CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 25 octobre 2018, n° 16-18006
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Jat Auto (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
M. Schaller, Mme du Besset
Avocats :
Mes Charles, le Mignot, Wacheux, Cadet
Faits et procédure
Monsieur et Madame Z ont acquis auprès de la société Jat Auto, suivant bon de commande du 30 mai 2013, un véhicule d'occasion de marque Porsche de type Carrera 911 Cabriolet à essence, immatriculée AH-808-DG suite à une annonce passée dans La Centrale, pour un prix de 44 500 euros, livrable le 8 juin 2013.
Par la suite, souhaitant revendre le véhicule, Monsieur Z a adressé un courrier à Jat Auto le 9 janvier 2014, aux fins de se voir confirmer l'origine " France " du véhicule. N'obtenant pas de réponse à ce courrier, Monsieur Z, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré, par courrier en date du 17 février 2014, sa demande quant à l'origine du véhicule auprès de la société Jat Auto et lui a fait part de son inquiétude quant à l'inexactitude du kilométrage garanti indiqué au moment de la vente.
Par réponse en date du 1er mars 2014, la société Jat Auto a rappelé l'origine allemande du véhicule, comme indiqué sur le carnet d'entretien du véhicule et a confirmé la véracité du kilométrage.
Après avoir fait effectuer un contrôle sur le véhicule le 2 mai 2014, Monsieur et Madame Z ont découvert que le véhicule avait subi, au cours de la 324ème heure d'utilisation deux surrégimes de plage " 5 " et " 6 ".
Estimant que la société Jat Auto avait manqué tant à son obligation d'information qu'à son obligation de délivrance conforme et estimant que la société Jat Auto avait obtenu leur consentement par des manœuvres dolosives, les époux Z ont, par acte en date du 19 juin 2014 assigné la société Jat Auto aux fins d'obtenir l'annulation de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et pour dol.
Par jugement rendu le 18 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté Monsieur et Madame Z de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la société Jat Auto de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame Z aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 30 août 2016 par Monsieur Christophe Z et Madame Anne Y épouse Fournier, à l'encontre de cette décision,
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 avril 2018 par Monsieur Christophe Z et Madame Anne Y épouse Fournier, appelants, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- dire l'appel de Monsieur et Madame Z recevable et fondé, Réformant le jugement rendu le 18 juillet 2016, par le tribunal de grande instance de Créteil, et statuant à nouveau,
Vu les articles 1109, 1116, 1135, 1184, 1315, 1602, 1604 et 1610 du Code civil,
Vu les articles L. 111-1, L. 211-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les pièces produites aux débats,
- prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule de marque Porsche, type Carrera 2 cabriolet immatriculé AH-808-DG, conclu le 30 mai 2013,
- condamner la société Jat Auto à restituer à Monsieur et Madame Z la somme de 45.900 euros,
- donner acte à Monsieur Z de ce qu'il restituera le véhicule en l'état, sans frais pour lui, contre la remise de la somme totale de 45.900 euros,
- condamner la société Jat Auto à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 13.043,68 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause,
- débouter la société Jat Auto de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Jat Auto à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société Jat Auto en tous frais de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Bernard ..., avocat, conformément aux dispositions l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 avril 2018 par la société Jat Auto, par lesquelles il est demandé à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
- condamner solidairement Monsieur et Madame Z à régler à la société Jat Auto la somme de 12.450 euros à titre d'indemnisation de la dépréciation par l'usage du véhicule qui viendra en compensation partielle avec la somme qui serait mise à la charge de la société Jat Auto sur le fondement de l'article 1289 et suivants du Code civil,
- condamner solidairement les époux Z à régler à la société Jat Auto la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame Z sollicitent la nullité de la vente conclue le 30 mai 2013. Ils soutiennent que la société Jat Auto, en tant que vendeur professionnel, a manqué à son obligation d'information, à son obligation de délivrance conforme et a obtenu le consentement de ses cocontractants par dol, puisque, d'une part, outre le fait que les documents afférents au véhicule ont été remis aux époux Z postérieurement à la vente, le carnet d'entretien n'était pas à jour, plusieurs mentions relatives au kilométrage, au numéro de série et aux date étaient fausses; que d'autre part le kilométrage n'était pas conforme à la garantie à hauteur de 34 571 kilomètres, que contrairement à ce qui était affirmé par la fiche descriptive du véhicule liant contractuellement la société Jat Auto, l'origine du véhicule n'était pas française mais allemande, constituant conséquemment une violation à une condition essentielle du consentement des parties; et puisque, enfin, le véhicule avait subi des surrégimes probablement liés à une conduite inappropriée du véhicule, intervenus antérieurement à la vente et de nature à endommager sérieusement le moteur, surrégimes de surcroît connus de la société Jat Auto au regard de l'interrogation électronique effectuée afin de vérifier le compteur kilométrique et au regard de la mention " passage Piwi " sur une facture de la société Porsche, ce " passage piwi " incluant les tests moteurs permettant de détecter les surrégimes.
En réponse,
La société Jat Auto fait valoir, outre le fait que la fiche descriptive du véhicule ne constitue pas un élément du champ contractuel mais un document interne dépourvu de valeur contractuelle, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme au sens des articles 1602 et suivants du Code civil puisque le numéro de série erroné ne constitue qu'une erreur matérielle de sorte que, faute de rapporter la preuve d'une falsification, il ne constitue pas un défaut conformité.
Elle fait valoir, par ailleurs, qu'elle n'a pas obtenu le consentement des parties appelantes au moyen d'un dol puisque d'une part, le carnet d'entretien, s'il comporte des erreurs matérielles relatives au kilométrage et aux dates de relevés kilométriques, erreurs dont la Jat Auto ne peut, de surcroit, être tenue pour responsable, a été mis à jour et est, au surplus, corroboré par un courriel et par plusieurs factures adressées par la société Porsche; d'autre part, les époux Z avaient nécessairement connaissance de l'origine allemande du véhicule, les documents afférents à ce dernier - notamment le carnet d'entretien - étant rédigés en allemand et la mention d'origine " française " n'apparaissant pas dans le bon de commande et dans la facture finale; enfin, contrairement à ce qui est affirmé par les parties appelantes, les surrégimes relevés ne causent pas obligatoirement un dommage sérieux au moteur et ne proviennent pas nécessairement d'une conduite inappropriée du véhicule, l'avis technique produit par la société Jat Auto et le compte rendu produit par les époux Z établissant au contraire que le véhicule litigieux a toujours roulé à une vitesse moyenne de 50km/h - donc une vitesse normale - et qu'il n'a atteint des surrégimes qu'une seule fois sans être tombé en panne, de sorte que, faute de rapporter la preuve d'un dommage au moteur et faute de rapporter la preuve de la connaissance par la société Jat Auto de ces surrégimes avant la vente, cette dernière est fondée à demander la confirmation du jugement.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
' Sur l'obligation de délivrance conforme et l'obligation d'information du vendeur
Considérant qu'aux termes de l'article 1603 du Code civil le vendeur a deux obligations principales celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ;
Que la non-conformité s'entend, au jour de la vente, de la différence avec les caractéristiques convenues, dont il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve ;
Considérant que les époux Z ont acquis un véhicule d'occasion de marque Porsche Carrera 911 Cabriolet, immatriculée AH-808-DG, sur la base d'une annonce publiée dans La Centrale par la société Jat Auto, mentionnant un kilométrage de 34.571 kilomètres et une première mise en circulation en septembre 2006, sans spécification particulière quant à l'origine du véhicule ;
Que le bon de commande et la facture mentionnant lesdits éléments ne font pas référence à l'origine " France " dont les époux Z soutiennent, près d'un an seulement après la vente, qu'elle constituait une caractéristique essentielle à l'achat du véhicule ;
Mais considérant qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que cette caractéristique avait été convenue lors de la vente et qu'elle aurait été déterminante de la vente ;
Que les époux Z n'ont formulé aucune demande à la société Jat Auto quant aux documents du véhicule ou quant à l'origine de ce dernier avant le courrier du 9 janvier 2014 ;
Qu'ils ont pris possession lors de la vente du carnet d'entretien du véhicule en langue allemande ;
Qu'en l'absence de toute mention de cette caractéristique lors de la commande et de l'achat, l'attestation de Monsieur ... Axel Guillaume, ami de Monsieur Z lui ayant prodigué des conseils avant l'achat ne permet pas d'établir que Monsieur Z aurait expressément fait part de cette exigence à la société Jat Auto hormis celles figurant dans le bon de commande ;
Que le document publicitaire non contractuel joint au courriel reçu par Monsieur ... ne permet pas d'établir que les caractéristiques convenues entre Monsieur Z et la société Jat Auto étaient celles figurant dans cette publicité ;
Que l'origine du véhicule ne fait pas partie des éléments d'information fondamentaux exigés pour la protection des consommateurs, ni des renseignements ou informations qu'un vendeur professionnel doit fournir à son client ;
Que c'est dès lors à juste titre, par des motifs que la cour fait siens, que les premiers juges ont rappelé que les documents contractuels (bon de commande et facture) ne mentionnaient pas cette caractéristique ;
Qu'en conséquence, eu égard à l'origine allemande avérée du véhicule, comme de la marque 'Porsche', connue de tout consommateur avisé, le défaut de conformité n'est dès lors pas établi sur ce point, ni le défaut d'information ;
Considérant qu'en ce qui concerne le kilométrage garanti par la société Jat Auto, l'annonce descriptive du véhicule, le bon de commande en date du 30 mai 2013 ainsi que la facture en date du 1er juin 2013 font expressément apparaître un kilométrage garanti à hauteur de 34.571 kilomètres ;
Qu'il s'agit d'une caractéristique convenue entre les parties ;
Que les époux Z ont pu constater par les documents qui leur ont été remis que le véhicule affichait 34 286 km au compteur lors d'une visite d'entretien effectuée par le précédent propriétaire au Centre Porsche d'Arpajon le 3 janvier 2013, peu de temps avant la vente, et que le kilométrage parcouru au 1er mars 2013, calculé électroniquement par la société Jat Auto, était d'au moins 34.500 kilomètres, évaluation que les époux Z ne remettent pas en cause et qui est très proche du kilométrage garanti lors de la vente de 34.751, non contredit par aucun autre élément ;
Que le fait que le document émis par le contrôle technique le 21 décembre 2012 mentionne une différence de kilométrage de 25 km par rapport au relevé effectué 14 jours plus tard, sans que les époux Z ne contestent la réalité du kilométrage relevé lors de la vente, est inopérant pour établir un défaut de conformité au jour de la vente ;
Que s'il est admis qu'une erreur de kilométrage garanti par le vendeur d'un véhicule peut constituer un défaut de conformité et un manquement à l'obligation de délivrance conforme imputable à la personne du vendeur au sens des articles 1603 et suivants du Code civil, il convient cependant que cette erreur soit établie le jour de la vente et qu'elle présente un caractère significatif ;
Qu'aucune erreur remplissant ces caractéristiques n'est établie en l'espèce ;
Qu'enfin, s'il est incontestable que le numéro de série du véhicule a été inscrit sur le bon de commande et sur la facture finale comme étant le n° WBAVT910X0KT88176, il ressort du procès-verbal du contrôle technique du 21 décembre 2012, de la facture n° 8/1301/200014 de la société Porsche en date du 03 janvier 2013, de la facture n° 17/0911/200100 de la société Porsche en date du 23 novembre 2009, de la carte grise de l'ancien propriétaire du véhicule, Monsieur ..., ainsi que d'une facture n°29812 en date du 02 mai 2014, émise par Monsieur Z lui-même avant l'assignation de la société Jat Auto, que le numéro de série du véhicule avait fait l'objet d'une erreur matérielle et avait été rectifié comme étant le numéro WP0ZZZ99Z7S760094, ce qui n'est pas contesté par Monsieur et Madame Z ;
Que là encore, l'erreur ainsi rectifiée ne constitue pas un manquement de la société Jat Auto à son obligation de délivrance conforme ;
Que de même, la remise du carnet d'entretien n'a jamais été contestée, les mentions erronées et rectifiées y figurant ne constituant pas un défaut de conformité et n'étant en outre pas imputables à la société Jat Auto ;
Que la décision des premiers juges devra donc être confirmée sur l'ensemble de ces points ; ' Sur le dol
Considérant qu'aux termes de l'article 1116 (ancien) du Code civil applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Qu'il peut être souligné que le législateur a réformé le Code civil par l'ordonnance du 10 février 2016 en instituant un nouvel article 1137 remplaçant l'ancien article 1116, certes non applicable en l'espèce, mais qui rappelle les principes institués par la jurisprudence applicable à l'époque des faits litigieux, et aux termes duquel " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie " ;
Qu'il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut du dol ;
Considérant qu'en l'espèce, les époux Z, qui se prévalent d'une différence entre le kilométrage initialement garanti à hauteur de 34.571 kilomètres et le kilométrage " certain " évalué à hauteur de 34.500 kilomètres par la société Jat Auto, différence dont l'importance ne revêt pas un caractère significatif et dont l'évaluation n'est pas contestée, ne rapportent pas la preuve d'une quelconque manœuvre ou dissimulation qui aurait vicié leur consentement ;
Que de la même manière, et comme cela a été démontré plus avant, les époux Z, qui se prévalent de l'origine allemande du véhicule, ne rapportent pas la preuve du caractère déterminant de l'origine " France " de ce véhicule, ni de manœuvres ou d'une dissimulation faite sciemment qui aurait vicié leur consentement ;
Qu'enfin, en ce qui concerne les " surrégimes " découverts lors d'un test effectué par les époux Z le 2 mai 2014, soit près d'un an après la vente et après avoir effectué eux-mêmes près de 10.000 km avec le véhicule, s'il ressort dudit compte rendu que le véhicule a effectivement subi, à la 324ème heure d'utilisation des surrégimes de plage " 5 " et " 6 " pouvant potentiellement causer de sérieux dommages sur le moteur, les époux Z ne démontrent pas que ces surrégimes étaient antérieurs à la vente, ni que la société Jat Auto aurait eu connaissance desdits surrégimes ainsi que de leur cause et qu'elle aurait sciemment dissimulé ces informations à ses cocontractants ;
Qu'en effet, les époux Z s'appuient sur la facture n°17/0911/200100 en date du 23 novembre 2009 mentionnant un " passage Piwi " sans toutefois rapporter la preuve que ce " passage Piwi " impliquerait automatiquement une analyse du moteur permettant de détecter les éventuels surrégimes ;
Qu'à ce titre, le magazine Flat indique, en réponse à la question " Un concessionnaire Porsche mesure t'il systématiquement les plages moteurs lorsqu'une voiture est révisée {'} ' " que " les concessionnaires Porsche n'effectuent pas ces mesures de façon systématique " ;
Qu'en outre, la société Jat Auto produit aux débats un " avis technique " par un " expert en automobiles indépendant ", dont la crédibilité n'est pas remise en cause, lequel affirme que " les plages éventuelles de sur-régime et d'heure de fonctionnement {ne sont} accessibles que dans un sous-menu et lues que sur demande expresse de l'utilisateur " ;
Qu'au regard de ces informations, il n'est pas certain qu'au moment du " passage piwi ", effectué le 23 novembre 2009, il y ait eu une vérification des plages moteurs du véhicule litigieux ;
Considérant au surplus qu'il ressort de cet avis technique que " l'interrogation des Codes-défauts, des plages de surrégime et du nombre d'heures de fonctionnement ne se fait qu'avec le banc d'atelier du constructeur " et que " les garages vendeurs n'ont pas accès à ces données à moins d'avoir un banc d'atelier" ;
Qu'à la lecture du courriel envoyé par la société Porsche Monaco en date du 1er septembre 2014, la société Jat Auto n'a eu connaissance de la facture du 23 novembre 2009 portant mention du " passage piwi " que postérieurement à la vente ;
Qu'il en résulte que les époux Z, qui confirment eux-mêmes qu'" aucune analyse du moteur n'a été réalisée par des techniciens Porsche ", ne rapportent pas la preuve que la société Jat Auto avait connaissance de l'historique moteur du véhicule au moment de la vente et a cherché à le dissimuler ;
Qu'à titre surabondant il peut être également souligné que les époux Z, qui se basent sur une utilisation " sportive " du véhicule pour expliquer la présence de ces surrégimes ne rapportent ni la preuve d'une utilisation inappropriée du véhicule ni la preuve que la société Jat Auto ait pu avoir connaissance de cette utilisation inappropriée ; qu'en effet, si la mention " 5 " et " 6 " apparaissent sur le compte rendu pré-cité, ce dernier ne fait pas mention de la cause des surrégimes relevés de sorte que les époux Z ne peuvent affirmer avec certitude que ces surrégimes seraient liés à une conduite inappropriée du véhicule ;
Que s'il ressort effectivement du magazine spécialisé " Flat " que " la plage 6 est un surrégime dangereux avec dommages moteurs " qui peut être causé par " des erreurs de conduite comme par exemple un rétrogradage sur un rapport inadapté à haut régime, ou des erreurs de manipulation suite à un tuning par exemple ", il ressort également de ce même document que " des erreurs de conduite ou de manipulation peuvent causer le régime maximum autorisé à être dépassé pendant l'utilisation du véhicule " ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les époux Z, qui ne rapportent ni la preuve que la société Jat Auto ait eu connaissance de ces surrégimes au moment de la vente, ni la preuve qu'elle aurait volontairement dissimulé l'historique du véhicule litigieux afin d'induire les époux en Fournier en erreur et les pousser à acheter, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1116 (ancien) du Code civil relatif au dol ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de mettre à la charge de Monsieur et Madame Z une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la société Jat Auto en cause d'appel;
Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur et Madame Z à payer à la société Jat Auto la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Monsieur et Madame Z aux entiers dépens.