CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 16 octobre 2018, n° 16-17898
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Automotiv (SAS)
Défendeur :
FMC Automobiles - Ford France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
Mme Vidal, Conseillers : Mmes Dampfhoffer, Vignon
Avocats :
Mes Benisty, Aim, Demarchi, Guedj, Serreuille, Lyskawa
Exposé :
Par jugement du 6 septembre 2016, le tr ibunal de grande instance de Nice, statuant contradictoirement, a déclaré l'action de Mme N. recevable, a rejeté sa demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, a déclaré la société Automotiv responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des désordres subis par Mme N. sur son véhicule et
en conséquence l'a condamnée à prendre en charge les frais de remplacement du moteur, pour la somme de 10 166,39 , l'a condamnée à payer à Mme N. et à la société Ford France la somme de 2000 chacune par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, en ordonnant l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que la fourniture d'une notice technique par le constructeur au garagiste concessionnaire n'était pas de nature à laisser suspecter la connaissance d'un vice caché par l'importateur ou par le constructeur, que cette note consistait simplement dans une information technique détaillant un procédé de réparation en cas de survenance de problèmes afin d'éviter tout dysfonctionnement ultérieur ; que les désordres n'ont pas pour origine un vice caché, et que l'expert retient un vice de fabrication sur des conclusions excessives de ses propres constatations.
Le tribunal a par ailleurs retenu l'obligation de résultat du garagiste qui est intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule sans mettre un terme aux désordres qui ne seraient pas survenus s'il avait appliqué les prescriptions du constructeur et les règles de l'art.
Par déclaration du 6 octobre 2007, le garage Automotiv a relevé appel de cette décision.
Le garage appelant demande à la cour dans ses conclusions du 16 août 2017 de :
- constater que la notice technique rédigée par le constructeur ne vise pas le modèle de véhicule Ford fusion 2007, qu'elle n'était pas actualisée, que le rapport d'expertise amiable et le rapport d'expertise judiciaire retiennent tous deux un vice de fabrication imputable à la société Ford, qu'elle pouvait légitimement penser suivre les règles de l'art lorsqu'elle faisait une application rigoureuse des notices techniques en sa possession au jour des réparations,
- constater l'absence de manquements contractuels de sa part,
- à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à payer la somme de 10 166,39 euros pour les frais de remplacement du moteur,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente sur le fondement des vices cachés et rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et des frais exposés,
- rejeter les demandes de la société Ford et les demandes de Mme N.,
- condamner la société Ford France à payer à Mme N. la somme de 10 166,39 ,
- à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné à payer la somme de 10 166,39 euros pour les frais de remplacement du moteur,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente sur le fondement des vices cachés et rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais exposés,
- rejeter les demandes de la société Ford et les demandes de Mme N.,
- condamner la société Ford France à le relever et garantir de sa condamnation au paiement de la somme de 10 166,39 euros pour les frais de remplacement du moteur
- en tout état de cause, condamner Mme N. et la société Ford France à lui verser la somme de 3000 par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
La société FMC automobiles Ford France, dans ses conclusions du 14 février 2018, demande à la cour de:
- confirmer le jugement,
Sur l'action de Mme N. contre la société Ford France,
- considérer que cette action est exclusivement fondée sur la garantie légale des vices cachés, que les experts ont trouvé l'origine dans une mauvaise lubrification imputable au non respect des prescriptions d'entretien par Mme N., que les pannes postérieures au remplacement du turbo compresseur résultent des manquements contractuels répétés du garage,
- à titre subsidiaire, considérer que la publication de la note technique exonère le constructeur et a fortiori, le vendeur ultérieur de toute responsabilité au titre d'un prétendu défaut et en conséquence, rejeter les demandes de Mme N. ainsi que celle du garage à son encontre,
Sur l'action du garage Automotiv à son encontre,
- considérer que ses demandes portent uniquement sur les frais liés au remplacement du moteur et qu'elle ne saurait verser une quelconque somme à un tiers, que la garantie légale des vices cachés constitue le seul fondement susceptible d'être allégué, le véhicule n'étant couvert par la garantie contractuelle, et que toute action de ce chef serait forclose,
- en conséquence, rejeter les demandes du garage Automotiv de Mme N.,
- à titre infiniment subsidiaire, considérer que la demande de résolution de Mme N. ne pourrait porter que sur le turbo compresseur remplacé au mois de mars 2011,
- dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée, considérer que Mme N. ne peut réclamer la condamnation in solidum de la société Ford France et du garage Automotiv à lui rembourser le prix de vente litigieux, que la société Ford ne peut être tenue que du prix de vente hors taxes qu'elle a reçu du garage, qu'il devra être tenu compte des bénéfices tirés de l'usage du véhicule par Mme N., ainsi que de sa dépréciation, le montant total pouvant être évalué à 12 000 ,
- considérer qu'il devra être déduit du prix de vente et des dommages et intérêts la somme de 12 000 ,
- ordonner en conséquence la compensation entre les deux montants (1938,36 )
- considérer que les demandes de Mme N. ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant et ne présentent pas de lien de causalité directe avec les désordres du véhicule,
- considérer qu'elle bénéficie de son assurance protection juridique qui assume les frais de l'instance et qu'elle aurait pu déplacer le véhicule en un lieu où elle n'aurait eu aucun frais à régler,
- en conséquence, rejeter les demandes de Mme N. et du garage,
- à titre reconventionnel, si la cour condamnait la société Ford France sur le fondement de la garantie des vices, considérer que les manquements du garage sont la cause directe de la survenance de la panne et condamner le garage à l'indemniser du préjudice subi du fait de la condamnation,
- condamner en toute hypothèse tout succombant à lui payer la somme de 4 000 par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions en date du 31 juillet 2017, Mme N. demande de :
- à titre principal, prononcer la résolution de la vente et la condamnation in solidum de Ford France et du garage Automotiv sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, à lui restituer le prix de vente, ainsi qu'à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
- 19 600,85 euros pour son préjudice de jouissance,
- 8809,01 euros pour les frais exposés à raison des pannes successives du véhicule,
- 15 000 à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée,
- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à restituer le véhicule après paiement du prix de vente,
- à titre subsidiaire, prononcer la condamnation du garage sur le fondement de l'article 1147 du Code civil à lui verser la somme de 10 166,39 euros au titre des réparations à effectuer sur son véhicule ainsi que les mêmes sommes que ci dessus à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, prononcer la condamnation in solidum du garage et de la société Ford France à lui verser la somme de 4500 par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
La procédure a fait l'objet d'une ordonnance de clôture prise le 27 février 2018.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.
Attendu que deux rapports d'expertise ont été successivement établis, le premier à l'initiative de Mme N. et le second dans le cadre judiciaire.
Attendu que le véhicule en litige a été acheté et mis en circulation pour la première fois par Mme N. le 13 juin 2007; qu'il est tombé en panne en mars 2011 , a fait l'objet d'une réparation avec facture du 10 mai 2011 du garage Automotiv mais que suite à un nouvel incident le 5 juillet 2011 après 2972 km, le véhicule a vu à nouveau son turbo compresseur changé, le coût de cette échange étant pris en charge par le garage.
Attendu que d'autres incidents sont ensuite survenus en fin d'année 2011, le dernier le 26 décembre 2011.
Attendu que le premier rapport conclut que l'origine des désordres est imputable, d'une part, à une présence massive de calamine dans le système de lubrification, consécutive à un dysfonctionnement du système antipollution et d'autre part, à la non application par le garage d'une note technique à mettre en œuvre sur ce type de moteur en cas de rupture du turbocompresseur ou de manque de puissance ; qu'il rappelle que le véhicule a été initialement confié au réparateur qui a établi la facture du 10 mai 2011 pour un manque de puissance et un allumage à froid du voyant de pression d'huile du moteur et que le garage n'a traité que les conséquences sans solutionner la cause ; qu'un nouvel incident est survenu le 5 juillet 2011 avec manque de puissance du turbo compresseur, que le garage l'a pris en charge, remplaçant alors à nouveau le turbo compresseur au titre de la garantie réparation; que lors du remplacement de la pompe à huile nécessitant la dépose du carter inférieur du moteur, un examen minutieux des organes internes aurait permis de mettre en évidence la présence importante
de calamine, celle ci ne pouvant se constituer sur '3776 km'.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la première panne ayant donné lieu à l'intervention facturée le 10 mai 2011 est la conséquence d'un entretien non conforme aux règles du constructeur, l'entretien devant être réalisé tous les 20'000 km ou tous les ans, alors que le véhicule litigieux avait parcouru, depuis le 21 décembre 2009, date de son dernier entretien jusqu'à la date de la rupture du turbocompresseur, 31'627 km, soit un dépassement de 11'627 km et de 2,5 mois par rapport aux préconisations du constructeur;
que le moteur a fait l'objet d'un défaut de lubrification qui l' a endommagé de façon irréversible et que cela s'explique par la présence anormale de calamine dans le conduit de graissage réduisant le débit de lubrification et amenant une baisse de pression ; que c'est pour cette raison que le moteur a fait l'objet de deux destructions du compresseur ; que le phénomène est connu du constructeur et existe pour d'autres marques qui utilisent le même organe; que la destruction successive des deux turbo compresseurs est imputable à la présence anormale de calamine dans le conduit de graissage qui réduit le débit de lubrification et entraîne une baisse de pression;
que si le défaut d'entretien peut donc être retenu pour le premier remplacement du turbocompresseur, les incidents allant, par la suite, jusqu'à la destruction du moteur résultent des malfaçons commises par le garage, lequel n'a pas respecté la procédure de remise en état et n'a pas appliqué le procédé de réparation prévu par le constructeur ; que c'est parce que la procédure de remise en état n'a pas été respectée que le moteur s'est rompu car le rinçage du circuit de lubrification n'a pas été effectué correctement et toutes les pièces détachées prévues dans la note de service n'ont pas été changées ; que de plus, devant le phénomène de pannes répétitives, le concessionnaire devait se rapprocher du constructeur afin d'évoquer la situation qui est prévue dans le protocole.
Attendu que l'expert évalue les travaux nécessaires à la somme de 10 166,39 euros TTC, coût d'un changement du moteur.
Attendu que dès lors que, devant la cour, Mme N. ne conteste pas que la première intervention réalisée sur son véhicule le 6 mai 2011 qui comprenait l'échange du turbo compresseur, de la pompe à huile et du thermostat de circuit de refroidissement est due à un défaut d'entretien, écrivant, en effet, dans ses conclusions : " pour la parfaite information de la cour, il convient de répéter que Mme N. a pris personnellement en charge les premières réparations dues, effectivement, un défaut d'entretien " , sa demande demande principale de résolution de la vente présentée contre la société Ford France et la société Automotiv ne peut procèder que de la seule existence d'un vice caché affectant le véhicule antérieur à la vente et sa demande subsidaire contre le seul garagiste au titre de sa responsabilité ne peut se fonder que des griefs relatifs à ses interventions postérieures au 10 mai 2011 .
Attendu qu'à cet égard, les constatations et explications techniques données par les deux experts permettent de retenir que le défaut de lubrification qui a endommagé le moteur après sa première réparation s'explique par la présence de calamine qui réduit le débit de lubrification et cause une baisse de pression .
Attendu par ailleurs que les deux experts ont conclu de façon concordante pour relever que le défaut de lubrification est imputable à une surcharge du lubrifiant en particules imbrulées, l'expert amiable précisant qu'il est consécutif à un manque d'efficacité du système antipollution ; qu'il s'agit d'un phénomène qui se déclare progressivement dans le temps avec une phase de solidification, appelée ' cokefaction' et un amas important de calamine qui réduit l'efficacité du système de lubrification, les canalisations étant ainsi progressivement obturées par du graissage;
Attendu que la cour relèvera que le véhicule en cause a été mis en circulation le 13 juin 2007; qu'il avait 68 624 km en mai 2011et que si la conception du moteur est ainsi mise en cause par les experts,
il demeure cependant que ce grief ne saurait être retenu comme constituant un vice caché au sens de l'article 1641 du Code Civil dès lors que celui ci a circulé pendant 4 ans sans incident de ce type; qu'il n'est, à ce stade, pas établi que ce seul défaut le rende impropre à son usage s'il est par ailleurs correctement entretenu et réparé, étant considéré que la remarque de l'expert judiciaire indiquant que le moteur serait atteint d'un vice de fabrication vient après un ensemble d'observations caractérisant la faute initiale de Mme N. puis celle du garage et ne procède que d'une affirmation non démontrée;
Que la diffusion de la note technique, qui consiste dans l'énoncé d'une méthodologie de réparation pour aider les différents garages à mettre un terme aux désordres susceptibles d'affecter le turbocompresseur, ne peut, valoir reconnaissance de l'existence d'un prétendu défaut pré existant ou d'un quelconque vice caché et qu'elle doit être distinguée des bulletins émis par le constructeur dans le cadre de campagnes de rappel lorsqu'un véhicule est affecté d'un vice sur un problème précis relevant de sa fabrication .
Attendu que les faits de l'espèce permettent donc de retenir que c'est d'abord un défaut d'entretien du propriétaire qui a conduit à la première intervention sur un turbo qui manquait de puissance mais qui n'avait pas cassé, ni d'ailleurs le moteur, et que ce sont ensuite les réparations défaillantes du garagiste, tenu d'une obligation de résultat, qui ont conduit à la casse du moteur, la société Automotiv n'ayant , en effet, pas identifié la cause et ayant donc laissé perdurer l'amas de calamine qui aurait pu être évité avec le respect des préconisations constructeur et notamment le nettoyage des canalisations et le changement de toutes les pièces requises .
Que dans ces conditions, le désordre en litige qui consiste dans la casse du moteur survenue à la fin de l'année 2011 n'est que la conséquence de la faute du garagiste qui, à la manifestation réitérée du manque de puissance du moteur relevée par Mme N. à peine deux mois après le changement du turbo compresseur, n'a pas fait de réparations efficaces, et a en outre omis de s'enquérir de la difficulté auprès du constructeur ou de son représentant en France alors que, quand bien même la notice ne visait pas ce type de véhicule, il reste que le moteur des véhicules concernés est le même, et que s'il avait tenté un rapprochement avec le constructeur celui ci aurait, dans ces conditions, pu l'orienter utilement .
Qu' il sera encore rappelé que la société Automotiv qui est tenue d'une obligation de résultat se devait de procéder à des réparations efficaces; que l'historique des incidents subis depuis le 10 mai 2011 démontre qu'elle n'a pas satisfait à cette obligation;
Attendu qu'elle ne peut échapper aux conséquences de cette obligation en invoquant le fait que la notice du constructeur énonçant des préconisations précises en cas de perte de puissance ou défaillance du turbo compresseur de ce type de moteur ne vise pas le véhicule Ford fusion acheté par Mme N. mais seulement le véhicule Ford Fiesta et C max, alors qu'elle est un professionnel ;
Que quand bien même la notice constructeur ne vise pas le modèle acheté par Mme N., d'une part, il n'est pas contesté que le moteur est le même, d'autre part, la notice porte comme intitulé de la rubrique 'objet': ' perte de puissance ; défaillance du turbocompresseur des véhicules dont le kilométrage est supérieur à 50'000 km' ;
Qu'en toute hypothèse, la répétition des pannes après un très faible kilométrage parcouru ( 2972 km entre mai et juillet 2011, 733km lors de l'incident ayant donné lieu à l'intervention de l'expert amiable du mois de novembre et 31 km lors de l'intervention du même expert du 8 février 2012) et sur un temps court aurait dû conduire le professionnel à s'enquérir auprès du constructeur ou de son représentant en France de la difficulté rencontrée, lequel n'aurait pas manqué de lui fournir, compte tenu du problème connu, la préconisation utile de réparation; qu'en outre, il résulte de l'annexe 42 de l'expertise judiciaire que le changement de ce turbo est soumis à des règles rigoureuses de vérification de l'huile moteur qu'il convient de remplacer sous peine d'endommager le turbo, ainsi
que du flexible de l'alimentation en huile et du flexible de retour, expressément énoncées avec de sérieuses mises en garde .
Attendu que la demande de résolution sera donc rejetée et que le garage, qui ne conteste pas le chiffre retenu par l'expert correspondant au coût de la réparation du moteur, sera condamné à verser la somme de 10 166,39 à Mme N., le jugement étant de ce chef confirmé.
Attendu que la société Ford France fait exactement valoir que le garage Automotiv est irrecevable à présenter une demande de condamnation au nom de Mme N.; qu'il peut seulement demander à être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre, mais que les observations ci dessus qui ne permettent pas de retenir une faute de cette société ni l'existence d'un vice caché ou d'un produit défectueux justifient le rejet de cette demande.
Attendu, sur les demandes de Mme N. au titre de ses autres préjudices, que celle ci réclame les sommes suivantes :
préjudice de jouissance :19 600,85
frais exposés en raison des pannes :8809,01
dommages et intérêts pour mauvaise foi : 15 000
Attendu que, sur le premier poste, Mme N. expose qu'elle ne demande pas à ce titre le remboursement de frais de location, mais un préjudice qui est évalué au prix d'acquisition de son nouveau véhicule, l'usage d'un véhicule étant indispensable à sa vie et à son travail; que s'il n'y a pas de lien causalité entre l'achat d'un nouveau véhicule et le désordre, alors que ledit véhicule a été acquis au mois de septembre 2011 et que la dernière panne ayant entraîné l'immobilisation du véhicule est intervenue le 26 décembre 2011, on peut, en revanche, admettre que les pannes répétées et les immobilisations auxquelles elles ont donné lieu ont perturbé l'organisation de sa vie au quotidien et l'ont amenée à envisager diverses solutions de remplacement contraignantes, ce préjudice ne pouvant toutefois correspondre au prix de l'achat d'un nouveau véhicule; qu'il lui sera de ce chef alloué la somme de 3500 toutes causes confondues avec les tracas moraux subis en suite de ces pannes, cette dernière demande au titre du préjudice moral, qui vient compléter les demandes précédentes, ne constituant pas une demande nouvelle.
Attendu que Mme N. sera, en revanche, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour 15000 au titre de la mauvaise foi qu'elle ne démontre pas, ni d'ailleurs une quelconque intention de nuire ou erreur grossière équipollente au dol.
Attendu qu'au titre des frais engagés sur son véhicule dont il est justifié par Mme N. la cour ne peut retenir que les sommes suivantes : 193,59 ( facture du 5 juillet 2011 à son nom) et 150 ( facture du 1er septembre 2011 à son nom) soit au total la somme de 343,59 , les autres éléments dont elle a fait état auprès de l'expert n'ayant pas de lien démontré avec les interventions malheureuses imputables au garage Automitiv et les documents relatifs aux frais occasionnés par l'usage d'autres véhicules ayant été ci dessus pris en considération au titre du préjudice de jouissance.
Attendu qu'il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qui concerne le rejet des demandes de Mme N. contre la société Ford France et en ce qui concerne la responsabilité contractuelle du garage Automitiv à l'égard de Mme N. ainsi que les condamnations consécutives pécuniaires y arbitrées sauf sur le rejet de toute demande au titre des frais de réparation.
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Rejette les demandes de l'appelante et confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme N. au titre des frais de réparation et statuant à nouveau: Condamne la société Automotiv à verser la somme de 343,59 à Mme N. au titre des frais de réparation , y ajoutant : Condamne la société Automotiv à verser la somme de 2000 par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Mme N. et la même somme sur le même fondement à la société Ford France, Rejette les demandes plus amples, Condamne la société Automotiv à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.