Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-13.396
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Gréal (SARL), Créa + (SASU), Depreux Sébastien (Sté), Mercier
Défendeur :
Dupays, Elia (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Conseillers :
Mme Le Bras (rapporteur), Mme Orsini
Avocats :
SCP Leduc, Vigand, SCP Delvolvé, Trichet
LA COUR : - Donne acte à M. Depreux de ce qu'il intervient à l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Gréal et de mandataire liquidateur de la société Créa + et à M. Mercier de ce qu'il intervient en qualité d'administrateur judiciaire de la société Gréal ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dupays et la société holding Elia ont cédé, par deux actes successifs, à la société Gréal, qui a une activité exclusive de holding, l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Créa +, spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation d'agencement de magasins auprès de professionnels de santé ; qu'un protocole transactionnel a été conclu entre les parties pour fixer les conditions de la cession ; qu'invoquant des actes de concurrence déloyale et la violation par M. Dupays de la clause de non-concurrence stipulée lors de la première cession, la société Créa + a été autorisée à diligenter diverses mesures de constat et à procéder, en garantie du paiement d'une créance, à une saisie conservatoire dont la demande de mainlevée formée par la société Elia a été rejetée ; que les sociétés Créa + et Gréal ont assigné M. Dupays et la société Elia en réparation de leur préjudice ; que ces derniers, reprochant l'absence de paiement du solde du prix d'achat des actions et dénonçant une mise en œuvre fautive de la mesure conservatoire, ont demandé à titre reconventionnel la condamnation des sociétés Créa + et Gréal à leur payer des dommages-intérêts ;
Sur les premier et deuxième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; - Attendu que pour condamner la société Gréal et la société Créa + in solidum à payer à M. Dupays et à la société Elia une certaine somme en réparation de leur préjudice, l'arrêt retient que le caractère manifestement illicite de la clause de non-concurrence ne pouvait leur échapper et qu'elles n'ont pas caractérisé le moindre agissement de concurrence déloyale ; qu'il en déduit qu'elles ont engagé leur responsabilité en faisant procéder à une saisie conservatoire avec une légèreté blâmable ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute des sociétés Gréal et Créa + dans la mise en œuvre de la mesure conservatoire litigieuse, cependant que leurs prétentions fondées sur la clause de non-concurrence avaient été accueillies par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; - Attendu que pour condamner la société Gréal et la société Créa + in solidum à payer à M. Dupays et à la société Elia une certaine somme en réparation de leur préjudice, l'arrêt retient que les constats et sommations réalisés auprès de clients et de prospects de la société Elia ont porté atteinte à son image et fragilisé son activité ; Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser une faute imputable aux sociétés Créa + et Gréal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gréal et la société Créa + in solidum à payer à M. Dupays et à la société Elia la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.