Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-21.026
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Albert
Défendeur :
Depreux (ès qual.), Rousseau (Sté), AGS CGEA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Goasguen
Rapporteur :
Mme Ala
Avocats :
SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Bouzidi, Bouhanna
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Albert a été engagé par la société Rousseau le 1er janvier 1995 en qualité de VRP exclusif ; que le 17 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et de demandes se rapportant à l'exécution de celui-ci ; que la société Rousseau a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille rendu le 24 juin 2014 qui a désigné M. Depreux en qualité de liquidateur ; qu'un plan de cession a été adopté le 17 octobre 2014 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 4 novembre 2014 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : - Vu les articles L. 7313-13 et L. 7313-17 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter le salarié de son indemnité de clientèle, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le CGEA et l'employeur font valoir que l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne sont pas cumulables, ces deux indemnités ayant le même objet, qu'il n'est pas discuté que le salarié a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 21 187,72 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne se cumulent pas, le salarié a droit à la plus élevée des deux, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité de clientèle d'un montant plus élevé, a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi incident ; casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Jean-Luc Albert de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 5 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.