.

Les intimés sollicitent, à titre de dommages et intérêts complémentaires, une somme de 5 000 € laquelle englobe le remboursement des intérêts du prêt contracté.

Le tribunal a admis un préjudice moral à hauteur de 1 500 € chacun comme résultant des préoccupations engendrées par la présente procédure, en relevant toutefois qu'aucun justificatif concernant la souscription d'un prêt n'était produit au dossier.

Ce montant est toutefois excessif et sera ramené à la somme globale de 1 500 € pour le couple.

Les intimés communiquent en revanche en cause d'appel le contrat de crédit affecté d'un montant de 10 000 € ainsi que le tableau d'amortissement faisant apparaître que le montant des intérêts s'élève à 870 €.

Il convient en conséquence de leur allouer une somme complémentaire de 870 € à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1611 du Code civil.

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré en toutes ses dispositions sauf: - à préciser que: * Mme Harichane H.D. se nomme Mme Hayat H. épouse D., * Mme Hayat H. épouse D. sera tenue de venir chercher le véhicule à l'adresse où il se trouve entreposé, soit au 46 rue des Rocs 30290 Laudun, à ses propres frais, - à ramener la condamnation prononcée contre Mme Hayat H. épouse D. au profit de M. Yoann B. et Mme Julie G. ensemble à la somme de 1 500 € au titre de leur préjudice moral, Y ajoutant: Condamne Mme Hayat H. épouse D. à verser à M. Yoann B. et Mme Julie G. ensemble la somme de 870 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, Condamne Mme Hayat H. épouse D. à verser à M. Yoann B. et Mme Julie G. ensemble la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme Hayat H. épouse D. aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.