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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. B, 31 octobre 2018, n° 16-00538

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

2BGP (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Torregrosa

Conseillers :

Mme Rodier, M. Combes

Avocats :

Mes Sollier, Carretero, Lefèbvre, Boyer, Merland

TGI Montpellier, du 7 janv. 2016

7 janvier 2016

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 21 octobre 2013 à la Foire de Montpellier, Monsieur X et son épouse ont signé un bon de commande auprès de la société 2BGP pour la fourniture et la pose de meubles et éléments électroménagers composant une cuisine aménagée de luxe pour un montant total de 50 000 €.

Il était prévu un acompte de 15 000 € qui n'a pas été versé. La livraison devait intervenir au plus tard le 25 février 2014.

Par lettre recommandée en date du 6 décembre 2013, la société 2BGP demandait aux époux X de fixer un rendez-vous avec un technicien métreur à leur domicile pour procéder au contrôle technique de la pièce. Ce courrier étant resté sans réponse, le conseil de la société 2BGP réitérait cette demande le 23 décembre suivant, en leur rappelant leurs obligations contractuelles et notamment celle du versement de l'acompte et du paiement du prix après livraison.

Par courrier recommandé du 15 janvier 2014, les époux X sollicitaient l'annulation de la commande.

Par lettre recommandée du 22 janvier suivant, le conseil de la société 2BGP leur répondait que la vente était parfaite.

Les époux X n'ont pas accepté de recevoir le technicien chargé du contrôle technique de la pièce devant accueillir la cuisine, empêchant ainsi la livraison.

Par acte d'huissier en date du 1er août 2014, la société 2BGP faisait délivrer assignation aux époux X devant le Tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- qu'il leur soit fait injonction de fixer un rendez-vous à la société 2BGP pour programmer l'intervention du technicien et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- leur condamnation au paiement :

* du prix convenu, soit la somme de 50 000 €, dont 15 000 € au jour de la signification du jugement au titre de l'acompte et le solde, soit la somme de 35 000 € au jour de la livraison de la cuisine,

* outre une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les époux X, en défense et reconventionnellement sollicitaient l'annulation du contrat, au visa des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation, issus de la loi du 23 juillet 2010, en soutenant que :

- ils n'ont pas été en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien,

- la société 2BGP ne justifie pas les avoir informés avant la conclusion du contrat de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seraient disponibles sur le marché,

- le prix avant remise s'élevait à la somme de 82 275 €

- ne figure pas au contrat le numéro individuel d'identification de l'entreprise exigible en application des dispositions de l'article 286 ter du Code général des impôts,

- ne figure pas au contrat la garantie financière ou l'assurance responsabilité professionnelle souscrite par la société 2BGP, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat de l'engagement,

- le bon pour implantation a été établi sans métré, ses cotes étant imprécises voire inexistantes.

Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Montpellier a :

Déclaré irrecevable comme tardive la demande en nullité du contrat formé par conclusions déposées par voie électronique le 30 septembre 2015, veille de la clôture par les époux X,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de résolution de la vente, réputée abandonnée par application de l'article 753 du Code de procédure civile,

Déclaré parfaite la vente conclue le 21 octobre 2013 entre les époux X et la société 2BGP,

Condamné solidairement Monsieur X et son épouse à payer à la société 2BGP :

- la somme de 15 000 € au titre de l'acompte, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

- 35 000 € au titre du solde du prix au jour de la livraison de la cuisine,

Enjoint aux époux X de prendre rendez-vous avec la société 2BGP afin de fixer la date de l'intervention du technicien leur domicile, et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

Débouté les époux X de leurs demandes reconventionnelles en dommages intérêts pour procédure abusive,

Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamné solidairement les époux X à payer à la société 2BGP la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné solidairement les époux X aux entiers dépens,

Ordonné l'exécution provisoire.

Appel

Les époux X ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 22 janvier 2016.

La société 2BGP a déposé une requête en radiation le 30 mai 2016.

Par ordonnance du 7 février 2017, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté cette requête, estimant que l'exécution provisoire était de nature à générer des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 526 du Code de procédure civile, la livraison de la cuisine n'ayant pas été proposée et la pose de la cuisine les contraignant à déposer leur cuisine actuelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2018.

Vu les dernières conclusions des époux X en date du 20 avril 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-11 du Code de la consommation, et en reprenant leurs prétentions développées en première instance, de réformer le jugement du 7 janvier 2016 et :

- prononcer la nullité du contrat souscrit le 21 octobre 2013

- condamner la société 2BGP à leur payer :

* la somme de 5 000 € pour procédure abusive,

* celle de 3 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens.

Ils font valoir que :

- Le premier juge aurait dû rechercher si le contrat litigieux était conforme aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation comme il y était invité, tant par les conclusions notifiées le 31 mars 2015 que par celles notifiées le 30 septembre 2015.

- Ils ont subi les méthodes agressives des vendeurs, lesquels se sont succédés sur le stand, champagne à l'appui, comme en atteste Monsieur Y. Face à cette pratique agressive, ils n'ont pas versé l'acompte et ont informé la société qu'ils n'entendaient pas donner suite.

- Le plan de leur cuisine qu'ils ont fourni n'est en fait qu'approximatif et, dès lors, peu importe que soit portée sur le bon de commande la mention " bon pour implantation ".

Sont produits des devis établis par plusieurs concurrents à partir de plans cotés par des professionnels. Les éléments de cuisine proposés par la société 2BGP sont manifestement inadaptés à la pièce où ils auraient dû être implantés.

- C'est à tort que le tribunal a considéré que la vente était parfaite dès la signature du bon de commande alors qu'aucun métré n'a été effectué avant la prise de commande et que les détails techniques de la commande, la faisabilité de l'implantation n'avait pas été vérifiée et validée par le passage du technicien métreur.

- Les conclusions de première instance en date du 31 mars 2015 indiquaient que " La vente est même nulle pour défaut d'accord sur la chose vendue dont l'objet n'a pas été préalablement déterminé par un plan technique tenant compte de la configuration de la cuisine des concluants, ni sur le prix. "

- Depuis trois ans ils ont fait installer une cuisine et l'exécution du bon de commande est matériellement impossible. Or, seule l'exécution forcée de la vente été sollicitée par 2BGP.

Vu les dernières conclusions de la société 2BGP en date du 27 mai 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :

À titre principal,

Juger que la demande en nullité du contrat de vente conclue le 21 octobre 2013 constitue une prétention nouvelle en cause d'appel et la juger irrecevable,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Subsidiairement, sur le fond :

Juger :

- qu'elle a parfaitement rempli son obligation d'information à l'égard des époux X,

- que la vente du 21 octobre 2013 est parfaite,

- elle ne s'est pas livrée à des pratiques commerciales agressives à leur égard,

En conséquence,

Débouter les époux X de leur demande en nullité du contrat conclu le 21 octobre 2013, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

À titre infiniment subsidiaire sur le fond :

Juger que :

- le défaut d'information pré-contractuel est un manquement aux obligations contractuelles du vendeur professionnel qui n'est pas sanctionné par la nullité du contrat,

- l'absence de mention relative à la période pendant laquelle des pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché n'est pas sanctionné par la nullité du contrat,

- l'absence de mention du numéro individuel d'identification de l'entreprise, en application des dispositions de l'article 286 ter du Code général des impôts n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat,

- l'absence de mention de la garantie financière de l'assurance responsabilité professionnelle souscrite par elle, comme de mention des coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que de sa couverture géographique du contrat, n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat,

En conséquence,

Débouter les époux X de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,

Confirmer le jugement,

En tout état de cause,

Condamner les époux X au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et les condamner aux entiers dépens avec application de l'article 699 du même Code.

Sur ce

Sur la recevabilité de la demande en nullité du bon de commande :

C'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable comme tardive la demande en nullité du contrat formé par conclusions déposées par voie électronique le 30 septembre 2015, veille de la clôture par les époux X, alors même que :

- la partie adverse n'avait manifestement pas déposé de conclusions d'incident pour s'opposer à la prise en compte de ces conclusions, ce qu'il lui était pourtant loisible de faire entre leur réception et l'audience du 15 octobre.

- il ne ressort pas du jugement que la question de l'atteinte au principe du contradictoire, que le premier juge a cru devoir relever d'office, ait été contradictoirement débattue à l'audience.

Si le nouvel avocat constitué par les époux X ne déposait le 30 septembre 2015 que des " conclusions additionnelles " à celles déposées le 31 mars 2015 du précédent conseil, il aurait certes dû reprendre au dispositif, en application de l'article 753 du Code de procédure civile, les demandes précédentes qui n'étaient pas abandonnées sans se contenter d'un simple visa des conclusions antérieures.

Pour autant, le premier juge ne pouvait pas à la fois écarter la demande de nullité au motif qu'elle figurait au dispositif de conclusions qu'il a cru devoir estimer tardives pour être déposées à la veille de la clôture, et écarter la demande en résolution de la vente aux motifs que cette demande qui figurait dans les conclusions du 31 mars 2015 ne figurait plus dans celles du 30 septembre 2015.

En effet, le premier juge devait soit retenir les conclusions du 30 septembre 2015, soit à défaut, celles du 31 mars 2015.

C'est donc à tort que, ne répondant en définitive à aucun de ces deux moyens de défense, le premier juge s'est contenté pour le second de dire n'y avoir lieu de statuer sur la demande de résolution de la vente, réputée abandonnée par application de l'article 753 du Code de procédure civile.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

En cause d'appel, l'intimée soutient, sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, que la demande serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.

Cependant, en application de cet article 564, par exception au principe d'irrecevabilité des demandes nouvelles, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions lorsqu'elles ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses, ce qui est bien le cas d'espèce.

En outre, en application des articles 565 et 566 du même Code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et en toute hypothèse, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celle ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Or, la demande en nullité figurait déjà dans le corps des conclusions en défense antérieures en date du 31 mars 2015 en ces termes " qu'elle (la vente) est même nulle pour défaut d'accord sur la chose vendue dont l'objet n'a pas été préalablement déterminé par un plan technique tenant compte de la configuration de la cuisine des concluants, ni sur le prix ".

Par ailleurs, dans leur courrier recommandé du 15 janvier 2014, figurant aux pièces versées aux débats, les époux X avaient clairement sollicité l'annulation de la commande.

La question de la nullité de la vente était donc dans le débat pour être à tout le moins virtuellement comprise dans les défenses soumises au premier juge.

Dès lors - à supposer même qu'il y ait eu lieu d'écarter les conclusions du 30 septembre 2015 qui étaient seules à porter explicitement au dispositif la demande en nullité du contrat - ce moyen de défense qui venait se substituer à la demande de résolution pour en tirer les mêmes conséquences, est en toute hypothèse recevable devant la cour.

Au fond, sur la demande en nullité du contrat :

La cour observe - comme l'avait déjà fait le magistrat chargé de la mise en état ayant rejeté la demande de radiation - que la société 2BGP ne poursuit que l'exécution forcée du contrat dont les appelants demandent la nullité.

Dans leur courrier recommandé du 15 janvier 2014, produit en leur pièce n° 10, les époux X indiquaient très clairement de façon synthétique : " Nous avons le regret de vous notifier notre décision de ne pas donner suite au projet d'achat de cuisine envisagé avec votre société. Nous vous demandons donc de bien vouloir annuler la commande du 21 octobre 2013, " arrachée " dans des conditions surréalistes, anormales et inacceptables, et avec des méthodes plus que condamnables, au motif que au préalable aucun état des lieux techniques, ni métrés précis n'a été réalisé par vos soins (...)".

Ils justifient par leurs pièces produites, avoir démarché plusieurs entreprises pour obtenir divers devis comparatifs.

Alors qu'ils ne souhaitent manifestement qu'un devis détaillé de la société 2BGP, ils font valoir que les circonstances de signature de ce devis s'apparenteraient à des pratiques commerciales agressives au sens de l'article L. 122-11 du Code de la consommation.

Toutefois, ils n'ont pas déposé plainte contre la société 2BGP pour faire retenir cette infraction.

Or, ces dispositions ne sanctionnent pas en elles mêmes de telles pratiques par la nullité du contrat. Encore faudrait-il que les appelants en tirent la conséquence de l'existence d'un dol ayant vicié leur consentement - ce qu'ils n'invoquent pas explicitement - ou, à tout le moins, qu'ils visent les dispositions y afférentes de l'article 1116 ancien du Code civil, ce qu'ils ne font pas davantage.

Dès lors, si l'attestation de Monsieur Y qui les accompagnait - produite en leur pièce n° 2 - est particulièrement détaillée sur le déroulement de la journée dans cette foire entre midi et 21h, elle n'apparaît ici que pour colorer les circonstances de la signature du bon de commande, comme étant intervenue tardivement deux heures après l'annonce au micro de la fermeture de la foire, sous la pression et les bouteilles de champagne.

En effet, alors même qu'aux termes des dispositions de l'article 1116 ancien du Code civil, le dol de se présume pas et doit être prouvé, les appelants ne s'appuient pas explicitement sur cette attestation pour en tirer la conséquence de l'existence d'un dol au soutien de leur demande en nullité.

Dans ces conditions, il y a donc lieu d'examiner les autres fondements juridiques de leur demande en nullité.

Le plan produit par l'intimée en sa pièce n° 3 intitulé " Projet de Monsieur et Madame X " a été établi manuellement au crayon, de façon près imprécise puisqu'il n'indique pas même l'échelle retenue.

Ce plan ne fait pas davantage apparaître la prise en compte des contraintes que sont les ouvertures, les canalisations ou encore les circuits de plomberie et d'électricité.

Il ne peut s'agir là que d'un " projet " dessiné dans une surface dont on ignore totalement la longueur et la largeur, permettant seulement d'imaginer une disposition éventuelle d'éléments de cuisine - dont les dimensions ne sont pas davantage précisées sur ce plan - dans un espace dont on ne sait s'il correspond à la réalité de leur cuisine.

Or, la société 2BGP est bien incapable de démontrer que l'ensemble des éléments listés pourraient être disposés selon ce plan dans la cuisine des appelants.

Quand bien même ce document porte la mention signée " bon pour implantation ", il ne démontre pas la faisabilité du projet, à l'inverse d'autres devis plus sérieux que les époux X ont fait effectuer parallèlement.

Manifestement, la société 2BGP ne s'est donc pas préoccupée des dimensions réelles de la cuisine avant de faire signer le bon de commande aux époux X.

Dans ces conditions, le plan litigieux ne peut utilement représenter la rencontre de la volonté des parties pour contracter. Au regard de son insuffisance manifeste, il n'y a donc pu en l'espèce, valablement avoir - avant même toute prise de métré - un accord des parties sur la chose et sur le prix.

Dès lors, la société 2BGP ne justifie pas avoir mis les époux X en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de la cuisine, au sens de l'article L. 111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction de l'époque, la faisabilité du projet ne pouvant être que très hypothétique.

Les acquéreurs ont d'ailleurs refusé de verser tout acompte, preuve qu'ils n'étaient pas d'accord pour s'engager dans cette opération qui n'était à ce stade qu'un simple projet.

Le contrat signé le 21 octobre 2013 encourt donc l'annulation pour absence de cause et d'objet.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Les appelants ne justifient pas d'un préjudice résultant d'une procédure qu'ils qualifient d'abusive en s'abstenant d'argumenter sur ce point. Leur demande de dommages et intérêts, qui n'apparaît dès lors pas fondée, sera en voie de rejet.

Ils ne doivent la nécessité de leur appel pour infirmer le jugement qu'à la faiblesse de leur argumentation en première instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société 2BGP, qui succombe en définitive, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs : Vu les dispositions des article 1108 et suivants et de l'article 1134 anciens du Code civil et de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, pris ensemble, Vu les pièces produites, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Prononce la nullité du contrat signé le 21 octobre 2013 par les époux X, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société 2BGP aux entiers dépens de première instance et d'appel.