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Décisions

Cass. ass. plén., 9 novembre 2018, n° 17-16.335

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Christie's France (SNC)

Défendeur :

Syndicat national des antiquaires

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. LOUVEL

Rapporteur :

M. Grass

Avocat général :

M. Ingall-Montagnier

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

CA Versailles, du rendu 24 mars 2017

24 mars 2017

LA COUR : - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du Comité professionnel des galeries d'art (le CPGA), contestée par la société Christie's France : - Attendu que le CPGA, agissant dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, est recevable en son intervention accessoire au soutien du défendeur ;

Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14) ;

Attendu que, si ce texte prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur, il ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-12.675), que, soutenant que la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Christie's France avait, en violation du texte susvisé, inséré dans ses conditions générales de vente une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l'acquéreur, le Syndicat national des antiquaire a engagé une action à l'encontre de cette société aux fins de voir qualifier une telle pratique d'acte de concurrence déloyale et constater la nullité de la clause litigieuse ;

Attendu que, pour déclarer nulle et de nul effet la clause 4-b figurant dans les conditions générales de vente de la société Christie's France, l'arrêt énonce que l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, fondé sur un ordre public économique de direction, revêt un caractère impératif imposant que la charge définitive du droit de suite incombe exclusivement au vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même Code ;

Par ces motifs : Reçoit le Comité professionnel des galeries d'art en son intervention volontaire accessoire ; Casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevable en son action le Syndicat national des antiquaires, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes du Syndicat national des antiquaires.