CA Amiens, 1re ch. civ., 26 octobre 2018, n° 17-01304
AMIENS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Sungold (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coulange
Conseillers :
M. Maimone, Mme Piedagnel
Avocats :
Mes Pade, Delahousse, Dathy, Bertrand
Décision :
Le 13 septembre 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. Maxime P. a conclu avec la SARL Sungold un contrat portant sur l'achat et l'installation d'un kit photovoltaïque et d'un kit éolien d'une valeur de 21 400 euros dont le paiement devait être réalisé par crédit souscrit auprès du Crédit Foncier.
Selon offre préalable en date du 22 décembre 2012, c'est finalement la SA Sygma Banque aux droits de la quelle vient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance (BNP) qui a consenti à M. P. un crédit de 21.400 euros au taux annuel effectif global de 5,38 %.
L'attestation de livraison du bien ou de la prestation de service ayant été signée le 12 janvier 2013 par la SARL Sungold et M. P., la Sygma Banque a procédé au règlement des fonds le 14 janvier 2013. La SARL Sungold a facturé sa prestation le 21 mars 2013.
Se plaignant de dysfonctionnement du kit éolien notamment signalé par courrier du 8 septembre 2015 et de l'absence de réponse de la société venderesse, par acte d'huissier en date du 30 octobre 2015, M. P. assigné la SARL Sungold et la Sygma Banque aux fins notamment d'annulation ou de résiliation du contrat conclu avec la SARL Sungold ainsi que par voie de conséquence celle du contrat de crédit et toutes conséquences de droit.
Par courrier officiel en date du 9 décembre 2015, la SARL Sungold a proposé le versement de 8 000 euros en contre partie de l'extinction de l'action pendante devant le tribunal d'instance de Péronne, M. P. pouvant conserver l'ensemble de l'installation et la SARL Sungold s'engageant à effectuer les démarches et réparations nécessaires au bon fonctionnement de ladite installation. M. P. a décliné cette proposition.
Par jugement en date du 19 mai 2016, le tribunal d'instance de Péronne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Amiens.
M. P. a formé contredit le 1er juin 2016.
Par jugement en date du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Sungold et nommé
Me Bertrand Jeanne en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2016, M. P. a dénoncé le contredit à Me Jeanne ès qualité.
Par arrêt en date du 22 novembre 2016, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement en date du 19 mai 2016 et déclaré le tribunal d'instance de Péronne compétent pour statuer sur l'action initiée par M. P..
M. P. a principalement demandé au tribunal à titre principal de prononcer la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du Code de la consommation, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat de vente pour vice du consentement, à titre infiniment subsidiaire, de constater que la SARL Sungold a manqué à ses obligations contractuelles et en conséquence constater la résolution du contrat. En tout état de cause, M. P. a sollicité le prononcé de la nullité du contrat de crédit accessoire à la vente, la constatation que le prêteur a commis une faute et dire qu'en conséquence, il ne sera pas tenu de rembourser les sommes empruntées, à défaut, la condamnation de Me Jeanne ès qualité à le garantir de toute condamnation, outre la condamnation solidaire de Me Jeanne ès qualité et la BNP à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation de la BNP à lui restituer les sommes d'ores et déjà acquittées dans le cadre du crédit affecté ainsi que la condamnation solidaire de Me Jeanne et la BNP à lui verser la somme de 440 euros correspondant aux frais de remise en état de la toiture. La BNP a conclu au débouté des prétentions de M. P. et subsidiairement à la condamnation solidaire de M. P. et la SARL Sungold à lui payer les sommes de 21 400 euros et 9 137 euros d'intérêts.
C'est dans ces conditions que le tribunal de Péronne a, par jugement rendu le 28 février 2017 :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 13 septembre 2012 entre la
SARL Sungold et M. P.
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la BNP et
M. P. le 22 décembre 2012
- dit que M. P. sera dispensé de restituer à la BNP le montant du crédit affecté
- débouté la BNP de l'intégralité de ses demandes
- condamné la BNP à rembourser à M. P. l'intégralité des sommes déjà perçues au titre du remboursement du crédit souscrit le 22 décembre 2012
- dit que Me Jeanne ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sungold devra reprendre l'ensemble des matériels posés au 35 rue de Ham à Athies (80200) sans opérer de dégradations sur l'immeuble dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, après en avoir prévenu M. P. quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception
- à défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, dit que Me Jeanne ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sungold sera réputé y avoir renoncé et autorisé M. P. à disposer desdits matériels comme bon lui semblera
- fixé la créance de M. P. au passif de la SARL Sungold dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à Me Jeanne, mandataire judiciaire, à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné in solidum la BNP au paiement de cette somme
- fixé la créance de M. P. au passif de la SARL Sungold dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à Me Jeanne, mandataire judiciaire, au montant des dépens de l'instance condamné in solidum la BNP au paiement de cette somme
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement;
Par déclaration au greffe en date du 3 avril 2017, la BNP a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures (conclusions d'appel n° 3 transmises par la voie électronique le 6 mars 2018) la BNP demande à la Cour, au visa des articles L. 311-32 et L. 311-33 du Code de la consommation et 1134, 1142, 1184, 1108 et suivants, 1338 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause et 1315 devenu 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de :
- recevoir la BNP aux droits de la Sygma Banque en son appel et la déclarer bien fondée
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Et statuant à nouveau
A titre principal
- débouter M. P. de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que dirigées
à l'endroit de la BNP aux droits de la Sygma Banque
- dire et juger que le bon de commande régularisé le 13 septembre 2012 par
M. P. respecte les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation
- à défaut, constater, dire et juger que M. P. a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L. 121-23 du Code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables
- dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux voltaïques conclu le 13 septembre 2012 sur le fondement du prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. P. avec la BNP aux droits de la Sygma Banque n'est pas annulé
- dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 13 septembre 2012 ne sont absolument pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. P. avec la BNP aux droits de la Sygma Banque n'est pas résolu
- en conséquence, condamner M. P. à reprendre le règlement des échéances mensuelles du prêt entre les mains de la BNP aux droits de la Sygma Banque conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le
22 décembre 2012 et ce, jusqu'au parfait paiement
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour devait considérer que le contrat principal de vente conclu entre ML pré et la SARL Sungold est annulé ou résolu entraînant l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté consenti par la BNP aux droits de la Sygma Banque selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2012
- constater, dire et juger que la BNP aux droits de la Sygma Banque n'a commis aucune faute en précédant à la délivrance des fonds
- par conséquent, condamner M. P. à rembourser à la BNP aux droits de la Sygma Banque le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur
En tout état de cause
- condamner M. P. à payer à la BNP aux droits de la Sygma Banque la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner M. P. aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et associés représentée par M. Franck Delahousse, avocat.
Dans ses dernières conclusions en défense (conclusions récapitulatives et responsives n° 2 transmises par la voie électronique le 23 mai 2018) M. P. demande à la cour, au visa des articles 1382 du Code civil et L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, de :
- déclarer M. P. recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En conséquence
A titre principal
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- débouter en conséquence la BNP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire
- dire et juger que le contrat de vente du 13 septembre 2012 nul et de nul effet pour vice du consentement
- dire te juger que crédit affecté souscrit auprès de Sygma Banque nul et de nul effet et en tirer toutes conséquences de droit
A titre infiniment subsidiaire
- constater que la SARL Sungold a manqué à ses obligations contractuelles
- constater en conséquence la résolution des contrats d'achat du
13 septembre 2012 conclu entre M. P. et la SARL Sungold et de crédit affecté souscrit auprès de Sygma Banque le 22 décembre 2012 et en tirer toutes conséquences de droit
- dire et juger en pareilles hypothèses et en tout état de cause que :
. le prêteur a commis une faute en remettant l'intégralité des fonds au vendeur sans s'assurer que celui ci avait intégralement et correctement accompli sa prestation ou que le contrat de vente initiale n'était pas affecté de nullités
. le contrat de prêt affecté Sygma Banque est nul et de nul effet
. M. P. ne sera pas tenu de rembourser les sommes empruntées
. la BNP venant aux droits de Sygma Banque sera tenue de restituer à M. P. les sommes d'ores et déjà acquittées dans le cadre du crédit affecté
. dire et juger que, si une quelconque somme devait être mise à sa charge de ce fait, condamner Me Jeanne ès qualité de liquidateur de la
SARL Sungold à l'en garantir en intégralité
En toute hypothèse
- débouter la BNP venant aux droits de Sygma Banque de toutes demandes plus amples ou contraires
- débouter Me Jeanne ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Sungold de toutes demandes plus amples ou contraires
Ajoutant au jugement
- condamner solidairement Me Jeanne ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Sungold et la BNP venant aux droits de Sygma Banque à verser à M. P. la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux
entiers dépens en cause d'appel dont distraction au profit de Me Amélie Dathy, Avocate.
Me Jeanne Bertrand, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sungold n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2018 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 29 juin 2018. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au
26 octobre 2018.
Sur ce, la cour
A titre liminaire
Il n'est pas contesté par les parties que le contrat principal est un contrat de vente à distance ou hors établissement soumis aux règles du démarchage et que le contrat de prêt est un contrat de crédit affecté.
Il convient également de relever que M. P. demandant à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à titre principal, il convient d'en déduire qu'il ne sollicite plus la condamnation solidaire de Mme Jeanne ès qualité et de la BNP à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 440 euros correspondant aux frais de remise en état de la toiture, demandes dont il a été déboutées en première instance.
Sur la nullité du contrat principal conclu le 13 septembre 2012 entre la SARL Sungold et M. P.
La BNP soutient en substance qu'en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, la nullité du contrat principal de vente ou de prestation de service entraîne de plein droit la nullité du contrat mais pour que cette règle ait vocation à s'appliquer, il faut néanmoins que les conditions de droit commun de la nullité du contrat de vente soit remplies or tel n'est pas le cas en l'espèce, M. P. ne rapportant pas la preuve que l'une des quatre conditions de validité du contrat conclu avec la société venderesse n'était pas remplie alors qu'il a la capacité de conclure un contrat, qu'il a donné son consentement, qu'il a la possibilité d'exercer sa faculté de rétractation dans le délai légal, ajoutant que le contrat de vente est parfaitement causé et comporte un objet certain formant la matière de l'engagement. Elle estime encore que toutes les indications pouvant éclairer un consommateur figurent sur le bon de commande, les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation n'imposant pas de faire figurer dans le contrat de vente le détail du coût de l'installation mais seulement de faire mention du prix global à payer et des modalités de paiement, les conditions particulières du contrat précisant expressément ces conditions de livraison ainsi que les modalités de paiement. Elle soutient qu'en tout état de cause, il s'agit d'une nullité relative susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire du contrat, ce qui est le cas en l'espèce, M. P. ne s'étant pas rétracté dans le délai légal prévu, ayant réglé le prêt pendant près de deux ans, ayant signé le certificat de livraison de bien et expressément accepté le déblocage des fonds au profit de la société venderesse.
M. P. fait valoir que la vente à domicile doit être annulée dans la mesure où le prix unitaire de chacun des produits vendus n'est pas détaillé n'autorisant aucune comparaison de prix dans le délai légal de rétractation et que la désignation des biens et services offerts n'est pas complète et précise. Il
soutient que les dispositions légales du Code de la consommation sont d'ordre public et considère que l'argumentaire fondé sur les dispositions de l'article 1108 du Code civil est inopérant. S'agissant du caractère relatif de la nullité encourue, il fait valoir que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer et considère que le simple fait d'exécuter un contrat entaché de nullité n'a pas pour effet de régulariser ce dernier, relevant qu'il n'est pas un professionnel du droit, a régularisé le bon de commande en faisant confiance à la SARL Sungold et rappelant que lorsque l'installation a montré des signes de dysfonctionnement sans que le fournisseur ne daigne intervenir pour y remédier et après avoir été mis en demeure de le faire, il a pris l'attache de son conseil et c'est uniquement à cette occasion qu'il a découvert que le bon de commande ne répondait pas aux exigences des dispositions du Code de la consommation censées le protéger. Il estime que la reproduction des dispositions du Code de la consommation dans les conditions générales du bon de commande ne suffit pas à démontrer que l'acheteur a eu connaissance de la nullité affectant le bon de commande qu'il a régularisé. Il fait encore valoir que l'attestation de livraison est particulièrement succincte et contradictoire et que sa faculté de rétractation était expirée depuis longtemps lorsque les matériaux ont enfin été livrés et posés. Concernant le règlement de l'emprunt, il indique qu'il ne souhaitait pas agir de manière contraire aux prescriptions légales et n'envisageait pas de décider de lui même de en pas exécuter le contrat qui n'avait alors pas été annulé judiciairement. Enfin, il soutient qu'il appartient à la BNP de démontrer qu'il était au fait des irrégularités du bon de commande et a souhaité de manière non équivoque couvrir la nullité relative de celui ci ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En l'état, il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du contrat, du régime général et de la preuve des obligations que : 'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Par ailleurs, les contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont réglementés par les articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Une obligation générale d'information précontractuelle du consommateur est prévue et des dispositions particulières à chaque type de contrat sont également applicables.
Une obligation générale d'information précontractuelle du consommateur est prévue et des dispositions particulières à chaque type de contrat sont également applicables.
Ainsi, aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la consommation :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.'
S'agissant des contrats conclus hors établissement, le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation.
Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou une contrepartie de la part du consommateur avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat.
Le consommateur dispose en outre d'un délai de rétractation de sept jours (article L. 121-25 dans sa version applicable au litige (le délai a été porté à quatorze jours depuis). Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle sauf si le consommateur y renoncer expressément.
Le défaut de fourniture d'un exemplaire du contrat conclus hors établissement contenant les informations précontractuelles est sanctionné par la nullité du contrat.
En l'espèce, suivant contrat dénommé 'Contrat d'achat' portant le logo '2012 Partenaire bleu ciel d'EDF' fait à Athies (80) le
13 septembre 2012 la société Sungold s'est engagée à fournir à M. Maxime P. les prestations suivantes figurant dans le cadre 'Désignation du matériel' :
- 12 Panneaux Photovoltaïques de type Monocristalin de 185 Wc certifiés NF EN 61215 CLASSE II ou puissance globale de l'installation en Wc 2,2
- Kit d'intégration au bâti - Onduleur - Coffrets de protection - Disjoncteur
- Kit éolien de toiture (Onduleur, régulateur, connectique)
- Démarches administratives (Mairie, EDF, ERDF)
- Forfait installation de l'ensemble et Mise en service
- Raccordement ERDF (dans la limite de 30 m)
Délai d'installation 90 jours : sous réserve des accords administratifs et techniques.
Contrat d'achat annulé en cas de refus de notre bureau d'étude, Marie, EDF ou financement.
(Écrit à la main) 'Prime d'énergie de 900 à facturation'
TOTAL TTC 21 400,00 (taux de TVA non précisé)
S'agissant des 'Modalités de paiement' il est précisé :
" A crédit : Acompte à percevoir dès l'expiration du délai de rétractation : 0 . Montant du crédit : 21 400 . Prêteur : C. Foncier "
Au paragraphe " Conditions de vente " est indiqué :
'Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la Consommation, applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, dot d'un formulaire de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit. A défaut du paiement intégral de la commande, le matériel et l'équipement restent la propriété de la société SUNGOLD.'
Au verso du document figurent les " Conditions Générales de Vente " dont le paragraphe " Code de La Consommation " situé entre les articles 6 " Garantie " et 7 " Exclusion de Garantie " écrit en petit caractère comme le reste du document, dans lequel sont reproduits les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du Code de la consommation et les articles 1641 et 1648 al 1er du Code civil et in fine un paragraphe dénommé " Réglementation ne concernant que les Contrats conclus dans le Cadre du Démarchage à Domicile - Extraits du Code de la Consommation (Articles L. 121-23 à L. 121-26) "
Enfin, le formulaire détachable " Annulation de Commande Articles L. 212-24 à L. 121-26 du Code de la Consommation " termine le document en bas de page.
M. P. verse aux débats, notamment, un document portant entête du logo " 2012 Partenaire bleu ciel d'EDF " sur lequel sont inscrites à la main les informations suivantes :
'1) Demande de candidature 0 13/09
2) 5 semaines OK 0 15/10
3) 30/10 OK 0
4) Raccordement 31/12/12 0 900
5) Mai 2013 déclaration IMPÔT (facture) 0
6) Sept 2013 - 6400 0
+ 6400
7) 1/01/2014 1ère production 1 450 0
7 850
8) juillet 2014 1ère échéance 160
6 400
1 450
9 000
Décembre 2014 160
1480 + 500
Janvier 2015 160 '
Par courrier simple daté du 21 septembre 2012, la société Sungold a informé M. P. que le dossier avait été transmis auprès de son partenaire financier, la banque CRÉDIT FONCIER ainsi que la déclaration préalable à la mairie et qu'un technicien le contactera afin de prendre un rendez vous pour effectuer la visite technique de la toiture pour la faisabilité de la future installation.
Par courrier simple daté du 15 janvier 2013, l'établissement Sygma Banque Conseil et Gestion a informé M. P. que sa demande de prêt avait été acceptée.
Et par courrier du même jour, ladite banque a adressé à M. P. le tableau d'amortissement dudit prêt lui indiquant 'Vous avez été totalement livré du bien ou de la prestation de service relative à votre dossier. Le montant initial de votre crédit se trouve ainsi entièrement financé. En conséquence, vous rembourserez ce prêt conformément au tableau d'amortissement ci joint.'
Le tableau d'amortissement mentionnait les informations suivantes :
Durée (mois) 156
Durée Restante (mois) 156
Date de première échéance 04/02/2013
Date de dernière échéance 04/01/2026
Montant des frais 0,00
Montant d'assurance 6 663,96
Montant d'intérêt 9 137,00
Montant capital amorti 21 400,00
Montant total 37 200,96
Montant emprunté 21 400,00
Taux débiteur (%) 5,280356
TEG (%) 5,375600
Etant précisé qu'il ressort également dudit tableau que le capital a été versé le 14 janvier 2013 et que le paiement des mensualités, soit 258,54 euros (dont 42,80 euros d'assurance) n'a débuté qu'un an plus, soit le 4 février 2013.
Le 21 mars 2013, la société Sungold a facturé à M. P. (facture FC0418) la somme totale de
21.400,00 euros, à savoir :
- sous le Code AR005 la somme de 10 330,84 euros HT (TVA à 7 %) comprenant un kit de 10 Panneaux Photovoltaïques de 250 Wc
- sous le Code AR0046 le contenu du kit Eolien WINDY800 - Générateur Eolien 800W - 48V, Onduleur 800W , Régulateur de tension et de vitesse et Support anti vibration breveté pour fixation sur le pignon de la maison la somme de 7.800 euros HT (TVA 7 %)
- sous le Code AR0001 : forfait installation - main d'œuvre la somme de 1 869,16 euros HT (TVA 7%).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du
8 septembre 2015, M. P. a écrit à la société Sungold pour se plaindre de la défectuosité de l'éolienne qui aurait été démonté début 2014 et jamais réinstallée, de ce que le crédit d'impôt annoncé était tout à fait erroné et de l'absence de réponse de la société.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour,
M. P. demandé à la banque de lui faire parvenir 'sans délai' la copie de l'offre de prêt, ne disposant d'aucune copie, ce qu'à fait, pour partie, ledit établissement financier par retour de courrier daté du 22 septembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du
29 septembre 2015, M. P. a accusé réception dudit document et indiqué que, nonobstant les pages manquantes, il ne reconnaissait pas sa signature et ne se souvenait pas avoir régularisé ce document.
La BNP verse aux débats la copie du contrat de prêt comprenant l'intégralité des 12 pages, à savoir :
- page 1 : la " Fiche de Solvabilité " datée du 22 décembre 2012 et signé par M. P.
- page 2 : la 'Fiche D'explications Et De Mise En Garde' datée du 22 décembre 2012 et signé par M. P.
- pages 3 et 4 les 'Informations Precontractuelles Européennes Normalisees En Matière De Crédit Aux Consommateurs' qui contient notamment la description des principales caractéristiques du crédit telles le nombre d'échéances, soit 144 échéances au delà d'une période report de 12 mois 210,94 euros, le montant des échéances sans et avoir assurance facultative, soit respectivement 210,94 euros et
244,01 euros, le tout daté du 22 décembre 2012 et signé par M. P. en page 4
- pages 5 à 9 : L'offre DE CONTRAT DE CRÉDIT 'CRÉDIT AFFECTE' reprenant notamment les caractéristiques du crédit et les informations concernant les modalités de remboursement par l'emprunteur, les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit, l'exécution du contrat, le traitement des litiges ou encore l'acceptation de l'offre de contrat de crédit datée du 22 décembre 2012 et signé par M. P. en page 9
- page 10 : la 'Fiche Information Et Conseil Assurance - Réf FC - 03201" datée du 22 décembre 2012 et signé de M. P.
- page 11 : l'Adhésion facultative au contrat d'assurance emprunteur n° 875.1467 souscrit par Sygma Banque Auprès des assureurs M. et MetLife Insurane Limited, à savoir la garantie Option FULL à 42,80 euros par mois, datée du 22 décembre 2012 et signé de M. P..
La page 12, certes présentée à part de l'offre de prêt, correspond au 'Certificat De Livraison De Bien Ou De Fourniture De Services' portant l'entête de Sygma Banque et se présente comme suit :
" Désignation et descriptif précis du bien ou de la prestation de services vendu ( e) " :
Photovoltaïque.
Le soussigné, en sa qualité de Vendeur ou de Prestataire de services désigné au cadre A ci après, après avoir été informé que le Prêteur de l'acceptation du crédit, certifie sous sa responsabilité:
. Que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services au Client Emprunteur (également dénommé 'L'Acheteur') désigné au cadre B
ci après a été réalisée (ont été réalisées) conformément à la commande de ce dernier.
. Que l'offre de contrat de 'crédit affecté' a été signée par l'Acheteur au domicile de l'Acheteur ou dans tout autre lieu que le magasin du vendeur du bien ou du prestataire de services.
. Que l'Acheteur n'a pas demandé à être livré immédiatement en application et dans les formes des articles L. 311-35 et R311-9 du Code de la consommation
. Que le bien ne fait l'objet d'aucune réserve de propriété, gage ou nantissement au profit d'un tiers.
En conséquence, le soussigné, en sa qualité de Vendeur ou Prestataire de services désigné au cadre A ci après :
- demande au Prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit ci dessus référencé et subroge le Prêteur dans tous ses droits et actions vis-à- vis de l'Acheteur et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété (article 1250 alinéa 1 du Code civil) qu'il a avant livraison fait valablement souscrire à l'Acheteur.
- s'engage à rembourser le Prêteur à sa première demande au cas où les stipulations ci dessus n'auraient pas été respectées.'
Ledit document est signé, d'une part, par le vendeur ou Prestataire de services, à savoir la société Sungold (cadre A) à Levallois le 12 janvier 2013 et d'autre part, par le Client - Emprunteur ('Acheteur') (cadre B) à Athies le
12 janvier 2013, ce dernier attestant que le bien ou la prestation de service a été livré(e) le 11 janvier 2013.
Il convient de préciser que les dates et les lieux figurant dans l'offre de prêt n'ont pas été écrits avec le même stylo que la signature qui semble être celle de M. P..
Le 23 septembre 2015, M. P. a fait dresser procès verbal par
Me Burgeat, Huissier de justice aux fins de constater l'absence d'éolienne sur son installation.
Par courriel 'OFFICIEL' en date du 9 décembre 2015 et via leurs conseils respectifs, la société Sungold a proposé à M. P. de lui verser la somme de 8 000 euros en contre partie de l'extinction de l'action pendante devant le tribunal d'instance de Péronne et de toutes autres actions en cours ou à venir à l'encontre de la société Sungold, M. P. restant 'en sus' en possession de son installation de panneaux photovoltaïques et la société Sungold s'engageant à effectuer toutes les démarches et réparations nécessaires au bon fonctionnement de ladite installation.
M. P. justifie avoir bénéficié d'un crédit d'impôt de 2.560 euros (avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013) et d'une revente d'électricité à hauteur de 585,99 euros pour la période du 25 septembre 2013 au 24 septembre 2014 et de 492,09 euros pour la période du 25 septembre 2014 au
24 septembre 2015.
Il ressort de ce qui précède que :
- la désignation du matériel est plus que succincte, ne comportant aucun détail sur le prix des divers éléments, aucune marque ni description desdits matériels ou prestations
- s'agissant des modalités de paiement, ne sont pas renseignés le Coût du crédit, le nombre de mensualité, le coût total de l'achat avec crédit et le TEG
- l'éolienne n'a jamais fonctionné correctement, a été démontée et jamais réinstallée (courriel du 09/12/15 soit plus de deux ans après la signature du contrat d'achat)
- la société Sungold a bien promis à M. P. un crédit d'impôt de 6.400 euros et une première production d'électricité pour 1.450 euros alors que M. P. a en réalité bénéficié d'un crédit d'impôt de 2.560 euros et d'une première revente d'électricité de 585,99 euros, soit beaucoup moins qu'annoncé
- la 'désignation et descriptif précis du bien ou de la prestation de services vendu ( e)' tient en un seul mot : " Photovoltaïque ".
Il convient également de noter des discordances dans les documents fournis, a savoir :
- le contrat d'achat porte, notamment, sur 12 panneaux photovoltaïques tandis que la facture n'en mentionne que 10
- le contrat d'achat désigne le Crédit Foncier en qualité de Prêteur alors qu'en réalité c'est Sygma Banque qui va finalement accorder le prêt
- s'agissant des caractéristiques essentielles du crédit, l'offre de prêt fait mention d'une échéance sans assurance de 210,94 euros par mois et d'une échéance avec assurance de 244,01 euros par mois, soit une cotisation d'assurance de 33,07 euros par mois alors qu'il ressort de la lecture du tableau d'amortissement adressé à M. P. le 15 janvier 2013 qu'en réalité celui ci a réglé des mensualités de 215,74 euros outre 42,80 euros d'assurance soit une mensualité totale de 258,54 euros
- si l'on en croit l'offre de crédit, M. P. a adhéré à un contrat d'assurance et pris l'option la plus chère (Option Full), soit une cotisation mensuelle de 42,80 euros, ce qui correspond au tableau d'amortissement mais pas aux autres éléments figurant dans l'offre de prêt.
Il résulte des éléments du dossier que la méconnaissance par la société Sungold des dispositions d'ordre public du Code de la consommation justifie le prononcé de la nullité du contrat litigieux.
Cependant, s'agissant d'une nullité relative, elle est susceptible d'être couverte conformément aux dispositions de l'article 1338 ancien du Code civil.
En l'espèce, M. P. a certes signé le 12 janvier 2013 un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services mais force est de constater que le certificat de livraison de bien ou de fourniture de service fait partie en réalité de l'offre de prêt elle même (page 12) qui porte sur toutes les autres pages la date du 22 décembre 2012 alors que ledit certificat est daté du 12 janvier 2013 et curieusement signé à Levallois (Levallois Perret ) situé dans le département des Hauts de Seine pour le vendeur et à Athies situé dans le département de la somme pour l'acheteur avec une livraison datée du 11 janvier 2013 et une acceptation de la demande de prêt signifiée à M. P. par courrier du
15 janvier 2013, étant remarqué que le 11 janvier 2013 tombe un vendredi et qu'en conséquence le certificat a été signé un samedi pour une acceptation dès le mardi suivant, ce qui interroge.
Par ailleurs, il convient de noter que si M. P. a bien continué d'honorer le prêt, il s'est plaint de la société Sungold de dysfonctionnement par courrier daté du 8 septembre 2015, invoquant de nombreux appels téléphoniques restés sans réponse et une intervention de la société Sungold début 2014, à savoir le démontage de l'éolienne défectueuse, jamais réparée, remplacée ou réinstallée et a refusé la proposition de règlement amiable du 9 décembre 2015.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser que M. P. a en pleine connaissance des irrégularités du bon de commande entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et aurait de ce fait manifesté une volonté expresse et non équivoque d'en couvrir les irrégularités.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 13 septembre 2012 entre la SARL Sungold et M. P..
Sur la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 22 décembre 2012 entre Sygma Banque et M. P. et ses conséquences
La BNP soutient en substance qu'en vertu du principe de l'effet rétroactif de l'annulation ou de la résolution, il est constant que chacune des parties doit restituer à son co contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur. Elle estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté concernant le devoir, avant de débloquer les fonds, d'avoir la preuve de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d'un document certifiant la livraison du bien, le prêteur n'ayant pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien. Elle fait valoir qu'elle a versé les fonds au vendeur au vu de l'autorisation expresse de versement des fonds donnée par M. P. qui a attesté que la livraison du bien avait été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'établissement financier. Après avoir rappelé que la banque a procédé au déblocage des fonds deux jours plus tard et après avoir été rendu destinataire dudit certificat de livraison, elle considère que les termes du certificat de livraison du bien signé par M. P. sont clairs, précis et non équivoques. Elle fait encore valoir que la responsabilité de l'établissement financier ne saurait valablement être recherchée pour défaut de raccordement au réseau ERDF au moment du déblocage des fonds, que M. P. ne s'est pas opposé à la délivrance des fonds auprès de la banque et que, faute de preuve contraire, l'installation de panneaux photovoltaïques au domicile de M. P. fonctionne parfaitement or, selon les termes du jugement dont appel, M. P. va pouvoir conserver et disposer gratuitement de l'installation des dits panneaux dès lors que la société venderesse est en liquidation judiciaire tandis que la banque est totalement privée du remboursement du capital ce qui constitue une sanction manifestement totalement disproportionnée.
M. P. fait valoir qu'en vertu de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, les parties doivent être remises en leur état précédent et les fonds remboursés au prêteur sauf à démontrer que celui ci a commis une faute dans leur déblocage. Il soutient que la faute de l'établissement peut être de deux sortes : il doit non seulement vérifier que le bon de commande est conforme aux prescriptions du Code de la consommation mais également vérifier que la prestation convenue a été finalisée et correctement finalisée, à défaut de quoi, il commet une faute. Il relève que le contrat de vente du
13 septembre 2012 ayant donné lieu au crédit souscrit auprès de Sygma Banque est manifestement entaché de nullité et qu'il est de jurisprudence constante que le sort du contrat de crédit affecté suit celui du contrat initial. S'agissant des conséquences de la nullité du contrat de prêt, il soutient que la banque perd tout droit de réclamer à l'emprunteur le capital remprunté en cas de faute et qu'en l'espèce, la banque a commis un double faute : elle n'a pas alerté M. P. sur les vices affectant le bon de commande mais elle a également débloqué les fonds sans vérifier que la prestation convenue avait été entièrement et convenablement réalisée. Il estime que la banque doit être privée de son droit à remboursement en cas de faute quant bien, même le matériel serait raccordé et en état d'être utilisé, ajoutant qu'en l'espèce, le matériel n'est pas totalement fonctionnel et rien ne permet d'assurer que le liquidateur ne procédera pas au dépôt du matériel restant en place et considère que, dès lors aucun enrichissement sans cause ne peut être allégué à son encontre.
C'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce que le premier juge a constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de Sygma Banque consécutivement à l'annulation du contrat principal, en application du principe d'interdépendance des contrats.
L'annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l'emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui ci dans l'exécution de ses obligations.
En l'espèce, Sygma Banque aux droits de laquelle vient la BNP, en sa qualité de professionnelle du crédit, ne serait ce que pour s'assurer de l'efficacité des contrats de crédit souscrits auprès d'elle, se devait de vérifier le respect des dispositions d'ordre public du droit de la consommation.
En procédant au déblocage des fonds en dépit des causes de nullité affectant le contrat principal financé qu'elle était à même d'apprécier sans recherche approfondie en sa qualité de professionnelle du financement de ce type, elle a commis une faute lui interdisant de poursuivre la restitution du capital prêté à l'encontre de M. P..
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la BNP et M. P. le
22 décembre 2012, dit que M. P. sera dispensé de restituer à la BNP le montant du crédit affecté et condamné la BNP à rembourser à M. P. l'intégralité des sommes déjà perçues au titre du remboursement du crédit souscrit le 22 décembre 2012.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera alloué à M. P. qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il n'y a cependant pas lieu de faire droit à cette demande de frais irrépétibles à l'encontre de Me Jeanne ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sungold.
La BNP venant aux droits de Sygma Banque qui succombe à l'instance supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février par le tribunal d'instance de Péronne ; Y ajoutant Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SA Sygma Banque à payer à M. P. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Me Jeanne ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sungold ; La Condamne aux dépens d'appel recouvrés au profit de Maître Amélie Dathy, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.