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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 6 novembre 2018, n° 17-02735

REIMS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Tuco Energy (SARL), Domofinance (SA), Enedis (SA), Cal

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Conseillers :

Mmes Lefort, Mathieu

Avocats :

Mes His, Deffrennes

TGI Troyes, du 28 août 2017

28 août 2017

Exposé du litige

Le 9 février 2011, M. Stéphane K. a conclu avec la SAS Tuco Energy un contrat de fourniture et d'installation de douze panneaux photovoltaïques au prix de 21.490 euros, opération financée par un emprunt souscrit auprès de la SA Domofinance selon offre de crédit affecté acceptée le même jour.

Le procès verbal de réception des travaux a été signé sans réserve le 31 mars 2011. L'attestation de conformité

de l'installation a été établie le 1er avril 2011. L'installation photovoltaïque a été raccordée au réseau électrique le 7 septembre 2011 et a été mise en service le 7 octobre 2011. La société Domofinance a procédé au déblocage des fonds au profit de la société Tuco Solar.

A la suite d'échéances restées impayées, la société Domofinance a fait assigner M. K. le 26 mars 2015 en paiement du solde du prêt devant le tribunal d'instance de Troyes.

Par acte d'huissier en date des 3 et 6 juillet 2015, M. K. a fait assigner la Sarl Tuco Energy (venant aux droits de la SAS Tuco Energy) et la SA ERDF devant le tribunal de grande instance de Troyes en résolution de la vente.

Par jugement du 21 décembre 2015, le tribunal d'instance de Troyes a sursis à statuer sur les demandes de la société Domofinance dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance saisi de l'action en résolution du contrat principal.

Par acte d'huissier du 10 février 2016, M. K. a assigné en intervention forcée la SA Domofinance devant le tribunal de grande instance dans l'instance l'opposant au vendeur afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.

Devant le tribunal de grande instance, il a sollicité la résolution du contrat conclu avec la société Tuco Energy avec restitution du matériel et remboursement du prix, la condamnation de cette dernière à indemniser ses préjudices, et la dispense de remboursement du prêt tant que la société Tuco Energy n'a pas elle même au préalable procédé au remboursement du prix. Il a invoqué la réticence dolosive de la société Tuco Energy qui ne l'a pas informé du risque de fluctuation du prix de rachat de l'énergie, de sorte qu'il a subi un manque à gagner entre le rendement promis, la réalité produite et la valeur de rachat par ERDF, alors que l'opération était censée lui permettre d'autofinancer sa consommation d'énergie. Subsidiairement, il a invoqué l'erreur sur les qualités substantielles provoquée par les promesses de la société Tuco Energy sur le niveau de rendement de l'opération, ainsi que l'absence de cause du contrat. Encore plus subsidiairement, il a invoqué un manquement de la société Tuco Energy à son devoir de conseil et à son obligation de résultat.

La société Tuco Energy a conclu au rejet des demandes, faisant valoir que la simulation faite par les commerciaux n'avait pas de valeur contractuelle, que le rendement était par nature aléatoire, que la garantie sur le rendement ne concernait que le fonctionnement des modules, qu'elle ne pouvait garantir le tarif de l'électricité, et que M. K. ne s'était jamais plaint de dysfonctionnements auprès de son service après vente.

La société Domofinance s'est opposée également aux demandes, invoquant l'absence de preuve du dol ou de l'erreur et l'absence de manquement de la société Tuco Energy à son devoir de conseil. A titre subsidiaire, elle a sollicité, outre des dommages intérêts, le remboursement du capital prêté par M. K., sous astreinte, sous déduction des échéances déjà réglées, en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

La société ERDF n'a pas constitué avocat.

Par jugement en date du 28 août 2017, le tribunal de grande instance de Troyes a':

- déclaré le jugement commun à la SA Domofinance et à la SA ERDF,

- dit que M. K. ne pouvait se prévaloir d'aucune cause de nullité dans la souscription du contrat du 9 février 2011 auprès de la Sarl Tuco Energy,

- débouté M. K. de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. K. à payer à la société Tuco Energy la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. K. à payer à la SA Domofinance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. K. aux dépens, avec distraction,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les documents remis par le vendeur n'étaient qu'indicatifs et précisaient que les contraintes techniques pouvaient entraîner des fluctuations et que le vendeur ne pouvait être responsable d'une production inférieure'; que la simulation de rendement, qui précisait bien qu'elle n'avait pas de valeur contractuelle, ne pouvait constituer un engagement ferme contractuel, à plus forte raison lorsque la conséquence de la prestation et la projection faite portaient sur une substance immatérielle, dont la production dépendait aussi de facteurs naturels comme l'ensoleillement, dépendant eux mêmes de facteurs matériels comme le lieu d'implantation de la maison'; qu'en outre, l'estimation reposait sur 16 modules alors que le contrat en l'espèce ne portait que sur la fourniture et la pose de 12 modules.

Par déclaration du 24 octobre 2017, M. K. a interjeté appel de ce jugement, intimant toutes les parties.

Par conclusions n°3 du 20 août 2018, M. K. demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité pour dol, subsidiairement pour erreur, et très subsidiairement pour violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation, du contrat d'achat régularisé le 9 février 2011 avec la société Tuco Energy,

- subsidiairement, prononcer la résolution du contrat d'achat aux torts de la société Tuco Energy,

En toute hypothèse,

- ordonner qu'il soit procédé aux restitutions réciproques, notamment l'obligation pour la société Tuco Energy de faire procéder, à ses frais, aux travaux d'enlèvement et de reprise de l'installation dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable et commun à la société Domofinance et renvoyer les parties devant le tribunal d'instance de Troyes afin qu'il soit statué sur les conséquences du principe d'interdépendance des contrats de vente et de prêt, sauf à ce que la Cour prononce elle même l'anéantissement du contrat de crédit affecté en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation visé par le prêteur,

- dans cette hypothèse, dire et juger que la société Domofinance a manqué à son devoir de conseil et engagé ainsi sa responsabilité civile de droit commun, justifiant qu'elle soit tenue au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui du capital restant dû, déduction faite des remboursements déjà effectués, et la condamner dans cette proportion,

- prononcer l'anéantissement de la convention le liant à la société Enédis, anciennement dénommée ERDF, ce au titre de l'interdépendance des contrats,

- très subsidiairement, en cas d'absence d'anéantissement du contrat d'achat, dire et juger que la société Tuco Energy a commis une faute en violation de l'article L. 111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, ainsi que des principes généraux de la vente résultant de l'article 1602 du Code civil,

En toute hypothèse,

- condamner la société Tuco Energy à lui régler, au titre des préjudices subis, les sommes de 8 365,17 euros, 375,14 euros et 3 000 euros correspondant respectivement à la perte sur la revente d'électricité, aux frais d'utilisation du réseau ERDF Enédis et au dommage moral endurés, les deux premières arrêtées au jour de l'arrêt à intervenir, le tout avec intérêts légaux capitalisés à compter de l'acte introductif d'instance du 3 juillet 2015,

- la condamner au paiement de dommages intérêts d'un montant équivalent à la créance détenue de Domofinance, objet de la procédure toujours pendante devant le tribunal d'instance de Troyes,

- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner in solidum les sociétés Tuco Energy et Domofinance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- le décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Troyes, sur ce fondement,

- condamner la société Tuco Energy aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et dire qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur la nullité du contrat de vente pour vice du consentement, il fait valoir que le rendement attendu de 3.312 kWh par an n'a jamais été atteint, à tel point qu'il est désormais de zéro. Il rappelle les dispositions de l'article 1109 ancien du Code civil sur les vices du consentement et de l'article 1116 ancien sur le dol. Il explique que le contrat comportait en annexe une simulation de rendement de l'installation et faisait état d'une productivité garantie pendant 20 ans, ce qui faisait croire que le rendement du matériel permettrait un autofinancement du prêt par le rachat de l'énergie produite. Il critique la motivation du tribunal en ce que l'étude de rentabilité contenait un engagement chiffré sur la quantité d'énergie qui serait produite annuellement ainsi que sur le prix de vente, et constituait dès lors le socle de la négociation commerciale qui a conduit à la conclusion du contrat, la production annuelle et le prix de rachat de l'électricité constituant un élément déterminant de son consentement. Il estime avoir été trompé sur le caractère aléatoire du rendement financier annoncé et de l'intérêt économique de l'investissement, et conclut que ces éléments suffisent pour caractériser le comportement fautif de la société Tuco qui a usé de man uvres pour le convaincre de contracter. Il ajoute que la défense de la société Tuco montre qu'elle ne lui a pas fourni les éléments essentiels exacts et complets lui permettant de se déterminer en toute connaissance de cause. Il rappelle que la présentation sincère et loyale du marché constituait une obligation déterminante et essentielle du vendeur, lequel ne peut valablement s'exonérer de sa responsabilité par une clause portant sur la qualité substantielle du contrat et contredisant la portée de l'engagement. Il précise que l'intérêt des travaux commandés, qui représentait un investissement important, reposait sur la possibilité d'équilibrer les échéances du prêt par les revenus tirés du prix de revente de l'énergie produite par les panneaux, de sorte que sa signature a été induite par la simulation de production et de rendement.

Il ajoute que le contrat peut également être annulé pour méconnaissance des règles d'ordre public concernant la faculté de rétractation, puisque le contrat a été signé dans le cadre d'un démarchage à domicile et devait donc respecter les dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-4 anciens du Code de la consommation, et qu'il ne comporte pas de formulaire de rétractation conforme à ces dispositions. Il précise que la renonciation du consommateur à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution se caractérise par sa connaissance préalable et complète de la violation des dispositions protectrices, et qu'en l'espèce, la seule reproduction au verso du bon de commande des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation ne pouvait utilement le renseigner sur l'irrégularité du bordereau de rétractation.

Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat, il fait valoir en premier lieu que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et qu'en l'espèce la simulation de rentabilité et la convention d'achat elle même sont empreintes de déloyauté. En deuxième lieu il soutient que la résolution peut être prononcée pour inexécution partielle dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, et qu'en l'espèce, malgré le terme de "'simulation'", il existait un engagement contractuel de résultat de la part du

vendeur, ayant induit son consentement, de sorte que son inexécution porte nécessairement sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat de vente. En troisième lieu, il invoque un manquement du vendeur à son obligation d ' information et de conseil résultant de l'article L. 111-1 du Code de la consommation et de l'article 1602 du Code civil, en ce que la société Tuco Energy ne démontre pas avoir attiré son attention sur de possibles évolutions des valeurs, qu'il s'agisse de la production annuelle ou du prix de rachat.

Sur les conséquences de l'annulation ou de la résolution du contrat, il estime que la cour doit ordonner les restitutions réciproques, mais que c'est le tribunal d'instance de Troyes qui doit connaître des conséquences de l'interdépendance des contrats en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation puisqu'il a sursis à statuer sur le litige l'opposant à la société Domofinance. Il précise toutefois ne pas être opposé à ce que la cour prononce l'anéantissement de plein droit du contrat de prêt. Il conteste en revanche devoir rembourser le crédit, quand bien même la société Domofinance n'aurait commis aucune faute dans la remise des fonds, faisant valoir qu'elle a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'attirer son attention sur le fait que l'opération était vouée à l'échec, ce qu'elle ne pouvait ignorer, de sorte qu'elle engage sa responsabilité de droit commun.

Très subsidiairement, en cas d'absence d'anéantissement, il invoque la responsabilité pour faute de la société Tuco Energy, sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil, pour défaut d'information en violation des articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1602 du Code civil, et demande réparation de ses préjudices, à savoir d'une part la différence entre le rendement promis (13.979,70 euros) et le rendement réel (0) soit 8 365,17 euros, d'autre part les factures d'ERDF qu'il est contraint de régler soit 375,14 euros, et enfin un préjudice moral estimé à 3 000 euros.

Par conclusions n°3 du 30 août 2018, la Sarl Tuco Energy demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter M. K. de l'intégralité de ses demandes,

- débouter la SA Domofinance de sa demande de garantie du remboursement de l'emprunt dirigée à son encontre ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum M. K. et la SA Domofinance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A titre liminaire, elle observe que l'objet du litige pour M. K. n'est pas le rendement mais l'exigibilité du prêt auquel il tente de se soustraire puisqu'il ne s'est jamais rapproché de son service après vente et qu'il s'est servi de la présente action dans son litige concernant le remboursement du prêt.

Sur l'absence de dol, elle invoque l'absence de manœuvres dolosives concernant tant le projet photovoltaïque que la simulation de rendement. Sur le projet photovoltaïque, elle fait valoir qu'elle ne s'est jamais engagée à un autofinancement dès la première année, puisque l'amortissement de l'installation se fait sur la durée'; que d'ailleurs la simulation de production correspond à une moyenne sur vingt ans et intègre l'indexation du produit de la vente d'électricité à EDF de sorte que le tarif d'achat de la première année est nécessairement inférieure à celui de la vingtième année'; que M. K. ne pouvait raisonnablement penser qu'il n'aurait aucune somme à débourser pour cette installation. Sur l'absence de manœuvres dolosives concernant la simulation de rendement, elle fait valoir que cette simulation n'a pas de valeur contractuelle, comme cela était d'ailleurs indiqué sur le document, et a par nature un caractère aléatoire'; qu'elle correspond à une production moyenne sur vingt ans avec un tarif d'achat d'électricité indexé sur ces vingt ans'; que s'agissant de M. K., l'estimation de production annuelle, refaite en 2015, est de 3.230 kWh'; que la différence entre le rendement annoncé et le rendement effectif ne peut être constitutif d'un dol'; qu'il est tout à fait possible que M. K. produise plus d'énergie que prévu dans les années à venir, avec l'augmentation de l'ensoleillement'; que le tarif d'achat d'électricité est le tarif connu au moment de la visite mais elle ne peut anticiper les changements'; que d'ailleurs le contrat d'achat d'électricité est passé uniquement entre le client et EDF'; que même le document de proposition de raccordement émanant d'EDF mentionne que le tarif n'est pas contractuel, de sorte que si EDF ne garantit pas son propre tarif, elle ne peut pas le faire non plus'; que les conditions de vente mentionnaient que le rendement des modules photovoltaïques est garanti à 90'% pendant vingt ans, ce qui fait référence à la garantie du fabricant sur le produit, à savoir la production d'environ 3000 kWh'; qu'en revanche, le contrat précisait que le vendeur ne pouvait être tenu pour responsable des écarts de production effectifs réalisés par les acquéreurs de panneaux solaires'; qu'elle ne peut en effet s'engager sur un rendement financier puisque le rendement de l'installation dépend de facteurs qui lui sont étrangers. Elle approuve la motivation du premier juge sur ce point.

Sur l'absence d'erreur viciant le consentement ou de cause, elle soutient que M. K. n'a pas été induit en erreur, puisqu'elle a bien procédé à la livraison et à l'installation d'un ensemble photovoltaïque tel que prévu au contrat, étant rappelé que la simulation n'a pas de caractère contractuel de sorte que les données chiffrées ne sauraient constituer la substance du contrat et n'ont jamais fait partie du champ contractuel. Elle ajoute que le fait qu'un aléa plane sur la quantité précise d'énergie qui sera produite exclut de pouvoir qualifier cette production de qualité substantielle, et ce d'autant plus que selon l'adage "'l'aléa chasse l'erreur'", l'erreur ne peut être alléguée lorsque la prestation comporte un aléa. Enfin, elle fait valoir que l'erreur sur les motifs n'est pas une cause de nullité à moins que les parties ne se soient accordées pour en faire la condition de leur engagement, et qu'en l'espèce, il n'a jamais été question pour M. K., dans le contrat de vente, d'amortir un crédit contracté avec un tiers.

Par ailleurs, elle estime avoir rempli son devoir de conseil à l'égard de M. K. et ne pas être tenue par une obligation de résultat. Sur la violation de l'article R. 121-4 du Code de la consommation relatif au bordereau de rétractation, elle soutient que les mentions obligatoires ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Sur la demande de résolution du contrat, elle fait valoir d'une part que M. K. n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi, la bonne foi étant toujours présumée, et d'autre part que contrairement à ce qu'il affirme, la simulation ne constituait pas un engagement contractuel avec obligation de résultat qui aurait été inexécutée.

Sur la demande de garantie de la SA Domofinance, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute tant au stade de la formation du contrat qu'au stade de l'exécution. Elle ajoute que si la cour retenait une faute de Domofinance, celle ci serait privée de son droit à garantie résultant de l'article L. 312-56 du Code de la consommation.

Par conclusions récapitulatives et responsives du 14 août 2018, la SA Domofinance demande à la cour d'appel de':

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. K. de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente du 9 février 2011 sur le fondement d'un prétendu dol ou d'une prétendue erreur déterminante ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté n'est pas annulé,

- dire et juger que le bon de commande du 09 février 2011 respecte les dispositions des anciens articles L. 121-23 et L. 121-24 du Code de la consommation,

- à défaut, constater, dire et juger que M. K. a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,

- constater la carence probatoire de M. K.,

- dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 09 février 2011 ne sont pas absolument réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. K. avec elle n'est pas résolu,

- en conséquence, débouter M. K. de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour décidait de prononcer l'annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal de vente entraînant l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté,

- constater, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit,

- par conséquent, condamner M. K. à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur,

- condamner la société Tuco Energy à garantir M. K. du remboursement du capital prêté, sous déduction des échéances déjà réglées,

En tout état de cause,

- condamner la partie qui succombera, à savoir M. K. en cas de rejet de ses prétentions, ou la société Tuco Energy, en cas d'annulation ou de résolution de la vente, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier Richard, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre principal, elle conclut à l'absence de dol et d'erreur, M. K. n'apportant pas la preuve des man uvres dolosives qui l'auraient conduit à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat principal, et se contentant de procéder par simples allégations. Elle estime que la prétendue promesse d'autofinancement ne ressort pas des stipulations contractuelles, et qu'au contraire les documents remis, notamment la simulation de rendement, n'étaient qu'indicatifs et dépourvus de valeur contractuelle'; qu'aucun élément matériel objectif ne permet de démontrer que la société Tuco aurait usé de man uvres dolosives en vue de le tromper et de le convaincre de signer le contrat'; que dans ces conditions, la demande tendant à la nullité du contrat principal pour manœuvres dolosives ayant vicié son consentement n'est absolument pas fondée'; que de même, M. K. ne rapporte pas la preuve que la qualité substantielle de la chose invoquée est entrée dans le champ contractuel, de sorte que l'erreur ne peut être invoquée.

Sur le respect des dispositions du Code de la consommation, elle fait valoir en premier lieu que le contrat de vente comporte les mentions prescrites par l'article L. 121-23 ancien du Code de la consommation, à savoir la désignation précise du matériel, la date d'installation et les conditions de paiement, et qu'en tout état de cause, le non respect des dispositions de l'article L. 121-23 est sanctionnée selon la Cour de cassation par une nullité relative, de sorte qu'en application de l'article 1338 du Code civil, la nullité est susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire du contrat. Elle précise que selon la jurisprudence dès lors que le client a accepté la livraison et la pose des matériels commandés et que le bon de commande reproduit les dispositions de l'article L. 121-23 permettant ainsi au consommateur d'avoir conscience des irrégularités affectant le bon de commande, il est censé avoir renoncé à invoquer la nullité du contrat, la nullité étant couverte par l'acceptation de la livraison et des travaux. Elle explique qu'en l'espèce, M. K. a accepté la livraison et la pose des panneaux sans réserve et a remboursé le prêt pendant près de deux ans, et qu'il n'a contesté la validité du contrat principal que quatre ans après la livraison après avoir été assigné en paiement par l'établissement de crédit, ce qui montre qu'il avait jusque là manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation. En second lieu, elle ajoute que l'offre était bien dotée d'un bordereau de rétractation détachable en application de l'article L. 121-24 ancien du

Code de la consommation et qu'en tout état de cause l'absence de bordereau n'est pas sanctionnée par le texte par la nullité.

Sur la demande de résolution du contrat principal, elle rappelle que la Cour de cassation exige que la faute commise par un cocontractant dans l'exécution de ses obligations contractuelles soit d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, à défaut de quoi le préjudice subi est réparé par l'octroi de dommages intérêts, et qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve des manquements d'une gravité suffisante. Elle soutient qu'en l'espèce, M. K. ne conteste pas que les panneaux photovoltaïques ont bien été livrés et installés à son domicile, qu'ils sont conformes à la commande et fonctionnent parfaitement'; qu'il ne s'en est d'ailleurs jamais plaint'; que le contrat d'achat ne comporte aucun engagement du vendeur sur un quantum précis en termes d'économies d'énergie ni aucun engagement précis sur un niveau de performance'; qu'au contraire, les documents remis ne sont qu'indicatifs et précisent que les contraintes techniques peuvent entraîner des fluctuations et que le vendeur n'est pas responsable d'une production inférieure'; qu'aucun manquement contractuel ne saurait dès lors être reproché au vendeur'; qu'en tout état de cause, le prétendu manquement invoqué par M. K. relatif à la simulation de rendement ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour fonder une résolution du contrat.

A titre subsidiaire, au cas où l'annulation ou la résolution du contrat principal serait prononcée, et subséquemment celle du contrat de prêt affecté, elle fait valoir que l'anéantissement du contrat de prêt affecté emporte de plein droit obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté au prêteur, sous déduction des sommes déjà versées, dans la mesure où le prêteur n'a pas commis de faute dans la remise des fonds'; et qu'en l'espèce, elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds puisqu'elle les a versés au vendeur au vu de l'autorisation expresse de versement des fonds donnée par M. K. qui atteste que les travaux sont terminés et sont conformes au bon de commande, étant rappelé qu'elle n'avait pas à mener des investigations plus poussées ni à contrôler la conformité ou l'effectivité de la livraison et de laprestation effectuées, et qu'elle n'est pas tenue non plus, contrairement aux allégations de M. K., d'un devoir de conseil et d'information relatif à l'opération principale financée, de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer la restitution du capital prêté. A titre très subsidiaire, elle soutient que le manquement à ses obligations ne pourrait la priver de l'intégralité du capital emprunté car le préjudice subi par l'emprunteur ne consiste qu'en une perte de chance de ne pas contracter et ne peut donc être égal au montant de la créance de la banque.

Enfin, elle fonde sa demande subsidiaire de garantie à l'encontre du vendeur sur les dispositions de l'article L. 311-33 ancien du Code de la consommation.

La SA Enédis, bien qu'assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

I. Sur la demande d'annulation de la vente

A) Sur les vices du consentement

1) Sur le dol

Aux termes de l'article 1116 du Code civil (dans sa version en vigueur à la date du contrat et applicable au présent litige), le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manouvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manouvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le dol peut être constitué par le silence intentionnel d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

Il appartient à celui qui invoque le dol ou la réticence dolosive d'apporter la preuve des man uvres ou de la dissimulation intentionnelle d'informations.

La réticence dolosive comme le dol suppose l'intention de tromper son cocontractant.

En l'espèce, le contrat produit porte sur une installation photovoltaïque d'une puissance de 3000 Wc avec un pack de 12 modules monocristallins de 250 Wc. Le prix inclut l'installation complète avec démarches administratives et raccordement au réseau ERDF. Le contrat mentionne que "'le rendement des modules photovoltaïques est garanti à 90'% pendant vingt ans, sous conditions d'un entretien normal prescrit par le fournisseur'".

M. K. produit en outre une simulation de rendement d'une installation photovoltaïque qui porte la mention': "'les estimations ne peuvent être considérées comme contractuelles'". D'ailleurs, l'estimation est faite pour un pack de 16 modules monocristallins de 185 Wc alors que le contrat de vente porte sur 12 modules de 250 Wc. Cette simulation fait état d'une production annuelle de 3312 kWh et d'une facturation à EDF de 2 219 euros par an. Il est mentionné en outre un autofinancement de 8 euros compte tenu de la revente d'électricité à EDF.

Si M. K. pouvait à première vue croire, au vu de ce document, à un autofinancement négligeable, il n'en reste pas moins que son contrat de revente d'électricité conclu avec EDF est d'une durée de vingt ans, de même que la garantie de rendement indiquée au contrat, tandis qu'il a souscrit un crédit sur environ douze ans, de sorte qu'il subit nécessairement le coût de l'installation pendant la durée du crédit, avant qu'elle devienne parfaitement rentable. Ainsi, l'autofinancement de 8 euros est nécessairement une moyenne lissée sur la durée de fonctionnement de l'installation, soit vingt ans. En outre, il est évident que cette estimation a été réalisée avec un prix d'électricité connu et que le tarif est susceptible de changer au gré des décisions des pouvoirs publics, de sorte que la société Tuco Energy ne peut s'engager sur un prix de l'électricité qu'elle ne maîtrise pas. D'ailleurs, le courrier d'EDF en date du 25 juillet 2011 produit par M. K. montre qu'EDF elle même ne s'engage pas fermement sur le montant du tarif d'achat, lequel sera déterminé au jour de la conclusion du contrat (13 juin 2012) et variera annuellement.

En outre, la société Tuco Energy ne peut non plus s'engager sur une production exacte puisque celle ci dépend de plusieurs facteurs, notamment l'ensoleillement qui dépend lui même notamment de l'implantation géographique.

Pour toutes ces raisons, la société Tuco Energy a pris la précaution de préciser sur la simulation de rendement que les estimations ne pouvaient être considérées comme contractuelles, bien que cela soit évident s'agissant d'une simulation à laquelle le contrat ne fait nullement référence. M. K. ne peut donc valablement soutenir que la production annuelle et le prix de rachat de l'électricité constituaient un élément déterminant de son consentement, puisque contrairement à ce qu'il soutient, la société Tuco Energy ne s'est engagée à aucune rentabilité chiffrée. Par ailleurs, la garantie sur le rendement mentionnée au contrat était expressément limitée à 90'% pendant vingt ans.

C'est également en vain que M. K. soutient qu'il a été trompé sur le caractère aléatoire du rendement financier annoncé, alors qu'il ne pouvait ignorer que le rendement était fonction des conditions d'ensoleillement et que le tarif d'achat de l'électricité n'était pas fixé ni garanti par la société Tuco Energy.

Dès lors, M. K. n'apporte pas la preuve des manœuvres dolosives qu'il invoque. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le dol comme cause de nullité du contrat.

2) Sur l'erreur

Il résulte de l'article 1110 du Code civil (dans sa version en vigueur à la date du contrat et applicable au présent litige) que l'erreur est une cause de nullité du contrat que lorsqu'elle porte sur la substance de la chose qui en est l'objet ou sur ses qualités substantielles.

En l'espèce, M. K. n'apporte pas la preuve que la rentabilité annuelle de l'installation, telle qu'indiquée sur la simulation, est entrée dans le champ contractuel au point d'être la substance de l'installation. Il n'est pas

établi qu'il était convenu, ni que la société Tuco Energy aurait promis, ni même que M. K. aurait pu comprendre que le revenu tiré de la revente de l'énergie produite par les panneaux devait permettre de compenser le montant des échéances du prêt pendant la durée d'amortissement du crédit.

Au surplus, la simulation de rendement faisait état d'une production annuelle de 3312 kWh. Le contrat mentionne que le rendement des modules photovoltaïques est garanti à 90'% pendant vingt ans. En prenant en compte l'estimation non contractuelle, M. K. pouvait donc raisonnablement espérer une production annuelle d'environ 2980 kWh (3312 x 90%). Or il résulte des factures d'achat d'électricité que son installation a produit':

- 3122 kWh d'octobre 2011 à octobre 2012

- 2899 kWh d'octobre 2012 à octobre 2013

- 2983 kWh d'octobre 2013 à octobre 2014

- 3007 kWh d'octobre 2014 à octobre 2015,

ce qui montre que l'installation fonctionnait normalement.

La facture d'octobre 2015 à octobre 2016 fait état d'une production de 163 kWh, et les relevés des index du compteur sur les périodes postérieures établissent une production nulle. Pour autant, M. K. ne justifie pas avoir fait appel au service après vente de la société Tuco Energy, ni à un autre technicien, ni même à un huissier de justice pour faire constater et expliquer le dysfonctionnement de l'installation. Dans ces conditions, il est incompréhensible que l'installation ait subitement arrêté de produire de l'électricité après le jugement du tribunal d'instance suspendant les effets du contrat de crédit. Dans la mesure où il n'est pas établi ni même soutenu que l'arrêt de la production provient d'un dysfonctionnement de l'installation, il ne peut être exclu que cet arrêt ait été provoqué pour les besoins de la cause.

En tout état de cause, M. K. n'apporte pas la preuve d'une erreur sur la substance ayant vicié son consentement.

C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques pour vice du consentement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

B) Sur le non respect des dispositions relatives au démarchage

L'article L. 121-23 du Code de la consommation dispose (dans sa version en vigueur au jour du contrat)':

"'Les opérations visées à l'article L. 121-21 [démarchage à domicile] doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'"

L'article L. 121-24 alinéa 1er ajoute': "'Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.'"

L'article R. 121-4 alinéa 1er du Code de la consommation (dans sa version applicable au jour du contrat) indique que le formulaire comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.

L'article R. 121-5 ajoute':

"'Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci après en caractères très lisibles :

1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;

2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :

"Compléter et signer ce formulaire" ;

"L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;

"Utiliser l'adresse figurant au dos" ;

"L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;

3° Et, après un espacement, la phrase :

"Je soussigné, déclare annuler la commande ci après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :

"Nature du bien ou du service commandé...".

"Date de la commande...".

"Nom du client...".

"Adresse du client...".

4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :

"Signature du client...".'"

En l'espèce, il n'est pas vraiment contesté que le bordereau de rétractation, dont aucune mention n'est en gras ou soulignée, n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 121-4 et R. 121-5 du Code de la

consommation.

Toutefois, aucune nullité ne saurait être prononcée si elle n'est pas prévue par un texte. Or les mentions du bordereau de rétractation ne sont pas prescrites à peine de nullité. La nullité n'est prévue que pour le défaut de mentions obligatoires sur le bon de commande selon l'article L. 121-23 du Code de la consommation dont la violation n'est pas invoquée en l'espèce.

En outre, la nullité, nécessairement relative, serait en tout état de cause couverte par l'exécution volontaire du contrat en application de l'article 1338 ancien du Code civil. Le bon de commande reproduit les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, de sorte que M. K. pouvait avoir conscience de l'irrégularité du bordereau et du bon de commande dès la conclusion du contrat. Dès lors, l'exécution volontaire du contrat par ce dernier emporte renonciation à se prévaloir de la nullité.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat conclu avec la société Tuco Energy.

II. Sur la demande de résolution du contrat de vente

A) Sur la bonne foi

Il résulte de l'article 1134 alinéa 3 ancien du Code civil que le contrat s'exécute de bonne foi.

La bonne foi est toujours présumée. Il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de son cocontractant de la prouver.

En l'espèce, M. K. ne rapporte aucun élément établissant la mauvaise foi de la société Tuco Energy dans l'exécution du contrat ni les man uvres déloyales invoquées.

Il convient donc de rejeter la demande de résolution du contrat pour déloyauté.

B) Sur l'inexécution contractuelle

Les juges du fond peuvent prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 ancien du Code civil pour inexécution grave par un cocontractant de ses obligations contractuelles.

En l'espèce, la société Tuco Energy s'est engagée à livrer des panneaux photovoltaïques, à les installer sur le toit de la maison de M. K. afin qu'ils produisent de l'électricité, et à raccorder l'installation au réseau ERDF afin que l'électricité puisse être vendue à EDF. Il est constant qu'elle a parfaitement exécuté ces obligations.

C'est à tort que M. K. fait valoir que la société Tuco Energy avait également une obligation de résultat sur le rendement de l'installation. Une telle obligation ne résulte nullement du contrat, étant rappelé que la simulation chiffrée n'avait pas de valeur contractuelle.

En tout état de cause, le contrat indique que le rendement des modules photovoltaïques est garanti à 90'% pendant vingt ans, mais au vu des factures de rachat d'électricité, M. K. n'apporte pas la preuve que l'installation n'a pas un rendement satisfaisant, étant rappelé que la production actuelle de 0 kWh est plus que douteuse.

Dès lors, M. K. ne justifie pas d'un manquement de la société Tuco Energy à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat. Sa demande sera donc rejetée.

C) Sur le manquement du vendeur à son devoir d'information et de conseil

Il résulte de l'article 1602 du Code civil que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et que tout contrat obscur s'interprète contre le vendeur.

Aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat), tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

En l'espèce, le bon de commande, qui tient lieu de contrat, et la simulation, dont il n'est pas contesté qu'elle a été remise avant la conclusions du contrat, contiennent une description suffisante des caractéristiques du bien vendu et des obligations du vendeur. L'information donnée est claire.

L'appelant soutient en vain que la société Tuco Energy ne démontre pas avoir attiré son attention sur de possibles évolutions de la production annuelle ou du prix de rachat, alors que ces évolutions sont évidentes.

Il convient donc de rejeter la demande de résolution du contrat de vente pour manquement du vendeur à son obligation d ' information .

III. Sur la responsabilité contractuelle de la société Tuco Energy

L'appelant invoque subsidiairement la responsabilité de la société Tuco Energy sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil, pour défaut d'information en violation des articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1602 du Code civil,

Toutefois, il a été vu précédemment qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la société Tuco Energy quant à son obligation d ' information.

Dès lors, il convient de rejeter les demandes indemnitaires de M. K..

IV. Sur les demandes accessoires

Au vu de l'issue du présent litige, les condamnations accessoires seront confirmées également.

Succombant en son appel, M. K. sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier Richard, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'équité commande également de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Tuco Energy et de la société Domofinance, à hauteur de 1 500 euros pour la première et 1 000 euros pour la seconde.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 28 août 2017 par le tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes de M. Stéphane K., Condamne M. Stéphane K. à payer à la Sarl Tuco Energy la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. Stéphane K. à payer à la SA Domofinance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. Stéphane K. aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier Richard, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.