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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 13 novembre 2018, n° 15-02101

POITIERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Cofidis

Défendeur :

Plesiosaurus UG

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sallaberry

Conseillers :

Mme Caillard, M. Waguette

Avocat :

Me Violette

TI Rochefort, du 26 mars 2015

26 mars 2015

Expose du litige et de la procédure

Le 16 février 2012, M. C. Masse et son épouse Mme Caroline G. (ci après M et Mme M.) ont signé avec la société IDF Solaire un bon de commande portant sur la fourniture et la pose d'une installation englobant deux kits de 12 panneaux solaires photovoltaïques, deux onduleurs, un air one, un ballon thermodynamique, les démarches administratives et le raccordement EDF inclus, pour un prix total de 40 000€. Ils ont signé le même jour une offre de prêt émise par la société Sofemo, affectée au financement de l'installation, d'un montant de 40 000€ remboursable en 180 échéances mensuelles de 351,71€, avec un différé d'amortissement de 360 jours.

Faisant valoir que la société IDF Solaire n'avait pu installer que 20 panneaux au lieu des 24 prévus, ce qui entraînait une perte de production d'énergie et un surcoût important, que le chantier avait été laissé en état d'abandon, les câbles électriques non enterrés et l'éolienne qui devait être offerte, non posée, qu'un huissier avait constaté des non conformités, et qu'ils avaient appris que les fonds avaient été versés par la société Sofemo après réception d'une attestation de livraison qui constitue un faux, M et Mme M. ont fait assigner en référé la société IDF solaire par acte du 6 juin 2013 devant le président du tribunal de grande instance de La Rochelle, aux fins de désignation d'un expert. L'expertise a été ordonnée le 23 juillet 2013 et rendue opposable à la société Groupe Sofemo par ordonnance du 25 mars 2014.

L'expert judiciaire M. B. a déposé son rapport le 10 juin 2014.

Par acte du 13 août 2013, la société Groupe Sofemo a fait assigner M et Mme M. devant le tribunal d'instance de Rochefort en paiement du solde du crédit. M et Mme M. ont appelé à la cause la société IDF Solaire et ont sollicité la résolution des contrats, la dépose et la remise en état de leur immeuble, des dommages et intérêts et le débouté des demandes de la banque.

Par jugement du 26 mars 2015, le Tribunal d'Instance de Rochefort Sur Mer a :

Prononcé la nullité pour dol du contrat signé entre M et Mme M. et la Société IDF Solaire,

Dit que Met Mme M. devront tenir à disposition de la Société IDF Solaire le matériel installé par elle pendant trois mois à compter de la signification du présent jugement et que, passé, ce délai, ils pourront en disposer à leur guise;

Dit que M et Mme M. devront restituer à la Société IDF Solaire les sommes reçues pendant l'année 2013,

Constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt du 16 février 2012 signé entre M et Mme M. et la société Sofemo,

Dispensé M et Mme M. de la restitution de la somme de 40 000€ à la société Sofemo en raison de

la faute du prêteur dans la délivrance des fonds,

Condamné la société IDF Solaire à verser à M et Mme M. la somme de 7.677,81€ en réparation du préjudice matériel éprouvé par eux,

Condamné conjointement la SA Sofemo et la SARL IDF Solaire à verser à M et Mme M. la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les sommes allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement et que les intérêts produiront eux mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

Ordonné la levée de l'inscription de M et Mme M. au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP),

Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamné conjointement les sociétés Sofemo et IDF solaire aux dépens de la présente instance et condamné la SARL IDF solaire aux dépens de la procédure de référé en ce compris le coût du procès verbal de constat du 22 novembre 2012 et de l'expertise judiciaire.

Le premier juge a retenu que compte tenu de l'absence de versement du chèque de 1.500€ promis au bon de commande et de la facturation de l'éolienne qui devait être fournie et posée gratuitement, le coût réel de l'installation de panneaux photovoltaïques était de 32.500€ et non de 40 000€, de sorte que la société IDF Solaire avait majoré artificiellement le prix des panneaux et commis un dol . Il a en outre retenu une faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital prêt, l'écriture et la signature figurant sur l'attestation étant très différentes et la SA Sofemo ne s'étant pas assuré du réel consentement de ses clients avant de délivrer les fonds.

La société Groupe Sofemo a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2015, en intimant M et Mme M. et la société IDF solaire.

Par ordonnance du 17 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption d'instance à l'égard de la société France Solution Habitat, venant aux droits de la SARL IDF Solaire, compte tenu de la dissolution de cette société liée à la transmission de toutes les parts sociales à son associé unique, la société de droit allemand Plesiosaurus UG.

M et Mme M. ont fait assigner la Société Plesiosaurus UG par acte du 21 avril 2017 afin de la mettre dans la cause.

La société Cofidis venant aux droits de la société Groupe sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, demande à la cour, par dernières conclusions du 14 août 2018 de :

Voir dire et juger que l'appel interjeté par la SA Cofidis est recevable et bien fondé, Y faisant droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions et statuant à nouveau, débouter les consorts M. de toutes leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions après avoir dit et juger que la demande de résolution était irrecevable.

Voir dire qu'il n'appartenait pas au tribunal de statuer ultra petita.

Voir dire que la demande de nullité qui est formée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable comme n'ayant pas été soutenue en première instance et alors qu'il n'y a aucune évolution du litige.

Voir rappeler qu'à partir du moment où seule la résolution était sollicitée, que cela est un aveu de la reconnaissance de la pleine validité du contrat de vente si bien que toute demande de nullité pour quelque cause que ce soit, notamment de dol , est irrecevable.

Voir dire en toute hypothèse qu'il n'y a lieu ni à résolution, ni à nullité pour quelque cause que ce soit.

Voir quoiqu'il en soit débouter les consorts M. de toutes leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions.

Voir condamner solidairement M et Mme M. à payer à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo avec intérêts au taux contractuel de 5,61% l'an à compter du 27 mai 2013 et pour les causes sus énoncées, la somme de 46.328,21 €.

Voir subsidiairement pour le cas où par extraordinaire le tribunal venait à prononcer la résolution ou la nullité du contrat de financement par suite de la résolution ou de la nullité du contrat principal, ou pour toute autre cause, condamner alors solidairement M et Mme M. à payer à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo la somme principale de 40 000 €.

Voir dire que la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo pourra conserver le bénéfice des éventuelles échéances réglées à titre de dommages et intérêts.

Voir condamner solidairement les époux M. à payer à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 €.

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme.

Voir condamner solidairement les époux M. aux dépens de première instance et d'appel et dire que l'avocat soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la société Cofidis fait essentiellement valoir :

- que le tribunal a statué ultra petita en prononçant la nullité des contrats sans réouvrir les débats alors que seule la résolution était sollicitée,

- que le tribunal a à tort retenu un dol au motif que le coût de l'installation était en réalité de 32500€ alors que le bon de commande qui fait la loi des parties mentionne un prix de 40 000€,

- qu'il a aussi à tort retenu une faute du prêteur faisant obstacle à la demande du capital alors que:

- si la signature figurant au bas de l'attestation de livraison semble être celle de M. M. et non de Mme M., indiquée comme rédacteur de l'attestation, il s'agit d'une erreur purement matérielle et sans effet, les deux époux étant co emprunteurs solidaires,

- il n'y a rien de flagrant au niveau de la différence d'écriture et de signature, le prêteur ne disposant pas d'exemplaire d'écriture des co emprunteurs et n'étant pas expert en écritures,

- il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation et l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vu de la signature par lui du certificat de fin

de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite au détriment du prêteur que la prestation de service n'a pas été exécutée,

- la nullité du contrat de vente est une nullité relative qui est couverte par l'acceptation de la livraison des marchandises,

- qu'à supposer qu'une faute soit retenue contre le prêteur, il n'est justifié d'aucun préjudice.

Par dernières conclusions du 16 mai 2016, M et Mme M. demandent à la cour, au visa des articles 1108 et suivants du Code Civil, L. 111-1 et suivants du Code de la consommation, L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, L. 311-1 9 et suivants du Code de la consommation, ou tout autre substitué d'office, de :

Débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes,

Débouter la SAS France Habitat Solution de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

Déclarer recevables et biens fondés M et Mme M. en leurs demandes,

Subsidiairement, Juger qu'à défaut de nullité la résolution des contrats sera prononcée,

Constater la faute de la SA Cofidis et confirmer que celle ci sera privée du droit à de réclamer restitution des sommes débloquées au profit des emprunteurs

Condamner in solidum la SA Cofidis et la SAS France Habitat Solution à porter et payer à M et Mme M. la somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi par les intimés

Condamner in solidum la SA Cofidis et la SAS France Habitat Solution à porter et payer à M et Mme M. la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SA Cofidis et la SAS France Habitat Solution en tous les dépens.

M et Mme M. soutiennent notamment que :

- leur demande de nullité du contrat principal et par suite du contrat de crédit, est recevable car lors des débats devant le tribunal, leur conseil a sollicité la nullité des deux contrats et les articles 1108 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation étaient visés dans leurs écrits,

- le contrat principal est nul pour dol , en raison des nombreuses informations erronées qui leur ont été données, d'une part car l'éolienne qui devait être offerte a été facturée et le chèque promis de 1 500€ ne leur a pas été versé, d'autre part car la faisabilité de l'opération leur a été affirmée lors de la conclusion du contrat, alors que s'ils avaient su que l'installation de 24 panneaux supposait de refaire le faîtage du toit de la grange, ils ne se seraient pas engagés,

- que le contrat n'a pas été exécuté, car seuls 20 panneaux ont été posés au lieu des 24 prévus, l'éolienne n'a pas été posée, les câbles électriques n'ont pas été enterrés, le raccordement n'a pas été effectué, et le chantier a été abandonné,

- que l'attestation de fin de travaux en date du 20 mars 2012 est un faux car ils ne l'ont pas rédigée et M. M. a seulement indiqué que les ouvriers venus installer les panneaux lui ont fait signer dans la précipitation des documents attestant que les biens livrés étaient chez lui,

- que le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds sans s'assurer de la réalisation des travaux et du raccordement de l'installation,

- qu'alors que le jugement a ordonné la levée de l'inscription au FICP, avec exécution provisoire, la société Cofidis l'a maintenue ce qui leur a causé préjudice.

La société Plesiosaurus UG, venant aux droits de la société France Habitat Solution anciennement IDF Solaire, demande à la cour, par dernières conclusions du 10 septembre 2018 de :

Recevoir la société Plesiosaurus UG, venant aux droits de la société France Habitat Solution anciennement IDF Solaire en ses écritures,

Infirmer le jugement du 26 mars 2015 rendu par le tribunal d'instance de La Rochelle,

Débouter M et Mme M. de toutes leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que les 12 panneaux prévus pour la toiture principale de la maison ont bien été installés et que M et Mme M. ont refusé la pose des 12 panneaux sur le toit de la grange afin de ne pas toucher au faîtage, de sorte que seuls 8 panneaux ont été montés, avec leur accord,

- que le tribunal ne pouvait prononcer la nullité alors que seule la résolution était sollicitée,

- que les époux M. demandent la résolution du contrat principal au motif qu'il n'a pas été achevé alors qu'ils ont eux mêmes refusé le raccordement au réseau,

- qu'ils ne rapportent pas la preuve d'informations mensongères, car ils étaient informés de ce qu'il fallait toucher au faîtage et la société IDF solaire ne s'est pas engagée sur un seuil de rentabilité, le document invoqué par les époux M. étant une simple simulation dépourvu de toute force obligatoire et le jugement devant être confirmé en ce qu'il a écarté ces deux moyens,

- que le tribunal a retenu à tort un dol alors que la facture finale est de 38.500€ et non de 40 000€, que les époux M. ont reçu un chèque de 3.500€ et qu'il n'a jamais été convenu de la livraison gratuite d'une éolienne puisque le bon de commande portait sur un 'air one' qui est l'éolienne,

- que les époux M. ont couvert la nullité alléguée en poursuivant l'exécution du contrat,

- que les époux M. ne peuvent se prévaloir d'un défaut d'exécution du contrat au motif que seuls 20 panneaux ont été livrés et installés et non 24 car la signature du procès verbal de réception sans réserve a couvert les défauts apparents.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2018.

Motifs de la décision

A titre liminaire, il sera constaté que la société Cofidis justifie venir aux droits de la société Sofemo et que la société Plesiosaurus UG vient aux droits de la société France Habitat Solution qui vient elle même aux droits de la société IDF Solaire.

Sur la demande de nullité

Il ressort du jugement dont appel que les époux M. ont demandé devant le premier juge la résolution du contrat principal, 'en raison d'un vice du consentement ou de l'absence de respect des obligations contractuelles pesant sur l'entrepreneur' et ont notamment soutenu que la société IDF Solaire les avaient 'volontairement trompés'.

Il est donc exact qu'ils n'ont pas sollicité la nullité des contrats litigieux dans le dispositif de leurs conclusions de première instance (invoquées lors des débats), mais la demande de reconnaissance d'un vice du consentement était expressément formée dans les motifs de leurs conclusions devant le premier juge qui devait statuer sur ce point en recherchant comme il l'a fait, si un dol avait été commis au sens de l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, et dans l'affirmative, en en tirant les conséquences de droit applicables au regard de l'article 1117 du Code civil (ancien) relatif à la nullité pour erreur, dol ou violence.

Le tribunal n'a donc pas statué ultra petita mais a seulement requalifié la demande de résolution pour vice du consentement en demande de nullité pour vice du consentement. Il n'a pas rouvert les débats au préalable mais ainsi qu'il a été dit, la question du vice du consentement était déjà dans les débats. En outre, en sollicitant la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité, M et Mme M. forment nécessairement ces demandes d'annulation devant la cour qui en est régulièrement saisie.

La société Cofidis sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à dire que la demande de nullité formée devant la cour par M et Mme M. est irrecevable.

Sur le fond, ces derniers invoquent le dol commis par la société IDF Solaire et le non respect par elle des dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation. Ils invoquent aussi l'absence d'exécution du contrat, qui relève toutefois de leur demande subsidiaire de résolution.

Aux termes de l'article 1116 ancien du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.

En vertu de l'article L. 111-1 du Code de la consommation (dans sa version applicable à la cause), 'I Tout professionnel vendeur de biens doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

II Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur avant la conclusion du contrat.

III En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Ainsi que l'a retenu le tribunal, la référence à l'article L. 111-1 du Code de la consommation est inappropriée car les époux M. n'invoquent pas de manquement aux I ou II de ces dispositions.

S'agissant du dol , ils soutiennent en premier lieu que le commercial de la société IDF solaire les a convaincus de la faisabilité de l'opération proposée sur les toitures existantes alors qu'en réalité la pose de 12 panneaux sur le toit de la grange s'est avérée impossible, sauf à refaire le faîtage du toit, ce qui ne leur a pas été indiqué lors de la conclusion du contrat.

Néanmoins, le fait que seuls 20 panneaux aient été posés et non 24 concerne l'exécution du contrat. En outre, ainsi que le premier juge l'a retenu à juste titre, rien n'établit que l'agent commercial de la société IDF solaire a volontairement caché la nécessité de modifier le faîtage du toit de la grange afin d'obtenir le consentement de ses clients pour l'achat de 24 panneaux.

Ils prétendent en deuxième lieu que le commercial de la société IDF Solaire leur a annoncé des chiffes de productivité exagérément élevés. Ils produisent en pièce 2 un document manuscrit intitulé " simulation de rendement photovoltaïque " établi par " M. T. technicien " et comportant sur l'une de ses pages la 'signature du technicien'. Il est précisé en marge qu'il s'agit d'un document non contractuel. En outre, les époux M. n'établissent pas que les calculs de production de l'électricité mentionnés sur ce document étaient erronés et exagérément élevés. Cela ne ressort pas non plus de l'expertise judiciaire, l'expert indiquant seulement (page 16 du rapport) que l'installation n'ayant pas été terminée avant le 19 septembre 2013, date donnée par EDF, 'l'aspect contractuel avec ce fournisseur (EDF) ne pourra plus être respecté', s'agissant notamment du tarif d'achat de l'énergie. Le dol n'est donc pas démontré de ce chef.

Ils indiquent ensuite que la fourniture et la pose d'une éolienne leur ont été facturées alors qu'elles devaient être gratuites et que la société IDF Solaire s'était engagée à leur verser un chèque de 1 500 euro qui n'a jamais été versé. Le tribunal a retenu un dol à ce double titre.

S'agissant de l'éolienne, le tribunal a indiqué qu'il était ' constant et reconnu par les parties qu'une éolienne devait être livrée et posée gratuitement'. La société Plesiosaurus venant aux droits de la société IDF Solaire indique toutefois expressément que ces propos sont erronés et qu'au contraire, le bon de commande mentionne un matériel 'air one de 600W' qui correspond à une éolienne. Les époux M. n'établissent pas devant la cour que la promesse de la fourniture et de la pose gratuites de l'éolienne leur a été faite, alors que la preuve leur incombe en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, qu'ils ne produisent pas les conclusions de la société IDF Solaire établies en première instance qui auraient reconnu ce fait, et qu'en outre, le bon de commande mentionne bien un 'air one de 600W'. Le dol invoqué n'est donc pas démontré.

Le bon de commande signé le 10 février 2012 indique dans la partie 'observations' : 'Il vous sera transmis trois semaines après installation, un chèque solaire de 1.500 euro'. La non exécution d'un engagement concerne toutefois l'exécution du contrat et il n'est pas démontré que la société IDF Solaire a délibérément menti, lors de la conclusion du contrat en promettant ce chèque pour obtenir le consentement des époux M. en sachant qu'il ne serait pas adressé. Il n'est pas non plus établi, compte tenu du montant du chèque promis au regard du prix total de la prestation, que cette promesse a été déterminante du consentement des époux M. qui sans elle n'auraient pas contracté. C'est donc à tort que le tribunal a retenu un dol à ce titre.

Enfin, les époux M. soutiennent que l'installation devait aux dires du commercial leur permettre de bénéficier d'une aide régionale alors que celle ci ne pouvait être obtenue qu'en cas d'installation supérieure à 3kw. Ils ne démontrent toutefois pas que cette aide, non mentionnée dans le contrat, était réservée à des installations de plus de 3000 Wc.

En conséquence, la nullité du contrat principal pour dol n'est pas encourue et le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et par suite du contrat affecté.

Sur la demande de résolution

Au terme de l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

La demande de résolution formée à titre subsidiaire est recevable, contrairement à ce que soutient la société Cofidis puisque devant les premiers juges comme devant la cour, ils ont invoqué non seulement le dol mais aussi le non respect par la société IDF Solaire de ses obligations.

En l'espèce, le bon de commande signé le 16 février 2012, M et Mme M. et la société IDF Solaire porte sur les biens et prestations suivantes :

' 2 kits photovoltaïques de 3000 WC composé de 12 panneaux solaires photovoltaïques de 250WC,

deux onduleurs Schneider ou équivalent avec structure métallique,

coffret AC/DC sectionneur, parafoudre,

un air one de 600w avec son chargeur et son onduleur, coffret AC/DC

un ballon thermodynamique de 300 litres,

démarches administratives et raccordement EDF inclus'

Il n'y a pas lieu de prononcer la résolution au motif que seuls 20 panneaux photovoltaïques ont été livrés au lieu des 24 prévus initialement dans la mesure où M et Mme M. ont accepté de signer le procès verbal de réception et l'attestation de livraison et d'installation du 20 mars 2012 et ont par là même accepté les biens livrés, en connaissance notamment du nombre de panneaux réduit à 20. Ils ont en outre accepté le chèque de 3.500 euro qui leur a été adressé par la société IDF Solaire le 7 mai 2012 sans précision de son objet mais qui selon le courrier de M et Mme M., 'devait correspondre a priori à la valeur des 4 panneaux qui n'ont pu être posés'.

En revanche, il ressort du courrier adressé par le Consuel le 23 novembre 2012 que ' l'inspecteur a constaté la présence d'éventuels risques électriques pouvant être préjudiciables à la sécurité des personnes (...)' (pièce 24 produite par les époux M.). Il ressort aussi du constat d'huissier établi le 22 novembre 2012, du rapport d'expertise judiciaire et des copies des déclarations préalables (pièces 4, 5, 31) que l'éolienne a été livrée mais n'a pas été installée, que s'agissant des travaux électriques, la ligne enterrée n'est pas conforme, que la déclaration préalable auprès de la mairie a bien été déposée avant les travaux pour les panneaux mais pas pour l'éolienne alors que le bon de commande mettait à la charge de l'entrepreneur les démarches administratives, et que l'installation n'est pas achevée ni raccordée, alors que le bon de commande mettait à la charge de la société IDF solaire le raccordement EDF. Enfin, le chèque de 1.500€ promis dans le bon de commande n'a pas été adressé.

La société Plesiosaurus soutient sans en rapporter la preuve que ce sont les époux M. qui ont refusé le raccordement. Ces derniers n'ont assigné la société IDF solaire en référé qu'en juin 2013 et le prestataire n'établit pas avoir effectué la moindre diligence entre le 20 mars 2012, date de l'attestation de livraison et juin 2013.

Il est donc démontré que la société IDF Solaire aux droits de laquelle vient la société Plesiosaurus n'a pas exécuté en totalité ses obligations. L'ensemble des manquements susvisés est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat principal à ses torts.

La société Cofidis ne conteste pas que le contrat de prêt conclu avec la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis est un contrat de crédit affecté au contrat principal et que par suite de l'indépendance entre ces deux contrats, la résolution du contrat principal emporte l'anéantissement du contrat de crédit accessoire.

La résolution du contrat de crédit conclu avec la société Sofemo sera donc constatée.

Sur les conséquences de la résolution des contrats

La résolution d'un contrat a pour effet son effacement rétroactif, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat.

Les époux M. demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Le jugement ayant notamment dit qu'ils devront tenir à disposition de la Société IDF Solaire le matériel installé par elle pendant trois mois à compter de la signification du présent jugement et que passé, ce délai, ils pourront en disposer à leur guise et qu'ils devront restituer à la Société IDF Solaire les sommes reçues pendant l'année 2013, ces dispositions doivent être confirmées puisqu'elles sont aussi la conséquence du prononcé de la résolution d'un contrat. M et Mme M. ne forment pas d'autre demande au titre de la résolution du contrat principal.

S'agissant du contrat de prêt, le prêteur doit, du fait de la résolution, restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur lui rembourser le capital prêté par lui, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur.

L'emprunteur est toutefois dispensé de rembourser les capitaux empruntés en cas d'absence de livraison ou de faute du prêteur qui aurait remis les fonds au vendeur ou prestataire de service sans s'être assuré au préalable de la bonne exécution du contrat principal.

En l'espèce, la Sofemo a débloqué les fonds auprès du vendeur après avoir reçu ' l'attestation de livraison - demande de financement' datée du 20 mars 2012, comportant le cachet de IDF solaire et la mention manuscrite suivante :

Je soussigné, Caroline Masse (...)

Je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société IDF solaire.

Fait à Cire d'Aunis, le 20/03/2012', suivi d'une signature.

Le premier juge a retenu que la société Sofemo avait commis une faute faisant obstacle à la restitution du capital prêté, en ne s'assurant pas à nouveau du réel consentement de ses clients avant de délivrer les fonds, dès lors que l'attestation de livraison comportait une anomalie grossière, puisque l'écriture et la signature y figurant étaient très différentes.

Néanmoins, à l'examen de cette attestation, la cour ne constate que la différence importante entre l'écriture et la signature qu'a relevée le premier juge n'est pas flagrante. L'écriture de la mention est d'ailleurs proche de la mention 'lu et approuvé' figurant sur le bon de commande, qui émane de l'un des époux M.. En outre, la signature correspond en tous points à l'une des signatures de M et Mme M. figurant sur le bon de commande et le contrat de crédit.

Si cette signature correspond, au vu du contrat de crédit, à celle du co-emprunteur, c'est à dire à celle de M. M. alors que l'attestation est établie à l'entête de son épouse, il n'y a pas lieu d'en déduire une faute commise par l'établissement de crédit. En effet, la société Sofemo, qui n'est pas expert en écriture et n'est tenue de vérifier que l'apparente conformité entre la signature figurant sur l'attestation et celle figurant sur le bon de commande et l'offre de crédit en sa possession, a pu se satisfaire de cette attestation dès lors qu'elle émanait de l'un des co-emprunteurs engagés de manière indivisible et solidaire et était bien signée de l'un des deux emprunteurs, même s'il s'agissait du co-emprunteur et non de l'emprunteur.

Par ailleurs, M. M., en signant le document, n'a pas seulement attesté que les marchandises avaient été livrées mais bien que 'tous les travaux et prestations de service' prévus avaient été réalisés, ce sans mentionner aucune réserve. Il ressort certes du rapport d'expertise judiciaire susvisé qu'en réalité les travaux n'avaient pas été achevés. Néanmoins, au regard de cette attestation claire et

non ambiguë, il n'appartenait pas à la société Sofemo d'aller au delà, en l'absence d'élément lui permettant de douter de la véracité de ce qui était attesté, notamment en interrogeant spécifiquement les clients ou en se rendant sur les lieux.

La société Sofemo a donc pu débloquer les fonds sans commettre de faute. En conséquence, M et Mme M. doivent être solidairement condamnés à rembourser à la société Cofidis le montant du capital emprunté soit 40 000€, étant relevé qu'il ressort de l'historique des paiements qu'ils n'ont réglé aucune mensualité au titre de l'exécution du prêt.

Cette somme produira conformément à l'article 1153-1 (ancien) du Code civil intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus dans les conditions prévues par l'article 1154 (ancien) du Code civil pour les sommes allouées.

Sur les autres demandes

M et Mme M. demandent la confirmation du jugement qui a notamment condamné la société IDF Solaire à leur verser la somme de 7.677,81 euro en réparation du préjudice matériel éprouvé, lié au coût de la reprise de la toiture après dépose des panneaux photovoltaïques. Cette disposition sera confirmée, au regard des manquements contractuels de cette société et du préjudice en résultant lié à la nécessité de restituer le matériel et de remettre en état la toiture.

Ils sollicitent en outre devant la cour la condamnation in solidum de la SA Cofidis et de la SAS France Habitat Solution à leur payer la somme de 2 000 euro en réparation du préjudice.

Il ressort toutefois des motifs de leurs écritures qu'ils invoquent à ce titre uniquement le préjudice résultant du fait que la société Cofidis n'a pas procédé à la levée de leur inscription au FICP ordonnée par le jugement assorti de l'exécution provisoire. La société IDF Solaire n'était pas condamnée à procéder à cette levée. En outre, M et Mme M. ne justifient ni de la faute alléguée contre Cofidis ni de leur préjudice. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.

Par ailleurs, les époux M. étant condamnés à régler des sommes à la société Cofidis, il n' y a pas lieu d'ordonner la levée de leur inscription au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) et le jugement sera infirmé de ce chef.

Compte tenu des manquements contractuels imputables à la société IDF Solaire, à l'origine de la résolution des contrats, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de la présente instance et de la procédure de référé en ce compris le coût du procès verbal de constat du 22 novembre 2012 et de l'expertise judiciaire. Il sera infirmé en ce qu'il a en outre mis les dépens de première instance à la charge de la société Sofemo, en l'absence de faute retenue à son encontre. Les dépens d'appel seront à la charge de la société Plesiosaurus venant aux droits de la société IDF Solaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 2.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et infirmé en ce qu'il l'a aussi mise à la charge de la société Sofemo. La société Plesiosaurus venant aux droits de la société IDF Solaire devra en outre verser à M et Mme M. une nouvelle indemnité du même montant au titre des frais irrépétibles exposés en appel. L'équité ne commande pas de mettre à la charge de M et Mme M. une indemnité sur ce même fondement et la demande formée à ce titre par la société Cofidis uniquement à leur encontre sera rejetée.

Par ces motifs LA COUR, - Constate que la société Cofidis vient aux droits de la société Sofemo et que la société Plesiosaurus UG vient aux droits de la société France Habitat Solution qui vient elle même aux droits de la société IDF Solaire : - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : * Prononcé la nullité pour dol du contrat signé entre M et Mme M. et la Société IDF Solaire, * Constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt du 16 février 2012 signé entre M et Mme M. et la société Sofemo, * Dispensé M et Mme M. de la restitution de la somme de 40 000€ à la société Sofemo en raison de la faute du prêteur dans la délivrance des fonds, * Ordonné la levée de l'inscription de M et Mme M. au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP), * Condamné la SA Sofemo à verser, conjointement avec la société IDF Solaire, à M et Mme M. la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamné la société Sofemo, conjointement avec la société IDF Solaire, aux dépens de première instance. Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Prononce la résolution du contrat signé le 16 février 2012 entre M. C. Masse et Mme Caroline G. épouse M. et la Société IDF Solaire, - Constate la résolution de plein droit du contrat de prêt du 16 février 2012 signé entre M. C. Masse et Mme Caroline G. épouse M. et la société Sofemo ; - Condamne solidairement M. C. Masse et Mme Caroline G. épouse M. à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo la somme de 40 000€, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; - Rejette la demande tendant à ordonner la levée de l'inscription de M et Mme M. au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) - Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et aux dépens de première instance ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, - Déboute la société Cofidis de ses demandes tendant à dire que les demandes de nullité et résolution formées par les époux M. sont irrecevables ; - Déboute M. C. Masse et Mme Caroline G. épouse M. de leur demande de dommages et intérêts de 2 000€ formée contre les sociétés Cofidis et France Habitat Solution ; - Condamne la société Plesiosaurus venant aux droits de la société IDF Solaire à verser à M. C. Masse et Mme Caroline G. épouse Masse une indemnité de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile devant la cour ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la société Plesiosaurus venant aux droits de la société IDF Solaire aux dépens d'appel.